Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/323/2022 du 06.05.2022 sur OPMP/1849/2022 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/12706/2020 ACPR/323/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 6 mai 2022 |
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant en personne,
recourant,
contre l'avis de recherche et d'arrestation délivré le 15 décembre 2020 par le Ministère public et le prélèvement de ses empreintes digitales par la police le 3 mars 2022,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 7 mars 2022, A______ recourt contre l'avis de recherche et d'arrestation émis contre lui le 15 décembre 2020 par le Ministère public et le "prélèvement d'empreintes" ordonné par la police le 3 mars 2022.
Le recourant estime disproportionné d'attenter à sa liberté et de prélever ses empreintes digitales. Il sollicite la destruction des données saisies. Il demande également à être exonéré des frais judiciaires, des dépens, une indemnisation en CHF 100'000'000.-, l'assistance judiciaire ainsi que la désignation d'un défenseur d'office.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par courrier du 15 juillet 2020, reçu par le Ministère public le 17 suivant, l'Université de Genève a déposé plainte contre A______ du chef de violation de domicile (art. 186 CP).
En substance, elle lui reprochait d'avoir, le 8 juillet 2020, à 8h48, pénétré dans le bâtiment universitaire B______, alors qu'il faisait – en raison de son comportement intolérable – l'objet d'interdictions de fréquenter tous les locaux universitaires, pour une durée indéterminée, lesquelles lui avaient été notifiées en mains propres les 24 septembre 2014 et 22 février 2019.
b. Le 17 juillet 2020, le Ministère public a transmis le dossier à la police pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP).
c. Selon le rapport de renseignements du 8 décembre 2020, A______, ressortissant suisse, qui disposait d'une adresse de domicile en France voisine, sise 1______, n'avait pas donné suite aux diverses convocations de la police. Par ailleurs, depuis sa dernière interpellation, le 8 juillet 2020, il n'avait pas fait l'objet d'un contrôle policier ni n'avait été signalé par le service de sécurité de l'université dans les locaux litigieux.
Le 11 décembre 2020, la police a retourné la procédure au Ministère public, sollicitant la délivrance d'un avis de recherche et d'arrestation contre l'intéressé.
d. Le 14 décembre suivant, la Procureure a ouvert une instruction pénale contre A______ pour violation de domicile (art. 186 CP) et, le lendemain, émis un avis de recherche et d'arrestation (art. 210 CPP), ordonnant à la police d'auditionner l'intéressé en qualité de prévenu "puis l'amener à la permanence des arrestations du Ministère public sis Vieil Hôtel de Police".
e. Par ordonnance du 19 janvier 2021, le Ministère public a suspendu l'instruction de la cause jusqu'au 8 juillet 2030, si celle-ci n'était pas reprise dans l'intervalle, au motif que "l'auteur ou son lieu de séjour était inconnu" ou qu'il existait des empêchements momentanés de procéder (art. 314 al. 1 let. a CPP).
f. Par lettre du 2 mars 2022, l'Université de Genève a sollicité la reprise de la procédure, au motif que A______ avait été aperçu au premier étage du bâtiment B______ le 22 février 2022 à 13h50. Les agents de sécurité, qui avaient été "copieusement insultés" par le prénommé, étaient intervenus afin de le raccompagner à l'extérieur de l'établissement.
g.a. À teneur des rapports d'interpellation et d'arrestation des 2 et 3 mars 2022, le 2 mars 2022, vers 20h00, la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme de la police a demandé l'intervention d'une patrouille dans le bâtiment universitaire B______ en raison d'un individu visionnant des films pornographiques et faisant l'objet d'une interdiction d'entrée. Sur place, les policiers ont été mis en présence de A______, qui s'est légitimé au moyen de son permis de conduire français. Selon la base de données de la police, l'intéressé y figurait depuis 2014 pour des faits similaires et faisait l'objet de nombreuses plaintes déposées par l'Université de Genève.
Les policiers ont constaté que la dernière interdiction d'entrée dans les locaux universitaires dont A______ faisait l'objet était arrivée à échéance le 22 février 2022. De ce fait, aucune nouvelle plainte pénale n'a été enregistrée. En revanche, une nouvelle interdiction de pénétrer dans les locaux litigieux a été rendue avec effet immédiat et pour une durée de trois ans, que le prévenu a refusé de signer.
Par ailleurs, les contrôles d'usage ont révélé que ce dernier faisait l'objet de l'avis de recherche et d'arrestation émis par le Ministère public le 15 décembre 2020, de sorte qu'il a été conduit au groupe de suivi judiciaire pour la suite de la procédure.
g.b. Selon la rubrique "Usage de la force / contrainte" du rapport d'interpellation, l'usage de la force avait été nécessaire pour soumettre A______ au test AFIS (soit le système d'identification automatique par empreintes digitales), qui s'est révélé négatif. Le prévenu refusant "catégoriquement d'obtempérer", la Gendarme C______ (matricule P/2______) lui avait saisi la main gauche, tandis que la Gendarme D______ (matricule P/3______) s'était emparée de sa main droite. Aucune blessure n'avait été relevée et la visite d'un médecin n'avait pas été demandée par l'intéressé.
Sous la rubrique "Annexes" du rapport d'arrestation figurent les indications suivantes :
"Concerne M. A______ :
Un procès-verbal d'audition, un formulaire des droits et obligations notifié, un avis d'arrestation / libération du Ministère public, un mandat pour la saisie des données signalétiques et le prélèvement ADN, une liste de dépôt du prévenu".
h. Entendu le 3 mars 2022 par la police en qualité de prévenu, A______ a reconnu avoir été présent dans le bâtiment universitaire B______ le 8 juillet 2020 à 8h48 – la police étant d'ailleurs intervenue sur place ce jour-là –, et s'y rendre de "temps en temps". En revanche, il a soutenu que les interdictions d'entrée qui lui avaient été notifiées n'avaient pas d'effets juridiques, précisant encore que les établissements universitaires étaient ouverts au public.
L'intéressé a indiqué avoir "lu et pris note" de l'avis de recherche et d'arrestation émis contre lui le 15 décembre 2020, mais "refuser de le signer".
À l'issue de son audition, il n'a pas non plus souhaité s'exprimer sur sa situation personnelle et financière ni signer le document y relatif.
i. Le même jour, le Ministère public l'a prévenu de violation de domicile et l'a relaxé, après qu'une ordonnance pénale lui eut été notifiée. L'intéressé y a formé opposition.
La Procureure a également révoqué l'avis de recherche et d'arrestation du 15 décembre 2020.
C. a. Dans son recours, prolixe, A______ explique qu'à son arrivée au poste, le 2 mars 2022, les deux policières ayant procédé à son arrestation avaient voulu lui prélever ses empreintes digitales. Il avait refusé d'obtempérer, se référant à l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la Chambre de céans, qui avait considéré que la saisie de ses données signalétiques violait le principe de la proportionnalité. Les policières en cause, qui ne portaient pas de gants, avaient fait fi de ses protestations et l'avaient forcé à poser ses deux index sur un scanner, l'une d'entre elles ayant "appuyé avec ses ongles sur sa peau". Il avait ensuite été placé dans une salle d'audition durant au moins deux heures, dans laquelle il faisait chaud. Puis, sous prétexte que la première fois "cela n'avait pas fonctionné", deux policiers – portant cette fois-ci des gants – lui avaient prélevé ses empreintes de force, malgré qu'il s'y fût une nouvelle fois opposé.
Lors de son arrestation, il était comme à l'accoutumée porteur de son permis de conduire français, lequel permettait d'établir son identité. Par ailleurs, les deux policières susmentionnées avaient été conduites jusqu'à lui par trois agents de sécurité de l'université, qui le connaissaient et qui avaient pour intention de lui notifier une nouvelle interdiction d'entrée. Aucun motif ne justifiait dès lors que ses empreintes fussent prélevées.
De plus, il n'avait commis aucune infraction pénale, puisque les interdictions d'entrée qui lui avaient été signifiées – à l'origine des plaintes pénales – avaient été prononcées sans aucun motif et n'avaient aucune valeur juridique. La plainte pénale du 15 juillet 2020 aurait donc dû faire l'objet d'une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, et non conduire à l'émission d'un avis de recherche et d'arrestation. L'Université de Genève était, pour le surplus, un établissement de droit public, de sorte que sa présence dans les locaux litigieux ne constituait pas une violation de domicile.
En outre, compte tenu de la peine – pécuniaire – qui lui avait été infligée par ordonnance pénale du 3 mars 2022, il était disproportionné d'attenter à sa liberté. Il était également "exagéré" de prévoir un délai de dix ans avant que l'avis querellé ne soit prescrit, puisque le délai de prescription de l'action pénale pour l'infraction dénoncée était "tout au plus de cinq ans".
Finalement, il ne comprenait pas pour quelles raisons sa présence était nécessaire pour le déroulement de la procédure. Il ignorait également pourquoi le Ministère public avait émis l'avis de recherche et d'arrestation querellé, alors qu'il lui aurait "suffit de lui envoyer directement" une ordonnance pénale ou, "à la limite", de le convoquer par mandat de comparution.
b. À la suite du recours déposé par A______, la Chambre de céans a invité le Ministère public à lui transmettre une copie du mandat pour la saisie des données signalétiques et prélèvement d'ADN, tel que répertorié dans les annexes au rapport d'arrestation du 3 mars 2022, mais qui ne figure pas au dossier.
Par courriel du 21 mars 2022, dont la copie a été transmise le même jour au greffe de la Chambre de céans, le Ministère public "ADN – FORS – GPM" a informé la Procureure "qu'après avoir pris des informations auprès de la Brigade de Police Technique et Scientifique (BPTS)" A______ "refus[ait] toujours de donner ses empreintes digitales et son ADN, lorsqu'il ét[ait] arrêté", raison pour laquelle "il n'y a[vait] pas de mandat de données signalétiques et de l'ADN dans le dossier".
c. Dans ses observations du 6 avril 2022, le Ministère public relève que le recourant avait été placé sous avis de recherche et d'arrestation, faute d'avoir répondu aux différentes convocations de la police, lesquelles avaient toutes été envoyées à son adresse en France, toujours valable puisqu'elle était mentionnée dans son écriture de recours. Le principe de la proportionnalité était donc respecté.
Par ailleurs, le recourant avait été interpellé le 2 mars 2022, à la suite d'un appel à la police de l'Université de Genève, car il se trouvait une nouvelle fois dans les locaux universitaires. Les policiers avaient contrôlé son identité et ce n'était qu'à ce moment-là qu'ils avaient constaté l'existence d'un avis de recherche et d'arrestation. Le recourant avait dès lors été interpellé en flagrant délit d'infraction à l'art. 186 CP et non sur la base de l'avis querellé.
Enfin, le prévenu n'avait pas fait l'objet d'un prélèvement d'empreintes, comme il le soutenait, raison pour laquelle aucun mandat pour la saisie de ses données signalétiques ne figurait au dossier. À son arrivée au poste de police, il avait uniquement été soumis au test AFIS, par le biais de ses empreintes, comme cela ressortait du rapport d'arrestation du 3 mars 2022.
Le système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS), exploité depuis 1984 en Suisse, permettait à la fois d'effectuer en quelques minutes une recherche sur les traces des dix doigts et sur celles relevées sur des scènes de crime (y compris les traces de la paume et de la tranche de la main) et d'identifier une personne de manière fiable grâce à une vérification de deux ou dix doigts. Lors de cette vérification, il n'y avait pas de prise d'empreintes au sens des art. 260 et 261 CPP, mais un simple contrôle pour déterminer si celles-ci figuraient dans le système. Les empreintes digitales du recourant n'avaient donc pas été prélevées ni enregistrées, de sorte que son recours était irrecevable sur ce point.
d. Le recourant maintient sa position dans sa réplique, réitérant n'avoir commis aucune infraction, puisque les interdictions d'entrée qui lui avaient été notifiées n'étaient pas valables. Le Ministère public aurait pu lui envoyer une convocation ou lui notifier une ordonnance pénale. Pour le surplus, il était injustifié, disproportionné et illicite d'effectuer "des recherches sur la base de ses empreintes".
EN DROIT :
1. À titre liminaire, il convient de relever que l'objet du litige est strictement circonscrit aux faits ayant donné lieu aux décision et acte querellés. Tombent ainsi à faux les critiques du recourant sur le bien-fondé de l'ordonnance pénale du 3 mars 2022, qui doivent être soulevées dans le cadre de la procédure d'opposition. ![endif]>![if>
2. 2.1. La doctrine admet que le recours est ouvert contre une décision de recherches au sens de l'art. 210 CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393). En l'espèce, le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane de la personne avisée par l'avis de recherche et d'arrestation, qui, comme telle, dispose a priori d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est dès lors recevable sur ce point. ![endif]>![if>
2.2.1. La voie du recours n’est en revanche pas ouverte contre l’exécution forcée à proprement parler des mesures de contrainte. Un ordre de la police en matière de saisie de données signalétiques, au sens des art. 260 ss CPP, ne peut pas faire l’objet d’un recours direct (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 16 ad art. 260; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 11 ad art. 260), mais nécessite une décision du Ministère public si la personne concernée refuse de se soumettre à l'injonction de la police (art. 260 al. 4 CPP), décision qui, elle, est sujette à recours.
2.2.2. À la lumière de ce qui précède, la Chambre de céans n'est pas compétente pour connaître d'un recours contre un ordre de saisie de données signalétiques émanant de la police. En effet, la voie du recours est seulement ouverte contre la décision du Ministère public confirmant le prélèvement des données – si la personne concernée s’y oppose –, ou ordonnant cette mesure directement. Or, il résulte du dossier que la Procureure n'a pas délivré de mandat oral ou écrit à cette fin. Par conséquent, faute de décision attaquable, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. Peu importe par conséquent que le rapport d'arrestation du 3 mars 2022 énonce une annexe qui, en tout état, ne serait pas une décision du Ministère public.
3. Le recourant estime illicite et disproportionné l'avis de recherche et d'arrestation émis contre lui. ![endif]>![if>
3.1. À teneur de l'art. 210 CPP, le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux peuvent ordonner des recherches à l'encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure. En cas d'urgence, la police peut lancer elle-même un avis de recherche (al. 1). Si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a lieu de présumer des motifs de détention, l'autorité peut lancer un avis de recherche pour l'arrêter et le faire amener devant l'autorité compétente (al. 2).![endif]>![if>
Cette disposition doit être interprétée à la lumière des versions allemande et italienne. Ainsi, il faut considérer que les personnes ou les choses, dont le domicile ou la situation demeurent inconnus, peuvent faire l'objet d'investigations en vue de déterminer leur lieu de séjour (zur Ermittlung des Aufenthaltsortes) pour autant que leur présence s'avère indispensable à l'enquête. Pour le reste, selon l'alinéa 2, seules les personnes suspectées d'avoir commis un crime ou une délit et susceptibles de remplir les conditions de la détention peuvent être recherchées en vue de leur arrestation (zur Verhaftung und Zuführung) (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 210).
La recherche en vue d'une arrestation étant une mesure incisive, l'hypothèse selon laquelle le lieu de séjour du prévenu est inconnu ne peut être retenue que si les citations à comparaître n'ont pas pu être remises, si le prévenu ne s'est pas présenté à l'acte d'instruction sans fournir de motif excusable et si les recherches de la police sont restées infructueuses (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 21 ad art. 210).
3.2. En l'espèce, il résulte du rapport de renseignements du 8 décembre 2020 que la police a tenté de convoquer plusieurs fois, en vain, le recourant à son domicile en France. Il en ressort également qu'elle a perdu toute trace de l'intéressé à compter du 8 juillet 2020, de sorte que le dossier a été retourné au Ministère public, le 11 décembre suivant. Celui-ci, tenu d'instruire (art. 7 al. 1 CPP), n'a pas enfreint le principe de la proportionnalité en décidant, alors, de lancer un avis de recherche et d'arrestation. En effet, le lieu de séjour du recourant apparaissait inconnu et sa présence était nécessaire au déroulement de la procédure. À cet égard, il y a lieu de relever que l'instruction a été suspendue pendant plus d'un an, précisément en raison du fait que le Ministère public ignorait le lieu de résidence du recourant et que celui-ci n'avait pas pu être atteint en dépit des recherches effectuées. ![endif]>![if>
En tout état de cause, le recourant se garde bien d'indiquer à quelle adresse le mandat de comparution aurait dû lui être adressé pour l'atteindre plus efficacement que les convocations de la police. Dans ses recours et réplique, il donne au demeurant pour domicile la même adresse que celle à laquelle la police a cherché, en vain, à l'atteindre en premier lieu.
Pour le surplus, l'avis querellé a été révoqué le 3 mars 2022, de sorte que l'argumentation du recourant relative au délai de prescription applicable – au demeurant infondée – tombe à faux.
En définitive, les conditions légales pour émettre un avis de recherche et d'arrestation au sens de l'art. 210 al. 2 CPP étaient réunies et l'arrestation du recourant, sur cette base, conforme au droit.
4. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, ce qui scelle le sort de la demande d'indemnisation.![endif]>![if>
5. À la lumière de ce qui précède, la cause était dénuée de chance de succès, de sorte que le recourant ne saurait non plus être mis au bénéfice d'une défense d'office. En effet, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135).![endif]>![if>
6. Le recourant, qui succombe dans les conclusions de son recours, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if>
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier: Xavier VALDES |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/12706/2020 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 715.00 |
- | CHF | |
Total | CHF | 800.00 |