Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/4877/2024

AARP/74/2025 du 24.02.2025 sur JTDP/851/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;RUPTURE DE BAN;RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CP.139; CP.144; CP.186; CP.291; CPP.386.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4877/2024 AARP/74/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 24 février 2025

 

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/851/2024 rendu le 4 juillet 2024 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante, comparant en personne,

D______, partie plaignante, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/851/2024 du 4 juillet 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), condamné à une peine privative de liberté de dix mois et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS). Le TP a encore ordonné à l'égard de A______ le maintien de la mesure de substitution ordonnée le 30 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC - exécution de la peine privative de liberté de 39 jours, prononcée dans le cadre de la procédure P/1______/2021), constaté que par ordonnance du 30 mai 2024, le TMC avait d'ores et déjà ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A______ pour une durée d'un mois, à l'issue de l'exécution de la peine privative de liberté précitée. Le TP a enfin statué sur les pièces figurant à l'inventaire et condamné A______ aux frais de la procédure, de CHF 1'312.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus. La créance de l'État portant sur les frais est compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant à l'inventaire, sous déduction des CHF 100.- déjà libérés en faveur du prévenu.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de rupture de ban, à sa condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas cinq mois pour les infractions de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, à ce qu'il soit renoncé au prononcé du signalement de son expulsion dans le SIS, à la réduction des frais mis à sa charge. Subsidiairement, il conclut en tout état à une réduction de la peine privative de liberté prononcée et au renoncement du signalement de son expulsion dans le SIS, plus subsidiairement encore au renoncement de ce signalement.

b. Selon l'acte d'accusation du 12 juin 2024, il est reproché ce qui suit à A______ :

Il a, à Genève, le 22 janvier 2024, entre minuit et 7h du matin, de concert avec E______ et F______, pénétré par effraction et contre la volonté de l'ayant droit dans la villa de D______, sise no. ______ chemin 2______, [code postal] G______ [GE], causant des dégâts à hauteur de CHF 400.- au loquet de la véranda et a, dans un dessein d'enrichissement illégitime, dérobé dans la propriété divers objets électroniques ainsi que quelques bijoux et du numéraire, pour un montant total estimé à CHF 4'800.-.

Il a, à Genève, le même jour entre 05 heures 15 et 05 heures 45, de concert avec les mêmes comparses, pénétré par effraction et contre la volonté de l'ayant droit dans la villa de C______, sise no. ______ chemin 3______, [code postal] H______ [GE], en forçant la porte de la cave au moyen d'un ou de deux pieds de biche, causant ainsi des dégâts évalués à CHF 200.-, et a, dans un dessein d'enrichissement illégitime, dérobé dans la propriété le contenu d'un porte-monnaie et plusieurs appareils électroniques, pour un montant total de CHF 2'357.35.

Il a enfin, à tout le moins le 22 janvier 2024 à Genève et le 28 mai 2024 à Bâle, pénétré et/ou séjourné sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion du territoire suisse prise à son encontre le 3 février 2022 par le TP et valable pour une durée de trois ans, mesure dont il avait connaissance et qu'il a sciemment violée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Les faits commis au détriment des parties plaignantes sont établis et non contestés, de sorte qu'il est renvoyé au jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP).

Il sera précisé ce qui suit :

a.a. Le 22 janvier 2024, A______ s'est introduit dans la voiture fermée à clé de D______, a fouillé parmi les objets qui s'y trouvaient et les a volés. Il est ensuite entré dans la maison et a dérobé des objets se trouvant dans un sac à main et sur la table (notamment des liquidités à hauteur de CHF 300.- et EUR 100.-, différents documents et cartes [permis suisse, permis de conduire, carte gold I______, carte de débit J______, etc.]).

Son ADN ayant été trouvé sur les lieux, A______ a fait l'objet d'un mandat d'arrêt et a été arrêté le 28 mai 2024 à Bâle (cf. infra b.c.).

A______ a admis d'emblée avoir cambriolé des logements en début d'année à Genève, sans avoir de souvenir particulier de celui commis au préjudice de D______ mais en l'admettant une fois informé de la découverte de son ADN. Il a indiqué avoir agi avec un comparse, F______, qu'il a reconnu sur planche photo. Le jour en question, il avait été renvoyé du logement qu'il louait à K______ et avait bu de l'alcool. Il a présenté ses excuses. Il a réitéré devant le Ministère public (MP) qu'il n'était pas dans son état normal le jour des faits, ajoutant qu'en fait son comparse avait pris la totalité du butin. Devant le TP, il a confirmé reconnaître son implication, exposé qu'il ne connaissait pas ses comparses, qui lui avaient proposé de les accompagner "pour faire quelque chose" et que, alcoolisé, il les avait suivis. Il les avait aidés, mais avait oublié ce qu'il avait fait. En fait, il surveillait, faisant le guet à l'extérieur. Ses comparses, qui portaient des gants, contrairement à lui, avaient cassé la porte avec une barre de fer. À leur sortie, ils avaient l'argent sur eux. Il avait demandé sa part du butin, mais ils l'avaient menacé avec un couteau et ne lui avaient rien donné. Par la suite, il s'était défendu avec cette barre de fer lorsqu'ils l'avaient menacé avec leurs couteaux, puis l'avait jetée et était parti. À l'évocation des objets volés, il a déclaré que, pour sa part, il n'avait vu que deux téléphones que ses comparses lui avaient remis. Ils lui avaient demandé de les leur rendre une fois qu'ils avaient trouvé l'argent, ce qu'il avait fait, avant d'être menacé. Après ce cambriolage, il avait marché jusqu'en France, à K______.

a.b. La même nuit, A______ a, au moyen d'un ou deux pieds-de-biche, retrouvés abandonnés devant l'entrée, fracturé la serrure de la porte du sous-sol de la villa de C______ et volé différents objets (un [téléphone portable] L______/4______ [marque/modèle], une montre M______/5______, des [écouteurs sans fil] N______ et un téléphone sans fil O______). L'étage a été fouillé.

Un profil ADN de mélange de plus de deux personnes situé sur le grand pied-de-biche était compatible avec ceux de F______ et de A______. A également été mis en évidence l'ADN de E______, interpellé le 23 janvier 2024 en compagnie de F______.

A______ a dans un premier temps contesté être l'auteur des faits. Confronté à la présente de son ADN, il a déclaré ne pas bien se souvenir de ce qu'il s'était passé cette nuit-là. Alors que la police lui indiquait que F______ et E______ avaient également été identifiés, il a admis connaître également ce dernier. C'était les deux susnommés qui avaient les pieds-de-biche, qui avaient pris les affaires, puis étaient partis. Ils lui avaient "fait un coup", il n'avait pas été présent. Il avait tenu le pied-de-biche sur le premier cambriolage et c'était les autres, seuls, qui avaient amené cet objet sur le second cambriolage. A______ a maintenu ses contestations devant le MP. Le jour en question il était ivre et ne se rappelait pas vraiment des faits.

Devant le TP, il a en substance maintenu ses explications. Il a ajouté que sa sœur était en train d'accoucher et lui avait demandé de l'argent, raison pour laquelle il avait saisi l'occasion de faire un cambriolage. Ensuite, ses comparses l'avaient menacé et il ne les avait donc pas suivis sur le deuxième cas. C______ a indiqué que les deux pieds-de-biche retrouvés étaient les siens. A______ a persisté à affirmer n'avoir aucun souvenir de ce cambriolage mais concédé qu'il était possible qu'il l'ait commis.

b. Les faits qualifiés de rupture de ban sont les suivants :

b.a. A______ fait l'objet d'une expulsion pénale de trois ans, prononcée le 3 février 2022 par le TP, avec inscription dans le SIS.

b.b. Le 22 janvier 2024, il a franchi la frontière suisse pour commettre les cambriolages visés dans la présente procédure.

Devant le MP, il a admis être entré en Suisse une fois, durant deux jours environ, vers la fin janvier 2024. Il vivait alors à K______ et avait subi le vol de toutes ses affaires. Il était entré à Genève sans le savoir, sans s'en rendre compte, ne connaissant pas le chemin. Devant le TP, il a précisé avoir vécu deux mois à K______ et travaillé en tant que livreur pour P______. Il ne connaissait toutefois pas la région, ne sachant pas lire et ne connaissant pas les rues, étant précisé qu'il livrait en voiture, en étant accompagné par quelqu'un qui conduisait. Très alcoolisé, il était entré en Suisse inconsciemment, après avoir bu énormément d'alcool, et y avait rencontré les deux individus précédemment évoqués. C'était vers 03h00 du matin qu'il s'était rendu compte qu'il était en Suisse, lorsqu'il avait vu un panneau indiquant la Suisse et un autre panneau indiquant K______. Alors qu'il lui avait été fait remarquer que cela signifiait qu'il savait lire, il a déclaré qu'il avait deviné.

b.c. Le 28 mai 2024 à 12h30, A______ a été contrôlé par la police allemande dans un train EC 8 entre la gare de Bâle CFF et la gare de Bâle Badischer (C-57). Selon le rapport des douanes suisses, il avait alors présenté une demande d'asile de sorte qu'en raison du principe de territorialité (demande d'asile sur le territoire national suisse), il avait été renvoyé aux autorités suisses et pris en charge au point de passage frontalier. A______ n'a pas pu prouver son identité et n'a pas été en mesure de présenter un document l'autorisant à séjourner en Suisse.

Figurent au dossier :

- C-78 : un certificat d'arrivée ("Ankunftsnachweis") délivré le 27 février 2024 par les autorités de S______ (Allemagne) en faveur de A______, né le ______ 2003, et valable jusqu'au 26 mars 2024 ;

- C-64 : une décision de refus d'entrée ("Einreiseverweigerung") prise par les autorités allemandes le 28 mai 2024 à l'encontre de A______. La motivation de cette décision est la suivante (traduction libre par le TP) : "Vous avez été trouvé sans document de voyage valable et sans titre de séjour/visa valable dans un train à l'entrée de la République fédérale d'Allemagne. Comme vous ne remplissez pas les conditions d'entrée en République fédérale d'Allemagne, l'entrée vous est refusée conformément à [base légale]".

À la police, A______ a expliqué qu'il avait pris le train à T______ (Allemagne), où il se trouvait, qu'il s'était endormi et qu'il s'était retrouvé à Bâle. Il avait été contrôlé lorsque le train était reparti dans l'autre sens, pour retourner en Allemagne. Il savait faire l'objet d'une décision d'expulsion de Suisse et ne pas avoir le droit d'y venir, mais "c'est le train" qui l'avait amené dans ce pays. Il était rentré en Suisse "par erreur". Devant le MP, A______ a expliqué qu'à U______ (Allemagne), il avait pris le TGV et voulu s'arrêter à T______, mais le train avait poursuivi son trajet. Il s'était endormi et avait été amendé, car il avait dépassé T______. Il a confirmé ses explications devant le TP, ajoutant qu'il avait été interpellé au moment de reprendre le train en direction de T______. Il n'avait jamais pensé que le terminus du train était en Suisse.

A______ a produit devant le TP un tirage de l'horaire du train ICE 103 partant de la gare principale de U______ à 10h35, arrivant à celle de T______ (V______) à 12h20, après deux arrêts intermédiaires, puis continuant sa route sans arrêt jusqu'à Bâle où il arrive à 12h40.

Selon les données disponibles en ligne, un train EC 8 quitte la gare de Bâle SBB à 12h20 en direction de T______ et U______, avec un premier arrêt à Basel Badischer Bahnhof à 12h28.

C. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Il savait faire l'objet de l'expulsion ordonnée le 3 février 2022 (également inscrite au SIS) mais ne s'était pas rendu compte, la nuit du 22 janvier 2024, qu'il avait traversé la frontière suisse. Il avait certes résidé deux mois à K______ mais ne connaissait pas bien la région. Il était en outre passablement éméché au moment des faits et ne savait pas lire de sorte qu'il n'avait pas repéré les panneaux indiquant un passage en Suisse, étant encore précisé que les douanes étaient parfois peu visibles voire même pas signalées. Le domicile de la plaignante D______ se trouvait à 400m de la douane, l'appelant avait fait le trajet à pied depuis K______ et n'avait donc pu imaginer avoir croisé une frontière. Il était probable qu'il était passé par une douane dont le signalement n'était pas évident. Il avait été constant à dire qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il était rentré en Suisse, pensant qu'il se trouvait encore à K______. En application de l'art. 13 al. 1 CP, il devait être acquitté pour les faits du 22 janvier 2024.

La rupture de ban du 28 mai 2024 était intervenue, selon ses déclarations constantes, alors qu'il s'était endormi dans le train de U______ à T______. Il s'était réveillé alors que le train roulait déjà en direction de Bâle. Il était en effet établi que le train reliant les deux premières villes roulait ensuite sans interruption entre les deux dernières, ce que le TP n'avait pas pris en considération. La rupture de ban par négligence n'étant pas punissable, il devait là encore être acquitté.

La peine élevée prononcée par le TP avait été justifiée par la faute commise "d'une certaine gravité" et un mobile relevant de l'appât du gain et de la convenance personnelle. Or les cambriolages, reconnus, avaient été commis en raison de sa situation personnelle et financière extrêmement compliquée. Il était venu trouver refuge en Europe, avait tenté de s'installer en Suisse et en France, s'était trouvé démuni de statut et sans aide suffisante pour vivre dignement. Il avait finalement déposé une demande d'asile en Allemagne. Il avait ainsi agi non pas par appât du gain mais pour assurer sa subsistance. Ses comparses n'avaient au demeurant finalement pas souhaité partager le butin. Le modus operandi n'était manifestement pas celui de cambrioleurs confirmés, la période pénale était limitée. Son activité avait pris fin non par son arrestation mais parce qu'il était parti s'établir en Allemagne, où son entretien était assuré par l'État et où il n'avait plus commis d'infractions. Sa prise de conscience, comme relevé par le TP, était entamée, il avait exprimé des regrets à plusieurs reprises et avait d'emblée formulé des excuses. La peine privative de liberté à prononcer ne devait dès lors pas dépasser cinq mois.

Enfin, s'il s'en était remis à justice s'agissant de son expulsion de Suisse, il contestait l'inscription de celle-ci au SIS en ce qu'il souhaitait continuer à résider en Allemagne, où il avait déposé une demande d'asile qui avait, selon sa compréhension, reçu une réponse positive. Un logement et un petit pécule lui étaient offerts de même que des cours d'allemand. Il se projetait ainsi dans ce pays où résidait par ailleurs sa fiancée. Il ne pouvait retourner en Algérie pour les motifs qui avaient fondé sa demande d'asile en Allemagne. Il avait, avant son arrestation, trouvé un équilibre et une certaine stabilité malgré sa situation personnelle compliquée. Sa faute en lien avec les cambriolages commis n'était pas négligeable mais la période pénale était brève et sa prise de conscience plus qu'ébauchée. Un signalement SIS serait dès lors totalement disproportionné. L'expulsion du territoire suisse était largement suffisante pour atteindre le but recherché.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel.

A______ s'était rendu coupable de rupture de ban par dol éventuel les 22 janvier et 28 mai 2024, ses explications quant à sa négligence et à son endormissement n'emportant pas conviction. Il n'était en particulier pas crédible qu'il ne se soit pas rendu compte lors des cambriolages commis le 22 janvier 2024 qu'il était entré en Suisse, tant les différences visuelles entre la France et la Suisse sont flagrantes, à commencer par la couleur des panneaux. Le fait de trouver des CHF chez les deux plaignants devait aussi à lui seul l'avertir.

La peine prononcée devait être confirmée, tenant adéquatement compte, notamment, de ses antécédents, y compris spécifiques, soit un facteur aggravant.

L'inscription de son expulsion dans le SIS avait été prononcée à juste titre, l'appelant étant condamné pour des infractions passibles chacune d'une peine privative de liberté de plus d'un an (art 24 § 2 let. a du Règlement SIS). Elle se justifiait également en regard de ses antécédents et de sa situation précaire, qui laissaient craindre la réitération de ses actes en Suisse ou ailleurs en Europe, et de l'absence de liens de l'appelant avec un État de l'espace SCHENGEN. Fût-ce le cas, l'intérêt de l'appelant devait s'incliner devant l'intérêt public à l'écarter de l'espace Schengen pendant la durée de son expulsion.

c. Le TP se réfère à son jugement.

d. Par courrier du 10 décembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger à l'échéance du délai de dix jours, dès réception de la présente.

D. À teneur du jugement entrepris, A______, ressortissant algérien, est né le ______ 1998. Il est célibataire et sans enfant, sa mère et sa sœur vivent en Algérie. Il n'a aucune attache en Suisse et ne dispose pas d'un titre de séjour dans un pays européen. Selon ses explications, il a déposé en Allemagne une demande d'asile qui a reçu une réponse positive et il a été affecté à la ville de U______. Il n'a pas fait renouveler le document "Ankunftsnachweis" (certificat d'arrivée), désormais échu. À l'époque de son arrestation, il vivait en Allemagne, recevait l'aide sociale, étudiait la langue allemande et avait reçu la promesse d'obtenir un emploi. Il se projette dans ce pays, étant précisé qu'il a une fiancée qui l'aide beaucoup pour ses études.

L'extrait du casier judiciaire suisse de A______, dans sa teneur au 24 février 2025, comporte sept condamnations prononcées dans une période comprise entre le 22 février 2021 et le 3 février 2022, essentiellement en lien avec des infractions contre le patrimoine et en matière de droit des étrangers.

Selon ses dires, il n'a jamais été condamné dans un autre pays.

En date du 14 février 2025, A______ était toujours en exécution de peine à la prison de Champ-Dollon.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures d'activité de collaboratrice. Il dépose ensuite deux autres états de frais complémentaires visant l'activité déployée par la collaboratrice, d'une heure et demi chacune.

F. Par courrier daté du 21 janvier 2025, A______ a retiré son appel, sous la plume de son conseil, "en raison de l'écoulement du temps".

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

1.3. Selon l'art. 386 al. 2 let. b CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.

À cet égard, le législateur n'a pas voulu qu'un recours puisse être retiré jusqu'à ce que l'arrêt soit rendu. Il a fixé le dernier moment pour un tel retrait, en procédure écrite, avant le dernier échange des mémoires et les éventuels compléments de preuves. En d'autres termes, un retrait est concevable aussi longtemps que les parties ont encore une forme de maîtrise sur la procédure ; après ce stade, un retrait ne déploie plus d'effet et un jugement doit être rendu (cf. en ce sens, Jo PITTELOUD, Commentaire du Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1129 p. 766 ; Richard CALAME, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 386 CPP, p. 1738 ; Thomas MAURER, in : GOLDSCHMID/MAURER/SOLLBERGER, Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2008, p. 380 ; d'un autre avis : Mauro MINI, in : Commentario, Codice svizzero di procedura penale, 2010, n. 2 ad art. 386 CPP, p. 713 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_30/2016 du 12 février 2016 consid. 3).

En l'espèce, le retrait de l'appel survenu le 21 janvier 2025, soit après l'échange d'écritures des parties et postérieurement à l'annonce selon laquelle la cause était gardée à juger, est tardif et ne déploie plus d'effet. Il sera donc statué sur le fond.

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2. À teneur de l'art. 291 CP, quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).

L'infraction de rupture de ban est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1).

2.2. En l'espèce, les éléments objectifs de l'infraction de rupture de ban sont établis et non contestés. L'est en revanche l'élément subjectif.

S'agissant des faits du 22 janvier 2024, les explications de l'appelant n'emportent largement pas conviction. Comme relevé par le MP, l'appelant ne pouvait pas ne pas avoir constaté qu'il était entré en Suisse, au vu des différences visuelles entre la France et la Suisse, à commencer par la couleur des panneaux, mais également des plaques d'immatriculation des véhicules stationnés ou encore des caractéristiques des différents aménagements nécessairement croisés (feux de circulation, marquage au sol pour la circulation, arrêts de trams ou gare, etc.). Les CHF trouvés ou encore la carte bancaire de la J______ devaient aussi alerter. L'appelant a d'ailleurs fini par concéder avoir pris conscience de ce qu'il se trouvait en Suisse, précisant opportunément l'avoir fait vers 3h00 du matin, au moment où il s'était décidé à quitter le territoire. Il est pourtant rappelé que le second cambriolage, non contesté en appel, a été commis plus tard. Il doit ainsi être retenu que l'appelant est entré intentionnellement sur territoire suisse, à tout le moins par dol éventuel.

S'agissant du 28 mai 2024, les explications de l'appelant quant à sa négligence et à son endormissement n'emportent pas non plus conviction. Elles reposent essentiellement sur le fait qu'il résidait en Allemagne au bénéfice d'une demande d'asile qui aurait été acceptée, pays dans lequel il bénéficiait de cours de langue et avait une fiancée. Il n'a produit aucun document pour étayer ces explications et aucune fiancée n'apparaît comme ayant demandé une visite ou fait l'objet d'une demande de téléphone depuis la prison. En réalité, le seul document figurant au dossier est un document allemand attestant de son entrée dans ce pays, largement échu au 28 mai 2024. Après son contrôle par la police des frontières allemande, il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce pays, qui n'aurait pas été prononcée s'il y disposait d'un statut de réfugié voire même de requérant d'asile. L'intéressé n'ayant pas payé son billet de train, il est impossible de déterminer s'il a bien pris le train dont l'horaire a été produit par la défense devant le TP, même si l'heure de son contrôle (12h30) dans un train en direction de l'Allemagne semble peu compatible. Quoiqu'il en soit, la réalité même du trajet entre U______ et T______ n'est pas établie. Le serait-elle que, comme relevé par le TP, l'appelant se trouvait en zone frontalière et devait ainsi redoubler de prudence et prendre toutes les précautions utiles pour ne pas franchir la frontière suisse, en particulier pour ne pas s'endormir. Il a ainsi à tout le moins pris le risque de pénétrer en Suisse et s'en est accommodé.

Le verdict de culpabilité pour les deux ruptures de ban sera dès lors confirmé.

3. 3.1.1. L'infraction de vol (art 139 CP) est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; celles de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1).

3.1.3. L'art. 49 al. 1 CP dispose que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, le genre de la peine prononcée. Il conclut cependant à une réduction de sa quotité, indépendamment des acquittements plaidés.

L'appelant invoque à ce propos avoir agi, s'agissant des cambriolages, en raison de sa situation personnelle et financière extrêmement compliquée, soit pour assurer sa propre subsistance, et non par appât du gain. Il n'avait au demeurant jamais perçu une part du butin. Outre qu'il a également indiqué travailler comme chauffeur P______, ce qui laisse entendre qu'il avait été en mesure de trouver une source de revenus, il a de fait opté, quelles qu'en aient été les raisons, pour la commission d'infractions et non pour un travail, sinon déclaré, au moins qui n'aurait pas relevé du Code pénal. Sa situation personnelle explique peut-être dans une certaine mesure ses actes mais ne les justifie certainement pas et le mobile relève bien de la recherche d'un gain.

Il estime par ailleurs avoir mis fin de lui-même à ses agissements puisqu'il était parti s'établir en Allemagne où ses besoins élémentaires étaient couverts. Comme déjà relevé, son statut en Allemagne n'est aucunement prouvé et les explications fournies sur son entrée en Suisse le 28 mai 2024 peu étayées. Quoiqu'il en soit, il a été arrêté au moment où il commettait une nouvelle infraction, de rupture de ban certes.

Pour le surplus, le TP a retenu à juste titre, ce que l'appelant ne conteste pas, que le modus était amateur, la période pénale limitée et la prise de conscience entamée avec des regrets et excuses exprimés à plusieurs reprises. Il sera encore renvoyé au jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP), étant encore ajouté que les vols commis l'ont été dans des locaux d'habitation.

Sur la base de ce qui précède, il doit être retenu que l'infraction abstraitement la plus grave est celle de vol (commise ici à deux reprises), qui justifie à elle seule trois mois de peine privative de liberté pour le premier vol, augmentée de deux mois (peine hypothétique de trois mois pour la deuxième occurrence). Cette peine doit encore être amplifiée de deux fois un mois (peine hypothétique de deux mois pour chaque occurrence) pour les dommages à la propriété et d'autant pour les violations de domicile (peine hypothétique de deux mois pour chaque occurrence), puis encore de deux fois deux mois (peine hypothétique de trois mois) pour les deux ruptures de ban, soit une peine supérieure à celle prononcée par le TP.

La peine privative de liberté de dix mois prononcée sera donc confirmée (interdiction de la reformatio in pejus).

4. Le principe de l'expulsion n'est pas contesté en appel, son prononcé est d'ailleurs conforme à l'art. 66a CP. L'appelant conteste en revanche l'inscription de cette expulsion dans le SIS.

4.1. L'inscription de l'expulsion dans le SIS est prévue par l'art. 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS III ; applicable depuis le 7 mars 2023). L'art. 24 §1 let. a prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a, une telle situation existe lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an.

L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1).

4.2. En l'espèce, l'appelant est condamné pour des infractions passibles d'une peine privative de liberté d'au moins un an. On se saurait considérer ces infractions comme mineures de sorte que l'appelant présente bien une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique".

S'il affirme souhaiter continuer à résider en Allemagne, il n'amène aucun élément tangible pour démontrer qu'il a, selon ses dires, déposé une demande d'asile qui avait reçu une réponse positive. Bien au contraire, l'interdiction d'entrée en Allemagne prononcée à son encontre laisse peu de place à une telle hypothèse. Le logement et le pécule qu'il allègue, de même que la fiancée dont il ne donne même pas le nom, ne sont confirmés par aucun début d'élément tangible.

Dès lors, le signalement SIS prononcé par le premier juge ne paraît aucunement disproportionné et sera confirmé.

5. L'appelant se trouvant en exécution anticipée de peine en date du 14 février 2025, il n'y a pas à statuer sur la question de sa détention.

6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Les frais de première instance ne seront pas revus (art. 428 al. 3 CPP a contrario).

7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles applicables.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'945.80 correspondant à dix heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% [et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 145.80].

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/851/2024 rendu le 4 juillet 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/4877/2024.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Arrête à CHF 1'945.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP et 51 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne à l'égard de A______ le maintien de la mesure de substitution ordonnée le 30 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte (exécution de la peine privative de liberté de 39 jours, prononcée dans le cadre de la procédure P/1______/2021) (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).

Constate que par ordonnance du 30 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a d'ores et déjà ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A______ pour une durée d'un mois, à l'issue de l'exécution de la peine privative de liberté de 39 jours précitée.

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 45643120240529 du 29 mai 2024.

Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 45643120240529 du 29 mai 2024.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'312.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 45643120240529 du 29 mai 2024, sous déduction des CHF 100.- déjà libérés en faveur du prévenu (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 4'732.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)".

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de Champ-Dollon, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

La présidente :

Sara GARBARSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'912.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

360.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'635.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'547.00