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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/15712/2022

AARP/415/2025 du 14.11.2025 sur JTDP/332/2025 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : ESCROQUERIE;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES
Normes : CP.146; CP.251; CPP.391.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15712/2022 AARP/415/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 novembre 2025

 

 

 

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me Isaline OTTOMANO, avocate, rue Pierre Fatio, 1204 Genève,

appelant,

 

 

contre le jugement JTDP/332/2025 rendu le 25 mars 2025 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/332/2025 du 25 mars 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) mais reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du Code pénal [CP]), lui infligeant une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). Le TP a renvoyé le B______ [organisme de cautionnement] à agir par la voie civile mais a condamné A______ à lui payer CHF 2'475.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 27 mars 2024, valant acte d'accusation, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

à Genève, le 30 mars 2020, en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle de la société C______ SA, il a signé une convention de crédit COVID-19, inscrivant de manière mensongère et contraire à la réalité, un chiffre d'affaires de
CHF 598'457.-, pour tromper astucieusement la [banque] D______, laquelle n'était soumise à aucune obligation de vérification particulière en raison des circonstances du prêt, et de s'être ainsi fait octroyer, pour le compte de la société, un crédit de CHF 55'000.-. Il en a affecté une partie à d'autres fins que celles autorisées et convenues, soit de nombreuses dépenses dans des bars, cafés et restaurants effectuées entre le 9 avril et le 31 décembre 2020, listées dans l’ordonnance pénale.

b.b. Il lui était également reproché d’avoir commis un faux dans les titres pour avoir mentionné un chiffre d’affaires inexact dans la formule de demande de prêt. Toutefois, le premier juge a retenu que A______ avait pu de bonne foi penser que le chiffre d’affaires avait augmenté par rapport aux années précédentes et que, vu le montant très précis inscrit, il ne l’avait probablement pas inventé.

B. Les faits encore pertinents sont les suivants. Il est renvoyé pour le surplus au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) :

a. C______ SA, inscrite au registre du commerce le ______ 2016 à Genève, avait notamment pour but l'acquisition, la gestion et l'administration de toutes marques ainsi que la création, commercialisation et distribution de produits vendus sous celles-ci. A______ en a été l'associé gérant, avec signature individuelle, de sa création à sa radiation, le 24 février 2022.

b.a. Le 30 mars 2020, A______ a signé, pour le compte de C______ SA, une convention crédit COVID-19 après avoir inscrit CHF 598'457.- dans la case du formulaire dédiée au chiffre d'affaires réalisé en 2019 et coché toutes les cases de la clause "Déclarations et autorisations du Preneur de crédit".

b.b. Les sommes de CHF 10'000.- et CHF 45'000.- ont été créditées sur le compte de l'entreprise (n° 1______) les 7 et 9 avril 2020.

b.c. En l'absence de remboursement, la D______ a fait appel le 28 juin 2021, au B______, lequel lui a versé la somme de CHF 54'955.60 et a été subrogé à ses droits.

c. Le 25 juillet 2022, B______ a déposé plainte pénale contre A______. Il s'est constitué partie plaignante au civil. Les documents en sa possession démontraient une utilisation du crédit non conforme aux engagements pris. Par ailleurs, le chiffre d'affaires inscrit était supérieur de CHF 96'045.- à celui effectivement réalisé.

d.a. Il ressort des extraits bancaires relatifs à la période du 1er janvier 2019 au 30 mars 2020 que les dépenses dans les restaurants, bars ou boîtes de nuit étaient peu fréquentes avant l’obtention du prêt.

À teneur de ces mêmes extraits pour la période du 1er avril 2020 au 3 juin 2021, elles ont considérablement augmenté, tant en fréquence qu'en montant, dès le 14 mai 2020. Elles sont intervenues plusieurs fois par semaine dans des établissements tels que E______, F______ ou des restaurants, et ont atteint jusqu'à CHF 400.- par jour – ou CHF 480.- pour une dépense au restaurant G______.

d.b. La comptabilité relative aux exercices des années 2016 à 2018 fait mention d'un chiffre d'affaires de CHF 139'574.66 pour 2016, de CHF 467'383.91 pour 2017 et de CHF 502'412.60 pour 2018.

e. Selon ses déclarations, A______ avait inscrit sur le formulaire le chiffre d'affaires réalisé entre mars 2019 et mars 2020, lequel s'élevait à environ CHF 600'000.- d'après les documents bancaires et le logiciel de la boutique "H______". Sur la convention, il était indiqué qu'il fallait mentionner le chiffre d'affaires de l'année précédente, raison pour laquelle il s'était référé à ladite période.

La somme de CHF 480.- payée au restaurant G______ avait été dépensée à l'occasion de la soirée de fin d’activité de l’entreprise, ce qui était conforme à l'usage convenu du prêt car il se devait de remercier ses collaborateurs. Les dépenses dans les établissements relevaient de frais de représentation : lorsqu'il remboursait ses clients, il leur proposait systématiquement de boire un verre ou manger au restaurant. Ces personnes étaient par exemple l'ancien entraîneur du club I______ ou encore, le président [du club] J______. Il n'entendait pas mettre un terme définitif à la marque de sorte qu'il souhaitait conserver une bonne image.

Les frais étaient plus élevés après l'octroi du prêt car le magasin était fermé. Pour échanger avec ses clients, il devait se rendre dans des bars ou des restaurants.

Selon lui, la procédure pénale concernait principalement une problématique d'écritures comptables. S'il s'était versé un salaire, rien n'aurait pu lui être reproché. Il était conscient d'avoir commis des erreurs de gestion et en était navré.

f. Le 16 septembre 2025, le B______ a informé la juridiction d’appel de ce que le prévenu s'était acquitté de l'intégralité du solde de crédit COVID-19, soit CHF 54'995.60. Il retirait donc sa plainte pénale, de même que l’appel joint formé le 22 juillet 2025, et se désistait de sa constitution de partie civile.

C. a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, hormis celle tendant à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, à laquelle il renonce, et plaide à titre subsidiaire l'application des art. 52 et 53 CP.

Les arguments plaidés seront discutés dans la mesure de leur pertinence au fil des considérants qui suivent.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP) ; il sera pris acte de son retrait.

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Il y a tromperie lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2).

Dans un arrêt de principe relatif à un crédit COVID-19, le Tribunal fédéral a affirmé qu'une tromperie astucieuse était réalisée dès lors que le requérant indiquait un chiffre d'affaires contraire à la vérité dans le formulaire de demande de crédit COVID-19. Ces crédits avaient été conçus comme des aides immédiates aux PME, soumis à des dispositions spécifiques, subordonnés à des conditions précises et octroyés sur le fondement d'une déclaration sur l'honneur. Dans ces conditions particulières, la simple remise de fausses informations constituait dès lors une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence ou non d'un rapport de confiance avec la banque qui l'octroyait. Non seulement la vérification des informations fournies par l'auteur n'était pas prévue, mais elle était également impossible à certains égards, si l'on pensait en particulier à l'influence de la pandémie sur le chiffre d'affaires (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4). Cette jurisprudence a depuis lors été confirmée à plusieurs reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 2.3.2 ; 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.3 ; 6B_262/2024 du 27 novembre 2024 consid. 1.6.2).

Dans ce contexte, le dommage patrimonial est subi par la coopérative du cautionnement solidaire qui s'est portée garante du remboursement du crédit
COVID-19, raison pour laquelle il y a ce que l'on appelle une fraude triangulaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 3.2.7). Le dommage se produit au moment de la conclusion du contrat de crédit, de sorte qu'il est indifférent que le "crédit COVID-19" soit ensuite remboursé (ATF 150 IV 169 consid. 5.2.2).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_104/2023 du 13 janvier 2025 consid. 3.1.6).

2.1.2. L’interdiction de la reformatio in pejus, au sens de l'art. 391 al. 2 CPP, exclut toute modification défavorable au condamné, que celle-ci se traduise dans une situation de fait ou qu'elle se rapporte à des conditions juridiques (ATF 139 IV 282 consid. 2.5 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 391).

2.2.1. En l'espèce, l'octroi du crédit COVID-19 était fondé sur les informations fournies par l'appelant dans le formulaire idoine.

Le jugement entrepris retient que l'appelant pouvait de bonne foi penser que l'estimation de son chiffre d'affaires s'élevait au montant indiqué. Au vu des circonstances, il était du reste peu probable qu'il l’eût inventé. Le TP a ainsi acquitté le prévenu de l'infraction de faux dans les titres, laquelle faute de caractère intentionnellement mensonger du fait articulé, en l'occurrence le chiffre d'affaires. Ce raisonnement tel que posé par le premier juge est acquis à l'appelant, en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Il ne peut dès lors plus être affirmé que le prévenu a sciemment articulé un chiffre d'affaires contraire à la vérité pour obtenir l’octroi du prêt.

Il ne ressort pas du dossier que d'autres informations livrées par l'appelant afin d'obtenir le crédit pourraient être considérées comme mensongères de sorte que l’élément constitutif objectif de la tromperie astucieuse n’est pas réalisé.

Aussi, le prévenu doit-il être acquitté du chef d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

2.2.2. On relèvera qu’on eût pu se demander si l’usage qu’il a fait d’une partie des fonds ne relève pas de l’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, dès lors que ses explications quant aux frais de représentation dans des établissements publics peinent à convaincre tant la différence entre la période antérieure et celle postérieure à la conclusion du prêt est flagrante. En outre, il est évident qu’offrir un repas à des employés ensuite de la déconfiture de la société n’entrait pas dans les fins d’un prêt COVID-19, peu importe le caractère sympathique du geste. Les sommes en cause semblent donc bien avoir été dépensées de manière non conforme à la convention de crédit. Cela étant, l’ordonnance pénale qui tient lieu d’acte d’accusation n’appréhende pas les faits sous cet angle (art. 9 et 325 CPP), sans préjudice de ce que les conditions d'application de l'art. 53 CP paraissaient remplies, vu notamment le remboursement de l'intégralité du prêt par l'appelant.

3. 3.1. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure demeurent à la charge de l'État (art. 426 al. 1 et 428 CPP).

3.2. Il est pris acte de ce que l'appelant a renoncé à toute indemnisation (art. 429 et
436 CPP).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par [l’organisme de cautionnement] B______ contre le jugement JTDP/332/2025 rendu le 25 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/15712/2022.

Prend acte du retrait de l'appel joint du B______.

Admet l'appel formé par A______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ du chef d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

Lui donne acte de ce qu'il a renoncé à toute indemnisation fondée sur les art. 429 et 436 CPP.

Laisse les frais de l'ensemble de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.