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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/15743/2009

AARP/409/2023 du 02.11.2023 sur JTDP/95/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2.leta; CPP.428.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15743/2009 AARP/409/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, Grande-Bretagne, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/95/2023 rendu le 26 janvier 2023 par le Tribunal de police,

 

et

C______ HOLDING SA, partie plaignante,

D______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu le jugement du Tribunal de police du 26 janvier 2023 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu les mandats de comparution adressés aux parties les 5 et 6 septembre 2023, fixant les débats d'appel au 2 novembre suivant, à 14h00 ;

Vu le retrait d'appel intervenu par courrier recommandé du conseil de A______ du 30 octobre 2023, reçu le lendemain ;

Vu l'état de frais déposé par Me B______, défenseure d'office de A______, comprenant 8h55 d'activité au tarif de cheffe d'étude (CHF 200.-/heure), hors forfait (les heures indemnisées en première instance dépassant les 30h00) et TVA, dont 50 mn pour la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel ;

Vu l'art. 386 al. 2 let a du code de procédure pénale (CPP) qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision de CHF 700.-, compte tenu du travail accompli préalablement aux débats ;

Qu'en vertu de l'art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ), seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu ;

Que l'état de frais de la défenseure d'office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve de ce qui suit ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers, de notes ou d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, comme l'annonce d'appel et la déclaration d'appel, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ;

Qu'il convient dès lors de retrancher de l'état de frais les postes relatifs à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, ceux-ci étant couverts par le forfait ;

Que, dans la mesure où l'activité facturée pour l'entier de la procédure dépasse les 30h00, la majoration forfaitaire sera adaptée au taux de 10% (ACPR/352/2015 du 25 juin 2015) ;

Que l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'915.30 correspondant à 8h05 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'616.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 161.70) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 136.90.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 995.-, qui comprennent un émolument de CHF 700.-.

Arrête à CHF 1'915.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

220.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

700.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

995.00