Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/2990/2024

AARP/152/2025 du 05.05.2025 sur JTDP/329/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.399.al1; CPP.403.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2990/2024 AARP/152/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 mai 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/329/2025 rendu le 24 mars 2025 par le Tribunal de police,

 

et

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domicilié chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu, le jugement JTDP/329/2025, rendu le 24 mars 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et l'a condamné à une amende de CHF 2'060.-, ainsi qu'au paiement des frais de la procédure ;

Attendu que ledit jugement a été rendu au terme de l'audience du 24 mars 2025, brièvement motivé par oral ; le dispositif écrit a été notifié à A______ séance tenante, comme l'atteste sa signature sur celui-ci, les voies de recours y étant indiquées ;

Vu le courrier déposé le 7 avril 2025 au greffe du Pouvoir judiciaire, par lequel A______ a annoncé appeler de ce jugement, soutenant n'avoir jamais reçu le jugement par écrit "hormis sa notification verbale à la fin de l'audience" et, dès lors, ne pas avoir su comment faire appel ;

Vu la transmission du dossier à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), par pli du 8 avril 2025 du TP, pour statuer sur l'apparente tardiveté de l'annonce d'appel, le Tribunal précisant que le délai de 10 jours pour annoncer appel avait été énoncé oralement au prévenu, outre les voies de recours figurant expressément au pied du jugement ;

Considérant, en droit, que la partie qui annonce appel doit le faire auprès du tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]) ;

Que le délai de recours commence à courir, pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 al. 1 let. a CPP) ;

Que le respect du délai de dix jours est une condition de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office par la juridiction d'appel (art. 403 al. 1 CPP) ;

Que la direction de la procédure n'entre pas en matière sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP) ;

Qu'en l'espèce, il est établi que le dispositif du jugement a été remis à l'appelant au terme des débats de première instance, le 24 mars 2025, de sorte que le délai pour annoncer un appel arrivait à échéance le 3 avril 2025 ;

Qu'en déposant son acte d'appel au greffe le 7 avril 2025, l'appelant n'a donc pas respecté le délai légal de 10 jours ; par conséquent, son appel est irrecevable ;

Que, compte tenu des circonstances, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 425 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/329/2025 rendu le 24 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/2990/2024.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.