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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4129/2020

ACPR/356/2022 du 17.05.2022 sur OMP/19395/2021 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.06.2022, rendu le 17.11.2022, REJETE, 1B_319/2022
Descripteurs : TRUST;LÉSÉ
Normes : CPP.115

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4129/2020 ACPR/356/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 17 mai 2022

 

Entre

A______, B______, C______, D______, E______ et F______, domiciliés ______, Libye, comparant par Me Antoine BOESCH, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4,

recourants,

contre l'ordonnance rendue le 9 décembre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 20 décembre 2021, B______, A______, C______, D______, E______ et F______ recourent contre l'ordonnance du 9 précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public leur a refusé la qualité de partie plaignante contre G______.

Ils concluent à l'annulation de cette décision, au constat par la Chambre de céans qu'ils revêtent la qualité de parties plaignantes et au renvoi de la cause au Procureur pour instruction des faits faisant l'objet de la procédure.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'200.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. H______ (ci-après, H______), ressortissant libyen décédé le ______ 2014, avait 10 enfants, bénéficiaires, avec un de ses frères, d'un trust constitué en 1996, I______ (ci-après, I______), dont il était le settlor.

b. Parmi les actifs de I______ figuraient des immeubles commerciaux en Allemagne et en Angleterre,

c. Les trustees de I______ étaient initialement J______, K______ et G______, domicilié à L______ (GE). J______ a été remplacée en sa qualité de trustee, en 2020, par M______ SA (ci-après, M______), sise à Genève.

d. G______ fut le président de M______, jusqu'en mai 2019, et son administrateur, jusqu'en mai 2020, étant alors remplacé par N______.

e. Six des enfants de H______, à savoir B______, A______, C______, D______, E______ et F______, ont déposé plainte pénale à Genève les 26 février 2020, 10 et 20 mars et 28 avril 2020 contre M______ et G______, pour gestion déloyale et/ou abus de confiance et blanchiment, en leur qualité de bénéficiaires de I______. Ils étaient en litige avec les trustees en fonction et leur frère O______, qu'ils soupçonnaient de collusion au préjudice du trust.

f. Selon un acte du 11 septembre 2020 ("Instrument of Appointment and Retirement of Trustees"), les trustees de I______ ont été remplacés par P______ SA, à Genève, et Q______, à Zoug.

g. Les nouveaux trustees n'ont pas agi au pénal contre leurs prédécesseurs.

C. Dans la décision déférée, le Procureur a considéré que les plaignants, bénéficiaires de I______, avaient dénoncé des faits commis par M______ et G______, précédents trustees de I______, pour leur gestion postérieure au décès du settlor, alors qu'ils ne disposaient pas de la propriété des actifs du trust et, par conséquent, n'avaient pas la qualité de parties plaignantes, mais de celle de dénonciateurs, leurs droits n'ayant pas été directement touchés. Il appartenait aux nouveaux trustees, désignés en septembre 2020, de se constituer parties plaignantes s'ils le souhaitaient.

D. a. À l'appui de leur recours, les plaignants reprochent au Ministère public d'avoir procédé hâtivement, sans références juridiques, sa décision ayant pour conséquence que, s'il n'y avait pas eu de changement de trustee, intervenu après le dépôt de la plainte, seuls les trustees précédents auraient pu déposer plainte "contre eux-mêmes". Or, selon plusieurs décisions rendues par le Tribunal pénal fédéral et l'Obergericht de Zurich, ainsi que par la doctrine (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd., n° 5b ad art. 115 CPP), en cas d'abus de confiance ou de gestion déloyale en relation avec le patrimoine du trust, affectant celui-ci, le bénéficiaire était directement lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP.

b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Les plaintes avaient été déposées entre février et avril 2020 contre M______ et G______, les trustees, pour leur gestion de I______, dont les recourants faisaient partie des bénéficiaires dès le décès du settlor. Or, après la destitution des trustees M______ et G______, entérinée le 11 septembre 2020, P______ SA et Q______ étaient les nouveaux trustees de I______ et étaient seuls légitimés à représenter le trust. La situation exceptionnelle permettant d'élargir le cercle des lésés aux bénéficiaires n'était plus réalisée (cf. TPF in arrêt BB.2017.206 du 30 mai 2018, consid. 3.4 et 3.7).

c. Dans leur réplique, les recourants soulignent qu'ils avaient réussi, difficilement, à obtenir un changement de trustees et n'avaient évidemment rien à reprocher à leurs successeurs. Ceux-ci n'étaient pas lésés par l'activité de leurs prédécesseurs. Par conséquent, il serait aberrant qu'eux seuls puissent déposer plainte puisqu'ils n'étaient pas lésés alors que les bénéficiaires, seuls réels lésés, ne pourraient le faire, garantissant ainsi une impunité aux anciens trustees.

 

EN DROIT :

1.      Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des personnes s'étant vu refuser la qualité de parties plaignantes, qui ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.      Les recourants reprochent au Ministère public de leur avoir dénié la qualité de lésés au sens de l'art. 115 CPP.

2.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).  

En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 145 IV 491 consid. 2.3; 143 IV 77 consid. 2.2; 141 IV 454 consid. 2.3.1; 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie; les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (arrêt 1B_446/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités, destiné à la publication). 

Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques, ainsi que des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il en va de même pour les bénéficiaires d'une fondation - en l'occurrence de droit liechtensteinois - disposant de la personnalité juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1374/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.5; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2106, n° 5 ad art. 115 CPP; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. I, 2e éd. 2014, n° 28 ad art. 115 CPP) et pour l'ayant droit économique ou l'investisseur d'un fonds de placement off shore doté de la personnalité juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.4; 1B_29/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.3.5). 

Selon une définition courante, le trust vise un rapport juridique dans lequel le constituant (settlor) confie des biens patrimoniaux au trustee, afin que ce dernier les gère dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé, selon les termes de l'acte de trust. Les biens du trust sont réputés être la propriété du trustee, quand bien même ils constituent une masse distincte et ne font pas partie de sa fortune personnelle. Le trust est dénué de la personnalité juridique et, partant, n'a pas la qualité pour ester en justice. Le trustee doit être considéré comme lésé aux termes de l'art. 115 CPP en cas d'infractions portant sur les biens qui lui ont été confiés en trust (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2.2 et les références citées; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd., Zürich 2020, vol. 1, n° 5b ad art. 115). Dans l'éventualité où le trustee devrait être lui-même impliqué dans la commission de l'infraction, la qualité de lésé devrait être étendue aux bénéficiaires du trust (GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ 2017 II 125, II/A/2 p. 129; arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2021 du 28 juillet 2021). 

2.2. Le Tribunal fédéral n'a, semble-t-il, encore jamais tranché la question de savoir s'il convient, lorsque le trustee a agi de façon déloyale et/ou abusive au détriment du trust, d'élargir le cercle des lésés aux bénéficiaires.

Le Tribunal pénal fédéral (arrêt BB.2017.206 du 30 mai 2018, consid. 3 et ss, en particulier 3.4 et 3.7) et la Chambre des recours pénale vaudoise (PE16.02105: arrêt du 14 août 2017) ont estimé que tel était le cas, le premier au motif, notamment, qu'il n'était pas envisageable que le trustee indélicat bénéficie à la fois du statut de prévenu et de lésé (cf. consid. 3.4 in fine) et, la seconde, sans grand développement – faisant sien l'avis d'Andrew GARBARSKI (consid. 2.1. ci-dessus).

Pour sa part, la Chambre de céans n'a pas eu à trancher directement cette question, mais a reconnu à un fiduciant la possibilité de se constituer partie plaignante contre un fiduciaire (ACPR/162/2014 du 21 mars 2014, consid. 5.2), respectivement a admis, à une occasion, que les bénéficiaires d'un trust pouvaient être considérés comme lésés, sans toutefois examiner la problématique à l'aune des principes juridiques sus-énoncés (ACPR/534/2014 du 14 novembre 2014, consid. 5.4).

2.3. En l'espèce, les recourants reprochent aux anciens trustees d'avoir porté atteinte aux intérêts du trust à l'occasion de transactions immobilières et en raison de collusion avec un autre bénéficiaire du trust.

Ces activités ont donc affecté directement la substance du trust et n'ont par conséquent touché leurs intérêts que par ricochet. De nouveaux trustees ayant été désignés en septembre 2020, il leur appartient désormais d'agir contre leurs prédécesseurs (ACPR/501/2019 du 4 juillet 2019, consid. 4.3) et la situation est en cela différente du cas tranché par la Tribunal pénal fédéral.

Ainsi, le patrimoine des recourants n'a été atteint qu'indirectement par les prétendues infractions commises au détriment du trust par des trustees qui ne sont plus en fonction et contre lesquels les nouveaux trustees peuvent agir. Appliquer la solution préconisée par Andrew GARBARSKI, à savoir étendre le cercle des lésés aux bénéficiaires d'un trust au cas d'espèce, vu la spécificité susvisée, reviendrait à violer les art. 115 et 118 CPP.

3.             Le recours se révèle donc infondé.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______, B______, C______, D______, E______ et F______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/4129/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'200.00