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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13692/2023

AARP/466/2023 du 12.12.2023 sur OTDP/1714/2023 ( REV )

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION)
Normes : cpp.10
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13692/2023 AARP/466/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

demandeur en révision,

 

contre l'ordonnance pénale n°1______ rendue par le Service des contraventions le 16 mai 2023,

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

défendeurs en révision.


EN FAIT :

A. a. Par ordonnance pénale n°1______ du 16 mai 2023, qui a été notifiée à A______ le 23 mai suivant, le Service des contraventions (SDC) l'a condamné à une amende de CHF 40.-, majorée d'un émolument de CHF 40.-, pour ne pas avoir enclenché le parcomètre le 25 janvier 2023 à 10h58 au 43, rue du 31-Décembre à Genève, pour son véhicule automobile [de marque] B______ immatriculé 2______/France.

b. Par courrier antidaté au 15 mai 2023, mais expédié le 5 juin 2023 et distribué le 8 juin 2023, A______ l'a contestée, joignant une attestation de son employeur sis à C______, en France, certifiant sa présence sur son lieu de travail le jour de l'infraction.

c. En date du 22 juin 2023, le SDC a rendu une ordonnance sur opposition tardive et a transmis le dossier au Tribunal de police (TP).

d. Le 11 juillet 2023, le TP a interpellé A______ sur l'apparente irrecevabilité de son opposition, lui allouant un délai au 7 août 2023 pour se déterminer. Il n’a pas réagi à ce courrier.

e. Par ordonnance du 9 août 2023, le TP a constaté l'irrecevabilité de l'opposition de A______ pour cause de tardiveté.

B. Par courrier du 25 novembre 2023 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ demande la révision de l'ordonnance pénale n° 1______, fondée derechef sur l'attestation de son employeur, démontrant qu'au regard de son planning, il avait travaillé de 07h00 à 15h00 le 25 janvier 2023, à C______.

EN DROIT :

1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale [CPP] et art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]). Dans la mesure où seule une contravention fait l'objet de l'ordonnance querellée, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ). La demande de révision a été déposée dans la forme prescrite par la loi, étant précisée qu'elle n’est soumise à aucun délai in casu (art. 411 al. 1 et al. 2 in fine CPP cum 410 al. 1 let. a).

2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

2.1.2. La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 et
143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1).

Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Il s'agit dans chaque cas d'examiner au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2 ; 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.3.2).

2.1.3. Il résulte de l'art. 354 al. 3 CPP qu'une ordonnance pénale qui n'est valablement pas frappée d'une opposition est assimilée à un jugement entré en force.

2.2. En l'espèce, la demande en révision apparaît d'emblée mal fondée.

L'argument dont se prévaut le demandeur, à savoir qu'il n'était pas présent à Genève lors de l'infraction car il travaillait toute la journée à C______, en France, était connu de lui au moment de la réception de l'amende d'ordre. Il était donc en mesure de le faire valoir dans le délai légal de l'opposition, lequel a expiré le 2 juin 2023. Le demandeur n'a en outre fourni aucune explication sur les raisons qui l'auraient empêché de respecter ce délai, étant précisé qu'il s'est contenté d'antidater de manière flagrante son courrier d'opposition, remontant jusqu'au jour précédant la décision (sic !) ; il n'a pas non plus jugé utile de se déterminer dans le délai imparti par le TP bien que dûment interpellé.

Dans ces conditions, la demande en révision apparaît comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire. Elle doit être qualifiée d'abusive et partant d'irrecevable, le demandeur ne disposant d'aucun intérêt juridiquement protégé à se plaindre de l'application de l'art. 412 al. 2 CPP.

3. Vu l'issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels comprennent un émolument minimum de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP a contrario et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale rendue le 16 mai 2023 par le Service des contraventions dans la procédure P/13692/2023.

Condamne A______ aux frais de la procédure de révision en CHF 415.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

415.00