Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/418/2024 du 04.11.2024 sur JTDP/532/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/8439/2023 AARP/418/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 novembre 2024 |
Entre
A______, domicilié c/o Association D______, ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/532/2024 rendu le 6 mai 2024 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)
a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/532/2024 du 6 mai 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) :
· l'a reconnu coupable de séjour illégal et condamné à une peine pécuniaire nulle ;
· l'a reconnu coupable de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée ainsi que d'infraction à
l'art. 19 al. 1 let. c LStup, et condamné à une peine privative de liberté de
180 jours, sous déduction de trois jours de détention avant jugement ;
· l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et condamné à une amende de CHF 100.-.
Les frais de la procédure ont été mis à la charge du condamné.
a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son annulation en tant qu'il le condamne une peine privative de liberté et au prononcé, en lieu et place de celle-ci, d'une peine pécuniaire clémente, avec l'octroi du sursis.
a.c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.
b.a. Selon l'ordonnance pénale du 20 avril 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir :
· à tout le moins entre le 26 novembre 2022 et le 20 avril 2023, persisté à séjourner sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ;
· à tout le moins le 20 avril 2023, omis de respecter une décision d'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du territoire genevois, dûment notifiée, valable dès le
17 août 2022, pour une durée de 12 mois.
b.b. Selon l'ordonnance pénale du 3 juillet 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir :
· du 30 juin 2023 au 1er juillet 2023 omis de respecter la décision d'interdiction de pénétrer dans l’ensemble du territoire genevois précitée ;
· à tout le moins du 1er juillet 2021 au 1er juillet 2023, vendu à C______ du haschich, à hauteur d'une quantité totale de 200 grammes en échange de la somme de CHF 1'000.- ;
· le 1er juillet 2023, détenu avant d'être interpellé par la police un morceau de résine de cannabis destiné à sa consommation personnelle.
B. Faits résultant du dossier de première instance
Dans la mesure où les faits ne sont pas contestés, ils peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé à l'exposé du TP, lequel ne prête flanc à la critique (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).
a. Par décision du 17 août 2022, dûment notifiée, A______ a été interdit de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois du 17 août 2022 au 17 août 2023.
b.a. A______ a été arrêté par la police à Genève les 20 avril et 1er juillet 2023.
c.a. Entendu par la police, A______ a expliqué savoir qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire, mais avait eu l'obligation de venir à Genève pour des rendez-vous médicaux en lien avec une tumeur de l'intestin (20 avril 2023) et qu'il était venu faire la fête avec des amis la veille au soir (1er juillet 2023).
Il consommait des stupéfiants, mais n'en faisait pas le trafic.
c.b. Par-devant le MP, A______ a persisté dans ses explications, précisant qu'il était réfugié en Suisse, raison pour laquelle il n'était pas autorisé à quitter le pays.
d. Entendu par la police et le MP, C______, consommateur, a, en substance, confirmé que A______ était son dealer et lui avoir acheté du haschisch comme décrit dans l'ordonnance pénale (cf. supra A.b.b. 2ème point).
e. Par-devant le TP, A______ a reconnu tous les faits qui lui étaient reprochés.
Il souhaitait être sanctionné par une amende et s'en aller. En fait, il ne comptait pas s'en aller pour la raison évoquée par-devant le MP (cf. supra B.c.b).
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).
b. Selon son mémoire d'appel, A______ conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente ainsi qu'à la réduction des frais de justice.
Le prononcé d'une peine privative de liberté de six mois était disproportionné. Les infractions étaient de peu de gravité (trafic de rue de drogue douce et infractions à la LEI) et ne portaient pas une atteinte importante à la sécurité publique. Il ne représentait pas une menace telle, qu'une détention d'une telle durée s'imposait. Il bénéficiait du soutien de sa famille pour s'acquitter d'une peine pécuniaire, ce qui était démontré par le fait qu'il s'était acquitté des précédentes peines.
c. Dans leurs réponses respectives, le MP et le TP concluent au rejet de l'appel, faisant leur la motivation du premier jugement.
D. Situation personnelle de l'appelant et antécédents
a. A______, ressortissant algérien, est né le ______ 1973 dans son pays d'origine. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il se trouve en Suisse depuis 2008, sans jamais avoir bénéficié d'une autorisation de séjour. Il n'a de famille ni en Suisse, ni en Algérie.
Selon ses déclarations en première instance, il séjourne dans un foyer à Genève et travaille clandestinement, à raison de deux à trois fois par semaine, dans les domaines du déménagement et du nettoyage pour un salaire de CHF 20.- et 30.-. Il ne reçoit aucune aide. Il n'a pas de projet.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à
dix reprises entre janvier 2014 et janvier 2024, soit :
· le 28 janvier 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à
CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans ; sursis révoqué par jugement du TP du 26 mai 2015) et une amende pour séjour illégal et contravention à la LStup ;
· les 18 mars et 7 avril 2014, par le MP, à une peine privative de liberté de
40 jours, respectivement 60 jours, pour séjour illégal ;
· le 26 mai 2015, par le TP, à une peine privative de liberté de 15 jours et à une amende pour séjour illégal et contravention à la LStup ;
· le 26 novembre 2018, par la CPAR, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, et à une amende, pour séjour illégal et contravention à la
LStup ;
· le 25 novembre 2019, par la CPAR, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, et à une amende pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation, séjour illégal et contravention à la LStup ;
· le 4 juin 2020, par le MP, à une peine privative de liberté de 40 jours et à une amende, pour séjour illégal et contravention à la LStup ;
· le 27 juillet 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à
CHF 10.- l'unité, et à une amende pour séjour illégal et contravention à la LStup ;
· le 25 novembre 2022, par le TP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), à CHF 10.- l'unité et à une amende pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, séjour illégal, recel et contravention à la LStup ;
· le 17 janvier 2024, par le MP, à une peine additionnelle nulle ainsi qu'une amende pour séjour illégal et contravention à la LStup.
E. Me B______, conseil d'office de A______ depuis le 18 septembre 2024, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant, sous des libellés divers, 2.5 heures de travail de cheffe d'étude.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance
(art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions.
2. 2.1. Dans le cadre du présent appel, seule la peine privative de liberté est contestée.
2.2. Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (art. 19 al. 1 let. c LStup).
Quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 119 al. 1 LEI).
2.3. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 du Code pénal [CP]).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important (ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.2).
2.4. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b) (art. 41 al. 1 CP).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
2.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
2.6. En l'espèce, la faute de l'appelant est sérieuse. Il a violé à deux reprises, de manière rapprochée, l'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, décision dont il avait connaissance et qu'il avait déjà outrepassée en octobre 2022. Il s'est adonné pendant une période de deux ans au trafic de stupéfiants. Il a endossé le rôle d'un dealer de rue dans un trafic qui est demeuré local et n'a impacté qu'un seul consommateur. La drogue aliénée (haschisch) est dite "douce". La quantité vendue de même que le gain, compte tenu à la durée de la période pénale, restent modérés.
Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi soit par convenance personnelle (LEI) soit par appât du gain (LStup).
Sa collaboration a été bonne s'agissant des infractions à la LEI qu'il a aussitôt admises. Elle est contrastée pour le trafic de stupéfiants qu'il n'a reconnu que lors des débats de première instance. Sa prise de conscience n'est pas entamée puisqu'il persiste à se retrancher derrière de faux motifs pour expliquer sa présence à Genève (obligation d'y demeurer). Il ne présente pas d'excuses, n'évoque pas de regrets et continue à demeurer sur le territoire, alors qu'il ne bénéficie d'aucune autorisation.
Sa situation personnelle, précaire, explique sans doute ses agissements, mais ne les justifie aucunement.
Il a de nombreux antécédents, dont certains sont récents et en grande partie spécifiques (LEI).
Il y a concours d'infractions, ce qui est un motif d'aggravation (art. 49 al. 1 CP).
2.7. Vu ses nombreux antécédents, l'appelant n'a manifestement pas su tirer de leçon de ses précédentes condamnations. La purge de plusieurs peines privatives de liberté et peines pécuniaires n'a pas eu l'effet escompté puisqu'il persiste à récidiver dans le cadre d'une criminalité désormais aggravée (délit contre la LStup). Ce constat commande à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté, pour des motifs de prévention spéciale. À cela s'ajoute – bien qu'il ne s'agisse pas là d'une condition cumulative – qu'au vu de sa situation personnelle difficile (absence de logement fixe et de revenu), il y a de fortes raisons de croire qu'il ne sera pas en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire, étant relevé que le soutien financier plaidé n'est pas établi, l'appelant indiquant ne pas avoir de famille. Dès lors, seule une peine privative de liberté est envisageable dans le cas d'espèce.
2.8. Au vu de ce qui précède, il se justifie de prononcer une peine de trois mois pour sanctionner l'aliénation de stupéfiants, infraction objectivement la plus grave. Cette peine sera augmentée d'un mois pour tenir compte des délits de non-respect de l'interdiction de pénétrer dans une zone déterminée (peine hypothétique : un mois par délit). Une peine privative de liberté de quatre mois apparaît ainsi adéquate.
2.9. La défense ne sollicite plus, dans son mémoire d'appel, l'octroi du sursis. Au vu de ses nombreux antécédents, en partie spécifiques, le pronostic de l'appelant est défavorable. Dès lors, il ne peut prétendre à être mis au bénéfice du sursis, dont il ne remplit pas les conditions (art. 42 al. 1 CP).
2.10. La non révocation du sursis octroyé le 25 novembre 2022 par le TP est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).
2.11. Au vu de ce qui précède, l'appel est partiellement admis s'agissant de la quotité de la peine privative de liberté et le jugement sera réformé en ce sens.
3. 3.1. L'appelant, qui succombe en partie, supportera 60% des frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 800.-, lequel tient compte de sa situation personnelle (art. 425 CPP et art. 428 al. 1 CPP).
3.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP).
4. 4.1. L'état de frais produit par Me B______ respecte globalement les principes légaux (art. 16 al. 1 et al. 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des […] défenseurs d'office en matière […] pénale [RAJ]) et jurisprudentiels prévalant en matière d'indemnisation du défenseur d'office.
La rémunération sera arrêtée à CHF 648.60 correspondant à 2.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 500.-) plus la majoration forfaitaire de 20%
(CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 48.60).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/532/2024 rendu le 6 mai 2024 par le Tribunal pénal dans la procédure P/8439/2023.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de grandeur zéro.
Déclare A______ coupable de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.
Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 25 novembre 2022 par le Tribunal de police
(art. 46 al. 2 CP).
Ordonne la confiscation du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire
n° 1______ du 1er juillet 2023 (art. 69 CP).
Prend acte de ce que la première juge a arrêté les frais de première instance à 1'100.-, y compris un émolument complémentaire, et les met à charge de A______.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'035.-, y compris un émolument d'arrêt de
CHF 800.-, et les mets à la charge à hauteur de 60% de A______, le solde demeurant à la charge de l'État.
Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire
n° 1______ du 1er juillet 2023 (art. 442 al. 4 CPP).
Arrête à CHF 648.60 TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal pénal (TP), Secrétariat d'État aux migrations (SEM), Office cantonal de la population et des migrations (OCPM).
La greffière : Sarah RYTER |
| Le président : Fabrice ROCH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
|
| COUR DE JUSTICE |
|
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1'100.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
|
|
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 800.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 935.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 2'035.00 |