Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/425/2025 du 27.11.2025 sur JTDP/788/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/8196/2024 AARP/425/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 novembre 2025 | ||
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant,
contre le jugement JTDP/788/2025 rendu le 25 juin 2025 par le Tribunal de police,
et
A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me Yaël HAYAT, avocate,
Hayat & Meier, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu le jugement JTDP/788/2025 rendu le 25 juin 2025 par le Tribunal de police (TP) ;
Vu l'annonce d'appel du 8 juillet 2025 et la déclaration d'appel du 29 septembre 2025 formées en temps utile par le Ministère public (MP) ;
Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______, par courrier de son conseil du 7 juillet 2025 ;
Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier de son conseil du 20 octobre 2025 ;
Vu l'arrêt de la Chambre de céans AARP/385/2025 du 27 octobre 2025 prenant acte du retrait de l'appel de A______ ;
Vu l'annonce d'appel joint de A______ formé par courrier de son conseil du 12 novembre 2025 ;
Vu le retrait d'appel du MP intervenu par courrier du 26 novembre 2025 ;
Considérant que le retrait du MP est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;
Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;
Que les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État, vu le retrait d'appel du MP.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Constate la caducité de l'appel joint.
Raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
| La greffière : Ana RIESEN |
| La présidente : Rita SETHI-KARAM |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.