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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/20719/2021

AARP/370/2023 du 17.10.2023 sur JTCO/33/2023 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.11.2023, rendu le 29.02.2024, ADMIS/PARTIEL, 6B_1329/2023
Descripteurs : CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;POUVOIR D'EXAMEN
Normes : CP.190; CP.189; CPP.404
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20719/2021 AARP/370/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 octobre 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la Prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/33/2023 rendu le 17 mars 2023 par le Tribunal correctionnel,

 

et

D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocate,

F______, partie plaignante, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. A______ appelle en temps utile du jugement du 17 mars 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour viol (art. 190 al. 1 du code pénal [CP]), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP), contrainte (art. 181 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP). Le TCO a ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans. Il l'a condamné à verser à D______ CHF 77.76.-, CHF 25'000.- avec intérêts à 5% dès le 17 mars 2015 et CHF 13'126.25 au titre d'indemnités pour la réparation du dommage matériel, la réparation du tort moral et ses frais de défense. Les premiers juges ont aussi condamné A______ aux frais de la procédure en CHF 12'898.70 et rejeté ses conclusions en indemnisation.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, frais à la charge de l'État, à son acquittement des chefs de viol et de contrainte sexuelle ainsi qu'à la fixation de la peine privative de liberté à deux ans, étant précisé qu'il conteste également sa condamnation à indemniser le tort moral de D______.

b. Selon l'acte d'accusation du 21 décembre 2022, il lui est reproché ce qui suit.

b.a. Au domicile conjugal à Genève, du 21 décembre 2007 (première date non prescrite) à avril 2021, il a régulièrement contraint D______ à subir des actes sexuels vaginaux et anaux, en la saisissant par les poignets, les bras et les mains, et en la traînant à terre du canapé jusqu'au lit, l'empêchant de la sorte de s'échapper, alors qu'elle se débattait et le repoussait avec ses mains, était en pleurs et lui répétait ne pas vouloir, qu'il devait la laisser tranquille, arrêter et la lâcher. Après s'être débattue, elle se laissait parfois faire afin d'avoir la paix et permettre à ses enfants de dormir.

Pour la contraindre, A______ l'a aussi placée dans un état d'impuissance en la menaçant régulièrement de la frapper si elle ne se laissait pas faire, ainsi qu'en la traitant de "salope", de "pute" et d'"ordure" durant les actes.

Par ses coups, injures, menaces de mort et pressions psychiques durant toute la durée de leur mariage, A______ a plus généralement placé D______ dans un état de faiblesse psychologique et dans une situation sans espoir, de frayeur et de dépendance émotionnelle et sociale propre à la faire céder et la rendre incapable de s'opposer à tout acte sexuel contraint (ch. 1.2. et 1.3. de l'acte d'accusation).

b.b. Il est aussi reproché à A______ les faits qui suivent, dont l'établissement et la qualification juridique ne sont plus litigieux.

b.b.a. Au domicile conjugal, du 1er janvier 2014 à avril 2021, A______ a régulièrement donné à D______ des gifles, des coups de poing et de pied sur l'ensemble de son corps. Il l'a rabaissée psychologiquement en la menaçant de mort, en l'injuriant quotidiennement dans les termes précédemment cités et en la dénigrant, soit en lui répétant qu'elle était folle, moche, grosse, qu'elle ne valait rien et ne savait rien faire. Il lui a de la sorte causé des hématomes, des lombalgies, de l'hypertension artérielle, des crises d'angoisse et des douleurs importantes tant physiques que psychiques (ch. 1.4.).

Le TCO a qualifié ces faits de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), en laissant ouverte la question du lien de causalité entre la violence psychologique exercée et les symptômes plus généraux que les hématomes, telles la lombalgie ou l'hypertension artérielle.

b.b.b. Au domicile conjugal, du 1er janvier 2014 à avril 2021, A______ a régulièrement menacé D______ en lui disant que si elle parlait à quelqu'un de ce qu'il lui faisait subir ou si elle déposait plainte, il la tuerait, ce qui l'a effrayée (ch. 1.5.).

b.b.c. Entre avril et octobre 2021, A______ a téléphoné à D______ cinq à six fois par jour pour la forcer à lui parler et à retourner au domicile conjugal. Il l'a parallèlement suivie, observée, surveillée et attendue à réitérées reprises devant son nouveau domicile et son lieu de travail. Le 11 octobre 2021, il s'y est même caché dans une tente, puis a saisi D______ par le bras à sa sortie. Il a en outre sonné à sa porte à tout le moins à trois reprises.

Par ces agissements, il a voulu la forcer à lui parler et à réintégrer le domicile conjugal, ce qui l'a terrorisée, empêchée de sortir de chez elle et forcée à modifier ses trajets afin de l'éviter, notamment en empruntant différentes sorties de son lieu de travail (ch. 1.6.).

b.b.d. Lors de l'audience du 10 août 2022 au Ministère public (MP), A______ a traité F______ de "mongol", de "pervers" et de "porc" (ch. 1.7.).

Pour ces faits qualifiés d'injure, la peine pécuniaire prononcée par les premiers juges n'est pas non plus contestée en appel.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ et D______ se sont mariés le ______ 1983 en Espagne et ont eu deux enfants, F______, né le ______ 1983, et G______, née le ______ 1991.

La famille s'est installée à Genève en 1983 et a principalement vécu à l'avenue 1______ no. ______.

A______, autoritaire et colérique, est devenu de plus en plus violent, physiquement et psychiquement, à l'égard de son épouse. Il lui infligeait des coups de poing et de pied sur toutes les parties du corps, deux à trois fois par semaine, de sorte qu'elle avait des hématomes aux bras et aux jambes. Durant les deux dernières années de vie commune, la violence est devenue quasi quotidienne.

A______ injuriait en outre D______ tous les jours, la traitant notamment de "salope", de "pute" et d'"ordure". Il la rabaissait psychologiquement en lui disant qu'elle ne valait rien et ne savait rien faire. Il la menaçait parallèlement de mort si elle parlait à un tiers des violences qu'il lui faisait subir.

A______ consommait de l'alcool plusieurs fois par semaine en quantité importante et son état d'ébriété exacerbait son attitude agressive.

Il se montrait aussi violent à l'égard de ses enfants lorsqu'ils vivaient sous son toit. Il les injuriait, les rabaissait et frappait son fils. F______ a quitté le domicile familial une première fois en 2003 pendant cinq ou six ans, et une seconde fois en 2013. G______ est quant à elle partie à fin 2019.

b. D______ se trouvait isolée socialement par son mari et vivait chez elle dans un climat de terreur. Son lieu de travail représentait dès lors pour elle le seul endroit sûr et apaisé. Il lui est régulièrement arrivé de dormir dans sa voiture ou à la cave, voire à quelques reprises de partir à l'hôtel avec sa fille, pour échapper à la violence de son époux. Après le départ de G______, elle a demandé de temps à autre à son fils de venir dormir à la maison, lorsqu'elle ne se sentait pas bien.

Elle a souffert d'un cancer de l'estomac en 2016 qui a nécessité un traitement, en particulier une longue chimiothérapie, une intervention chirurgicale et de la radiothérapie, jusqu'au début de l'année suivante. Durant cette période, pendant la plus grande partie de laquelle elle se trouvait en incapacité de travail, les violences physiques de son époux ont diminué.

Elle souffre ou a pour le surplus souffert d'hypertension artérielle, de lombalgies et de multiples infections.

c. En avril 2021, D______ a fui le domicile conjugal et s'est installée chez sa fille au H______ [GE]. A______ l'a harcelée pour l'inciter à revenir vivre avec lui, en l'appelant plusieurs fois par jour, et en l'attendant à la sortie du travail ou de son nouveau domicile, dont il a même sonné à la porte à trois reprises (cf. supra let. A.b.b.c.).

Le 13 octobre 2021, D______ a porté plainte à la police pour dénoncer ce harcèlement, ainsi que la violence subie de son époux durant les vingt dernières années de vie commune, ce qu'elle n'avait pas osé faire plus tôt.

Le 25 octobre 2021, A______ a été placé en détention provisoire.

Par jugement du 14 décembre suivant, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à D______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, que cette dernière a réintégré plus tard, et fait interdiction à A______ de la contacter et de s'approcher d'elle à moins de 100 mètres.

d.a. Dans sa plainte pénale du 13 octobre 2021, D______ a aussi et plus spécifiquement dénoncé des relations sexuelles subies sous la contrainte, également depuis 20 ans. A______ l'y avait forcée en la menaçant de coups et d'insultes. Il la prenait par les poignets et la violait de manière systématique. Impuissante, elle se laissait faire.

d.b. Devant le MP, D______ a donné les précisions suivantes, pleurant à plusieurs reprises durant son audition.

Elle avait été contrainte à des rapports sexuels complets, y compris anaux, environ trois fois par semaine, à l'exception de la période de traitement de son cancer. Généralement, alors qu'elle dormait, A______ venait au lit, ivre, lui attrapait les bras, la retournait et se mettait sur elle, bien qu'elle lui dît ne pas le vouloir et lui demandât de la laisser tranquille. En fin de compte, elle se laissait faire puis allait dormir sur le canapé. Il arrivait également qu'il vînt l'y chercher, la traînât jusqu'au lit par les poignets pour lui imposer un rapport sexuel, alors qu'elle lui demandait de la laisser dormir et essayait de le repousser avec les mains et le pied. Elle finissait aussi par céder, seule manière d'avoir la paix et de ne pas alarmer les enfants. Elle avait néanmoins appris d'eux plus tard qu'ils entendaient tout.

Ces violences étaient devenues routinières et elle s'y était habituée. En avril 2021, ses problèmes de tension s'aggravant, elle avait eu un déclic et s'était convaincue qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre avec son époux.

Elle n'avait pas eu le courage et la force mentale d'en parler plus tôt, ce d'autant plus que A______ la menaçait de mort le cas échéant. Sa parole s'était libérée après son départ du domicile conjugal, ce qui lui avait fait du bien.

Elle avait beaucoup souffert de la violence de son époux et sa situation était difficile. Elle était suivie par un psychologue et soutenue par ses enfants. Elle avait encore peur lorsqu'elle se trouvait seule chez elle.

d.c. En première instance, D______ a confirmé avoir subi des viols deux ou trois fois par semaine depuis le début du mariage, toujours avec violence, et pas seulement quand A______ était ivre. Il se rendait compte qu'elle n'était pas d'accord car elle lui disait non, mais il insistait. Il lui arrivait de se débattre. Elle n'avait cependant pas eu la force de lui résister ni voulu faire trop de bruit en présence des enfants, encore petits. Elle avait eu peur de parler plus tôt à cause des menaces de mort.

Le jour où elle était partie, elle était revenue du travail à 23h00, sachant que A______ rentrerait ivre deux heures plus tard. Elle avait eu une crise d'angoisse et, plutôt que d'aller dormir à la cave ou dans la voiture, ce qu'elle avait très souvent fait auparavant, elle avait demandé à ses enfants de venir la chercher.

Son travail avait représenté une échappatoire qui l'avait sauvée. Ses collègues avaient dû remarquer sa tristesse mais personne ne lui en avait parlé. Elle n'était plus suivie par un thérapeute mais en aurait sûrement besoin une fois la procédure terminée, lorsqu'elle aurait la force de reprendre un tel suivi. Elle avait peur de la sortie de prison de son époux.

e. G______ a déclaré durant l'instruction que lorsque sa mère était venue vivre chez elle, elle lui avait expliqué avoir été frappée et violée par A______. Elle avait entendu durant les années précédentes, soit depuis ses 10 ou 12 ans, ses parents avoir des rapports sexuels après que sa mère eut dit à plusieurs reprises "non, s'il te plaît, arrête" et "arrête, arrête". Elle s'était bouché les oreilles pour ne pas en entendre davantage.

f. Au MP, F______ a relaté que lorsque sa mère, après son départ du domicile conjugal, avait expliqué, à sa sœur et à lui, avoir été frappée par leur père, elle leur avait aussi révélé des viols subis durant des années, ayant eu lieu dans la chambre parentale lorsqu'ils étaient présents à leur domicile. Elle leur avait donné peu de détails et dit avoir eu honte. Elle avait demandé à sa fille si elle avait aussi été violée, mais celle-ci avait répondu par la négative.

En première instance, F______ a expliqué être revenu au domicile familial plusieurs années après l'avoir quitté la première fois, pour protéger sa mère et sa sœur. Il n'avait pas dénoncé les faits à la police car il avait peur des menaces de son père et du risque qu'il allât plus loin. Il n'avait jamais assisté directement à une scène de violence contre sa mère mais entendu des cris et des disputes durant la nuit. Il ne l'avait pas non plus vue partir dans la voiture ou à la cave, car il devait dormir à ces moments-là, mais il pensait que c'était vrai.

g. Des témoignages écrits des deux sœurs de A______, vivant en Espagne, ont été versés à la procédure. Elles y indiquent avoir subi des attouchements sexuels du prévenu lorsqu'elles étaient enfants et qu'il se montrait violent à leur égard.

h.a. Devant la police, A______ a contesté toute forme de violence, de contrainte et de menace à l'égard de son épouse et de ses enfants.

h.b. Au MP, il a précisé n'avoir que repoussé cette dernière lorsqu'elle faisait des crises d'hystérie. Voulant dormir, elle refusait parfois un rapport sexuel et il respectait ses choix dans ces cas. Lorsqu'elle dormait au salon, il la prenait par la main pour la ramener au lit, sans la tirer par les poignets.

A______ a au surplus fait les déclarations insolites et incohérentes suivantes. Il avait surpris son fils et son épouse nus dans leur lit un ou deux ans plus tôt. Il était "confus dans sa tête". Son épouse et ses enfants s'étaient accordés pour lui faire du mal, sans qu'il ne sût pourquoi. Il n'avait pas "su faire" et leur demandait pardon. Il était impuissant et fatigué. Il était peut-être arrivé que son épouse refusât un rapport sexuel, qu'il comprît un tel refus, de sorte qu'ils n'avaient sûrement pas eu un tel rapport, mais il ne s'en souvenait pas, peut-être parce qu'il était saoul. Il ne frappait pas les femmes et avait uniquement donné quelques baffes à son fils, qui le méritait bien. Ce dernier était un "mongol", un "porc" et un "pervers".

h.c. Devant les premiers juges, il a déclaré qu'il ne pensait pas avoir eu des rapports sexuels avec son épouse lorsqu'elle avait refusé d'en entretenir. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi elle avait affirmé le contraire et si elle avait menti, ou encore si sa fille avait pu entendre le soir sa mère dire "arrête, arrête" puis des sons qu'elle avait plus tard identifiés à des rapports sexuels. Il ne pratiquait pas la sodomie mais cela avait pu lui arriver avec sa femme, toutefois jamais de manière forcée. Il ne pensait pas avoir fait quelque chose de mal et ignorait pourquoi sa famille ne l'aimait pas. Certaines déclarations de son épouse ou de ses enfants étaient sûrement vraies mais il lui était trop difficile de désigner lesquelles.

i.a. Le MP a requis une expertise psychiatrique de A______. Le rapport a été rendu le 30 juin 2022 par deux experts, dont les conclusions sont les suivantes.

A______ avait souffert d'un trouble anxieux phobique de fin 2018 à octobre 2021, d'un syndrome de dépendance à l'alcool de fin 2018 à octobre 2021 et d'un épisode dépressif d'intensité variable entre fin 2018 et mars 2021.

Le trouble anxieux et l'épisode dépressif, de sévérité moyenne, constituaient un grave trouble mental. Le syndrome de dépendance à l'alcool était de sévérité modérée.

Les actes reprochés n'étaient pas en relation directe avec l'état mental et l'addiction de A______. Sa responsabilité était pleine et entière.

Il présentait un risque de récidive élevé d'infraction contre la vie et l'intégrité corporelle, au vu de sa dépendance à l'alcool, bien que sa consommation n'influençât pas directement le passage à l'acte, de l'ancienneté et de la répétitivité des délits de nature à la fois physique, psychique et sexuelle, de la négation de son comportement et de sa récente attitude de harcèlement.

Les faits reprochés n'étant pas en rapport direct avec un état mental pathologique, il n'y avait pas lieu de se prononcer sur une mesure thérapeutique susceptible de diminuer le risque de récidive. L'internement n'était pas préconisé.

i.b. Au MP, A______ n'a su dire s'il se sentait anxieux et avait traversé un épisode dépressif. Il ne souffrait d'aucune dépendance à l'alcool. Il avait désormais peur de sa femme et de ses enfants, de sorte qu'il ne risquait pas de s'en prendre à eux d'une quelconque manière. Il devait s'en éloigner.

En première instance, il a expliqué avoir arrêté de boire avant son incarcération, non car il avait un problème avec l'alcool, mais "simplement comme ça".

i.c. L'un des deux experts a été entendu par le MP et a confirmé le rapport du 30 juin 2022, en particulier que les infractions reprochées n'apparaissaient pas en rapport de causalité avec les troubles psychiatriques diagnostiqués. Ils n'avaient pas préconisé de traitement contre l'addiction à l'alcool, laquelle n'était plus présente selon les informations en leur possession. A______ reconnaissait cette dépendance en ce qu'il admettait avoir eu des épisodes de consommation excessive, mais elle n'était pas une cause du passage à l'acte. Si tout traitement, voire un internement, n'était pas préconisé au motif que les pathologies mentales avérées n'étaient pas à l'origine du risque de récidive, celui-ci pouvait être réduit par l'intimidation pénale, à savoir la sanction et les mesures d'éloignement.

C. a.a. En appel, A______ a déclaré n'avoir aucune envie de voir ses enfants, qui s'étaient ligués contre lui avec son épouse et l'avaient mis dans cette situation. Il n'avait jamais frappé cette dernière ni aucune autre femme. Elle avait consenti à toutes leurs relations sexuelles, y compris anales. Il n'était pas capable de dire de quoi il souffrait lorsqu'il avait arrêté de travailler (cf. infra let. D) mais il s'était senti très angoissé. Tout était confus pour lui et il contestait en définitive ce qui lui était reproché.

L'ancien compagnon de sa fille, qu'il n'avait vu que trois fois, n'était pas à même de le juger, et ses sœurs étaient encore petites lorsqu'il avait quitté l'Espagne 40 ans plus tôt.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, requérant subsidiairement le prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel et s'opposant en tout état à son expulsion. Il prend parallèlement, par écritures déposées aux débats du 3 octobre 2023, des conclusions visant son acquittement complet et l'allocation d'une indemnité de CHF 70'800.- pour les 708 jours de détention subie.

Il se sentait rongé de l'intérieur et souffrait de psoriasis. Maltraité par son père, il avait vécu une enfance difficile. Son besoin de soins était évident au vu de ses multiples pathologies, lesquelles, contrairement à l'avis des experts, avaient nécessairement un lien avec les infractions en cause.

Il avait commis des actes irréparables au préjudice de sa famille, sans toutefois se rendre coupable de viol ou de contrainte sexuelle au préjudice de son épouse, dont il avait accepté l'absence durant les débats de sorte qu'elle ne souffre pas davantage. Elle avait ajouté à sa plainte des accusations de nature sexuelle seulement pour s'assurer qu'il ne pût plus lui nuire.

Elle n'avait pas mentionné les viols avant la présente procédure, en particulier lorsqu'elle avait été auditionnée par le médecin mandaté par l'AI fin 2020 et, tout comme ses enfants, elle avait semblé soutenir son mari dans la difficulté, ce qui était incompatible avec ses allégations dans la procédure. Ce dernier était par ailleurs décrit comme une personne dépendant d'elle.

Elle avait en outre expliqué s'être laissé faire, sans exprimer de refus clair, et une telle passivité excluait la contrainte.

Au vu de son intégration en Suisse, l'expulsion devait être annulée de sorte que A______ pût également recevoir des soins adéquats et en tous les cas plus sérieux que ceux délivrés par son précédent médecin.

L'indemnité pour tort moral de D______ devait à tout le moins être réduite, cette dernière n'ayant produit aucune pièce médicale.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, en soulignant l'éventuelle nécessité d'ordonner expressément le classement partiel des actes de nature sexuelle jusqu'au 16 mars 2008.

D______ avait décrit ce qu'elle avait subi avec détail, pudeur et dignité, sans exagération ni esprit de revanche. Elle n'aurait pas eu besoin de mentir à la justice pour se séparer de son époux et, dans le cas contraire, on ne comprenait pas pourquoi elle aurait attendu aussi longtemps pour saisir les autorités pénales. Il ne pouvait pas lui être reproché de n'avoir pas parlé plus tôt, et il était notoire que les victimes d'abus sexuels pouvaient avoir besoin de plusieurs années pour dénoncer ce genre de faits. D______ avait en plus été maintenue dans le silence par les menaces de son mari. Le processus de dévoilement était logique, la victime ayant déposé plainte pour des faits de harcèlement actuels, avant de décrire les actes de violence subis durant les 20 dernières années.

Ses déclarations étaient corroborées par celles de ses enfants, tout aussi crédibles, dont il ressortait qu'ils s'étaient contentés de rapporter ce qu'ils avaient vu, sans extrapolation ni exagération. Les problèmes de santé de D______ et les constats de son médecin étaient aussi compatibles avec les violences décrites, ressortant pour le surplus du dossier, en particulier du dossier médical de 2003 (cf. infra consid. 1.3.).

Elle avait tenté de résister aux agressions sexuelles de A______ avant de se résigner à les subir, de sorte que ce dernier n'avait pas pu douter de son refus à cet égard.

A______ s'était contenté de se prévaloir d'un complot de sa famille, allant jusqu'à sous-entendre l'existence d'une relation incestueuse entre D______ et son fils.

La peine prononcée était à la mesure de la faute commise. A______ s'en était pris à l'intégrité physique et sexuelle de son épouse, avec de graves conséquences, et il avait agi régulièrement, sans aucune justification. Sa collaboration devait être qualifiée de mauvaise et il n'avait manifesté aucune empathie, de sorte que sa prise de conscience était quasi nulle.

Son expulsion de Suisse était obligatoire et il n'avait du reste plus de lien avec sa famille proche.

c. D______, représentée par son conseil lors des débats, conclut au rejet de l'appel. Elle chiffre ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense à CHF 1'158.30, correspondant à une activité d'avocat de 2h40 et d'assistant administratif de 0h15, facturée CHF 350.- et CHF 150.- de l'heure, et incluant des frais de déplacement de CHF 100.-, mais non le temps de présence du conseil à l'audience de 1h15.

Ses déclarations étaient précises, mesurées, constantes et crédibles. Elles étaient aussi corroborés par les témoignages de ses enfants, de sa sœur, de son beau-fils et de ses deux belles-sœurs, ainsi que par les rapports médicaux versés au dossier.

En dénonçant le comportement de son époux, elle n'avait pas cherché à s'en débarrasser, mais seulement à dire la vérité, pour briser son silence et sa résignation. Elle avait vécu dans la peur, ne se sentant en sécurité qu'au travail, et cela avait eu de graves conséquences sur sa santé. Elle avait mis un terme à son suivi psychothérapeutique après sept séances, ayant besoin de temps pour le reprendre, mais cette décision ne remettait pas en cause la réalité de ses souffrances.

A______ avait tenu des propos inconstants, tout nié et persisté à se prévaloir d'un complot. Aux questions mêmes précises des autorités, il avait toujours répondu de manière évasive, arguant d'ignorance ou de trop grandes difficultés à se souvenir des événements passés. L'expertise soulignait cette ambivalence.

D. Titulaire d'un permis C, A______ est né le ______ 1961 à I______, en Espagne, pays dont il est originaire et où vivent son père et ses sœurs. Il est sans formation et ne possède pas de diplôme. Il a exercé divers emplois dans la restauration, la conciergerie et une station-service jusqu'en 2007. Il a ensuite travaillé comme indépendant dans le domaine du nettoyage des voitures jusqu'en janvier 2019. Il est depuis lors en arrêt maladie. Il perçoit une rente de l'assurance-invalidité de CHF 1'825.- par mois et il bénéficiait avant son incarcération d'une prise en charge médicale et psychiatrique. Il fait l'objet de poursuites pour des frais de fourrière et des primes d'assurance impayées. Il a expliqué en appel n'avoir pas pu obtenir l'aide souhaitée à cet égard auprès du service social de la prison.

Il y est suivi médicalement pour le traitement d'un diabète et voit un psychologue chaque semaine. Il n'est pas en mesure de dire si cela l'aide. Il ne travaille pas et n'a plus de contact avec le monde extérieur, de sorte qu'il est sans nouvelles de sa famille en Espagne et de ses enfants. Il n'a pas de projet d'avenir et y réfléchira à sa sortie de prison.

L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.

E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 6h00 de visite à B______ et 1h00 de préparation aux débats, lesquels ont duré 1h15.

L'activité de la défenseure d'office a été taxée à hauteur de plus de 30h00 en première instance.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

1.2. Aux termes de l'art. 404 al.1 CPP, la juridiction d’appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, lesquels doivent être désignés de manière définitive dans la déclaration d'appel (art. 399 al. 4 CPP). L'art. 404 al. 2 CPP autorise l'examen en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. En tant qu'elle s'écarte de la maxime de disposition, qui laisse aux parties le libre choix de faire ou non appel d'un jugement, cette possibilité ne doit être appliquée qu'avec retenue. Elle ne se justifie que si la carence affectant le point du jugement dont il n'a pas été fait appel est sans équivoque, évidente et choquante. Il s'agit d'éviter des jugements manifestement erronés, entachés d'erreurs crasses, de violations qualifiées dans l'application du droit matériel ou de procédure, ou encore reposant sur des constatations de fait manifestement erronées (ATF 147 IV 93 consid. 1.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2022 du 24 novembre 2022 consid. 3.1.1).

1.3. En l'espèce, l'appelant, conformément aux termes de sa déclaration d'appel, n'attaque que sa condamnation pour les chefs de viol et de contrainte sexuelle, la fixation de la peine ainsi que l'indemnité qu'il a été condamné à verser à l'intimée en réparation de son tort moral.

Il n'était donc plus recevable, au stade des débats, à contester l'ensemble des charges retenues contre lui, aussi bien oralement dans le cadre de son audition que par écrit dans ses conclusions en indemnisation du 3 octobre 2023.

Les points non contestés, concernant, d'une part, son comportement violent, injurieux et menaçant durant l'union conjugale, constitutif de lésions corporelles simples et de menaces, et, d'autre part, son comportement harceleur à la suite du départ de son épouse, constitutif de contrainte (cf. supra let. A.b.b.), ne reposent pas sur des faits établis de manière manifestement erronée. Ceux-ci résultent en effet du dossier, en particulier des déclarations de l'intimée (PP C44 ss), des témoignages de ses enfants (PP B25 ss, C27 ss, C153 ss, C191 ss), et plus indirectement des témoignages de l'ancien compagnon de sa fille (PP C183 ss), de ses sœurs (PP C186 ss) et de son médecin (PP C273 ss). Le dossier médical de D______ relatif à une prise en charge par les urgences le 1er janvier 2003, à la suite d'un coup de poing au visage et faisant état de violence depuis 20 ans, constitue également un important élément à charge (PP C145 ss). Sur le plan juridique, les dispositions pénales retenues (art. 123 ch. 1 et 2, art. 180 al. 1 et 2 et art. 181 CP) n'apparaissent à tout le moins pas avoir été appliquées de manière arbitraire. Il n'y a donc pas lieu de revenir d'office sur les points précités du jugement querellé.

Il en va a fortiori de même des injures proférées par l'appelant contre son fils, ce dernier ayant agi en audience devant le MP (PP C198 et C199 ; art. 177 CP).

1.4. L'appelant a également remis en cause seulement durant les débats et donc de manière irrecevable son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans.

Cette mesure n'a en tout état de cause pas été ordonnée de manière manifestement erronée. Elle est obligatoire au vu des infractions retenues en définitive (cf. infra consid. 2 ; art. 66a let. h CP), elle pouvait être prononcée pour une durée de cinq à quinze ans, et l'exclusion d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP n'a rien de choquant. L'appelant vit certes en Suisse depuis 40 ans, mais il n'y a plus de travail ni de projet d'avenir concret. Ses contacts avec ses enfants et son épouse sont rompus. Il a encore de la famille dans son pays d'origine et rien n'indique qu'il ne puisse pas y faire soigner les troubles dont il souffre toujours, pour autant que telle soit sa volonté. Les infractions retenues contre lui sont graves, en particulier au vu de la durée sur laquelle elles ont été commises, et le risque de récidive important, de sorte que l'intérêt public à son expulsion est prépondérant.

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. L'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 et 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3).

Le fait d'attendre longtemps avant de déposer plainte pénale correspond à un phénomène courant chez les victimes d'infractions sexuelles, pouvant résulter de la peur ou de la honte, d'un état de choc ou de sidération. Cette attente ne remet dès lors pas en cause la crédibilité générale de leurs déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1).

2.2. Selon l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle et est puni d'une peine privative de liberté jusqu'à dix ans ou d'une peine pécuniaire celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. L'art. 190 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté d'un à dix ans celui qui, de la même manière, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 123 IV 49 consid. 2).

Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel
(ATF 131 IV 107 consid. 2.2).

La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). La victime n'est pas obligée d'essayer de résister à la violence par tous les moyens. En particulier, elle n'a pas à engager un combat ou à accepter des blessures. Elle doit néanmoins manifester clairement et énergiquement à l'auteur qu'elle ne consent pas à des actes sexuels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2 et 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). L'infraction de contrainte sexuelle ou de viol est également réalisée si la victime, sous la pression de la contrainte exercée, renonce d'avance à la résistance ou l'abandonne après avoir initialement résisté (ATF 126 IV 124 consid. 3c et 118 IV 52 consid. 2b).

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (ATF 87 IV 66 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4).

2.3. En l'espèce, l'intimée a dénoncé les relations sexuelles complètes subies sous la contrainte, en décrivant également des pénétrations anales non consenties, de manière constante, cohérente et mesurée, ainsi qu'en exprimant sa souffrance. Son silence au sujet des violences de son époux durant toute la vie commune est habituel pour les victimes d'agression sexuelle. Il s'explique notamment par la terreur que faisait régner l'appelant à son domicile, au préjudice aussi bien de son épouse que de ses enfants, et comprenant à l'égard de cette dernière des menaces de mort explicites dans le cas où elle parlerait à des tiers.

Le processus de dévoilement des agressions sexuelles par l'intimée renforce sa crédibilité. Pour les motifs susmentionnés, qu'elle a exposés de manière constante et crédible, elle n'a jamais osé dénoncer les violences subies durant la vie commune. Lorsqu'elle a quitté le domicile conjugal, elle n'a pas immédiatement fait appel à la police. Elle n'a porté plainte qu'acculée par le comportement de l'appelant, qui l'a harcelée pendant six mois téléphoniquement et physiquement à proximité de son nouveau domicile et de son lieu de travail. Elle a de cette manière été amenée à parler, tout d'abord de manière générale, puis plus précisément devant le MP, des violences subies, sujet autrement plus intime et difficile à partager.

Les actes sexuels dénoncés trouvent un écho dans le comportement généralement violent et despotique de l'appelant. Ils sont également corroborés par les déclarations de G______, laquelle a expliqué avoir entendu sa mère exhorter son père de cesser de la malmener avant qu'ils n'entretiennent des rapports sexuels. Les enfants ont pour le surplus déclaré que l'intimée s'était confiée à eux au sujet des viols avant de les dénoncer à la police et F______ a confirmé les épisodes de violence nocturne. Les témoignages des sœurs de l'appelant, bien qu'écrits et concernant des faits antérieurs, commis au préjudice d'autres victimes, constituent aussi un élément à charge.

L'appelant a durant la procédure nié toute forme de contrainte sexuelle et s'est prévalu d'un complot ourdi par sa famille, tout en tenant des propos ambivalents quant à ce qui était vrai dans les déclarations de son épouse et de ses enfants et aux raisons qui les auraient poussés à mentir. Comme vu ci-avant, la plainte déposée par l'intimée n'apparait pourtant pas résulter d'une quelconque concertation entre la mère et ses enfants. Surtout, on ne conçoit pas les raisons pour lesquelles ils auraient décidé d'accabler l'appelant de manière mensongère à un moment où plus aucun d'entre eux ne vivait avec lui et n'avait dès lors à subir au quotidien sa violence.

Il est donc établi à satisfaction de droit que, à tout le moins depuis le 17 mars 2008, soit à l'échéance de la prescription pénale de 15 ans calculée depuis la date du jugement querellé (art. 97 al. 1 let. b et al. 3 CP), jusqu'en avril 2021, l'appelant a très régulièrement contraint l'intimée à avoir des relations sexuelles complètes, ou avec pénétration anale, à l'exception de l'année 2016 et du début de l'année 2017, lors du traitement contre le cancer de son épouse. Il a toujours commencé par utiliser la force physique, jusqu'à ce que l'intimée se laisse faire, en lui tenant les mains, en la retournant et en se mettant sur elle, voire en la traînant depuis le canapé jusqu'au lit conjugal, passant outre le refus qu'elle exprimait verbalement et parfois en se débattant.

Conformément à la jurisprudence, l'admission de la contrainte ne suppose pas que la victime ait résisté à l'agression par tous les moyens ni qu'elle ne s'y résigne pas pour autant que la pression exercée soit assez importante, ce qui était le cas en l'espèce. L'isolement de l'intimée tout comme le climat de violence entretenu par l'appelant rendait de surcroît vaine une résistance et l'intimée était également psychiquement affaiblie par les injures, menaces de mort et propos dénigrants quotidiens de son époux. Elle a par ailleurs expliqué de manière constante et crédible avoir fini par se résigner pour ne pas inquiéter les enfants.

Dès lors qu'il a utilisé la force et que l'intimée a exprimé son refus de manière explicite et parfois en résistant physiquement en début d'agression, l'appelant, qui argue vainement en appel d'une attitude totalement passive de la victime, ne pouvait pas douter qu'elle n'était pas consentante. Il devait aussi se rendre compte qu'en frappant, en injuriant et en rabaissant son épouse quotidiennement, il l'avait placée dans une position de soumission, et qu'elle voulait épargner les enfants en ne résistant pas le plus longtemps possible.

Il s'est donc bien rendu coupable de viols, ainsi que de contraintes sexuelles lorsqu'il pénétrait l'intimée analement, ce très régulièrement pendant près de 12 ans.

Sa condamnation de ces chefs d'infraction sera dès lors confirmée.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1, 1ère phrase).

3.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives
(ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant pour les infractions contre l'intégrité physique, la liberté et l'intégrité sexuelle de l'intimée durant six ou près de 12 ans (cf. supra let. A.b.b.a/b. et consid. 2.3. in fine) sont très graves. Il s'en est pris à ces biens juridiques protégés de manière répétée durant de très nombreuses années, sans égard pour la santé physique et psychique de son épouse, dans le but de soulager une colère immaîtrisée, de faire valoir son autorité paternelle par la violence et d'assouvir ses pulsions sexuelles. Quand bien même un lien de causalité exclusif ne peut pas être établi entre ces infractions et les multiples problèmes de santé dont a souffert l'intimée, son intégrité psychique et la qualité de son quotidien ont indéniablement lourdement pâti du comportement de l'appelant. Il est rappelé qu'elle ne se sentait en sécurité que sur son lieu de travail.

La collaboration de l'appelant s'est révélée calamiteuse jusqu'en appel, ce dernier s'étant enfermé dans le déni, tout en accablant sa famille, en particulier son fils. Il n'a jamais reconnu un quelconque aspect de sa faute.

Il n'y aucune raison de remettre en cause les conclusions de l'expertise concernant sa responsabilité pleine et entière, en particulier, contrairement à ce que l'appelant a objecté en appel, l'absence de lien entre les troubles dont il a souffert au moment des faits et la commission des infractions. Les experts se sont montrés sans équivoque à ce sujet et il ressort en particulier de la procédure qu'il s'en prenait à l'intimée indépendamment de son état d'ivresse.

Il n'est pas possible ni utile de distinguer sous l'angle de la peine l'infraction de viol et celle de contrainte sexuelle, car il ne ressort pas du dossier que l'appelant aurait dans une mesure très différente contraint l'intimée à une relation sexuelle avec ou sans pénétration anale. Pris singulièrement, la contrainte sexuelle ou le viol justifierait le prononcé d'une peine privative de liberté entre deux et trois ans, qui devra être relevée à huit ans pour tenir compte du concours d'infractions sur une durée de près de 12 ans.

La peine litigieuse, pour laquelle le sursis même partiel est exclu (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP a contrario), est d'autant plus justifiée si l'on tient compte du concours avec les infractions de lésions corporelles simples et de menaces, délits passibles d'une peine privative de liberté jusqu'à trois ans (art. 123 et 180 CP), pour lesquels la faute de l'appelant est très grave et les facteurs liés à sa personne défavorables pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés.

Il y aussi lieu de prendre en considération le concours avec l'infraction de contrainte, passible de la même peine (art. 181 CP). Quand bien même la faute de l'appelant de ce chef est d'une gravité moindre, les faits concernés s'étant déroulés sur une période de six mois, une peine pécuniaire, à laquelle l'appelant ne conclut pas, est exclue sous l'angle de la prévention spéciale (cf. art. 41 al. 1 let. a CP). Les experts ont en effet souligné un fort risque de récidive, que seule la sanction pénale est susceptible de palier, et, eu égard à l'indifférence manifestée par l'appelant quant à sa situation financière et à son avenir professionnel, une peine pécuniaire n'aurait aucun effet dissuasif.

4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

Depuis 1998, des montants de CHF 15'000.- à CHF 20'000.- ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (arrêt du Tribunal fédéral 6P.1/2007 du 30 mars 2007 consid. 8). La doctrine et la jurisprudence récentes tendent vers des indemnités situées entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- en cas de viol consommé (arrêt AARP/138/2021 du 25 mai 2021 consid. 7.1.3).

4.2. Quand bien même, comme rappelé plus haut, il n'est pas possible d'établir un lien de causalité exclusif entre les problèmes de santé rencontrés par l'intimée et les infractions commises, il est indéniable qu'elle a grandement souffert des agissements de son époux durant la vie commune et que la gravité de cette souffrance justifie la réparation de son tort moral.

La fixation de l'indemnité à CHF 25'000.-, montant qui aurait pu être jugé adéquat dans l'hypothèse d'un seul viol ou d'une seule contrainte sexuelle au vu de la jurisprudence récente, n'est en tous les cas pas critiquable eu égard à la répétition de l'atteinte à la liberté et à l'intégrité sexuelles de l'intimée durant des années, à laquelle s'ajoutent les atteintes à l'intégrité physique et psychique.

La condamnation de l'appelant à indemniser le tort moral de l'intimée, intérêts compris, par CHF 25'000.- sera dès lors confirmée.

5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 17 mars 2023, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

6. 6.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprendront un émolument de décision de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Au vu de la confirmation de la peine prononcée en première instance, absorbant complètement la durée de la détention subie à ce jour, l'appelant sera débouté de ses prétentions en indemnisation (art. 431 al. 2 CPP a contrario).

6.2. L'intimée, qui obtient gain de cause, peut prétendre à l'indemnisation de ses frais de défense par l'appelant (art. 433 al. 1 let. a CPP). L'activité de sa défenseure d'une durée de 3h55, audience incluse (2h40 + 1h15), apparaît raisonnable au vu de l'objet et de la nature des débats en appel, et le tarif horaire appliqué de CHF 350.- est inférieur à celui admis par la jurisprudence cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014 et ACPR/282/2014 du 30 mai 2014). Ladite activité représente, frais de déplacement de CHF 100.- – lesquels apparaissent également raisonnables puisqu'ils correspondent au montant du forfait fixé par les règles de l'assistance juridique (cf. AARP/271/2023 du 21 juillet 2023 consid. 6.3) – et TVA inclus, des honoraires de CHF 1'585.- (3.92 heures × CHF 350.- + CHF 100.- + TVA de 7.7%).

L'appelant sera dès lors condamné à verser à l'intimée ce montant pour ses frais de défense en appel.

7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'062.50, correspondant à 8h15 d'activité, durée des débats de 1h15 incluse, au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'650.-), plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 165.-), le forfait de déplacement susmentionné de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 147.50.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/33/2023 rendu le 17 mars 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/20719/2021.

Le rejette.

Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______.

Condamne A______ à verser à D______ une indemnité de CHF 1'585.- pour ses frais de défense en appel.

Arrête à CHF 2'062.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP), de contrainte (art. 181 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 509 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. h CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Condamne A______ à payer à D______ un montant de CHF 77.76, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer à D______ un montant de CHF 25'000.- avec intérêts à 5% dès le 17 mars 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Ordonne le versement à la procédure des documents médicaux et notes figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______ du 30 mars 2022.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ à verser à D______ un montant de CHF 13'126.25, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Déclare caduque la demande d'assistance judiciaire déposée le 16 mars 2023 par D______.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 12'898.70, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 8'599.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

12'898.70

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'695.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

15'593.70