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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6391/2025

AARP/20/2026 du 13.01.2026 sur JTCO/146/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);CONDUITE DU PROCÈS;FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.386.al2; CPP.388.al2.leta; CPP.428.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6391/2025 AARP/20/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 janvier 2026

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

 

contre le jugement JTCO/146/2025 rendu le 26 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


 


Vu le jugement JTCO/146/2025 rendu par le Tribunal correctionnel (TCO) le 26 novembre 2025 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu la demande en rectification de jugement concurremment adressée au TCO, l'appel n'ayant pas de portée plus large que la rectification sollicitée ;

Vu le retrait d'appel de A______ le 12 janvier 2026, suite à la rectification à laquelle le TCO a procédé, son appel étant devenu sans objet ;

Vu l'état de frais déposé par Me B______, défenseur d'office, celui-ci facturant deux heures d'activité au tarif de chef d'étude ainsi que CHF 100.- de débours pour les services d'un interprète, facture à l'appui ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, étant précisé qu'un appel retiré entraîne l'irrecevabilité du recours ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont en principe mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Qu'en l'espèce, l'appelant n'a eu d'autre choix, dans l'attente de la décision à intervenir sur rectification par le TCO, que de déclarer appel pour préserver ses droits ;

Qu'il se justifie, dans ces conditions, de laisser les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État ;

Que l'état de frais déposé par le défenseur d'office respecte les réquisits de l'assistance judiciaire (art. 135 al. 1 CPP ; art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]) ;

Que, partant, son indemnisation sera arrêtée à CHF 532.40 correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-, plus la TVA au taux de 8.1% en CHF 32.40 et les débours en CHF 100.-.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Arrête à CHF 532.40 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Établissement fermé de la Brenaz, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules ainsi qu'au Service des affaires mobilières de la police (SAMP, secteur de la fourrière des véhicules).

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.