Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/295/2025 du 18.08.2025 sur JTDP/272/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/4659/2023 AARP/295/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 août 2025 |
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______ [GE],
appelant,
contre le jugement JTDP/272/2025 rendu le 11 mars 2025 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante, comparant par Me Andreia RIBEIRO, avocate, Étude B&B, cours des Bastions 5, 1205 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/272/2025 rendu le 11 mars 2025 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 1er juillet 2025.
B. Aucune déclaration d'appel n'étant parvenue à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), celle-ci a interpellé l'appelant le 28 juillet 2025, lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel.
Aucune réponse n'est parvenue à la CPAR dans le délai imparti par cette lettre, notifiée le 31 juillet 2025.
EN DROIT :
1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]).
La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).
La direction de la procédure statue seule sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 CPP).
2. En l'espèce, aucune déclaration d'appel n'est parvenue à la CPAR dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. L'appel est donc manifestement irrecevable.
3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/272/2025 rendu le 11 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/4659/2023.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Ana RIESEN |
| La présidente : Gaëlle VAN HOVE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 300.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 435.00 |