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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5712/2022

AARP/14/2025 du 17.01.2025 sur JTDP/1152/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2.letb; CPP.428.al1; CPP.388.al2.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5712/2022 AARP/14/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 janvier 2025

 

Entre

A______, prévenu, domicilié ______, comparant par Me François CANONICA, avocat, CANONICA & ASSOCIÉS, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1152/2024 rendu le 26 septembre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

B______, partie plaignante, comparant par Me Yann ZOSSO, avocat, REGO AVOCATS, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


 

Vu le jugement JTDP/1152/2024 rendu le 26 septembre 2024 par le Tribunal de police ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu le courrier de la Chambre pénale d'appel et de révision du 18 novembre 2024 fixant un délai de 20 jours à l'appelant pour le dépôt de son mémoire d'appel motivé, la cause étant instruite par la voie de la procédure écrite (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]) ;

Vu le courrier du 8 janvier 2025 par lequel A______ indique, sous la plume de son conseil, procéder au retrait d'appel et s'en rapporter à l'appréciation de la Cour s'agissant des frais de la procédure d'appel ;

Considérant, en droit, que le retrait d'appel est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 let. b CPP) ;

Que la direction de la procédure de l'autorité d'appel peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que, partant, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 475.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

475.00