Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/413/2025 du 19.11.2025 sur JTCO/41/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/21653/2015 AARP/413/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 novembre 2025 | ||
Entre
A______, partie plaignante, comparant par Me Pierre BYDZOVSYK, avocat, CHARLES RUSSELL SPEECHLYS SA, rue de la Confédération 3-5, 1204 Genève,
Masse en faillite B______, partie plaignante, comparant par Me Pierre BYDZOVSYK, avocat, CHARLES RUSSELL SPEECHLYS SA, rue de la Confédération 3-5, 1204 Genève,
C______, partie plaignante comparant en personne,
D______, partie plaignante comparant en personne,
Masse en faillite E______ SA, partie plaignante, représentée par l’Office cantonal des faillites, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6,
Fiduciaire F______ SA, partie plaignante, comparant par Me Raphaël REINHARDT, SEDLEX Avocats, avenue Mon-Repos 24, case postale 1410, 1001 Lauranne,
appelants,
contre le jugement JTCO/41/2025 rendu le 21 mars 2025 par le Tribunal correctionnel,
et
G______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis, comparant par Me Marc OEDERLIN, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12,
appelant,
H______, partie plaignante, comparant par Me Patricia MICHELLOD, avocate, MSV Avocates, rue Nicole 3, case postale 2209, 1260 Nyon 2,
appelant,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
I______, partie plaignante comparant en personne,
J______ SA, partie plaignante comparant en personne,
SCARPA, partie plaignante,
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, partie plaignante,
DÉPARTEMENT DES FINANCES, SERVICE DES CONTRIBUTIONS, partie plaignante,
intimés.
Vu le jugement JTCO/41/2025 du 21 mars 2025, dont les parties plaignantes A______, la Masse en faillite B______, C______, D______, la Masse en faillite E______ SA et la Fiduciaire F______ SA, ont annoncé appel dans le délai légal ;
Attendu, EN FAIT, que n'ayant pas reçu de déclaration d'appel à l'échéance du délai légal, la Chambre pénale d'appel et de révision a interpellé ces parties appelantes sur l'apparente irrecevabilité de leur recours ;
Qu’en guise de réponses, celles-ci ont indiqué qu’elles avaient en définitive renoncé à former appel ;
Considérant, EN DROIT, que les parties peuvent annoncer l'appel au Tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement ;
Que lorsque le jugement motivé est rédigé, le Tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]), ce qui emporte sa saisine ;
Que la partie appelante doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) ;
Que la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la magistrate exerçant la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable ;
Que selon l'art. 388 al. 2 let. a CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la magistrate de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure est compétente pour décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;
Qu'en l'espèce, les appels des parties plaignantes sus-visées sont manifestement irrecevables dès lors qu'après l'avoir annoncé, celles-ci n'ont pas produit une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013), ni n'ont déclaré retirer leur recours avant ladite échéance ;
Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé de sorte que ces appelantes ou appelants supporteront chacune ou chacun une sixième des frais de la procédure envers l'État relatifs à l’irrecevabilité de leur recours (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt réduit de CHF 600.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevables les appels annoncés par A______, la Masse en faillite B______, C______, D______, la Masse en faillite E______ SA et la Fiduciaire F______ SA contre le jugement JTCO/41/2025 rendu le 21 mars 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21653/2015.
Met à leur charge un sixième des frais de la procédure d’appel limités à cette question, par CHF 1’010.-, y compris un émolument d’arrêt de CHF 600.-, soit CHF 168.35 chacune ou chacun.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
| La greffière : Aurélie MELIN ABDOU |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 260.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 600.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'010.00 |