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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7761/2021

AARP/373/2023 du 05.10.2023 sur JTDP/554/2023 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.399
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7761/2021 AARP/373/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 octobre 2023

 

Entre

A______, partie plaignante,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/554/2023 rendu le 10 mai 2023 par le Tribunal de police,

 

et

B______, domicilié ______, France,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par courrier déposé le 25 mai 2023 au greffe du Tribunal de police (TP), A______ a annoncé appeler du jugement du 10 mai 2023, qui lui avait été communiqué le 19 mai 2023 et dont les motifs lui ont été notifiés le 16 août 2023, par lequel le Tribunal de police a reconnu B______ coupable de violation d’une obligation d’entretien tout en l’acquittant des faits reprochés antérieurs au mois de juin 2020 (soit pour la période d’avril 2019 à mai 2020).

Cette déclaration comporte une brève motivation : « Monsieur B______ déclare qu’on vivait ensemble après notre séparation et je voudrais apporter des justificatifs qui prouvent le contraire ».

B. Aucune déclaration d’appel n’étant parvenue à la Chambre pénale d’appel et de révision, celle-ci a interpellé l’appelante par courrier du 15 septembre 2023, notifié le 25 septembre 2023, sur l’apparente irrecevabilité de son appel.

C. Par acte du 3 octobre 2023, A______ conteste le jugement entrepris et expose les motifs de son appel. Elle ne s’exprime pas sur la recevabilité de celui-ci.

EN DROIT :

1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

En l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016).

2. En l’espèce, la teneur de l’art. 399 CPP a été dûment rappelée à l’appelante dans le dispositif notifié à l’issue des débats de première instance et dans le jugement motivé notifié le 16 août 2023. Ce nonobstant, l’appelante n’a adressé aucune déclaration d’appel à la Cour de céans ; quand bien même l’annonce d’appel contient une motivation, l’appelante ne pouvait faire l’impasse sur la déclaration d’appel.

L’appelante ne fait valoir aucun motif justifiant ce défaut. Le courrier du 3 octobre 2023 ne peut valoir déclaration d’appel, vu son envoi très tardif.

Partant, l’appel doit être déclaré irrecevable.

3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/554/2023 rendu le 10 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/7761/2021.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 455.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

455.00