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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5205/2020

AARP/276/2024 du 06.08.2024 sur JTCO/97/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CPP.135.al4.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5205/2020 AARP/276/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 août 2024

Entre

A______, partie plaignante, comparant par Me Lorella BERTANI, avocate, Etude BERTANI & AEBISCHER, rue Ferdinand-Hodler 9, case postale 3099, 1211 Genève 3,

B______, partie plaignante, comparant par Me Anouchka HALPERIN, avocate, Ming Halpérin Burger Inaudi, avenue Léon-Gaud 5, case postale, 1211 Genève 12,

C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, avocate,

appelants,

 

contre le jugement JTCO/97/2023 rendu le 15 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, avocate,

recourant,

contre la décision d’indemnisation rendue le 19 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, C______, B______ et A______ ont annoncé appel du jugement JTCO/97/2023 du 15 septembre 2023 du Tribunal correctionnel (TCO).

B______ et A______ ont renoncé à former appel et n’ont pas déposé de déclaration d’appel.

Après avoir déposé une déclaration d’appel, C______ a, à son tour, retiré son appel, à la veille des débats convoqués le 4 juin 2024.

b. En temps utile, C______ a recouru contre la décision du TCO du 19 septembre 2023, par laquelle celui-ci a (1) fixé l’indemnité due à son avocat d’office à CHF 11’026.65 et (2) l’a condamné à rembourser à l’État de Genève CHF 4’410.65, correspondant aux deux-cinquièmes de ce montant. Ce recours a été transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) en raison de l’appel formé en parallèle.

Il conclut à l’annulation du second point du dispositif de la décision et à l’octroi d’une indemnité de CHF 2400.- correspondant à cinq heures et demie d’activité de son avocate déployée dans la procédure de recours, TVA en sus.

B. a. C______ fait l’objet de la présente procédure pénale, à l’issue de laquelle le TCO a classé la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.5 de l'acte d'accusation qualifiés de consommation de stupéfiants (art.19a de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]), des faits décrits sous chiffre 1.3.1.1 de l'acte d'accusation qualifiés de pornographie, pour la période comprise entre 2011 et le 30 juin 2014 ainsi que s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.3.1.1 de l'acte d'accusation qualifiés de pornographie et se rapportant à des représentations ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes et des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 15 septembre 2016 (art. 329 al. 5 du Code de procédure pénale [CPP]). Le TCO l’a également acquitté de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur développement (art. 136 du code pénal [CP]), d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP), d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), d'abus de la détresse (art. 193 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP) en lien avec les faits décrits sous chiffres 1.3.1.3 et 1.3.1.4 de l'acte d'accusation.

Le TCO a en revanche déclaré C______ coupable de pornographie (art. 197 al. 3, 4, 5 et 5 deuxième phrase CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et d'infraction à l'art. 19bis LStup, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 60 jours de détention avant jugement et de 116 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP), peine assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans, ainsi que d’une assistance de probation et de règles de conduite, sous la forme d'un suivi psychologique et sexologique pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2, 93 et 94 CP). Le TCO a fait interdiction à C______, à vie, d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d CP).

C______ à été condamné à payer à A______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2018, date moyenne, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO), et à B______ CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Le TCO a enfin ordonné la confiscation et la destruction, respectivement la restitution, de divers objets saisis et lui a alloué une indemnité de CHF 57'454.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), a rejeté pour le surplus ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP) et l’a condamné au paiement des 2/5e des frais de la procédure, soit CHF 10'233.10, le solde de ceux-ci étant laissé à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP).

b. Jusqu’à la constitution d’une défense privée, en la personne de Me D______, C______ était au bénéfice d’une défense d’office, dont l’indemnisation, arrêtée dans la décision du 19 septembre 2023, n’est pas remise en cause.

c. Au moment de la constitution à la défense des intérêts de C______ le 29 juin 2023, Me D______ a précisé que celui-ci était dûment informé qu’il lui appartiendrait de rétribuer ses services.

d. Selon le formulaire de situation personnelle qu’il a rempli en cours de procédure d’appel et le rapport rédigé par le Greffe de l’Assistance juridique (GAJ), les ressources mensuelles de C______, employé auprès de la ville de E______ [VD], s’élèvent à CHF 5'000.- tandis que ses charges strictes admissibles totalisent CHF 4'426.65 (loyer CHF 1'910.- ; prime maladie CHF 546.65 ; impôts CHF 700.-, abonnement de bus CHF 70.-, entretien personnel OP CHF 1'200.-, majoré de 25% soit CHF 300.-). Outre ces charges, il allègue une dette de CHF 46'922.- en lien avec un prêt concédé par sa mère et des frais d’avocat de près de CHF 62'000.- envers son nouveau conseil.

Aux termes de son rapport, le GAJ retient que C______ a rendu vraisemblable que sa situation financière ne lui permettait pas d’assumer par ses propres moyens les honoraires d’une avocate.

 

EN DROIT :

1. À teneur de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats.

Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé.

Les parties plaignantes au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite sont exonérées des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

En l’espèce, les retraits des appels sont intervenus en temps utile. Les frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument réduit de CHF 800.- seront mis à la charge du prévenu, seul à avoir maintenu son appel et procédé devant la CPAR.

2. Le recours transmis à la CPAR est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 393 CPP).

3. 3.1. À teneur de l’art. 135 al. 4 let. a aCPP, dans sa teneur applicable au moment des faits (art. 453 CPP), lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser à la Confédération ou au canton les frais d’honoraires dès que sa situation financière le permet.

Cette disposition concrétise des principes consacrés par la jurisprudence et considérés conformes aux exigences découlant de l’art. 6 al. 3 let. c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH). La situation financière du prévenu permet le remboursement des frais lorsque le paiement est possible sans mettre en péril son entretien et celui de sa famille, que ce soit parce qu’il n’est pas indigent au moment de la décision finale, en vertu d’un ultérieur retour à meilleure fortune, ou encore parce qu’il avait obtenu abusivement une défense gratuite, en prétendant faussement qu’il était indigent voire en provoquant sa propre indigence. Selon les cas, un paiement échelonné sera prévu. Le prévenu peut en outre demander un sursis ou une remise sur la base de l’art. 425 CPP.

Le remboursement n’est exigé que si le bénéficiaire de l’assistance a été « condamné à supporter les frais de procédure », autrement dit s’il a été condamné sur le fond ou si les frais ont été mis à sa charge en application de l’art. 426 CPP.

L’application de l’art. 135 al. 4 let. a aCPP requiert une décision de l’autorité, constatant que les conditions en sont satisfaites. S’il est déjà établi que la situation financière du prévenu lui permet de rembourser les frais afférents à la défense d’office, la décision mettant fin à la procédure pourra déjà le prévoir dans son dispositif. Lorsque le prévenu est indigent, l’autorité ne peut formellement mettre ces frais à sa charge dans la décision finale qu’en faisant explicitement référence au fait qu’ils ne seront exigibles qu’en application de l’art. 135 al. 4 let. a aCPP , auquel cas une décision ultérieure sera nécessaire. Une décision inconditionnelle de mettre les frais à la charge du prévenu, assimilable à un titre de mainlevée définitive, n’est pas admissible tant que ces conditions ne sont pas concrètement réunies. Si le prévenu indigent revient à meilleure fortune après l’issue de la procédure, la décision sera prise dans une procédure ultérieure indépendante, dans laquelle son droit d’être entendu doit être garanti (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 24 à 28 ad art. 135 CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 21 ss ad art. 135 CPP ; cf. aussi ATF 145 IV 90, arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2012 du 14 mai 2012).

3.2. La pratique des juridictions pénales genevoises, en première instance comme en appel, est de ne pas statuer dans la décision finale sur le remboursement des indemnités d’avocat d’office par les prévenus. En revanche, au moment de la nomination d’un avocat d’office, l’attention de ceux-ci est systématiquement attirée sur le fait que s’ils sont condamnés et que leur situation financière le permet, ils pourront être tenus de rembourser les honoraires de leur conseil, qui ne sont qu'avancés par l'État. Compte tenu de ce rappel systématique, la pratique évoquée n’équivaut pas à une renonciation au recouvrement ultérieur, auprès des prévenus, de l’indemnité versée aux avocats nommés d’office.

3.3. En l’espèce, il découle de l’enquête menée par le GAJ que l’appelant n’est, à l’heure actuelle, pas en mesure de rembourser le montant mis à sa charge par le TCO. Compte tenu des considérants qui précèdent, le TCO ne pouvait le condamner à rembourser une part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sans assortir cette obligation de la réserve du retour à meilleure fortune.

En revanche, il n’y a pas lieu, au vu de la teneur claire de l’art. 135 al. 4 let. a aCPP, d’annuler purement et simplement l’obligation de remboursement figurant dans la décision entreprise, qui sera dès lors modifiée en ce sens.

4. Le recours étant partiellement admis, le recourant supportera la moitié des frais envers l’État, comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.-.

5. 5.1. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (al. 1). Si le prévenu obtient gain de cause, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2).

Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 169 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1).

La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2).

5.2. En l’espèce, le recourant obtient partiellement gain de cause et doit donc se voir allouer une indemnité pour ses frais de défense. Conformément à la pratique de la Cour de céans, s’agissant d’une problématique simple et limitée, le taux horaire admis pour l’avocate associée sera de CHF 400.-. Pour les mêmes motifs, la durée facturée (cinq heures et demie) apparaît excessive. Quatre heures auraient été suffisantes. Conformément à la répartition des frais de procédure, la moitié de cette durée d’activité sera indemnisée.

C’est donc une indemnité de CHF 861.60, correspondant à deux heures d’activité, plus la TVA au taux de 7.7 % en vigueur en 2023, qui lui sera allouée pour la procédure de recours. Cette indemnité sera compensée avec les frais mis à sa charge (art. 442 al. 4 et 453 aCPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prend acte du retrait des appels formés par C______, B______ et A______ contre le jugement JTCO/97/2023 rendu le 15 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5205/2020.

Raye la cause du rôle.

Condamne C______ au paiement de CHF 497.50 correspondant à la moitié des frais de la procédure d'appel, en CHF 995.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Reçoit le recours formé par C______ contre l’ordonnance d’indemnisation rendue le 19 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5205/2020.

L’admet partiellement.

Dit que C______ ne sera tenu de rembourser CHF 4'410.65 à l’Etat de Genève que dès que sa situation financière le permettra.

Confirme pour le surplus l’ordonnance d’indemnisation rendue le 19 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5205/2020.

Condamne C______ au paiement de CHF 500.- correspondant à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à un émolument de CHF 1'000.-.

Alloue à C______ une indemnité de CHF 861.60 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours.


 

 

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure mis à la charge de C______ avec l’indemnité allouée à ce dernier pour l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 442 CPP)

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

La greffière :

Sarah RYTER

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

995.00