Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/236/2025 du 26.06.2025 sur JTDP/143/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/9797/2023 AARP/236/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juin 2025 |
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/143/2025 rendu le 5 février 2025 par le Tribunal de police,
et
C______ SÀRL, partie plaignante, comparant par Me Hassan BARBIR, avocat, PBM AVOCATS SA, boulevard Georges-Favon 26, case postale 48, 1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. En temps utile, A______ a formé appel du jugement du Tribunal de police (TP) du 5 février 2025.
B. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties, conformément à l'art. 406 al. 2 du code de procédure pénale (CPP).
Par courrier du 10 avril 2025, notifié le lendemain, un délai de 30 jours a été imparti à l'appelant pour déposer son mémoire d'appel. Ce courrier rappelait la teneur de l'art. 407 al. 1 let. b CPP.
b. Le 22 mai 2025, n'ayant reçu aucun mémoire d'appel, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a interpellé l'appelant sur l'apparente irrecevabilité de son appel.
c. Dans le délai (prolongé) pour se déterminer, le conseil de l'appelant a confirmé que le délai imparti n'avait pas été respecté, invoquant un problème d'inscription du délai dans l'agenda de l'étude, en lien avec l'incapacité de travail d'un des avocats de l'étude.
EN DROIT :
1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 CPP).
La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).
2. 2.1. L'art. 407 al. 1 let. b CPP prescrit que l'appel est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré omet de déposer un mémoire écrit.
2.2. Selon l'art. 94 al. 1 et 2 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 IV 286). Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire ont renoncé à agir que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les références = SJ 2017 I 397 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.2).
Hormis les cas de grossière erreur de l'avocat, en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de l'avocat est imputable à son client
(ATF 143 I 284 consid. 1.3 = SJ 2017 I 397 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II 86 consid. 2a). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3 = SJ 2017 I 397 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.2).
Une extension de l'exception à d'autres hypothèses que la défense obligatoire reviendrait à vider de son sens l'art. 94 al. 1 CPP dans de nombreux cas et contreviendrait à l'intérêt public lié à une bonne administration de la justice, à la sécurité du droit et à l'égalité de traitement entre les justiciables, en fonction de la représentation ou non par un avocat. Seule une interprétation stricte de l'art. 94 al. 1 CPP et de la jurisprudence en la matière permet d'assurer le respect des exigences de prévisibilité et de cohérence qui servent les intérêts des justiciables et de toutes les parties à la procédure. Pour ces motifs, il y a lieu de s'en tenir au fait que la défense obligatoire est une condition sine qua non pour faire exception à l'imputation de la faute grave de l'avocat à son client (arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 destiné à publication consid. 1.5.2).
2.3. En l'espèce, le conseil de l'appelant ne conteste pas avoir omis de faire parvenir son mémoire d'appel dans le délai imparti. A raison, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, aucune restitution de délai n'a été sollicitée.
Il doit ainsi être pris acte, en application de l'art. 407 al. 1 let. b CPP, du retrait de l'appel formé à l'encontre du jugement JTDP/143/2025 rendu le 5 février 2025 par le Tribunal de police.
3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie retirant son appel étant considérée avoir succombé (art. 428 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/143/2025 rendu le 5 février 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/9797/2023.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 695.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Gaëlle VAN HOVE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 120.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 695.00 |