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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6602/2022

AARP/12/2024 du 19.12.2023 sur JTDP/644/2023 ( PENAL ) , REJETE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6602/2022 AARP/12/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Valério PARANA JUNIOR, avocat, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/644/2023 rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal de police,

 

et

B______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/644/2023 du 25 mai 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 10.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans), complémentaire à celle prononcée par le TP le 15 septembre 2021. Le TP a également renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 17 octobre 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) et rejeté ses conclusions en indemnisation, frais de la procédure à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant principalement à son acquittement et, subsidiairement, à la mise en œuvre d'une procédure de conciliation en application des art. 316 et 332 al. 2 du code de procédure pénale suisse (CPP) et au prononcé d'une ordonnance de classement à l'issue de celle-ci en application de l'art. 329 al. 1 et 4 CPP.

b. Selon l'ordonnance pénale du 1er juillet 2022, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 1er août 2021, vers 20h20, sur la place 1______ au chemin 2______ à C______ [GE], injurié B______ en la traitant notamment de "vieille pute", "vieille salope" et "connarde" et de l'avoir menacée de lui "péter la gueule", puis d'être revenu sur les lieux une dizaine de minutes plus tard en tenant une chaîne de vélo à la main et en criant à plusieurs reprises qu'il allait lui "péter la gueule" en se précipitant sur elle, de sorte à l'effrayer.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 6 août 2021, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour des faits survenus le 1er août vers 20h30. Alors qu'elle était en train de jardiner dans son potager sur la place 1______ à C______, A______ avait commencé à se servir de fruits et légumes dans les bacs de ses voisins. Elle lui avait fait remarquer qu'il ne pouvait pas agir de la sorte car cela ne lui appartenait pas. Il s'était alors approché d'elle à environ 15 cm dans le but de l'effrayer. Il l'avait traitée de "vieille pute" et lui avait dit qu'elle n'avait "pas intérêt à [lui] faire un commentaire", avant de l'injurier de "vieille salope" et de "connarde" à de multiples reprises. Il avait jeté les légumes dans son potager et un flot d'injures s'en était à nouveau suivi. Voyant que cela n'avait pas d'effet sur elle, A______ lui avait dit qu'il allait lui "péter la gueule", ce à quoi elle avait répondu "oui c'est cela". Dix minutes plus tard, il était revenu à la charge, fou de rage et armé d'une chaine de vélo. Il avait crié qu'il allait "lui péter la gueule" plusieurs fois. Lorsqu'il avait "foncé sur elle", elle avait eu tellement peur pour sa vie qu'elle avait hurlé de toutes ses forces pour le faire fuir et alerter les voisins, qui étaient descendus. A______ était parti en courant. Elle ne l'avait pas injurié car, selon elle, il était ivre et avait "l'alcool mauvais".

b.a. Après avoir fait l'objet de sept mandats de comparution, convocations auxquelles il n'a pas donné suite pour certaines ou s'est présenté en retard ou avec un avocat dont la présence n'avait pas été annoncée au préalable pour d'autres, A______ a été entendu par la police le 10 mars 2022, accompagné de son conseil. Il a d'abord déclaré ne pas se souvenir d'avoir menacé qui que ce soit le 1er août 2021 puis, après que son défenseur lui a intimé d'invoquer son droit au silence à défaut d'avoir pu consulter le dossier, A______ n'a plus souhaité répondre aux questions.

b.b. Par la suite, A______ a toujours contesté les faits. Auditionné par le Ministère public (MP) en présence de B______, il a admis avoir pris des tomates. Lorsque B______ lui avait dit de ne pas faire cela, il lui avait répondu de "garder ses tomates" et qu'il connaissait des gens. Il avait laissé les tomates et était parti, sans l'injurier, ni la menacer avec une chaîne de vélo. Il n'avait ni consommé d'alcool, ni de drogue le jour des faits. Il devait rentrer chez lui car il travaillait à 05h00 du matin le lendemain. À la question du MP de savoir pourquoi B______ avait déposé plainte selon lui, A______ a répondu qu'elle avait exagéré et qu'elle l'avait peut-être fait à cause des tomates.

Devant le TP, il a expliqué avoir pris les tomates sans penser aux conséquences. Lorsque B______ lui avait dit de ne pas agir de la sorte, il avait répondu qu'il habitait le quartier et connaissait tout le monde. Elle lui avait rétorqué qu'il était un voleur et un menteur. Ils s'étaient disputés mais il ne lui avait ni couru après, ni ne l'avait menacée. En partant, il avait proféré des jurons en portugais comme "va chier" et lui avait dit qu'elle pouvait "garder ses tomates de merde" mais ne l'avait pas injuriée tel qu'elle le soutenait et ne lui avait pas dit qu'il allait lui "péter la gueule". Il ne se souvenait pas que B______ ait crié, étant relevé qu'il y avait plein de monde et d'enfants qui jouaient à proximité. Après cela, il était resté chez lui et n'était pas revenu sur place. Le jour des faits il avait bu trois bières, ce dont il ne s'était au préalable pas souvenu dans la mesure où il les avait bues de manière espacée dans le temps. Pour lui, la plaignante l'accusait faussement par vanité, parce que son égo avait peut-être été blessé.

Devant la CPAR, A______ a persisté à nier être revenu sur les lieux des faits cinq à dix minutes après avec une chaîne de vélo et avoir déclaré à B______ qu'il allait lui "péter la gueule". Cette dernière lui avait par contre dit qu'il était un voleur et un menteur. Il n'y avait effectivement personne sur place au moment des faits. Il était resté chez lui car il travaillait le lendemain. Il avait bu deux ou trois bières plus tôt dans la journée mais n'était pas ivre. Il regrettait ce qu'il s'était passé, et s'excusait auprès de B______, tout en déclarant que cette dernière l'accablait et qu'il était en dépression en raison de la procédure ouverte à son encontre. Il a reconnu qu'il n'aurait pas dû prendre les tomates et comprenait que B______ ait été fâchée mais il ne l'avait pas injuriée et il ne comprenait pas pourquoi elle mentait au sujet de la chaîne de vélo.

c. B______ a confirmé les termes de sa plainte lors de chacune de ses auditions. Selon ses déclarations au MP, A______ était arrivé alors qu'elle était en train de jardiner. Il avait commencé à se servir dans d'autres bacs. Elle s'était levée et lui avait dit, sans agressivité, qu'il ne pouvait pas faire cela. Il l'avait alors traitée de "salope", de "pute" et lui avait dit qu'elle était vieille. Elle avait vu qu'il n'était pas normal, qu'il était dans une sorte de folie, et avait pensé qu'il devait être sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants. Elle n'avait pas répondu à ses insultes et A______ lui avait dit qu'il allait revenir, ce qu'il avait effectivement fait cinq à dix minutes plus tard en hurlant avec la chaîne de vélo qu'elle avait assimilée à une arme. Elle n'avait jamais vu un visage aussi agressif. A______, qui était prêt à la taper et à lui faire du mal, lui avait fait peur. Elle avait crié "au secours" et hurlé tellement fort qu'il était parti. Elle était persuadée que s'ils ne s'étaient pas trouvés sur une place publique, il lui aurait fait du mal. Pour elle, si elle avait été un homme musclé, A______ n'aurait jamais fait ça. Sur question du MP, B______ a indiqué qu'avant de partir, A______ lui avait dit qu'il lui "ferait la peau". Depuis les faits, elle n'avait plus de bac pour jardiner.

Devant le TP, B______ a encore déclaré avoir demandé sans agressivité à A______ de ne pas prendre de tomates. Elle ne l'avait pas traité de voleur. Ce dernier était venu tout près d'elle, comme un fou furieux et avait jeté les tomates. Il l'avait traitée de "salope", de "vieille pute" et de "connarde" et l'avait menacée de lui "péter la gueule". Elle avait vu dans son regard qu'il était très agressif mais n'aurait jamais imaginé qu'il mettrait ses menaces à exécution, si bien qu'elle avait répondu "oui oui c'est ça". A______ était parti, avant de revenir cinq à dix minutes plus tard en brandissant ce qu'elle supposait être une chaîne de vélo. Elle avait eu très peur et avait hurlé. Après cet événement et par peur, elle avait résilié la location du jardin. Elle n'avait pas déposé plainte pour les tomates mais pour montrer à A______ qu'il ne pouvait pas se comporter n'importe comment vis-à-vis d'une femme d'un certain âge. Elle était persuadée que si elle avait été un homme, il n'aurait pas osé agir de la sorte.

Selon ses déclarations en audience d'appel, lorsque A______ avait tenté de voler les tomates, il n'était pas en possession de la chaîne. Elle lui avait dit qu'il ne pouvait pas se servir, ce à quoi il avait répondu par des injures en la traitant de "sale pute" ou "vieille pute" et de "connasse". Il avait une expression très agressive. Elle avait senti qu'il ne fallait rien dire. Il continuait à l'insulter et lui avait, à la fin, dit qu'il allait revenir et lui "casser la gueule", ce à quoi elle avait répondu "ok ok c'est ça". A______ était revenu quelques minutes plus tard en brandissant la fameuse chaîne et en courant vers elle. Elle était d'abord restée pétrifiée et avait hurlé à la dernière minute, ce qui avait fait fuir A______. Elle avait tout de suite appelé la police et les voisins étaient descendus. Il n'y avait personne sur place, contrairement à ce que A______ avait affirmé. Depuis les faits, elle n'allait plus dans ce jardin, ayant donné son congé par peur. Elle ne déposait pas plainte pour le vol des tomates mais parce que ce qu'il s'était passé était, pour elle, anormal. Elle faisait ce que d'autres n'osaient peut-être pas faire.

d. Entendue en qualité de témoin de moralité, D______, amie et ancienne compagne de A______, a déclaré qu'il était pacifique et non violent. Elle ne l'avait jamais vu se comporter de manière agressive envers autrui, qu'il ait ou non consommé de l'alcool. Elle l'avait déjà entendu jurer en portugais mais jamais insulter quiconque. Il s'était toujours montré respectueux envers les femmes et connaissait beaucoup de gens dans le voisinage avec lesquels il entretenait de bonnes relations.

C. a.a. Dans sa déclaration d'appel, A______ a sollicité la mise en œuvre d'une procédure de conciliation préalablement aux débats d'appel.

a.b. Dans ses observations, B______ s'est opposée à une conciliation compte tenu de la gravité des faits dont elle avait été victime et de l'attitude de A______ à son égard durant toute la procédure.

a.c. Le MP s'est également prononcé en défaveur de la conciliation, rappelant la nature potestative de l'art. 332 al. 2 CPP et relevant en outre que, vu la position de B______ à cet égard, une telle procédure ne pourrait manifestement pas aboutir.

a.d. Le 2 octobre 2023, la CPAR a informé les parties du rejet de la demande de conciliation de A______ vu leurs positions respectives.

b.a. Les débats d'appel se sont tenus le 20 novembre 2023 en présence des parties.

b.b. Par la voix de son conseil, A______ conclut principalement à son acquittement total avec suite de frais et, subsidiairement, à sa condamnation à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.- l'unité. En l'absence de preuve à charge, il avait été condamné en violation du principe in dubio pro reo. Il avait subi un préjudice irréparable dès lors qu'aucune procédure de conciliation n'avait été mise en place et qu'il n'avait pu bénéficier d'une ordonnance de classement par le biais de celle-ci. Il s'était senti triste et déprimé en raison de la présente procédure, atteinte grave à sa personnalité qui justifiait une indemnisation pour tort moral de CHF 500.-. L'activité de son défenseur, détaillée dans la note d'honoraires déposée par-devant le TP, ainsi que de la durée effective de l'audience d'appel et le déplacement devaient en outre être indemnisés en application de l'art. 429 al. 1 let. a CP.

b.c. B______ et le MP concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

D. a. A______, né le ______ 1974 à E______ au Brésil, est titulaire d'un permis d'établissement. Il est divorcé et père de trois enfants, dont l'un est encore intégralement à sa charge. Il ne s'acquitte d'aucune pension alimentaire faute de moyens financiers suffisants en dépit de sa condamnation par un tribunal à payer une pension de CHF 500.-. Selon ses déclarations, il a travaillé sur appel comme déménageur en percevant des revenus irréguliers, dont le dernier s'est élevé à CHF 2'000.- ou CHF 3'000.-. Au moment de l'audience de première instance, il ne pouvait toutefois plus exercer d'activité lucrative en raison de la présente procédure, de ses recherches d'appartement et de l'AVC dont son beau-père avait été victime. Il bénéficiait désormais de prestations mensuelles de l'Hospice général de l'ordre de CHF 700.- ou CHF 800.- en sus de la prise en charge de ses frais fixes et payait CHF 100.- par mois à F______ [association en faveur des locataires]. Il cherchait un emploi depuis 2014, sans succès. Il aurait des dettes à hauteur de CHF 130'000.- pour des primes d'assurance-maladie et des pensions alimentaires impayées.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- le 15 août 2014 par le MP à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve trois ans), pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) ;

- le 17 octobre 2018 par la CPAR à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 15.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve de quatre ans), pour actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) ;

- le 15 septembre 2021 par le TP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) ;

- le 17 février 2023 par le MP à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. À teneur des art. 316 al. 1 et 332 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut citer les parties avant les débats à une audience de conciliation lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.

2.2. L'appelant se prévaut d'avoir subi un préjudice irréparable du fait de l'absence de toute tentative de conciliation depuis l'ouverture de la procédure. Ce faisant, il oublie que la mise en place d'une telle procédure est une faculté du juge et non une obligation pour ce dernier, ce qui ressort de l'utilisation par le législateur du verbe "pouvoir", et cela quand bien même les conditions de l'art. 316 al. 1 CPP seraient réalisées. L'appelant ne saurait dès lors s'en prévaloir comme d'un droit absolu.

Une réconciliation entre les parties apparaissait en outre d'emblée difficile vu l'attitude et les propos de l'appelant, qui n'a jamais cessé de contester sa culpabilité et de mettre en doute la véracité des déclarations de l'intimée. Ce comportement, qui demeure inchangé au stade de l'appel, a conduit cette dernière à s'opposer à la tenue d'une conciliation. Ainsi, même si les infractions visées sont poursuivies sur plainte, il ne ressort aucunement du dossier que les parties auraient été disposées à conclure un arrangement à l'amiable.

Pour ces raisons, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'il aurait suivi un préjudice irréparable du fait de l'absence de tentative de conciliation.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a).

3.1.2. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5).

3.2. Se rend coupable d'injure quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

Un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives
(ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2).

3.3. L'art. 180 CP punit quiconque, par une menace grave, alarme ou effraye une personne.

Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; ATF 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

3.4.1. L'appelant affirme n'avoir ni injurié, ni menacé l'intimée, encore moins à l'aide d'une chaîne de vélo, tandis que cette dernière soutient le contraire. Dans une telle situation de "déclarations contre déclarations", il convient d'examiner les propos des parties et, sur cette base, d'apprécier la crédibilité de chacun.

3.4.2. L'appelant a d'abord commencé par affirmer avoir reposé les tomates en disant à l'intimée de les garder, avant de s'en aller sans l'injurier ou la menacer. Il a par la suite modifié sa version des faits en déclarant avoir rétorqué à l'intimée qu'elle pouvait "garder ses tomates de merde" et en admettant qu'une dispute avait bien éclaté entre eux, ce qu'il n'avait pas mentionné au préalable. Il a ajouté qu'il avait proféré des jurons en portugais comme "va chier" tout en contestant toutefois leur nature injurieuse. Tantôt a-t-il affirmé que des personnes étaient présentes à proximité du lieu où la dispute avec l'intimée s'était produite, tantôt qu'il n'y avait personne. Il s'est également montré inconstant s'agissant de sa consommation d'alcool le jour des faits, soutenant dans un premier temps qu'il n'était pas alcoolisé, puis expliquant avoir bu deux ou trois verres durant la journée. Ces fluctuations, dont certaines concernent des éléments centraux des faits reprochés, conduisent d'emblée à douter de la véracité des déclarations de l'appelant.

Son témoin de moralité le dépeint de manière positive puisqu'il a affirmé n'avoir jamais observé A______ se montrer violent ou insultant envers quiconque, d'autant moins une femme. Ces déclarations doivent toutefois être prises en compte avec circonspection compte tenu du lien qui lie ce témoin avec l'appelant, qui n'est autre que son ami et ancien compagnon. Quoi qu'il en soit, que cette personne n'ait jamais été témoin d'accès de violence de la part de l'appelant ne suffit pas, à lui seul, à exclure sa culpabilité pour les faits qui lui sont reprochés.

La CPAR retient que l'intimée ne retire quant à elle aucun bénéfice secondaire de fausses accusations à l'encontre de l'appelant, avec lequel elle n'a jamais eu le moindre problème et qu'elle risque en outre de croiser dans son quartier, a fourni un récit constant, sans incohérences ou imprécisions qui conduiraient à le remettre en doute. Elle a systématiquement décrit les faits de la même manière, à savoir que l'appelant s'était servi de tomates dans des bacs de jardinage, qu'elle lui avait fait remarquer sans agressivité qu'il n'avait pas le droit d'agir de la sorte, et que ce dernier s'était alors énervé et l'avait injuriée à plusieurs reprises, avant de l'avertir qu'il allait lui "péter la gueule", de quitter les lieux et de revenir cinq à dix minutes plus tard en brandissant une chaîne de vélo et en se précipitant sur elle en hurlant. Elle a décrit, sans varier, le comportement particulièrement vindicatif de l'appelant et son air agressif, précisant à plusieurs reprises que, pour elle, il n'était pas dans son état normal à tel point qu'il semblait sous l'effet de l'alcool ou de stupéfiants. Dans sa plainte pénale et lors de chacune de ses auditions, elle a également expliqué, en se montrant de la sorte mesurée dans ses propos, qu'elle n'avait d'abord pas craint que l'appelant ne s'en prenne à elle. Elle avait d'ailleurs répondu "oui oui c'est ça" ou "ok ok c'est ça" à ses invectives sans imaginer qu'il mettrait ses menaces à exécution. Comme elle l'a systématiquement indiqué, ce n'était qu'au moment où l'appelant était revenu avec la chaîne de vélo qu'elle avait réellement craint pour son intégrité physique. Elle a fait part du sentiment de peur qui l'avait alors saisie, au point qu'elle avait crié, ce qui avait alerté les voisins, éléments qu'elle a également fournis de manière constante aux diverses autorités.

La crédibilité de l'intimée, qui ne fait déjà aucun doute à la lecture de ses déclarations, est encore renforcée par le fait qu'elle a toujours expliqué de manière claire ne pas avoir déposé plainte pour le vol des tomates, mais en raison du comportement de l'appelant à son égard car cela lui avait semblé anormal, à juste titre. Le dépôt de sa plainte constitue manifestement un acte réfléchi qui ne relève pas d'une simple vexation comme l'appelant a pu l'affirmer, ce d'autant moins qu'elle n'a pas déposé de conclusions civiles et qu'elle ne retire rien de l'éventuelle condamnation de l'appelant. L'on voit par ailleurs mal pour quelle raison l'intimée s'infligerait plusieurs années de procédure pour un litige de voisinage si les faits dont elle avait été victime ne revêtaient pas une certaine gravité. Son ressenti de femme vis-à-vis d'un homme agressif et visiblement prêt à se montrer physiquement violent à son égard apparaît parfaitement justifié et rien ne permet de retenir, comme l'a avancé le conseil de l'appelant en audience d'appel, qu'elle l'aurait accusé à tort dans le prolongement de la vague "me too".

3.4.3. Ainsi, nonobstant les dénégations de l'appelant, certes constantes, la Cour retient qu'elles ne sont pas crédibles compte tenu de l'ensemble des éléments évoqués supra, au contraire des accusations de l'intimée. Partant, il est retenu que les faits tels que décrits par cette dernière sont avérés.

3.5. Les éléments constitutifs de l'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP sont manifestement réalisés. Il ne fait aucun doute que les termes "salope", "connasse" (ou "connarde") et "vieille pute" sont des manifestations directes de mésestime ou de mépris et, partant, constituent des injures à teneur de la jurisprudence rendue en la matière. L'élément subjectif de cette infraction est également rempli, l'appelant ayant agi dans le dessein manifeste de porter atteinte à l'honneur de l'intimée. Partant, sa culpabilité du chef d'injure sera confirmée et son appel rejeté sur ce point.

3.6. Si l'intimée n'a, selon ses propres déclarations, pas été effrayée par les premières menaces de l'appelant, il en a été différemment lorsqu'il est revenu vers elle muni d'une chaîne de vélo, avec une attitude agressive et en continuant à lui dire qu'il allait lui "péter la gueule". Comme retenu supra, les explications de celle-ci à cet égard sont parfaitement crédibles, de même que ses déclarations selon lesquelles elle n'a pas reconduit la location de son bac de jardinage en raison des faits, ce qui démontre que la peur qu'elle a ressentie ce jour-là était bien réelle et qu'elle a persisté dans le temps. Ainsi, d'une part les menaces proférées par l'appelant étaient de nature à effrayer l'intimée, de même que toute personne raisonnable placée dans une situation identique, et, d'autre part, elles lui ont effectivement fait craindre que le préjudice annoncé par l'appelant ne se réalise. Ce dernier a agi avec conscience et volonté, dans le dessein d'effrayer sa victime. Les conditions de l'art. 180 al. 1 CP étant réalisées, la culpabilité de l'appelant du chef de menaces sera confirmée et son appel rejeté sur ce point également.

4. 4.1. L'infraction d'injure (art. 177 al. 1 CP) est punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, tandis que celle de menaces (art. 180 al. 1 CP) l'est d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1).

4.3. En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1).

4.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

4.5. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP), en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2).

4.6. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).

4.7. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

4.8. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale (notamment ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129).

4.9.1. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris, de manière égoïste et tout en se sachant en position de force vis-à-vis de sa victime, à l'honneur et à la liberté de l'intimée sans égard pour cette dernière, ses mobiles relevant d'une absence de maîtrise de sa frustration et de sa colère.

Après avoir quitté les lieux, l'appelant n'a pas hésité à revenir au-devant de l'intimée muni d'une chaîne de vélo afin de continuer à l'injurier et à l'effrayer par la profération de menaces alors qu'elle n'avait pour sa part pas réagi, ce qui dénote d'une volonté délictuelle accrue.

Sa collaboration a été médiocre. En sus de n'avoir pas donné suite à plusieurs mandats de comparution de la police, repoussant de la sorte son audition au mois de mars 2022, l'appelant n'a eu de cesse de nier les faits et de varier dans ses déclarations.

L'appelant, qui conteste toujours sa culpabilité, n'a jamais exprimé de remords et n'a pas présenté de réelle excuse à l'intimée, à l'exception de l'audience d'appel lors de laquelle il a déclaré qu'il regrettait ce qu'il s'était passé, tout en accusant l'intimée de l'accabler et de mentir au sujet de la chaîne de vélo. Il n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes et de leurs conséquences sur l'intimée. Il semble bien plus préoccupé par les effets de la procédure sur sa propre personne et persiste, encore en appel, à se positionner lui-même en victime en soutenant avoir beaucoup souffert depuis sa mise en accusation.

Sa situation personnelle n'explique ni n'excuse ses actes.

Le casier judiciaire de l'appelant fait état de quatre condamnations depuis 2014. Bien que non spécifiques, ils sont symptomatiques d'une certaine propension à s'affranchir des règles en vigueur.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

4.9.2. Le prononcé d'une peine privative de liberté n'apparaît en l'espèce pas nécessaire pour prévenir une éventuelle récidive, une peine pécuniaire étant suffisante pour remplir ce rôle.

Vu la condamnation prononcée à l'encontre de l'appelant le 15 septembre 2021 (peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour violation d'une obligation d'entretien [art. 217 al. 1 CP]), il convient de fixer une peine complémentaire, les peines à prononcer étant de même genre.

Les infractions de violation d'une obligation d'entretien et de menaces sont passibles des mêmes peines menaces. Compte tenu de la récidive spécifique, il sera considéré que l'infraction la plus grave est la violation de l'obligation d'entretien, d'ores et déjà sanctionnée par une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Il convient d'augmenter cette peine pécuniaire de 40 jours-amende pour les menaces (peine hypothétique de 60 jours-amende) et de 30 jours-amende pour l'injure (peine hypothétique de 40 jours-amende). Ainsi, pour l'ensemble des infractions, c'est une peine pécuniaire de 130 jours-amende qu'il conviendrait de fixer, de sorte qu'en retranchant les 60 jours-amende correspondant à la condamnation du 15 septembre 2021, c'est en définitive une peine pécuniaire complémentaire de 70 jours-amende à laquelle l'appelant sera condamné, le jugement entrepris devant être confirmé à cet égard et son appel rejeté sur ce point.

4.9.3. Le montant du jour-amende de CHF 30.- est adéquat compte tenu de la situation personnelle de l'appelant. L'octroi du sursis avec délai d'épreuve de trois ans et la non-révocation du sursis octroyé le 17 octobre 2018 sont acquis à ce dernier et seront, partant, également confirmés.

5. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP).

Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP).

6. Vu l'issue de son appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 let. a et c CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/644/2023 rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/6602/2022.

Le rejette.

Rejette, en tant que de besoin, la demande de mise en œuvre d'une procédure de conciliation de A______ (art. 316 al. 1 et 332 al. 2 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'245.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a et c CPP).

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 15 septembre 2021 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 17 octobre 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'091.- , y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'691.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'245.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'936.00