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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10642/2020

AARP/407/2023 du 24.11.2023 sur JTDP/1066/2023 ( PENAL ) , RECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.399.al3; CPP.428
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10642/2020 AARP/407/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 24 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1066/2023 rendu le 22 août 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courrier du 30 août 2023, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1066/2023 du Tribunal de police (TP), dont les motifs lui ont été notifiés le 28 septembre 2023.

b.a. Cet acte n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé.

b.b. Par courriel du 28 septembre 2023 adressé au Tribunal pénal, et transmis au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) pour raison de compétence, A______ s'était inquiété de savoir si celui-ci avait bien reçu son courrier, "suite mon appel en date du 28 aout suite mon jugement".

Il lui a été répondu le même jour que le mail n'était pas un canal de communication en matière judiciaire, et que le dossier de la procédure avait bien été reçu par la CPAR. Il lui appartenait en outre de se fier aux voies de droit mentionnées au pied du jugement contesté, son courrier du 30 août 2023 ne valant pas déclaration d'appel.

B. Par courrier du 24 octobre 2023, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel.

Ce courrier est resté sans réponse.

EN DROIT :

1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

Lorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016).

La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable.

2. En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, lequel est venu à échéance le 18 octobre 2023. L'annonce d'appel, si tant est qu'elle eût permis de comprendre quelles étaient les modifications attendues, ne saurait en tout état, à défaut d'une déclaration, guérir ce vice.

3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supporte en conséquence les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1066/2023 rendu le 22 août 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/10642/2020.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 535.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, ainsi qu'à l'Office fédéral du Service civil CIVI.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

535.00