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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11669/2022

AARP/10/2024 du 19.12.2023 sur JTDP/765/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;FIXATION DE LA PEINE
Normes : LEI.115.al1.leta; LEI.115.al1.letb; LEI.119; LStup.19a
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11669/2022 AARP/10/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, Italie, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/765/2023 rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 13 juin 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI], commise à deux reprises), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 100 jours, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de CHF 100.-, renonçant à révoquer les deux sursis accordés les 13 et 28 janvier 2022, mais lui adressant un avertissement et prolongeant leur délai d’épreuve d'un an et demi (art. 46 al. 2 CP). Enfin, les frais de procédure en CHF 1’324.- ont été mis à sa charge, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine clémente assortie d'un sursis de trois ans, sous suite de frais.

b. Les ordonnances pénales des 30 mai 2022 et 28 avril 2023 reprochaient à A______ un séjour illégal en Suisse de sept jours, soit du 28 janvier 2023 au 4 février 2023, étant précisé qu’il faisait aussi l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée sur le territoire suisse valable du 3 juin 2022 au 2 juin 2025, notifiée le 28 janvier 2023. Il lui était également reproché d'avoir pénétré sur le territoire suisse, démuni des autorisations nécessaires, d’un titre de voyage reconnu et de moyens de subsistance légaux, le 29 mai 2022 vers 18h05 au passage frontière de Fossard, ainsi que de s'être intentionnellement trouvé le 28 janvier 2023, puis le 4 février 2023, aux environs de 20h00, à la hauteur de l’arrêt de bus « Claparède », à Genève, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de pénétrer dans ce canton pour une durée de douze mois à partir du 30 mai 2022, date à laquelle cette interdiction lui a été notifiée. Enfin, il avait détenu dans son porte-monnaie une pilule d’ecstasy, destinée à sa consommation personnelle, le 4 février 2023.

B. Ces faits ne sont pas contestés par l’appelant et correspondent aux éléments du dossier. Il est dès lors renvoyé au jugement de première instance pour le surplus (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]).

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

La peine prononcée par le premier juge était disproportionnée à plusieurs égards. Les infractions à la LEI ne relevaient pas de la grande délinquance et ne comportaient qu'un risque modéré d'atteinte à la sécurité publique, de sorte qu'une peine pécuniaire aurait dû être considérée. Si la nature de la peine n'était néanmoins pas remise en cause in casu, ce constat permettait déjà de souligner que la quotité était démesurée par rapport aux faits reprochés. Elle l'était également au regard de sa collaboration et de sa prise de conscience : il avait d'emblée et systématiquement reconnu ses actes, de sorte que la première devait être qualifiée de bonne ; il importait peu qu'il ait varié sur les raisons de sa venue en Suisse, puisqu'il ne cherchait pas à contester les infractions. Sa prise de conscience était également pleine et entière : il avait compris que sa présence sur le territoire n'était pas autorisée, n'étant plus revenu depuis sa dernière arrestation, et avait présenté ses excuses, n'ayant jamais eu l'intention d'enfreindre la législation helvétique.

Enfin, si le pronostic quant au risque de récidive n'était pas favorable, le juge aurait dû révoquer les sursis antérieurs plutôt que de lui infliger une nouvelle peine ferme (cf. AARP/212/2018 du 28 juin 2018). L'exécution des peines pécuniaires antérieures apparaissait en effet suffisante pour atteindre le but poursuivi. Cela étant, le pronostic à émettre quant au comportement futur n'était ni défavorable, ni hautement incertain, puisqu'il n'avait fait l'objet que de deux condamnations par le passé et que sa prise de conscience était désormais aboutie. Ainsi, la nouvelle peine privative de liberté était de nature à lui permettre de comprendre les conséquences de ses actes et éviter toute récidive, de sorte que le sursis devait être octroyé.

Cela étant, l'amende contraventionnelle n'était pas contestée.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel, faisant siennes les motivations du TP.

d. Le TP se réfère intégralement à son jugement.

D. a. A______, né le ______ 1982, est ressortissant gambien. Célibataire, il est père d'une enfant mineure qui vit en Afrique chez sa propre sœur. Il est domicilié en Italie, pays dont il était titulaire d'une carte d'identité qui ne lui permettait pas de voyager à l'étranger. Il y vivait avec un ami qui s’acquittait du loyer. L'appelant fait désormais l'objet d'une non-admission sur le territoire Schengen émanant de ces mêmes autorités. Depuis la pandémie du COVID-19, il n’a plus d'emploi fixe et effectuerait, en France voisine, des petits travaux par intermittence qui lui rapportent environ EUR 500.- par mois. Il a répété qu'il lui était difficile de s'acquitter d'amendes et/ou de peines pécuniaires dans la mesure où il ne trouvait pas aisément du travail.

b. À teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

– le 13 janvier 2022, par le TP, à une pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- l’unité, avec un sursis de trois ans, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b LEI ainsi qu'à l’art. 19 al. 1 let. c LStup ;

– le 28 janvier 2022, par le MP, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- l’unité, avec un sursis de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-, pour violation des art. 19 al. 1 let. c et 19a LStup, ainsi que pour opposition aux actes de l’autorité (art. 286 aCP).

L'extrait de son casier mentionne deux nouvelles procédures ouvertes à son encontre, pour violations des art. 115 LEI, 19 LStup et 286 al. 1 CP.

c. En outre, A______ fait ou faisait l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse, notifiée le 28 janvier 2023 et valable jusqu'au 2 juin 2025, ainsi que d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, notifiée le 30 mai 2022 et échue le 28 février 2023.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude.

En première instance, elle a été taxée à hauteur de huit heures et 50 minutes.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse ou y séjourne illégalement.

Selon l'art. 119 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque enfreint une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht, 4ème éd., 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd., 2021, n. 54 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2).

2.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2.1.4. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 3 ad art. 41).

2.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

2.1.6. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).

Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).

2.2.1. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, la nature de la peine, soit une peine privative de liberté. En effet, bien qu'il soit question d'infractions de la petite délinquance, l'appelant a un antécédent spécifique, qui ne l'a pas détourné de la récidive. En outre, il n'était pas sans ignorer être sous le coup d'une interdiction d'entrée sur le territoire et a persisté dans l'illicéité, malgré plusieurs interpellations et autant de piqûres de rappel. Une peine pécuniaire était donc inenvisageable pour ce motif déjà. Par ailleurs, l'appelant ne cache pas son impécuniosité, admettant que l'exécution d'une quelconque peine pécuniaire serait illusoire. Enfin, vu les différentes violations à la LEI, aucun obstacle ne s'opposait au prononcé de cette sanction (ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2).

2.2.2. En ce qui concerne la quotité de la peine, la faute de l'appelant n'est pas de peu d'importance. Il a persisté à faire fi des règles sur l'entrée et le séjour des étrangers, en dépit de précédentes condamnations, d'interdictions de territoire, de plusieurs interpellations et d'une procédure en cours, ce par pure convenance personnelle. Son intention délictuelle doit être qualifiée de forte.

Sa situation personnelle n’explique ni ne justifie ses actes, étant relevé qu’il bénéficiait d’un statut légal en Italie.

Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne en ce qu'il a certes reconnu les faits reprochés, mais refusé d'expliquer clairement les raisons de son entêtement ; à cela s'ajoute le fait qu'il a varié dans ses explications relatives à la durée de ses différents séjours illégaux et les dates d'entrée en Suisse.

Sa prise de conscience n'est en revanche pas même amorcée, ses excuses devant être tenues pour circonstancielles, en ce qu'il avait déjà exprimé par le passé de tels regrets, qui ne l'ont pas empêché de recommencer. Le fait que l'appelant fasse l'objet de deux nouvelles procédure ouvertes en septembre et novembre de cette année, pour le même type d'infractions, démontre à tout le moins qu'il a persisté à résider ou à entrer en Suisse.

Il y a concours d'infractions. Celle abstraitement la plus grave, au regard de la peine menace, est la violation de l’art. 119 LEI, laquelle, au vu de l’attitude de l’appelant, entraîne à elle seule une peine de base de 60 jours. Elle devrait être aggravée de 60 jours supplémentaires pour tenir compte des violations à l'art. 115 al.1 let. a et b LEI (peine hypothétique de 120 jours [3x40]). La Cour de céans est toutefois liée par l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). La peine privative de liberté de 100 jours prononcée par le premier juge apparaît ainsi adéquate, sinon clémente, et doit être confirmée. La détention subie avant jugement sera déduite (art. 51 CP).

2.2.3. Eu égard à l'absence de prise de conscience de l'appelant, à la banalisation dont il a fait preuve envers les décisions prononcées à son encontre, ainsi qu'à la répétition d'infractions sur une courte période, cumulées à son antécédent spécifique, le pronostic est défavorable, ce qui exclut l'octroi du sursis. En outre, il n'a pas su saisir les chances qui lui ont été offertes lors de ses précédentes condamnations et on ne voit guère pour quelles raisons il en irait différemment aujourd'hui. Une peine ferme s'impose pour que l'appelant prenne enfin la mesure de sa faute et comprenne l'importance du respect des règles. Celle-ci devrait suffire à atteindre le but visé par la sanction, de sorte que la révocation des sursis antérieurs n'est pas nécessaire, laquelle est de surcroît acquise à l'appelant, au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus.

2.2.4. Au vu de ce qui précède, l'appel sera intégralement rejeté et le jugement confirmé.

3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de jugement en CHF 1'000.-.

Compte tenu de l'issue de l'appel, les frais de la procédure de première instance demeureront à sa charge, y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).

4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Seront toutefois retranchées deux heures, le dossier ne présentant aucune difficulté particulière et les arguments ayant déjà été plaidés en première instance.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 646.20 correspondant à deux heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 500.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 46.20).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/765/2023 rendu le 13 juin 2023 par le tribunal de police dans la procédure P/11669/2022.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Arrête à CHF 646.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI ; infraction commise à deux reprises), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne A______ à une courte peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 41 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l’amende n’est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 janvier 2022 par le Tribunal de police de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d’épreuve de 1 an et demi (art. 46 al. 2 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 janvier 2022 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d’épreuve de 1 an et demi (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 de l’inventaire n° 1______ du 28 janvier 2023 ainsi que 1 et 2 de l’inventaire n° 2______ du 5 février 2023 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ du vélo C______/3______ [marque/modèle] (numéro de châssis ***4______) se trouvant à la Fourrière des véhicules.

Condamne A______ aux frais de la procédure – à l’exclusion des frais de fourrière –, arrêtés à CHF 1’324.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 2’821.75 l’indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d’office de A______ (art. 135 CPP).

[...]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d’Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'924.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'115.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'039.00