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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7239/2022

AARP/149/2024 du 24.04.2024 sur JTDP/1232/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS
Normes : LStup.19.al1.letc; LEI.115.al1.letb; CP.47; CP.41.al1; CP.42; CP.49.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7239/2022 AARP/149/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 24 avril 2024

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1232/2023 rendu le 25 septembre 2023 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 25 septembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi sur les stupéfiants (LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours et mis à sa charge les frais de la procédure.

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis.

b. Selon l'ordonnance pénale du 30 mars 2022, qui tient lieu d'acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 29 mars 2022, à la rue de Saint-Jean, à Genève, il a vendu 96.9 grammes de résine de cannabis à C______ en échange de la somme de CHF 400.-.

Ce même jour à tout le moins, il a séjourné sur le territoire suisse, à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un titre de voyage reconnu et de moyens de subsistance légaux.

B. Les faits retenus par le premier juge ne sont pas contestés, de sorte qu'il sera renvoyé au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]), étant au surplus mis en évidence les éléments suivants, encore pertinents pour la procédure d'appel :

Des faits litigieux

a. Aux date et lieu précités, un dispositif de surveillance mis en place par la police a permis d'assister à une transaction de drogue entre C______ et A______. Les précités ont aussitôt été interpellés en possession de la marchandise et du montant susmentionnés.

b.a. À la police, A______ a d'emblée reconnu les faits qui lui étaient reprochés, précisant qu'il s'était procuré le cannabis auprès d'un individu auquel il devait ensuite remettre l'intégralité de l'argent. Il avait agi sur demande du conjoint de C______.

b.b. Selon ses déclarations par-devant le Ministère public (MP), il n'avait pas vendu de stupéfiants, s'étant limité à faire l'intermédiaire entre l'individu qui lui avait remis la drogue et C______. Il avait, ce faisant, rendu un service au conjoint de cette dernière, selon lequel l'intéressée n'y connaissait rien et avait besoin de stupéfiants. Il était en mesure de s'acquitter des "amendes" qui lui étaient infligées grâce à l'aide de sa famille au Maroc.

b.c. Au TP, A______ a répété avoir agi gratuitement, pour rendre service. Confronté aux déclarations de C______, selon lesquelles elle le connaissait sous le nom de "D______" et l'avait contacté par téléphone le jour en question pour acheter du cannabis, il a expliqué que l'intéressée avait obtenu son numéro par le biais de son conjoint, précisant que ce dernier avait pensé à lui pour cette mission car ils étaient amis. Questionné sur ses antécédents, A______ a relevé qu'il n'avait "pas fait de mauvaises choses avant", que ce n'était "que du séjour illégal". Il n'avait rien à dire s'agissant de l'aggravation de son comportement. Pour le surplus, sa famille était en mesure de l'aider financièrement pour acquitter cas échéant sa peine, ayant par ailleurs lui-même un peu d'argent de côté.

c. Il ressort du dossier que C______ est polytoxicomane depuis de nombreuses années.

De l'exécution des sanctions pécuniaires infligées à l'appelant

e. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-                 le 26 avril 2017, par le Ministère public de l'arrondissement de E______ [VD], à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis (révoqué le 17 décembre 2018), ainsi qu'à une amende de CHF 150.-, pour entrée et séjour illégaux ;

-                 le 24 octobre 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour séjour illégal, exercice d'une activité sans autorisation et contravention à la LStup ;

-                 le 14 septembre 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour séjour illégal et opposition aux actes de l'autorité ;

-                 le 17 décembre 2018, par le TP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- l'unité ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour séjour illégal et contravention à la LStup.

f.a. Compte tenu de l'absence de paiement des amendes et peines pécuniaires fermes susmentionnées, leur conversion en peines privatives de liberté a été ordonnée.

f.b. Devant le premier juge, A______ a confirmé avoir été détenu à ce titre durant trois semaines, avant qu'un membre de sa famille ne s'acquitte du solde du montant dû.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

La peine qui lui avait été infligée était disproportionnée tant au regard des faits qui lui étaient reprochés que de sa situation personnelle. En effet, les infractions en cause devaient être qualifiées de très peu de gravité, étant rappelé qu'il s'était limité à remettre de la drogue douce pour rendre service et sans contrepartie, si bien qu'il ne représentait aucune menace justifiant le prononcé d'une peine privative de liberté. Par ailleurs, sa collaboration avait été exemplaire et on pouvait déduire de la relative ancienneté des faits litigieux une réelle prise de conscience et une sincère volonté de sortir de l'illégalité. Sa dernière condamnation remontait à 2018, étant précisé qu'il ne déplorait aucun antécédent spécifique en matière de trafic de stupéfiants. Enfin, il avait acquitté toutes les peines pécuniaires qui lui avaient été infligées.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

L'appelant, qui minimisait les faits, se contentait de se plaindre de son sort et des conséquences pénales des infractions qu'il avait pourtant commises par appât du gain facile et convenance personnelle. Ses précédentes condamnations à des peines pécuniaires ne l'avaient pas dissuadé de récidiver et même de commettre une infraction plus grave, si bien que considérant par ailleurs son absence de prise de conscience, seule une peine privative de liberté ferme entrait en considération.

d. Le TP se réfère à son jugement.

D. a.a. A______, ressortissant marocain né le ______ 1991, est célibataire, sans enfant. Il a terminé l'école obligatoire au Maroc et n'a pas de formation. Il affirme être en Suisse depuis 2016 et avoir aussitôt sollicité l'asile dans le canton d'Aarau, cette demande étant toujours en suspens. Sans emploi, il reçoit chaque semaine du foyer dans lequel il vit à F______ [AG] la somme de CHF 60.- ainsi que de la nourriture. Il se dit sans fortune, ni dette.

a.b. Ses antécédents suisses sont résumés ci-dessus (cf. supra pt. B.e.).

Il affirme ne pas avoir d'antécédent à l'étranger.

E. MB______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, deux heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude.


 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que le séjour illégal est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1).

2.2.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, notamment en présence d'un risque de fuite ou par manque de moyens suffisants (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du code pénal, 2ème éd., 2017, n. 3 ad art. 41).

2.2.3. À teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

2.2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Si le trafic de stupéfiants auquel il s'est adonné porte certes sur une drogue dite douce, celle-ci n'en a pas moins des effets néfastes sur la santé des consommateurs, ce d'autant que la quantité en cause n'est pas dérisoire. Il a en outre persisté à séjourner illégalement en Suisse, ce qui témoigne d'un mépris pour la législation en vigueur.

Ses mobiles sont égoïstes, relevant de l'appât du gain facile s'agissant de la vente de stupéfiants et de son agrément, voire entêtement à demeurer en Suisse en dépit de l'absence de tout lien avec ce pays en ce qui concerne le séjour.

Sa collaboration à la procédure est sans particularité. Il a certes reconnu d'emblée les faits qui lui étaient reprochés, mais pouvait difficilement faire autrement au vu des circonstances de son interpellation. Au fil de ses auditions, il n'a eu de cesse de minimiser son implication. Il a ainsi persisté jusqu'en appel à affirmer avoir agi en qualité d'intermédiaire, pour rendre service à un ami et aider C______ qui n'y connaissait rien. Or, outre le fait que la précitée est une polytoxicomane patentée, ce qui rend peu crédible son manque d'expérience dans l'achat de substances illicites, on relèvera que l'appelant n'a pas contesté que celle-ci l'avait spécifiquement contacté le jour des faits pour obtenir du cannabis, se contentant d'affirmer que cette mission lui avait été confiée car il était l'ami de son conjoint, ce qui ne convainc pas.

Sa prise de conscience n'apparaît pas même amorcée. Questionné sur ses antécédents, au nombre de quatre et spécifiques en matière d'infractions à la LEI, il a expliqué n'avoir pas fait de "mauvaises choses", manifestant sa totale désinvolture à l'égard du caractère illicite des actes commis par le passé. Il a par ailleurs qualifié les faits litigieux de très peu de gravité, alors même que ceux-ci dénotent une aggravation de son comportement se concrétisant par la commission d'un délit à la LStup.

Sa situation personnelle n'est pas de nature à expliquer ses agissements, la précarité de sa condition lui étant intégralement imputable, étant relevé qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il est en contact avec des membres de sa famille au Maroc en mesure de lui apporter leur aide financière, si bien que tout porte à croire qu'il pourrait bénéficier d'une situation plus confortable dans son pays d'origine.

Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste mesure.

Force est de constater que seul le prononcé d'une peine privative de liberté entre en considération pour sanctionner chacune des infractions commises par l'appelant et escompter un effet dissuasif. En complément des considérations qui précèdent, on relèvera que l'appelant n'a fait aucun cas de ses précédentes condamnations à des peines pécuniaires, dont trois ont pourtant été prononcées sans sursis, ses propos dans la présente procédure témoignant bien au contraire d'une certaine imperméabilité à la sanction. Contrairement à ce qu'il affirme dans son mémoire d'appel, il ne s'est en outre pas toujours acquitté des peines pécuniaires et amendes qui lui ont été infligées par le passé, ayant été incarcéré à titre de conversion durant à tout le moins trois semaines. Dépourvu de moyens de subsistance, ce n'est d'ailleurs que grâce à l'aide financière de ses proches qu'il est parvenu à payer une partie des montants qui lui étaient réclamés, ce qui va manifestement à l'encontre de l'objectif de prévention spéciale inhérent à toute sanction. Dans ce contexte et à la lumière de ses antécédents, le pronostic de l'appelant est manifestement défavorable, si bien que les conditions relatives au prononcé du sursis ne sont pour le surplus pas réalisées.

Compte tenu de ce qui précède, une courte peine privative de liberté ferme doit être infligée afin de sanctionner les actes commis par l'appelant.

Le raisonnement du premier juge, qui tient adéquatement compte de la faute de l'appelant et des autres éléments évoqués ci-dessus, et consacre par ailleurs une application correcte des critères de l'art. 47 CP, doit être confirmé, en ce sens que l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, abstraitement la plus grave, justifie à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de 40 jours, qui sera aggravée de dix jours (peine hypothétique : 20 jours) pour tenir compte du séjour illégal.

Le montant du jour-amende, proportionné à la situation financière de l'appelant et en tout état acquis à ce dernier, doit également être confirmé.

L'appel sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé.

3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).

4. Considéré globalement, l'état de frais produit par MB______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de celle-ci sera partant arrêtée à CHF 648.60 correspondant à deux heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 500.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 48.60.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1232/2023 rendu le 25 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/7239/2022.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Arrête à CHF 648.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19 al. 1 let. c LStup et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 70 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 659.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'259.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'355.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'614.00