Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/174/2025 du 19.05.2025 sur JTDP/155/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/14156/2022 AARP/174/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 mai 2025 |
Entre
A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE], comparant en personne,
C______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
appelants,
contre le jugement JTDP/155/2025 rendu le 5 février 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
D______ SA, partie plaignante, comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26,
L'OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES, partie plaignante,
E______ SARL, partie plaignante,
F______, partie plaignante,
G______, partie plaignante,
intimés.
EN FAIT :
a. Par courriers déposés au greffe universel le 6 février 2025, C______ et A______ ont annoncé appeler du jugement JTDP/155/2025 rendu le 5 février 2025 par le Tribunal de police, dont les motifs leur ont été notifiés respectivement les 20 et 22 mars 2025.
b. N'ayant pas reçu de déclaration d'appel à l'échéance du délai légal, la Chambre pénale d'appel et de révision a interpellé C______ et A______ sur l'apparente irrecevabilité de leur recours.
c. C______ et A______ n'ont pas répondu dans le délai imparti.
EN DROIT :
1. 1.1. Selon l'art. 388 al. 2 let. a du code de procédure pénale (CPP), la magistrate de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure est compétente pour décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables
1.2. La partie qui a annoncé appel doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).
La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).
En l'espèce, les appels sont manifestement irrecevables dès lors qu'après l'avoir annoncé, les appelants n'ont pas produit de déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013).
2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; C______ et A______ supporteront chacun la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevables les appels formés par C______ et A______ contre le jugement JTDP/155/2025 rendu le 5 février 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/14156/2022.
Condamne C______ et A______ chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel par CHF 655.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-, soit CHF 327.50.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 180.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 400.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 655.00 |