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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12660/2020

ACPR/621/2020 du 15.09.2020 sur ONMMP/2200/2020 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.10.2020, rendu le 02.11.2020, IRRECEVABLE, 6B_1201/2020
Descripteurs : ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE;ABUS D'AUTORITÉ;ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.310; CP.312; CP.305; CPP.136

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12660/2020 ACPR/621/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 15 septembre 2020

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juillet 2020 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 5 août 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 juillet 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 19 août 2019 contre un inspecteur de police "et sa supérieure ou stagiaire".

La recourante conclut, préalablement, à être dispensée de l'avance de frais, à être mise au bénéfice de l'assistance juridique et d'un conseil juridique gratuit. Principalement, elle conclut à ce que le Ministère public soit "oblig(é)" d'entrer en matière [sur sa plainte] car il s'agissait d'un problème touchant la sécurité publique et la confiance du citoyen envers la police, le Ministère public et la justice.

b. Par lettre du 6 août 2020, A______ demande à être exonérée des frais de justice, expliquant émarger à l'assistance publique.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et B______ sont les parents de C______, née le ______ 2011. Depuis leur séparation intervenue en 2016, ils s'opposent dans le cadre de procédures civiles et pénales.

b. Le 15 décembre 2017, sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de l'engagement de B______ à ce que C______ ne soit pas confrontée à ses grands-parents paternels durant l'exercice du droit de visite du précité.

c. Par ordonnance du 12 décembre 2018, le Tribunal de première instance a retiré à A______ la garde de C______, qui a été confiée de manière exclusive à B______.

d. Dans sa plainte du 19 août 2019, A______ expose s'être rendue [le même jour] "au poste de police" car B______ refusait de lui dire où était sa fille, qui en avait la garde, dans quel canton, et s'il l'avait laissée dormir chez ses parents à lui. Elle estimait avoir, indépendamment de qui bénéficiait du droit de garde, le droit de savoir où était sa fille. Or, le policier portant le matricule P/1______ avait refusé de l'aider ni n'avait vérifié si l'enfant allait bien. Elle avait dû insister pour obtenir son numéro de matricule et, lorsqu'elle avait demandé à connaître le nom de la femme qui se trouvait avec lui, il avait refusé, se contentant de dire qu'il ne s'agissait de "personne", ou de sa stagiaire alors que c'était vraisemblablement sa supérieure. Il n'avait pas non plus voulu "écrire correctement" les événements dans la main courante qu'elle avait souhaité déposer, ni lui en relire le contenu. "Ils" avaient essayé de l'intimider au lieu de la secourir.

e. Le 27 août 2019, l'inspecteur portant le matricule P/1______ a établi une note interne à l'attention de son supérieur, dans laquelle il a expliqué que A______ s'était présentée le 19 août 2019 au [poste] de police D______, déplorant que son ex-conjoint ne voulait pas lui dire où se trouvait leur fille. Elle avait adressé de nombreux messages au père de l'enfant, qui lui avait répondu qu'elle verrait C______ le 22 août suivant, comme convenu. Il (l'inspecteur) avait alors expliqué à A______ qu'il ne prendrait pas contact avec B______ puisqu'un rendez-vous était déjà convenu. À la demande de l'intéressée, il avait établi une main courante puis, toujours à la demande de la précitée, lui en avait lu le contenu, en présence d'une collègue qui l'avait rejoint. Il avait communiqué son numéro de matricule à A______, mais pas celui de sa collègue puisqu'elle n'était pas impliquée dans cette affaire.

f. Au dossier figure le résumé, au journal des événements du 19 août 2019, de la venue de A______ au [poste de police de] D______ et de sa requête, sous le titre "violence conjugale / domestique - conflit d'autorité parentale".

g. Entendue par l'Inspection générale des services (ci-après, IGS), A______ a, en substance, relaté à nouveau les faits décrits dans sa plainte, précisant s'être déjà rendue par le passé au poste de police de D______ lorsque B______ refusait de lui dire où se trouvait C______. Les fois précédentes, les policiers s'étaient inquiétés et avaient appelé le SPMI puis son ex-compagnon, mais le jour des faits l'inspecteur n'avait pas voulu procéder de la sorte. Il avait refusé de l'emmener dans un bureau pour l'écouter ; elle avait donc dû raconter son histoire dans le hall principal, "à la vue de tout le monde". L'inspecteur s'était absenté puis était revenu avec une femme, qui semblait être sa cheffe, lui annonçant qu'il n'appellerait pas B______ et qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir, alors même qu'elle n'avait pas de nouvelles de sa fille depuis trois jours.

Elle reprochait à la policière de ne pas s'être présentée et ne pas s'être inquiétée de la situation de C______, alors que la police était la seule protection dont sa fille bénéficiait encore.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a rappelé que la police était une autorité de poursuite pénale (art. 15 CPP) tenue d'enregistrer les plaintes (art. 304 CPP) et de conduire les investigations lorsque les soupçons laissaient présumer qu'une infraction avait été commise (art. 299 et 306 CPP). En l'occurrence, A______ ne s'était pas rendue à la police pour déposer une plainte ni signaler la commission d'une infraction. Des éléments qu'elle avait transmis au policier, il ne ressortait aucun soupçon de la commission d'une infraction. C'était dès lors à juste titre que l'inspecteur n'avait pas entrepris de démarches, étant précisé qu'il n'appartenait pas à la police de veiller au bon déroulement des relations personnelles entre un père et l'enfant dont il avait la garde. En enregistrant les doléances de A______ au journal des événements, le policier avait fait le maximum de ce qu'il pouvait dans un tel contexte. Le refus de donner un numéro de matricule ne constituait pas non plus une infraction pénale, étant relevé que le policier avait fourni le sien et n'avait pas à donner celui de sa collègue, qui était présente sans intervenir. Aucune infraction ne pouvait donc être reprochée ici, qu'il s'agisse d'une entrave à l'action pénale (art. 305 CP) ou d'un abus d'autorité (art. 312 CP).

D. a. Dans son recours, A______ s'insurge contre le refus de la police de vérifier s'il n'y avait pas un problème, alors que le père ne répondait pas. Ni le Procureur général ni la police ne pouvait refuser le droit à une mère qui s'inquiétait pour son enfant de rechercher pourquoi le père ne répondait pas. On ne pouvait pas se sentir en sécurité lorsque des policiers, qui plus est une cheffe, refusaient de donner leur matricule. Refuser l'assistance et refuser de donner son identité constituaient une entrave à l'action pénale et un abus d'autorité.

Invoquant l'art. 29 al. 3 Cst, elle demande le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'exonération des frais. On ne pouvait pas infiniment lui refuser le droit d'être défendue, et pour être entendue et comprise l'assistance d'un avocat était primordiale.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits - compte tenu de la notification par pli simple - (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

1.2. Seule la personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

1.2.1. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Lorsque celle-ci protège en première ligne l'intérêt collectif, comme l'art. 305 CP, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99).

1.2.2. En tant que la recourante dénonce, dans son recours, l'intérêt du citoyen au maintien de la sécurité publique et de la confiance envers la police, ses conclusions sont irrecevables. Elle agit en effet là en qualité de dénonciateur, alors que ce dernier est dénué de tout autre droit de procédure que l'information sur le sort de sa démarche (art. 301 CPP).

Partant, le recours est uniquement recevable en tant que A______ invoque la commission d'une infraction par laquelle elle aurait été personnellement et immédiatement touchée.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale contre un inspecteur de police, pour abus d'autorité et entrave à l'action pénale.

3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1).

3.2. Se rend coupable d'une entrave à l'action pénale, au sens de l'art. 305 al. 1 CP, celui qui soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP.

3.3. À teneur de l'art. 312 CP, commettent un abus d'autorité les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge.

3.4. En l'espèce, la recourante s'est rendue au poste de police, le 19 août 2019, pour faire part de ce qu'elle était sans nouvelles de sa fille depuis plusieurs jours, alors que l'enfant se trouvait chez son père - qui en avait la garde -, lequel se bornait à lui dire qu'elle verrait leur fille le 22 août suivant. Il n'est pas contesté que la recourante, en demandant à l'inspecteur de police de prendre des nouvelles de sa fille auprès du SPMi et de son ancien compagnon, n'a ni déposé plainte pénale ni n'a signalé la commission d'une infraction. L'inspecteur de police, en refusant d'entreprendre les démarches par elle souhaitées, n'a ni entravé une quelconque action pénale, ni n'a abusé de son autorité. À sa demande, il a enregistré les événements au journal et donné son numéro de matricule. On ne voit pas en quoi le refus de sa collègue - quelle qu'ait été sa position hiérarchique - de communiquer le sien serait constitutif d'une infraction pénale.

Partant, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante demande à être exemptée des frais de la procédure, au motif qu'elle serait indigente.

5.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst. féd. toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

Doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès, les demandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne poussent à être prises au sérieux. En revanche une demande n'est pas vouée à l'échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès; il ne faut pas qu'une partie intente un procès qu'elle n'intenterait pas, si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. Le moment déterminant pour examiner si, dans le cas particulier, il existe suffisamment de chances de succès, est celui où la demande d'assistance juridique gratuite est formulée (ATF 128 I 225 consid. 2.5.3; 124 I 304 consid. 2c p. 306).

5.2. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, qui concrétise dans la loi de procédure pénale les principes constitutionnels sus-évoqués, l'assistance judiciaire est accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir de permettre à cette partie de faire valoir ses prétentions civiles. À cela s'ajoute que la partie plaignante doit être indigente et sa cause ne doit pas être dénuée de toute chance de succès.

L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avance de frais et de sûretés (al. 2 let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).

5.3. En l'espèce, le Procureur général a, dans l'ordonnance querellée, dûment expliqué à la recourante les raisons pour lesquelles l'inspecteur mis en cause n'avait pas commis d'infraction pénale. Au vu de ces explications, confirmées par le présent arrêt, le recours était d'emblée voué à l'échec. Partant, l'État de Genève n'a pas à prendre en charge, parce que la recourante serait indigente, les frais judiciaires pour une démarche qu'une personne disposant des moyens financiers nécessaires n'aurait pas entreprise. A fortiori l'État n'avait pas à payer à la recourante un conseil juridique gratuit pour une démarche vouée à l'échec.

En application des principes sus-rappelés et pour les raisons qui précèdent, la recourante ne saurait être exonérée des frais de la procédure, cette gratuité étant l'une des prérogatives de l'assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP).

6.             La recourante, qui succombe, supportera donc les frais envers l'État, qui seront fixés, pour tenir compte de sa situation économique, à CHF 400.- en totalité (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que le refus d'assistance judiciaire gratuite est rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/12660/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

400.00