Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/17231/2024

AARP/41/2026 du 29.01.2026 sur JTDP/664/2025 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.03.2026, 6B_136/2026
Descripteurs : PROFILAGE RACIAL;PREUVE ILLICITE
Normes : LEI.115.al1.leta; LEI.115.al1.letb; CPP.215.al1; LPol.47
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17231/2024 AARP/41/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 janvier 2026

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/664/2025 rendu le 5 juin 2025 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/664/2025 du 5 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a reconnu coupable d’entrée et séjour illégaux
(art. 115 al. 1 let. a et let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis (durée du délai d’épreuve : trois ans) et a rejeté ses conclusions en indemnisation.

Le prévenu entreprend intégralement ce jugement, concluant principalement à son acquittement et, subsidiairement, au classement de la procédure. Il requiert en tout état l’octroi d’une indemnité de CHF 200.- à titre de tort moral pour la détention injustifiée, outre la couverture de ses indemnités de défense, frais de la procédure à la charge de l’État.

b. Selon l’ordonnance pénale du 23 juillet 2024, valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d’avoir pénétré et persisté à séjourner sur le territoire suisse, notamment à Genève, du 9 au 22 juillet 2024, date de son interpellation à la rue de la Coulouvrenière, alors qu’il était dépourvu des autorisations nécessaires et de moyens de subsistance légaux.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) :

a. Le 22 juillet 2024, à 14h30, lors d’une opération de sécurité publique, l’attention de la police s’est portée sur un individu, qualifié de « suspect », cheminant sur la rue de la Coulouvrenière en direction du boulevard Georges-Favon. La police a procédé à son contrôle à l’intersection entre ladite rue et celle du Tir.

L’individu, A______, s’est légitimé au moyen de son passeport nigérien. Selon les recherches de l’autorité, il faisait l’objet d’un ordre d’exécution dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) pour une peine privative de liberté de 45 jours et avait déjà été condamné pour des infractions à la loi sur les stupéfiants (LStup). Les autorités ont alors procédé à sa fouille.

b. Il a ensuite été acheminé au poste de police, où le test AFIS a confirmé son identité et où il a été auditionné.

Selon ses déclarations, venant des bords du Rhône, il était présent à la Coulouvrenière car il souhaitait se rendre à un magasin de tabac afin de procéder à un achat. Il était arrivé en Suisse depuis l’Italie, deux semaines auparavant, n’y étant pas revenu depuis 2019. Il ne disposait pas de moyens de subsistance, étant soutenu par des tierces personnes ou B______.

c. Devant le Ministère public (MP), l’appelant a précisé être titulaire d’un passeport nigérian et d’une carte de résident italien, ignorant si celle-ci lui permettait de sortir du pays. Il a admis ne pas être autorisé à demeurer en Suisse. Il détenait de l’argent sur son compte bancaire et travaillait à divers endroits, en qualité de magasinier ou dans la construction.

d. À la suite d’une demande du prévenu, le 9 avril 2025, le TP a décerné un mandat d’actes d’enquête à la police dans le but d’obtenir un rapport détaillant les motifs et circonstances de son interpellation du 22 juillet 2024.

e. Selon son rapport de renseignements du 2 mai 2025, la Brigade de la sécurité publique, dont la mission prioritaire est la lutte contre le trafic de stupéfiants, intervient régulièrement dans divers secteurs à risque de la ville, notamment celui de la Coulouvrenière. Cette zone fait l’objet d’une surveillance accrue en raison de nombreuses opérations antérieures ayant donné lieu à des interpellations et saisies.

A______ a été contrôlé dans le cadre d’une opération de routine visant à la sécurisation systématique du quartier, comme tout autre individu, afin de s’assurer qu’il n’ait pas commis d’infractions à la loi sur les stupéfiants.

Lors des vérifications d’usage, les autorités avaient constaté que A______ était en infraction à la LEI, faisait l’objet d’un ordre de parution RIPOL et était connu de leurs services pour trafic de stupéfiants.

f. À l’audience de jugement, le prévenu, bien que dûment convoqué, n’a pas comparu. Il a été représenté par son défenseur.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l’accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Les policiers avaient validé, uniquement après son interpellation, son identité ainsi que l’existence d’une parution RIPOL. Ils ne précisaient pas ce qu’ils entendaient par individu « suspect ». Cette interpellation était intervenue en l’absence de soupçons, le prévenu ne faisant que marcher dans une rue fréquentée du centre-ville, à deux pas de l’Administration fiscale cantonale et l’Office cantonal des poursuites. Elle se fondait sur des motifs discriminatoires et consistait en une recherche générale et indéterminée de moyens de preuves, ce qui contrevenait aux art. 140 et 141 CPP. Les preuves étaient inexploitables.

À de multiples reprises, le Tribunal fédéral avait critiqué des réglementations cantonales autorisant la police à procéder à des contrôles d’identité de manière trop large, notamment la loi sur la police genevoise (LPol) (ATF 109 Ia 146 consid. 4b). Selon la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), si l’interpellation était opérée sans suspicion préalable de commission d’une infraction, ou, si ces suspicions trouvaient leur fondement dans un motif discriminatoire, il existait une présomption réfragable de discrimination raciale (arrêt Wa Baile c. Suisse).

Le contrôle d’identité devait ainsi être considéré illicite, compte tenu de ses circonstances. La présence illégale du prévenu n’ayant pas pu être constatée sans ledit contrôle, il devrait être acquitté, subsidiairement, la procédure classée, en l’absence de soupçons justifiant une mise en accusation.

En sus de ses conclusions en indemnisation, une somme de CHF 200.- devait être allouée au prévenu en raison du tort moral subi.

c. Le TP et le MP concluent au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué.

D. A______ est né le ______ 1995 à C______, au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Il a été scolarisé au Nigéria, où il a obtenu un diplôme en agriculture avant d’y travailler en tant que soudeur électrique. Il n’a actuellement pas de profession, ni de domicile connu. Il souhaite demeurer en Suisse dans le but d’y trouver un travail.

E. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

- le 29 mai 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis, ainsi qu’à une amende, pour délit et contravention aux
art. 19a LStup et 19 al. 1 let. c LStup ;

- le 4 juillet 2019, par le MP, à une peine privative de liberté ferme de 90 jours, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI) et délit à l’art. 19 al. 1 let. c LStup ;

- le 21 août 2019, par le MP, à une peine privative de liberté ferme de 45 jours, pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI).

 

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.2. Se rend coupable d’infractions à l’art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI, quiconque entre et séjourne illégalement en Suisse.

2.3.1. Selon l’art. 215 al. 1 CPP, afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d’établir son identité (let. a), de l’interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession (let. d).

L’appréhension à des fins d’investigations pénales, au sens de l’art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d’infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1).

Tandis que l’appréhension, au sens de l’art. 215 CPP, a pour but d’élucider une infraction, le contrôle préventif de police, en tant qu’instrument de prévention, prend logiquement place avant la commission d’une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 et 6 ad art. 215).

2.3.2. Conformément à l’art. 45 al. 1 LPol, celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d’intérêt public.

L’art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d’exiger de toute personne qu’ils interpellent dans l’exercice de leur fonction qu’elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n’est pas en mesure de justifier de son identité et qu’un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L’identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).

2.3.3. Selon la jurisprudence, un contrôle de police doit être motivé par des raisons objectives, des circonstances particulières ou des éléments de soupçon spécifiques. Entrent notamment en ligne de compte une situation troublée, la présence à proximité d’un lieu d’infraction, une ressemblance avec une personne recherchée, son insertion dans un groupe d’individus dont il y a lieu de penser, à partir d’indices si faibles soient-ils, que l’un ou l’autre se trouverait dans une situation illégale impliquant une intervention policière, ou toutes autres circonstances similaires (ATF 136 I 87
consid. 5.2 ; 109 Ia 146 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1070/2018 du 14 août 2019 consid. 1.4.1).

2.3.4. La CourEDH a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un Suisse d’origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police dans la gare de Zurich alors qu’il n’existait aucun soupçon d’infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d’identité, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d’obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d’identité (les policiers avaient retenu une suspicion d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l’intéressé qui avait détourné le regard à l’approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d’un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau.

Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des
art. 8 et 14 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d’identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d’espèce, une présomption de traitement discriminatoire que la Suisse n’était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d’autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d’interpellations ou des détails pertinents à ce sujet).

2.3.5. Dans l'arrêt 7B_102/2024 du 11 mars 2024, visant le cas d'un ressortissant guinéen contrôlé, sans motif concret, par la police dans un tram à Genève, le Tribunal fédéral (TF) a reconnu que la fouille du téléphone portable de l'intéressé dans la foulée s'apparentait à une « fishing expedition ». Cette mesure était, en l'espèce, disproportionnée et, dépassant le cadre de l'art. 215 CPP, était soumise à l'exigence d'un mandat, selon l'art. 241 al. 1 CPP. Il n’y avait en particulier aucun indice, au moment de son interpellation, d’un lien du prévenu avec un trafic de cocaïne contre lequel était dirigée l’opération TEMBO (cette opération étant « destinée spécifiquement à déstabiliser les réseaux de trafiquants de cocaïne en procédant à des contrôles en divers lieux du canton, soit une mission clairement d’intérêt, de sécurité et de santé publics », les policiers étant « formés pour identifier divers signes laissant penser qu’une personne pourrait s’adonner au trafic, signes qui peuvent être liés au comportement général d’une personne, à un état de stress et à tout autre élément pertinent relevant des techniques policières (…) » [consid. 2.5.2]). Le TF a relevé que d'éventuels indices d'infractions à la LEI, lesquels ne ressortaient pas du dossier, ne justifiaient pas encore une perquisition d'un téléphone, cette mesure allant au-delà de ce qui était nécessaire dans le cadre d'une appréhension au sens de l'art. 215 CPP (consid. 2.4.4).

2.4. L’appelant se prévaut d’une appréhension arbitraire, affirmant avoir été victime d’un profilage racial.

L’opération menée par la police cantonale, dans laquelle s’est inscrit le contrôle de l’appelant, a pour but premier la prévention du trafic de stupéfiants. Elle justifie donc un contrôle de police préventif, fondé sur l’art. 47 LPol, à distinguer d’une appréhension au sens de l’art. 215 CPP, et n’exige pas l’existence d’un soupçon concret de commission d’infraction.

Le secteur de la Coulouvrenière est notoirement connu comme un lieu gangréné par le trafic de stupéfiants, lequel se déroule à toute heure du jour et de la nuit. Au demeurant, à de multiples reprises, des citoyens et/ou des établissements publics ont sollicité l’intervention des autorités[1].

Le contrôle de police était ainsi motivé par des raisons objectives : les circonstances particulières que connaît le secteur de la Coulouvrenière, sa situation troublée, l’intensité du trafic de stupéfiants qui s’y déroule, de jour comme de nuit, et la présence suspecte du prévenu, selon les constatations policières. Ces éléments distinguent l’affaire Wa Baile c/ Suisse de la présente cause.

Sa présence en ce lieu, lequel n’est pas aussi fréquenté qu’il le prétend, ne s’agissant pas d’un axe principal genevois mais secondaire, menant avant tout aux abords de D______ – lieu relativement peu couru un lundi à 14h30, jour et heure de son interpellation – apparaît d’autant plus insolite. L’appelant n’a pas explicité les raisons pour lesquelles il aurait dû se rendre à l’Office cantonal des poursuites ou à l’Administration fiscale cantonale, argument plaidé dans son écriture, étant précisé qu’il se trouvait en situation irrégulière à Genève, et, donc, a priori pas amené à échanger avec ces autorités. Au demeurant, l’appelant n’a jamais prétendu avoir souhaité se rendre dans ces Offices, mais dans un magasin de tabac.

À l’inverse de certaines décisions récentes rendues par les tribunaux suisses, la démarche des policiers s’est d’abord limitée à un contrôle d’identité, justifié par les circonstances, qui a en l’occurrence abouti au constat que la présence de l’appelant sur le territoire genevois était illicite, qu’il avait déjà commis des infractions à la LStup et qu’il était recherché par les autorités pour purger une peine privative de liberté, justifiant ainsi sa fouille et son arrestation. L’action de la police n’est ainsi pas allée au-delà de ce qui est autorisé par la loi.

Les conclusions – principale et subsidiaire – de la défense, tendant à l’acquittement ou au classement de la procédure en raison de l’inexploitabilité des preuves, doivent par conséquent être rejetées.

2.5. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas que sa présence sur le territoire suisse, entre le 9 et 20 juillet 2024, alors qu’il ne bénéficiait pas d’une autorisation de séjour et ne disposait pas des moyens financiers suffisants, soit constitutive d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI.

Le verdict de culpabilité de l’appelant des chefs d’entrée et de séjour illégaux sera dès lors confirmé.

3. 3.1. À teneur de l’art. 115 al. 1 LEI, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse prévues à l’art. 5 LEI (let. a) ou y séjourne illégalement (let. b).

Le séjour illégal constitue un délit continu. L’infraction est achevée au moment où le séjour prend fin. La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). En revanche, en présence d’un délit continu, l‘art. 49 CP ne trouve pas application, une durée plus ou moins longue de séjour illégal restant constitutive d’une seule infraction et non d’infractions entrant en concours (cf. ATF 145 IV 449
consid. 1.4).

En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l’effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question (ATF
135 IV 6 consid. 4.2 ; 145 IV 449 consid. 1.1).

3.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.3. L’art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.4. La faute de l’appelant est de gravité relative. Il est demeuré sur le territoire suisse pendant une période de deux semaines, alors qu’il ne disposait ni d’une autorisation de séjour, ni de moyens de subsistance.

Son mobile est égoïste, l’appelant ne se conformant pas à l’ordre juridique suisse par convenance personnelle.

Sa situation personnelle, peu explicitée au cours de la procédure, semble précaire mais ne justifie pas les faits – d’autant moins qu’il semble bénéficier d’une situation administrative stable en Italie.

Sa collaboration a été globalement bonne, étant précisé qu’il ne pût que difficilement contester la commission des infractions à la LEI.

Ses antécédents sont, pour plusieurs, spécifiques et donc mauvais.

Le principe de la peine pécuniaire est acquis à l’appelant.

Vu l’infraction dite continue de séjour illégal, l’appelant a admis avoir quitté la Suisse avant d’y revenir et a, de ce fait, renouvelé son intention délictuelle – le seuil maximal de peine n’a par ailleurs pas été dépassé.

Bien que les infractions à la LEI soient, abstraitement, d’égale gravité, il sera considéré que l’infraction la plus grave est celle de séjour illégal – qui est adéquatement sanctionnée par une peine de base de 20 jours-amende. Cette peine doit être augmentée de 10 jours-amende (peine hypothétique : 20 jours-amende) pour l’infraction d’entrée illégale. La peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée est justifiée et sera partant confirmée.

Les deux jours de détention avant jugement seront imputés sur la peine (art. 51 CP).

L’octroi du sursis, la fixation du délai d’épreuve et la quotité du jour-amende, soit le seuil minimum, sont acquis à l’appelant.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. a du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Vu le rejet de l’appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).

5. Dans la mesure où l’appelant succombe, il sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a et let. c CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/664/2025 rendu le 5 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/17231/2024.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l’Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'100.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'135.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'235.00

 



[1] Cf. Rapport du Conseil d’État au Grand Conseil sur la pétition déposée par les habitants, commerçants et usagers du quartier de la Coulouvrenière, P 2060-B, 24 août 2022, p. 5.