Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/402/2025 du 10.11.2025 sur JTDP/1143/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/14770/2020 AARP/402/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 novembre 2025 | ||
Entre
A______, domiciliée ______, comparant en personne,
appelante,
contre le jugement JTDP/1143/2025 rendu le 26 septembre 2025 par le Tribunal de police,
et
B______, partie plaignante, comparant en personne,
C______, partie plaignante, comparant en personne,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu, EN FAIT, le jugement JTDP/1143/2025 rendu le 26 septembre 2025 par le Tribunal de police (TP), dont le dispositif a été notifié le même jour, à l’issue de l’audience, à teneur du procès-verbal ;
Qu’au pied du dispositif figure la mention-type suivante :
« Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision,
Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la
juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP) » ;
Que le procès-verbal et l’exemplaire du dispositif au dossier indiquent que A______ a refusé de signer le premier document de même que l’accusé de réception du dispositif, contrairement au plaignant C______, également présent ;
Attendu que A______ a ensuite adressée au TP les communications suivantes :
- courriel simple du 7 octobre 2025 à 11:25 affirmant que la juge lui avait indiqué qu’elle enverrait une autre décision, que la prévenue [la magistrate ?] l’avait envoyée le 30 septembre précédent mais ne l’avait pas reçue, qu’elle étendait appeler et demandait quelle était la solution maintenant ;
- courriel simple du 7 octobre 2025 à 14:41 à teneur duquel A______ passerait le lendemain déposer les documents nécessaires car la juge avait menti dans sa décision ;
- courriels simples du 7 octobre 2025 à 16:14 et 16:15, sans contenu, mais auxquels était joint le même fichier mp4. Il s’agit d’un enregistrement audio (l’écran est noir) de 4 minutes et 47 secondes d’échanges en anglais entre deux puis trois personnes (deux femmes puis également un homme), s’exprimant en langue anglaise, difficilement compréhensible. On croit tout au plus saisir que sur sa fin, l’une des deux femmes réalise que l’échange est enregistré puis que l’autre se voit privée de son téléphone ;
- courriel simple du 7 octobre 2025 à 17:27 selon lequel « l’entretien » avec la juge avait été enregistré et filmé ; celle-ci avait indiqué à A______ qu’elle pouvait faire appel après avoir reçu la décision par courrier ;
- courriel simple du 8 octobre 2025 au contenu inadéquat, pour dire le moins, et confus, mais dont on déduit son grand mécontentement ;
- un courrier manuscrit, non daté, contenu dans un pli expédié le 13 octobre 2025 à 13:46 et parvenu le lendemain au greffe, commençant en les termes suivants : « Mes remarques : j’ai souffert d’une inflammation de la poitrine et j’étais sous traitement, c’est pourquoi je n’ai pas pu envoyer mon opposition à la fausse session du tribunal ». Autant qu’on puisse la comprendre, cette missive comporte ensuite l’énoncé de griefs relatifs au déroulement de l’audience de jugement ainsi que sur le déroulement des faits à l’origine de la condamnation. Y sont joints une copie du procès-verbal de l’audience, dont certains passages sont surlignés ou annotés, copie d’un long courrier manuscrit, daté du 8 octobre 2025, à la Présidente du TP, évoquant derechef le déroulement de l’audience et qualifiant le jugement d’injuste, copie d’un courrier au Ministère public de la Confédération, enfin deux exemplaires d’un « résumé du séjour du ______ 2009 » des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ;
Que pour sa part, en réponse à l’un des courriels du 7 octobre 2025, le TP a expédié à la prévenue une nouvelle copie du jugement du 26 septembre précédent, lui rappelant que l’original lui avait été remis en main propres à l’issue de l’audience ;
Que le 15 octobre 2025, le TP a transmis le dossier à la juridiction d’appel avec un courrier de couverture indiquant qu’à l’issue de l’audience de jugement, A______ avait refusé de signer le procès-verbal et l’accusé de réception du jugement. Lors du prononcé du verdict, la Présidente avait notamment entièrement lu la mention relative aux délai et voie de recours. Elle n’avait en revanche pas indiqué qu’un autre jugement serait notifié par voie postale avec accusé de réception. Elle estimait que les courriels du 7 octobre 2025 de l’intéressée ne satisfaisaient pas les conditions de forme d’une annonce d’appel. La communication expédiée le 13 octobre 2025 l’avait été après l’échéance du délai de 10 jours. Dans la mesure où l’on pouvait déduire de l’ensemble des ces communications une volonté d’entreprendre le jugement, le dossier était communiqué à la Cour pour décision sur la recevabilité de la supposée annonce d’appel ;
Qu’à réception, la Cour a communiqué ledit courrier à A______, l’invitant à indiquer s'il fallait considérer sa lettre expédiée le 13 octobre 2025 comme valant annonce d’appel et, dans l’affirmative, à se déterminer sur l’apparente irrecevabilité du recours, la supposée annonce d’appel ayant été expédiée après l’échéance du délai légal de 10 jours des art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a du Code de procédure pénale (CPP), et ses courriels précédents au TP ne paraissant pas répondre aux exigences de forme (art. 110 CPP) ;
Que, dans le délai imparti, A______ précise tout d’abord « qu’il ne s’agit pas seulement d’un appel, mais d’une plainte officielle contre cette juge falsifiée et contre la poste de police de D______ [sic] celui qui a falsifié mes déclarations et ma signature ». Sa « réponse tardive » s’expliquait par l’hypertension provoquée par l’audience de jugement et par les indications données par la Présidente du TP lors de l’audience, telles qu’elles résultaient de « l’enregistrement de la caméra ». Elle sollicitait l’octroi d’un délai de 10 jours pour « soumettre les preuves » étant précisé qu’il n’est pas clair si elle se réfère à des preuves concernant le fond du dossier ou les motifs de son retard à annoncer appel. A______ a joint à sa communication une copie partielle d’un compte-rendu d’examen effectué lors d’une consultation aux Urgences de l’Hôpital E______ et d’un courrier dudit établissement hospitalier à l’attention de son médecin traitant, dont il résulte que la patiente s’était présentée le 27 octobre 2025 pour des céphalées et qu’elle avait interrompu son traitement de l’hypertension artérielle trois jours plus tôt, considérant que sa tension était normale. Elle avait été adressée aux HUG où elle devait se rendre par ses propres moyens ;
Que par acte du 12 novembre 2025, A______ a encore indiqué qu’elle souhaitait « reporter l’affaire au 30 novembre 2025 » en raison de sa santé, de son hypertension et de l’hospitalisation de sa mère dans un état critique ; elle faisait en outre valoir son « droit à un avocat qui [la] défende » ;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n’est pas compétente pour connaître de la « plainte » visant « la juge falsifiée » et la police ;
Qu’en revanche, et selon la jurisprudence, la juridiction d'appel statue sur la recevabilité d'une annonce d'appel. Si la recevabilité d'un tel acte juridique est douteuse, le tribunal de première instance doit transmettre le dossier à l'instance d'appel avec, s'il le juge pertinent, sa détermination y relative (ATF 150 IV 342 consid. 5) ;
Que selon l'art. 388 al. 2 let. a CPP, la magistrate de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure est compétente pour décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;
Qu’en application de l’art. 399 al. 1 CPP, la partie qui souhaite appeler d’un jugement doit l’annoncer dans le délai de 10 jours dès sa communication ;
Que ce délai court dès la remise du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP) ;
Qu’en l’occurrence, la remise est intervenue à l’issue de l’audience du 26 septembre 2025, quand bien même la prévenue a refusé de signer l’accusé de réception, comme indiqué sur l’exemplaire du dispositif conservé au dossier et exposé par la Présidente dans son courrier à la juridiction d’appel ;
Qu’il n’y a en effet aucune raison de douter des indications de ladite magistrate, étant relevé, à titre purement superfétatoire, que la prévenue ne paraît pas contester avoir reçu le dispositif le 26 septembre précédent ;
Que le délai pour annoncer appel est partant échu le lundi 6 octobre 2025, le 10ème jour tombant un dimanche (art. 90 al. 1 CPP) ;
Qu’aucune des communications adressées par la prévenue au TP ne l’a été dans ledit délai, sans préjudice de ce que ses courriels ne satisfaisaient pas aux exigences de la forme écrite ni n’étaient munis d’une signature électronique qualifiée (art. 110 al. 2 CPP) ;
Que l’intéressée ne rend pas vraisemblable qu’elle serait en mesure d’établir qu’elle s’est trouvée, sans sa faute, dans l’incapacité d’agir à temps, étant relevé que sa consultation aux Urgences est bien postérieure à l’échéance du délai, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer un délai à cette fin ;
Que, par surabondance, il sera encore observé qu’une hypertension ne prive a priori pas celle qui en soufre de former un acte simple, telle une annonce d’appel ;
Que ses allégations relatives aux explications qu’elle aurait reçues de la Présidente du TP procèdent, au mieux, d’une mauvaise compréhension de la mention au pied du dispositif concernant le délai et les voies de recours, mention parfaitement correcte et lue à haute voix par la magistrate ;
Qu’en définitive, à supposer qu’elles vaudraient annonce d’appel, ses diverses communications seraient manifestement irrecevables, vu leur tardiveté, outre l’absence de respect des exigences de forme s’agissant des e-mails ;
Que vu cette issue, la question de la désignation d’une avocate ou un avocat d‘office ne se pose pas, à supposer que la dernière communication reçue devrait être comprise comme valant requête en ce sens ;
Qu’invitée à dire formellement s’il fallait considérer que ses missives valaient annonce d’appel, la prévenue a donné à comprendre que tel était le cas ;
Qu’elle supportera partant les frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument exceptionnellement réduit de CHF 400.-, la partie dont le recours est irrecevable étant réputée avoir succombé (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1143/2025 rendu le 26 septembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/14770/2020.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 535.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
| La greffière : Ana RIESEN |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 0.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 400.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 535.00 |