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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14753/2021

AARP/433/2023 du 14.11.2023 sur JTDP/515/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE
Normes : CP.53; CP.126.al1.letC; CP.126.al2.letC; CP.123.al1.ch1; CP.123.al6.ch2; CP.180.al1; CP.180.al2.letB
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14753/2021 AARP/433/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Isabelle PONCET, avocate, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/515/2023 rendu le 4 mai 2023 par le tribunal de police,

 

et

B______, partie plaignante, comparant par Me Lida LAVI, avocate, LAVI AVOCATS, rue Tabazan 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 4 mai 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 du Code pénal [CP]), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec une sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de CHF 300.-, constaté qu'il acquiesce aux conclusions civiles et l'a condamné à payer à B______ CHF 7'000.-, à titre de réparation du tort moral, frais de la procédure, arrêtés à CHF 900.- à sa charge, émolument complémentaire de jugement en sus.

A______ conclut au classement (art. 53 CP) de la procédure et à la limitation des frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 900.-, frais d'appel à la charge de l'Etat.

b. Selon l'ordonnance pénale du 29 mars 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

Il a, à Genève, entre une date indéterminée en avril 2021 et le 26 juin 2021, dans le cadre de sa relation de couple avec B______, avec qui il faisait ménage commun depuis le mois de novembre 2020, eu des comportements agressifs à son égard et plus précisément :

- à une date indéterminée en avril 2021, poussé B______ au niveau du bras contre les poubelles de tri gardée sur le balcon de leur appartement, ce qui l'a fait tomber, puis de lui avoir donné une gifle, laquelle ne lui a pas laissé de marque ;

- le 24 juin 2021, alors qu'ils étaient assis face à face, de s'être penché sur B______, agrippé son cou pendant quelques secondes avec sa main droite, a serré et de lui a ainsi fait mal, ce qui ne lui a pas laissé de marque ;

- le 26 juin 2021, menacé B______, en lui disant "je vais rentrer et tu vas t'en prendre une", ce qui l'a effrayée, raison pour laquelle elle s'est barricadée dans l'appartement en bloquant la porte d'entrée depuis l'intérieur. Lorsqu'il est rentré, A______ a encore une fois menacé B______ de la frapper, puis lui a donné une gifle sur la pommette, l'a poussée par terre en utilisant ses deux mains qu'il a placées au niveau de ses épaules. Enfin, alors qu'elle se trouvait au sol, il lui a donné des gifles et des coups de poings, a frappé son visage, tordu ses poignets et lui a donné un coup de pied au niveau de son bassin sur l'os gauche. À un moment, il lui a également asséné deux ou trois coups sur les fesses avec le bâton de la serpillère, étant précisé que B______ a eu peur qu'il la tue et qu'elle a subi des lésions constatées médicalement, à savoir un hématome et une tuméfaction de 5 cm sur 3 cm à l'arcade sourcilière gauche, un hématome infra-orbitaire de 3 cm à droite, une tuméfaction du nez et des douleurs, un hématome sous-cutané de 2 cm sur 2 cm sur la face antérieure du bras gauche, un hématome et une tuméfaction de 5 cm sur 3 cm sur la face dorsale de la main droite, un hématome de 1 cm sur 1 cm au poignet gauche et un hématome de 1 cm sur 1 cm sur la face antérieure de la cuisse droite.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1989, et B______, née le ______ 1991, ont fait vie commune de novembre 2020 au 26 juin 2021, la seconde déposant plainte pour les faits visés dans l'OPMP le 27 juin 2021.

A______ ne conteste pas les faits pour lesquels il a été renvoyé en jugement.

b. Par courrier du 3 mai 2023, soit la veille de l'audience de première instance, les conseils des parties ont indiqué que celles-ci étaient parvenues à un accord à teneur duquel A______ présentait des excuses à B______ pour son comportement qu'il regrettait sincèrement, ainsi que pour l'avoir blessée, excuses que B______ acceptait, son statut de victime étant de la sorte reconnu. A______ s'engageait à verser à B______ CHF 7'000.- couvrant la totalité de ses prétentions en dédommagement pour ses frais de défense et en réparation de son tort moral. A______ et B______ concluaient tous deux au classement de la procédure (selon l'art. 53 CP pour le premier, selon l'art. 52 pour la seconde), frais de la procédure préliminaire à charge de A______.

c. Devant le premier juge, A______ a confirmé reconnaitre "globalement" les faits reprochés et indiqué avoir énormément de regrets que les choses en soient arrivées là. Après que le contenu du courrier de la veille lui a été relaté, B______ a paru étonnée, puis a précisé que les excuses de A______ n'avaient pas été formulées oralement. L'intéressé les a donc réitérées et elles ont été acceptées.

La plaignante a ainsi conclu à la ratification de l'accord du 3 mai 2023 et à l'allocation d'une indemnité de CHF 7'000.- à titre de tort moral. Le prévenu a conclu au classement de la procédure en application de l'art. 53 CP, frais réduits, acceptant les conclusions civiles de la plaignante.

C. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, concluant subsidiairement à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une peine.

Il avait commis des violences envers B______ en avril et juin 2021. Les parties n'avaient plus eu aucun contact depuis le dépôt de plainte à l'exception des audiences pénales. Elles avaient ensuite conclu l'accord du 3 mai 2023. Les conditions de l'art. 53 CP étaient réunies : A______ avait reconnu les faits, avait réparé le dommage, remplissait les conditions du sursis, B______ n'avait plus d'intérêt à la poursuite et, enfin, il n'y avait plus d'intérêt public à poursuivre un prévenu sans antécédent, qui assumait sa responsabilité.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel.

S'il était pris acte de l'accord intervenu entre les parties, les excuses formulées par A______ ne l'avaient été que dans l'unique but de lui éviter une sanction pénale. B______ n'avait en outre entendu ces excuses qu'à l'audience de jugement, sur intervention du juge. La prise de conscience de A______, notamment s'agissant du tort causé, n'était dès lors qu'au mieux partielle. En outre, l'intérêt public à poursuivre et réprimer les violences domestiques était élevé et devait primer. En tout état, la peine prononcée tenait compte des circonstances et de l'accord conclu entre les parties.

c. B______ relève que A______ a reconnu les faits, lui a présenté des excuses qu'elle a acceptées, elle-même ayant de ce fait acquis une reconnaissance formelle de son statut de victime, et précise que l'intéressé s'était intégralement acquitté du montant de CHF 7'000.- convenu pour ses frais de défense. Elle considère ainsi ne plus avoir d'intérêt à la poursuite. Elle conclut dès lors à l'annulation du jugement en tant qu'il prononce un verdict de culpabilité et au prononcé d'un classement en application de l'art. 53 CP, frais de première instance à charge de A______. Elle adhère ainsi à l'appel.

d. Le TP se réfère intégralement à son jugement.

e. Dans une brève réplique, A______ relève encore que l'accord intervenu ne l'avait pas été dans le seul but d'éviter une condamnation, mais avait été conclu après un long et profond travail d'introspection lui ayant permis de reconnaître puis d'assumer sa faute. Malgré ce qui avait été protocolé par le premier juge, la plaignante était parfaitement au courant de la teneur de l'accord conclu en son nom et si les excuses n'avaient pas été communiquées oralement avant l'audience c'était parce que les parties avaient évité toutes rencontres hors procédure. Il n'y avait en fin de compte plus d'intérêt à le poursuivre.

D. A teneur du jugement entrepris, A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1989. Il est célibataire et sans enfant. Il est actuellement sans emploi et ne perçoit pas d'indemnité chômage. Ne disposant d'aucun revenu, sa famille l'aide. Il a des charges mensuelles de CHF 1'000.- pour le loyer et d'environ CHF  500.- pour l'assurance-maladie.

Il n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. L'appelant ne conteste pas les faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let b. CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP).

3. 3.1.1. L'art. 53 CP dispose que, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c).

La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort (Unrecht ; torto) qu'il a causé – la notion est plus large que celle du dommage occasionné à des tiers et englobe d'autres intérêts, publics et non matériels notamment – et elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. Il convient cependant d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction
(ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 p. 21).

L'auteur doit en particulier démontrer, par la réparation du dommage, qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1 et références citées). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (arrêt 6B 533/2019 précité consid. 3.1; cf. arrêt 6B 558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.2).

Le fait que la gravité des faits se situe dans le cadre de l'art. 53 let. a CP ne peut cependant conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte des buts du droit pénal et des biens juridiques concernés. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut. En cas d'infractions contre l'intérêt public, il faut en revanche aussi examiner si l'équité et le besoin de prévention générale ou spéciale appellent une sanction, même assortie du sursis (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1).

3.1.2. Lorsque les conditions – cumulatives – de l'art. 53 CP sont réunies, l'exemption par le juge est obligatoire. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3 p. 30 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, note 15 ad art. 53 CP).

3.2. En l'espèce, le sursis est acquis à l'appelant, lequel a admis les faits, dont il ne conteste pas l'illicéité, pas plus devant le TP que devant la CPAR. Il a de plus réparé le dommage selon l'accord intervenu entre les parties, malgré une situation financière peu aisée.

Les infractions reprochées ne sont pas des infractions contre l'intérêt public, ayant toutes visé des biens juridiques protégés privés de la plaignante. Celle-ci, dont le statut de victime a été reconnu, n'a plus d'intérêt privé à la poursuite pénale, ce qu'elle a admis dans l'accord du 3 mai 2023 et réitéré dans ses écritures en appel.

Cependant, la poursuite des violences conjugales constitue incontestablement un intérêt public important, qui ne peut objectivement pas être qualifié de peu d'importance. Il apparaît certes que les excuses présentées ont œuvré en faveur de l'objectif visant à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir par-là la paix publique. Cela étant, en quoiqu'en dise l'intéressé, la CPAR considère que ce que cherchait l'appelant était certainement surtout d'échapper à la condamnation, l'accord conclu la veille de l'audience de première instance en étant un indice fort. D'autre part, il apparaît que l'épisode du 26 juin 2021, qui couronne l'ensemble des faits reprochés, est particulièrement crasse, atteignant un seuil de gravité qui ne permet pas, sous l'angle de l'intérêt public, le classement ou l'exemption de peine.

Le verdict de culpabilité prononcé par le TP sera dès lors confirmé.

 

4. 4.1. La peine est fixée sur la base des critères posés par l'art. 47 CP.

4.2. En l'espèce, l'appelant ne critique pas la peine prononcée par le premier juge au-delà de la conclusion en classement voire en exemption.

Les considérants en droit du jugement attaqué relèvent d'une application correcte des principes légaux. Comme relevé par le MP, ils tiennent largement compte des circonstances, en particulier des excuses et de l'indemnisation de l'intimée par l'appelant, l'accord intervenu entre les parties et le travail d'introspection de l'appelant devant évidemment être salués.

Il sera dès lors renvoyé au jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP) et la peine fixée, somme toute clémente, sera confirmée.

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP).

Il n'y a partant pas lieu de revoir les frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal de police dans la procédure P/14753/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let b. CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne A______ à payer à B______ CHF 7'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'476.- arrêtés à CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP)".

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'776.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'675.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'451.00