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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/23817/2022

AARP/58/2026 du 04.02.2026 sur JTDP/535/2025 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : PASSAGE POUR PIÉTONS;CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);ÉLÈVE CONDUCTEUR;NÉGLIGENCE
Normes : CP.125; LCR.100.al3; LCR.90.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23817/2022 AARP/58/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 février 2026

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me Xavier-Marcel COPT, avocat, CANONICA & ASSOCIES, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/535/2025 rendu le 8 mai 2025 par le Tribunal de police,

et

B______ et C______, parties plaignantes, comparant par Me M______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/535/2025 du 8 mai 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 du Code pénal [CP]), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 13 octobre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, et a mis à sa charge les frais de la procédure, en CHF 2'329.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.‑.

Le TP a également condamné A______ à payer à B______ et C______ :

-        CHF 293.80, avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2022, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) ;

-        CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2022, à titre de réparation du tort moral de l'enfant D______ (art. 47 CO) ;

-        CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2022, à titre de réparation du tort moral de l'enfant E______ (art. 47 CO) ;

-        CHF 1'500.- à C______ et CHF 1'500.- à B______, avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2022, à titre de réparation de leur tort moral (art. 47 CO) ;

-        CHF 9'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, au rejet des conclusions civiles et à son indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

b. Selon l'acte d'accusation du 12 juin 2024, il est reproché à A______ ce qui suit :

" […] Le 17 septembre 2022, aux environs de 12h05, elle a violé ses obligations d'accompagnatrice, en ne veillant pas à ce que la course d'apprentissage effectuée par son mari, F______, s'effectue en toute sécurité. Elle aurait pu et dû reconnaître le danger que son mari créait en omettant de maintenir son regard sur la direction dans laquelle il comptait bifurquer et aurait dû être prête à intervenir en tirant, par exemple, le frein à main plus rapidement que ce qu'elle a fait, ayant elle-même estimé l'avoir tiré tardivement. Son comportement a ainsi causé l'accident ainsi que les lésions subies, étant précisé que :

-       le jour des faits et avant l'évènement en question, F______ sortait d'une course d'apprentissage avec G______, moniteur d'auto-école ;

-       F______ circulait au volant du véhicule automobile de marque H______, immatriculé GE 1______, en compagnie de son épouse sur la rue de la Débridée en direction de la rue du Pont-Neuf, et comptait bifurquer sur la rue Jacques-Dalphin en ayant vu les piétons qui s'y trouvaient. Son attention avait toutefois été reportée sur sa droite et il avait ainsi poursuivi sa manœuvre vers la gauche sans regarder dans cette direction ;

-       à hauteur du no. 2______ de la rue Jacques-Dalphin, F______, inattentif car il ne regardait pas dans la direction dans laquelle il circulait, a perdu la maîtrise dudit véhicule et n'a pas accordé la priorité à B______, C______ et leurs deux enfants mineurs qui traversaient sur un passage piétons, les heurtant et provoquant leur chute, suite à laquelle ceux-ci ont subi des blessures ;

-       B______ a été percuté par l'avant du véhicule et a subi des douleurs dorsales ayant entraîné un arrêt de travail de 7 jours ;

-       pour sa part, C______ a eu des contusions sur le bassin ainsi que sur sa jambe gauche, notamment le genou et la cheville suite au choc intervenu sur sa gauche par l'avant du véhicule en question. De ce fait, elle s'est également retrouvée en arrêt de travail pour une durée de 10 jours ;

-       les enfants mineurs du couple ont souffert de contusions dans le bas du dos – pour l'aîné – et d'un double traumatisme crânien, d'une paupière abîmée, de contusions sur le torse et le dos, ainsi que d'une compression du buste – pour le cadet ;

-       s'agissant du niveau de formation de F______, celui-ci a déclaré avoir passé un permis provisoire au Rwanda en 2017, sans jamais avoir pu le rendre définitif, faute de place, de sorte qu'il avait expiré en 2020, ce qui l'avait obligé à en redemander un permis provisoire avec lequel il était arrivé en Suisse. A Genève, il avait passé trois examens pratiques de conduite après avoir obtenu son permis provisoire le 23 septembre 2021. Ses deux premières tentatives (les 27 avril et 8 août 2022) s'étaient soldées par des échecs avant de réussir l'examen le 26 mai2023 ;

-       les cartes de formation de G______, moniteur d'auto-école de F______, indiquent que ce dernier avait notamment acquis plusieurs éléments de maîtrise de la circulation comme l'observation, les virages et les priorités, tout en précisant qu'il restait "à travailler" le respect des partenaires, soit notamment les piétons. "

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 17 septembre 2022, un accident de la circulation s'est produit à Carouge, sur la rue Jacques-Dalphin, à la hauteur du no. 2______, impliquant le véhicule conduit par F______, en course d'apprentissage, accompagné de son épouse, A______, et les piétons, B______, C______ et leurs deux enfants âgés de 7 et 4 ans.

b. À teneur du rapport de renseignements de la Brigade routière et accidents du 12 octobre 2022, venant de la rue Louis-de-Montfalcon, F______ circulait sur la rue de la Débridée, en direction de la rue du Pont-Neuf. À la hauteur de la rue Jacques-Dalphin, il avait obliqué à gauche sur celle-ci. Une fois parvenu au passage pour piétons situé devant le no. 2______, inattentif, il avait heurté, avec l'avant du véhicule, les quatre personnes susnommées qui traversaient la chaussée sur le passage pour piétons, de droite à gauche, dans son sens de marche. L'accident avait eu lieu dans une zone dans laquelle la vitesse était limitée à 30km/h.

Suite aux heurts, les quatre piétons avaient chuté et l'un des enfants était passé sous la roue avant gauche du véhicule. Il avait été sérieusement blessé. B______, C______ et leur autre enfant avaient été légèrement blessés.

Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée. Le point de choc avait été déterminé approximativement, selon les indications des parties et témoins.

Les photographies, mesures et croquis effectués par la police sur les lieux n'ont pas été versés au dossier.

c.a. B______ a déposé plainte pénale le 3 octobre 2024.

À la police, il a expliqué qu'il se promenait avec sa compagne et ses deux enfants en direction de la rue Louis-de-Montfalcon. Arrivés à hauteur du no. 2______ rue Jacques-Dalphin, ils avaient décidé de traverser sur le passage piéton après avoir vérifié que la voie était libre. Ils se trouvaient au milieu du passage piéton lorsqu'un véhicule était arrivé sur leur gauche. Comme le véhicule ne semblait pas s'arrêter, il avait fait de grands signes avec les bras pour être vu. Cela n'avait pas suffi et il avait été heurté, ainsi que sa famille, par l'avant de la voiture. Lors du choc, il avait eu le sentiment que le conducteur regardait sur sa droite et qu'il ne les avait vus que quelques secondes après les avoir percutés. Il s'était retrouvé couché sur le capot, jusqu'à l'arrêt du véhicule, avant de tomber au sol. Sa famille était à terre également. Son téléphone portable avait été cassé. Il ressentait des douleurs dorsales depuis l'accident et avait été en arrêt de travail complet pendant une semaine.

Devant le MP, B______ a confirmé avoir fait des gestes en voyant arriver le véhicule, pour que ce dernier s'arrête. Aucune des deux personnes assises dans l'habitacle ne l'avaient toutefois vu car leurs regards n'étaient pas dirigés sur lui : elles avaient le regard tourné vers la droite. Il s'était écoulé plusieurs secondes avant que le conducteur ne se rende compte qu'il l'avait percuté – il se trouvait quant à lui sur le capot et frappait sur celui-ci. Puis le conducteur l'avait vu et avait essayé de freiner, avant de repartir de manière saccadée et de stopper totalement – il s'était trouvé tout le long sur le capot, affolé en comprenant que les siens avaient été percutés.

Ce n'était pas le meilleur moment – un samedi matin, jour de marché – pour apprendre à conduire.

c.b C______ a déposé plainte pénale le 3 octobre 2022, en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs, D______ et E______, nés en 2015 et 2018.

Avant de traverser le passage pour piéton avec sa famille, ils s'étaient arrêtés et elle avait vu une voiture à l'arrêt sur la rue de la Débridée. Le passage étant libre, ils avaient commencé à traverser la chaussée. Tout d'un coup, ladite voiture les avait heurtés par la gauche. Le choc l'avait fait tomber au sol. D______ était tombé également. E______ s’était retrouvé couché à plat ventre, la tête entre les roues gauches du véhicule, le visage en sang.

Le véhicule roulait lentement. L'aile avant gauche l'avait touchée à la hanche et à la jambe gauches et elle avait subi des contusions au bassin. Elle avait été en arrêt complet de travail durant dix jours. D______ avait eu de légères contusions dans le bas du dos. E______ avait subi un double traumatisme crânien. Sa paupière gauche avait été abimée. Le côté gauche de son buste avait été compressé et il présentait de nombreuses contusions sur le torse et le dos. Son téléphone portable, son pantalon et ses chaussures avaient été cassés. Les lunettes de vue, la casquette et le pull de E______ étaient endommagés.

Devant le MP, C______ a précisé qu'un suivi médical avait été nécessaire pour E______. Un suivi psychologique avait également été mis en place pour toute la famille, notamment par un pédopsychiatre, durant huit ou neuf mois pour l'ainé D______ et un peu moins pour son frère E______. Ce dernier avait eu plus de blessures physiques, mais D______ avait été très marqué psychologiquement. Tous deux étaient plus anxieux depuis les faits et il s'avérait difficile de retourner en ville.

C'était un jour de marché et il y avait beaucoup de piétons.

c.c. Les plaignants ont déposé des conclusions civiles en réparation de leur dommage matériel à hauteur de CHF 1'648.80 et en réparation du tort moral à hauteur de CHF 4'000.- pour chacun des quatre membres de la famille, montants portant intérêts à 5% l'an dès le 17 septembre 2022.

d. F______ a déclaré qu'alors qu'il obliquait à gauche sur la rue Jacques-Dalphin, un camion de livraison venant de sa droite n'avait pas respecté le "STOP". Pour éviter d'être embouti à l'arrière, il avait poursuivi sa route. Il avait vu que des piétons traversaient mais avait tout de même continué pour ne pas entrer en collision avec le camion. À ce moment-là, il avait heurté les sacs de commission des trois piétons qui traversaient la chaussée. Ceux-ci couraient. Il ne pensait pas les avoir touchés. Juste avant le choc, son épouse, A______, avait tiré le frein à main. Suite à cela, elle était sortie de la voiture afin de ramasser les courses des piétons qui se trouvaient sur la route, pendant qu'il garait la voiture sur le côté.

Devant le MP, F______ a précisé que lorsqu'il avait vu le camion, il l'avait montré à sa femme en lui disant qu'il violait la priorité car il y avait un "STOP". Avant le choc, sa femme lui avait dit de freiner, ce qu'il n'avait pas fait, raison pour laquelle elle avait ensuite tiré le frein à main.

e.a. I______, témoin, circulait derrière la voiture de F______ et A______, rue de la Débridée. Le véhicule avait un "L" à l'arrière et son conducteur semblait hésitant et peu à l'aise dans ses manœuvres. Arrivés à l'intersection avec la rue Jacques-Dalphin, le conducteur avait indiqué son intention de tourner à gauche avant d'obliquer, roulant entre 20 et 30 km/h. Des piétons étaient en train de traverser sur le passage prévu à cet effet. L'automobiliste avait continué sa manœuvre sans ralentir et l'avant de la voiture les avait percutés. Suite au choc, la voiture avait avancé au ralenti puis fait un bond en avant sur un mètre, avant de s'arrêter complètement. Elle avait avancé par à-coups. Il n'avait pas vu si les feux "STOP" de la voiture s'étaient enclenchés. Il n'avait pas vu de camion arriver sur la droite.

Le père de famille s'était retrouvé sur le capot durant quelques secondes – il avait « roulé dessus » – et il avait quant à lui perçu un bruit – sans pouvoir préciser s'il s'agissait d'un coup. Sa propre attention était focalisée sur le passage piéton, non sur la droite, ce qui avait pu l'empêcher de constater l'éventuelle présence d'un camion.

e.b. J______, épouse et passagère de I______, a confirmé le témoignage de ce dernier. Elle avait remarqué le véhicule de F______ en raison du "L" à l'arrière et car il circulait lentement.

f.a. F______ était détenteur, en Suisse, d'un permis d'élève conducteur, valable du 23 septembre 2021 au 23 septembre 2023. Il s'est présenté à l'examen pratique, sans succès, les 27 avril et 8 août 2022. Il a suivi 14 cours de conduite entre le 17 juillet 2022 et le 1er mai 2023. Il a obtenu le permis de conduire B définitif le 26 mai 2023.

f.b. Concernant son niveau d'instruction à la conduite, F______ a expliqué qu'il avait le permis de conduire provisoire au Rwanda et y avait conduit. Il avait dû repasser son permis à son arrivée en Suisse. Il y conduisait depuis environ une année et demie, suivant des cours d'auto-école et effectuant des trajets avec son épouse. Il conduisait également avec un ami. Après l'échec de sa première tentative à l'examen pratique, il avait suivi cinq leçons à l'auto-école K______. Son moniteur lui avait suggéré d'en prendre plus, car il n'était pas prêt pour l'examen, mais il ne l'avait pas fait, faute d'argent. Il s'était présenté une seconde fois à l'examen, qu'il n'avait pas réussi, le 8 août 2022. Il avait ensuite suivi 14 cours avec G______ de l'auto-école L______, dont trois après l'accident. Le jour des faits, il estimait être prêt à passer l'examen pratique et son moniteur pensait lui en donner l'autorisation le lundi suivant.

f.c. G______, moniteur d'auto-école, a déclaré que F______ avait un niveau relativement débutant lors des premiers cours, en juillet 2022. Onze cours avait été suivis jusqu'au 17 septembre 2022. Ils avaient conduit dans différentes zones de la ville, notamment à Plainpalais, Champel ou en Vieille-ville et exercé des entrées d'autoroute, en particulier celle de Bernex qui était particulièrement difficile. Le bureau des autos étant situé à proximité, ils avaient également conduit à Carouge. Il avait dispensé une formation complète.

F______ était en nette progression mais avait des lacunes et n'était pas encore à niveau. Au 17 septembre 2022, sa formation n'était pas terminée mais avancée et ils étaient convenus de se voir le lundi suivant les faits afin de sélectionner une date d'examen pratique, cinq mois plus tard, en raison des délais d'attente. Ce délai devait permettre à l'élève de consolider ses acquis, qui n'étaient pas encore automatiques, et lui laisser suffisamment de temps pour se préparer. Il avait signé l'attestation de formation obligatoire en cas de double échec à l'examen pratique le 25 février 2023, permettant à F______ de s'inscrire à son troisième essai.

Un élève conducteur pouvait faire toutes sortes de fautes car il apprenait. C'était donc principalement sur l'accompagnant que pesait la responsabilité. L'important pour l'accompagnant était d'anticiper.

Les cartes de formation produites par le moniteur montrent que, le 17 septembre 2022, l'adaptation de la vitesse, l'allure (respect, fluidité, adaptation), la prise de décision, la capacité à réagir (percevoir, analyser, décider et agir) de F______ et le respect partenaires (vulnérables, difficulté, piétons) étaient "à travailler". Les parcages étaient à peaufiner et à automatiser. Tous les autres points de conduite étaient acquis.

g. Par ordonnance pénale du 19 avril 2023, le Ministère public (MP) a reconnu F______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-. Les parties plaignantes ont été renvoyées à agir par la voie civile. Cette décision est définitive et exécutoire.

h.a. A______ est titulaire d'un permis de conduire B depuis le 17 avril 2003.

h.b. À la police, elle a déclaré que son mari circulait rue de la Débridée, en direction de la rue du Pont-Neuf. Parvenue à proximité de l'intersection avec la rue Jacques-Dalphin, elle avait vu sur sa droite un camion de livraison de couleur blanche. Elle questionnait alors son mari sur la signalisation présente à cet endroit, qui les obligeait à poursuivre à gauche, rue Jacques-Dalphin. Son mari avait dit : « il y a un camion ! », en croyant que celui-ci aller leur « venir dessus ». Ils avaient donc rapidement obliqué à gauche et un heurt avait eu lieu avec des piétons.

Elle avait vu, avant qu'ils n'obliquent à gauche, que des piétons se trouvaient sur le passage pour piétons – ils traversaient de droite à gauche au moment de l'accident. Une fois la voiture à proximité d'eux, elle avait dit à son époux « arrête-toi ! » et tiré le frein à main, mais il était trop tard. Ce dernier ne circulait pas vite, soit à environ 20 km/h – la vitesse était limitée à 30 km/h.

Son mari, qui prenait des cours de conduite, conduisait plutôt bien.

h.c. Devant le MP, A______ a expliqué que son époux venait de démarrer. Au moment de tourner à gauche, il avait crié qu'un camion allait les percuter. Avec l'angoisse, il n'avait pas freiné mais continué à tourner. En constatant qu'il ne freinait pas, elle lui avait crié de s'arrêter, en tirant le frein à main, ce qui avait causé l'arrêt de la voiture.

Elle ne se souvenait plus si elle avait vu, avant le heurt, des piétons sur le passage leur étant réservé. Elle les avait aperçus lorsque la voiture avait entamé son virage à gauche.

Elle n'avait pas vu le choc entre la voiture et les piétons. À ce moment-là, elle regardait à droite, soit à l'endroit où son mari signalait la présence du camion (de type DHL, blanc).

Son mari et elle n'avaient vu personne sur le capot de la voiture. Vu leur allure, il paraissait peu probable qu'une personne s'y soit trouvée.

Elle était immédiatement sortie du véhicule et s'était rendue auprès des piétons. C______ était assise par terre, avec son enfant, blessé au visage. Elle avait présenté des excuses et était restée quelques minutes avec elle. Elle avait ensuite vu B______ ramasser ses courses et était allée l'aider – c'était à cette occasion qu'elle l'avait vu pour la première fois.

Le camion ne se trouvait plus sur les lieux.

Elle ne considérait pas son mari comme un débutant, les examinateurs ne l'ayant pas qualifié comme tel. Elle savait cependant qu'il avait échoué à deux reprises à l'examen pratique.

Elle l'accompagnait pour ses conduites depuis 2021, principalement le week-end. Elle connaissait bien ces rues car, pour apprendre à conduire, il fallait se rendre dans la zone de Carouge – et ils y avaient circulé à maintes reprises.

h.d. Devant le premier juge, A______ a persisté dans ses explications. Elle avait remarqué la présence de piétons lorsque son mari avait entrepris son virage. Quand son époux avait évoqué le camion de livraison blanc, elle s'était retournée pour voir ce qu'il en était. En tournant la tête, elle avait vu que ce véhicule était tenu par un signal "STOP" et s'était donc dit qu'il allait s'arrêter. Son mari avait crié, en disant que la camionnette allait leur rentrer dedans. Elle lui avait immédiatement demandé de freiner et, par réflexe, avait tiré le frein à main.

C. a. Aux débats d'appel, A______ a maintenu sa position, contestant toute culpabilité. Elle n'avait aucun doute sur le fait que son époux allait s'arrêter devant le passage piéton, comme il le faisait toujours et venait de le faire au passage précédent. En ne s'y arrêtant pas, il avait commis une erreur de débutant. Elle avait tourné la tête pendant une seconde vers la droite car son mari avait crié qu'il y avait une camionnette qui arrivait, puis elle s'était retournée dans la direction où ils allaient. Elle avait alors vu les piétons et avait tout de suite crié "arrête-toi!" et, simultanément, tiré le frein à main. Elle l'avait tiré suffisamment tôt. Elle avait fait ce qui était en son pouvoir – elle ne pouvait rien faire de plus.

Lorsqu'elle avait tiré le frein à main, le choc avait déjà eu lieu (« oui, c'est juste, c'est à ce moment-là »).

Elle regrettait ce qu'il s'était passé, pour la famille et les enfants.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

c. Par la voix de leur conseil, B______ et C______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Ils prennent des conclusions en indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, en CHF 1'819.70.

d. Les arguments des parties seront repris dans les considérants qui suivent dans la mesure de leur pertinence.

D. A______, de nationalité française, est née le ______ 1976 au Rwanda. Elle est établie en Suisse au bénéfice d'un permis C. Elle est mariée et n'a pas d'enfant. Elle travaille en qualité d'assistante en soin et santé communautaire et perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de CHF 6'380.-. Son loyer s'élève à CHF 1'156.- et sa prime d'assurance-maladie à CHF 186.-. Elle participe à l'entretien de son époux qui dispose de faibles revenus. Elle n'a ni dette ni fortune.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée le 13 octobre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 45.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 315.-, pour avoir mis un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis au sens de l'art. 95 al. 1 let. e LCR.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

2.1.2. L'art. 125 al. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.

La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

Les lésions corporelles par négligence constituent une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.

2.1.3. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

À teneur de l'art. 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2).

Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation (art. 6 al. 1 de l'Ordonnance sur la circulation routière [OCR]).

La prudence particulière que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue aux passages pour piétons et à leurs abords (ATF 121 IV 296 consid. 4b). Le conducteur doit ainsi être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté. D'une manière générale, le degré d'attention exigé du conducteur s'apprécie au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1).

2.1.4. Selon l'art. 100 ch. 3 LCR, la personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.

La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation (art. 15 al. 2 LCR). Le choix des routes et lieux d'apprentissage sera fixé par l'accompagnateur selon le degré de formation de son élève. Les chaussées fortement fréquentées ne seront empruntées que si l'élève a une formation suffisante et les autoroutes et semi-autoroutes que s'il est prêt à passer l'examen de conduite (art. 27 al. 4 OCR).

L'accompagnateur doit prendre place à côté de l'élève ; il devra pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main (art. 27 al. 2 OCR). Le cas échéant, il doit intervenir dans la façon de conduire et tirer le frein à main ou saisir le volant. L'élève-conducteur ne doit ainsi conduire le véhicule automobile qu'en présence de l'accompagnateur, et c'est l'accompagnateur qui doit veiller au respect des règles de la circulation et éviter les accidents. L'accompagnateur n'est dès lors pas un passager ordinaire ; il participe à la conduite du véhicule par l'élève-conducteur (ATF 128 IV 272 in JdT 2002 I p. 641).

2.1.5. L'accompagnateur est tenu à un rôle actif, qui entraîne cas échéant la responsabilité pénale de l'art. 100 ch. 3 1ère phrase LCR (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE / B. RUSCONI / A. BUSSY, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., Bâle 2024, N 2.2.1 ad art. 15 LCR).

L'élève et l'accompagnateur assument tous deux une responsabilité pénale "chacun dans la mesure où il a commis une faute en ne s'acquittant pas de ses obligations" (FF 1953 II 74). Les obligations de chacun, liées à l'état de la route et au respect des règles de circulation, obéissent dans ce cadre à un système de "vases communicants" entre l'accompagnateur et l'élève conducteur : au fur et à mesure que la formation de l'élève progresse, sa responsabilité pénale s'accroît et décharge d'autant celle de l'accompagnateur. Ainsi, au début de la formation de l'élève conducteur, la responsabilité repose presque exclusivement sur l'accompagnateur, tout particulièrement lorsque celui-ci dispose d'un véhicule d'auto-école équipé de doubles commandes. Par la suite, en cours d'instruction, les responsabilités coexisteront de manière plus ou moins équivalente, tandis qu'à la fin de l'instruction, lorsque l'élève conducteur se trouve sur le point de passer son examen pratique, l'accompagnateur ne violera pas ses devoirs si l'élève commet une faute de débutant (cf. notamment JdT 1966 I 473 n° 100 : heurte un piéton en traversant un trottoir). La responsabilité de l'élève concerne toute infraction (prévue par la LCR ou par le CP) et non seulement les contraventions comme semble le prévoir le texte légal. L'art. 100 ch. 3 LCR est une forme de participation spéciale propre à la LCR ; l'accompagnateur répondra à ce titre de sa participation à l'infraction commise par le conducteur et encourra les peines prévues pour cette infraction (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. MIZEL/ O. RISKE/ B. RUSCONI/ A. BUSSY, op.cit., N 4.2 ad art. 100 LCR).

2.2. En l'espèce, il est établi – et n'a jamais été contesté – que, le 17 septembre 2022, le véhicule conduit par F______, élève-conducteur et époux de l'appelante, a renversé B______, C______ et leurs deux enfants mineurs qui traversaient le passage piéton, leur occasionnant des lésions. F______ a été reconnu coupable de lésions corporelles par négligence, sa condamnation n'a pas été remise en cause et est entrée en force.

L'appelante était alors accompagnatrice, au sens de l'art. 15 LCR, de F______, assise sur le siège passager.

Celle-ci conteste toute responsabilité, faisant valoir qu'elle a respecté les obligations qui lui incombaient en tant qu'accompagnatrice et qu'elle a fait ce qui était en son pouvoir pour éviter l'accident.

2.2.1. L'étendue de la responsabilité de l'accompagnatrice étant en grande partie liée au niveau de formation de son élève, il convient de qualifier celui de F______ à l'époque des faits.

Il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé avait le permis d'élève conducteur depuis 2021 et qu’il avait tenté de passer l'examen pratique une première fois en avril 2022. En juillet 2022, le témoin G______, moniteur d'auto-école, qualifiait son élève de relativement débutant. En août 2022, ce dernier s'est présenté une deuxième fois à l'examen pratique, sans succès. En septembre 2022, il n'était pas encore jugé apte par son moniteur à passer le permis de conduire définitif, lequel notait néanmoins une nette progression. F______ était alors au beau milieu de sa formation, à l'aune de la validité de son permis d'élève conducteur (septembre 2021 à septembre 2023). Le témoin I______ décrivait la conduite de l’intéressé comme étant encore hésitante le jour des faits. Et F______ n’a finalement réussi son examen qu’en mai 2023.

Le niveau de formation de F______, au jour de l'accident, doit partant être qualifié de moyen. Selon une évaluation conforme au principe des "vases communicants" dans le cas d'espèce, les responsabilités de chacun quant au respect des règles de circulation étaient alors équivalentes. L'appelante et son époux peuvent dès lors être reconnus comme co-responsables d'éventuelles infractions commises. Il incombait ainsi à celle-ci de veiller à ce que la course s'effectue en toute sécurité et à ce que les règles de la loi sur la circulation routière soient respectées.

2.2.2. Le choix du parcours, reproché à l'appelante par les intimés, n'est pas problématique. Le quartier de Carouge, où l'accident a eu lieu, est communément utilisé par les moniteurs de conduite professionnels, également avec des conducteurs inexpérimentés, car l'Office cantonal des véhicules s’y trouve. Ce choix n’était donc pas trop ambitieux pour le niveau de F______, ce qu'a confirmé le témoin G______. L'endroit impliquait néanmoins une attention particulière, du conducteur comme de son accompagnatrice, compte tenu de l’affluence (jour de marché).

2.2.3. Le véhicule de l'appelante et son époux était débiteur de la priorité à l'égard des piétons engagés sur le passage clouté. L'appelante, et non uniquement F______, devait porter une attention accrue à ce qu'il se passait sur ce passage et à ses alentours et s'assurer qu'aucun piéton n'ait l'intention de traverser ou ne traverse. Le fait que son mari avait accordé la priorité à des piétons quelques mètres plus tôt n'est pas de nature à la disculper. L'arrivée d'une camionnette blanche sur la droite, décrite de manière constante par l'appelante et son époux, même si elle n'a pas été constatée par les témoins, ne peut être exclue en vertu du principe in dubio pro reo. Cela étant, la potentielle faute de priorité de cette camionnette ne dispensait pas l'accompagnatrice de focaliser son attention sur les piétons, qu'elle avait semble-t-il préalablement vu s'engager sur le passage.

Il est tout de même singulier que l'appelante n'ait pas vu le heurt entre la voiture et les piétons, au vu de l'attention particulière qui lui incombait.

L'intimé B______ a indiqué qu'alors qu'il se trouvait sur le capot – fait établi car constant et corroboré par le témoin I______ –, ni le conducteur ni l'accompagnatrice ne semblaient le voir, leurs regards étant dirigés vers la droite ; ce que l'appelante a d'ailleurs concédé : elle n'avait pas aperçu l'intimé B______ sur le capot mais seulement plus tard lorsqu'elle l'avait aidé à ramasser ses courses.

Il découle de ces éléments que l'attention de l'appelante a été détournée du passage piéton – en raison de la peur générée par la camionnette chez son époux, qui a crié – et que ce n'est que lorsque le heurt avait déjà eu lieu qu'elle a recentré son attention sur les piétons et actionné le frein à main. Elle devait pourtant considérer, en tant qu'accompagnatrice et en respect de l'art. 33 al. 2 LCR, que les piétons représentaient le principal "danger" et se focaliser sur son sens de marche.

Intimer l'ordre à son mari de stopper et tirer le frein à main en temps opportun aurait permis, vu la vitesse réduite du véhicule (environ 20 km/h), d'éviter le heurt.

En transgressant les art. 26 al. 1 et 33 al. 1 et 2 LCR, l'appelante a violé les devoirs de prudence auxquels elle était tenue en tant qu'accompagnatrice. La violation de ces devoirs a causé l'accident et les lésions subies par la famille B______/C______, qui auraient, sans cela, pu être évitées.

2.3. A______ sera déclarée coupable de lésions corporelles par négligence.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3. 3.1.1. L'infraction de lésions corporelles par négligence est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP).

3.1.2. À teneur de l'art. 47 CP, Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

3.1.4. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.

L'art. 46 al. 2 CP dispose que s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement.

3.2. En l'espèce, la peine n'est pas discutée par l'appelante, au-delà de l'acquittement plaidé.

La faute commise relève d'une négligence. L'appelante a violé ses devoirs de prudence et n'est pas intervenue autant qu'on aurait pu l'attendre d'elle, alors qu'elle accompagnait, lors d'une course d'apprentissage, son époux, causant ainsi, concurremment avec ce dernier, un accident ayant occasionné des lésions corporelles à deux adultes et deux jeunes enfants d'une même famille, même si elle ne les a pas voulues.

Sa collaboration a été bonne, malgré ses dénégations. Sa prise de conscience est incomplète. Elle regrette la survenance de l'accident mais ne prend pas la mesure de son rôle et de sa faute, en tant qu'accompagnatrice.

Sa situation personnelle est sans particularité.

Elle a un antécédent à la LCR.

Le prononcé d'une peine pécuniaire, à juste titre, est acquis à l'appelante. Sa quotité, arrêtée à 30 jours-amende par l'instance inférieure, est conforme au droit. Le montant du jour-amende de CHF 30.- l'unité, apparaît adapté à sa situation personnelle et financière. La quotité de la peine sera ainsi confirmée.

Il en va de même du sursis, lequel lui est acquis, et du délai d'épreuve de trois ans, adéquat (art. 391 al. 2 CPP).

La renonciation à révoquer le sursis est acquise également, le premier juge ayant correctement qualifié le pronostic de non-défavorable.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point également.

4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

4.1.2. Selon l'art. 41 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au lésé (art. 42 al. 1 CO).

4.1.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO.

4.2. L'action civile des intimés et les montants octroyés à ce titre ne sont pas discutés par la défense, au-delà de l'acquittement plaidé.

Le dommage matériel subi par la famille a été admis à hauteur des frais médicaux non remboursés de D______ et E______, justifiés par pièces, pour CHF 293.80, ce qui peut être confirmé.

Les intimés ont subi une atteinte illicite à leur personne résultant de l'accident, dont la responsabilité est pénalement imputable à la prévenue. Ils ont droit à une somme d'argent à titre de réparation morale. Les montants de CHF 2'000.- en faveur de chacun des enfants et de CHF 1'500.- en faveur de B______ et de C______, alloués en première instance, seront ainsi, là encore, confirmés.

5. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Il n'y pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).

6. Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation de l'appelante seront rejetées (art. 429 al. 1 a contrario CPP).

7. 7.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, auquel renvoie l'art. 436 al. 1 CPP pour la procédure d'appel, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause.

7.2. En l'espèce, le montant fixé pour la procédure préliminaire et de première instance n'est pas remis en cause. Vu le rejet de l'appel et la confirmation du verdict de culpabilité, les intimés sont fondés à se voir octroyer une indemnité à la charge de l'appelante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

Celle-ci sera fixée à CHF 1'630.51, correspondant à une heure et 35 minutes à CHF 400.-/heure et deux heures et 55 minutes à CHF 300.-/heure (les débats d'appel ayant duré 55 minutes au lieu d'une heure et 30 minutes estimée dans le rapport d'activité), TVA à 8.1% en CHF 122.18 comprise.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/535/2025 rendu le 8 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/23817/2022.

Le rejette.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 octobre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges (art. 46 al. 2 CP).

Condamne A______ à payer à B______ et C______ CHF 293.80, avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2022, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer à B______ et C______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2022, à titre de réparation du tort moral de l'enfant D______ (art. 47 CO).

Condamne A______ à payer à B______ et C______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2022, à titre de réparation du tort moral de l'enfant E______ (art. 47 CO).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2022, à titre de réparation pour son tort moral (art. 47 CO).

Condamne A______ à payer à B______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2022, à titre de réparation pour son tort moral (art. 47 CO).

Condamne A______ à verser à B______ et C______ CHF 9'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'729.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

[…]

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève."

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'265.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-.

Met ces frais à la charge de A______.

Condamne A______ à verser CHF 1'630.51 à B______ et C______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules, ainsi qu’à l’Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'329.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'265.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'594.00