Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/54/2025 du 13.02.2025 sur JTDP/585/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/9234/2019 AARP/54/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 février 2025 |
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Sacha CAMPORINI, avocat, route de Florissant 64, 1206 Genève,
B______, partie plaignante, comparant par Me C______, avocate,
appelants,
intimés sur appel joint,
contre le jugement JTDP/585/2023 rendu le 15 mai 2023 par le Tribunal de police,
et
D______, domicilié, ______, FRANCE comparant par Me Serge ROUVINET, avocat, Rouvinet Avocats, rue De-Candolle 6, case postale , 1211 Genève 4,non-entrée en matière
intimé,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé,
appelant sur appel joint.
Vu le jugement du Tribunal de police du 15 mai 2023 ;
Vu les appels formés en temps utile par A______ et B______ ;
Vu l'appel joint formé par le Ministère public ;
Vu les retraits d'appel de A______ et B______, consécutifs à un accord trouvé entre les parties ;
Considérant que Me C______, invitée à déposer son état de frais par courriel du 3 février 2025, ne l'a pas fait, ce dont il faut comprendre que sa rémunération a été prise en compte dans le cadre de l'arrangement trouvé ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;
Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;
Qu'en l'espèce, compte tenu de l'accord négocié par les parties et du fait que seul l'un des appelants serait astreint au paiement des frais (cf. art. 136 al. 2 let. a CPP), les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait des appels.
Constate la caducité de l'appel joint.
Raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX |
| La présidente : Gaëlle VAN HOVE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.