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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7043/2012

AARP/338/2023 du 12.09.2023 sur AARP/415/2021 ( REV )

Recours TF déposé le 01.11.2023, 6B_1251/2023

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

P/7043/2012 AARP/338/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 septembre 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, comparant par Me Daniel ZAPPELLI, avocat, VAFADAR SIVILOTTI ZAPPELLI, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

demanderesse en révision,

 

contre l'arrêt AARP/415/2021 rendu le 13 décembre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision,

 

et

B______ et C______ (MAURITIUS) LTD, parties plaignantes, tous deux comparant par Me Guerric CANONICA, avocat, CANONICA VALTICOS & ASSOCIÉS SA, rue Pierre Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

défendeurs en révision.


EN FAIT :

A.           a. Par arrêt AARP/415/2021 rendu le 13 décembre 2021, à la suite d'un retour du Tribunal fédéral (TF) (arrêt 6B_623/2020 du 23 mars 2021), la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a notamment reconnu A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 du code pénal [CP]) et de faux dans les titres (art. 251 CP), la condamnant à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis durant quatre ans. A______ a également été condamnée à payer à B______ et C______ (MAURITIUS) LTD divers montants à titre de réparation de leur dommage matériel, ainsi que pour leurs frais d'avocat, tout ou partie des frais de la procédure de première instance et d'appel à sa charge. La CPAR s'est encore prononcée sur les créances compensatrices ainsi que sur le séquestre du bien-fonds de la demanderesse en vue de sa réalisation en exécution desdites créances. Le second recours formé par la demanderesse au TF a été rejeté le 9 septembre 2022 (6B_303/2022), confirmant ledit arrêt.

Par demande en révision du 23 mai 2023, A______ conclut préalablement à l'audition de D______, puis principalement à son acquittement, au rejet des prétentions civiles de B______ et C______ (MAURITIUS) LTD (ci-après : C______), ainsi qu'à l'admission de ses propres prétentions en indemnisation.

b. Selon les actes d'accusations des 19 novembre 2018 et 1er avril 2019, il lui était notamment reproché d'avoir :

-          entre le 7 avril 2004 et le 30 août 2010, alors qu'elle travaillait pour B______, puis C______, mélangé ses propres factures à celles devant être honorées par le débit des comptes de B______ et C______ en modifiant manuellement les intitulés des bulletins de versement (BVR) lui appartenant, de manière à amener B______ à signer les ordres de paiement multi (OPM) auxquels ils étaient annexés ;

-          entre le 2 juin 2004 et le 3 mars 2009, dans les circonstances précitées, annexé des BVR lui appartenant à des OPM qu'elle avait préalablement soumis à B______ pour signature, en prenant notamment le soin de modifier manuellement le nombre de BVR joints et le montant total mentionné, avant de les adresser à la banque ;

-          entre le 29 février 2008 et le 30 août 2010, imité la signature de B______ sur des OPM qu'elle avait établis elle-même et auxquels elle avait annexé des BVR lui appartenant ;

-          entre le 28 janvier 2011 et le 29 mai 2012, imité la signature de B______, alors qu'elle n'était plus son employée, sur des OPM qu'elle avait établis elle-même et auxquels elle avait annexé des BVR lui appartenant.

B.            Les faits suivants résultent de la procédure, outre ceux retenus dans l'arrêt entrepris, auquel il est renvoyé :

a.a. A______ a été engagée le 26 août 2002 par B______ en qualité de secrétaire pour la société E______, exploitant à l'époque un restaurant. À partir du 1er janvier 2004, elle a travaillé comme assistante de B______ dans le domaine du conseil financier et fiscal puis, à compter du 1er juin 2008, pour la société C______ (SWISS SA), dont le précité est l'administrateur.

a.b. Son salaire annuel brut s'élevait à CHF 72'800.- en 2004 et CHF 67'200.- en 2005, son 13ème salaire ayant été supprimé et son horaire hebdomadaire réduit de deux heures en accord avec son employeur. Ensuite, sa rémunération était de CHF 74'750.- en 2006, CHF 73'320.- en 2007, CHF 78'000.- en 2008, CHF 104'400.- en 2009 et CHF 78'300.- en 2010, jusqu'à sa démission avec effet le 30 septembre 2010.

a.c. En cours d'emploi, à partir de vraisemblablement 2006, voire 2007 et jusqu'en 2011, A______ a suivi une formation auprès de la F______ financée par B______.

a.d. À teneur de son certificat de travail, elle avait, en tant qu'assistante de direction, géré la caisse, les paiements, la facturation et les débiteurs de la société. En tant que "Manager", elle avait notamment assuré la liaison avec les banques.

b.a. En date du 16 mai 2012, s'enquérant de l'état de son compte personnel auprès de son banquier, B______ a appris qu'un OPM en CHF 5'680.- était en attente, alors qu'il n'avait donné aucune instruction en ce sens. Il a ainsi découvert que celui-ci portait sur deux BVR au nom de A______ et que sa propre signature avait été falsifiée. Il a déposé plainte pour ces faits.

b.b. C______, soit pour elle, B______, a également porté plainte, après avoir découvert plusieurs OPM non autorisés.

b.c. Les investigations menées par B______ et le Ministère public (MP) ont mis en évidence qu'entre le 7 avril 2004 et le 29 mai 2012, une centaine d'OPM comprenant des factures personnelles de A______ avaient été transmis à la banque pour un montant total de CHF 297'711.80, soit CHF 283'931.80 débités du compte de B______ et CHF 13'780.- de celui de C______.

b.d. Des annotations manuscrites "C______" et/ou "B______ [nom]" apparaissaient sur 117 BVR à côté ou à la place du nom de A______. 39 OPM présentaient des ratures dans les cases réservées au nombre de bulletins annexés et/ou au montant total à payer, des chiffres ayant été modifiés manuellement. Enfin, dans la quasi-totalité des cas, la case consacrée à la demande d'un avis de débit détaillé avait été cochée d'un "non".

c. Les conclusions de l'expertise graphologique soutenaient fortement que la signature figurant sur l'OPM du 14 mai 2012 – seul document original à disposition – était une imitation réalisée par une tierce personne. En outre, il était légèrement plus probable que les éléments manuscrits y figurant fussent de la main de A______, plutôt que de celle d'une tierce personne ; en outre, la probabilité qu'ils fussent de sa main était plus importante en comparaison avec les échantillons d'écritures de ses anciennes collègues.

d.a. Entendue à réitérées reprises, A______ a toujours affirmé que le paiement des factures litigieuses faisait partie d'un accord oral avec B______. Variant dans ses explications, elle a indiqué que ce mode de rémunération extraordinaire, sans aucune limite et durée fixée, avait commencé lorsqu'elle avait achevé sa formation et servait à combler la différence entre son salaire et la rémunération proposée ailleurs, ou plutôt avait été mis en place pour des raisons fiscales et afin d'éviter que les collaborateurs mauriciens ne se rendissent compte de la différence salariale, évoquant un accord "tabou". Finalement, il lui semblait que B______ avait toujours payé des factures la concernant, ne sachant plus si cela avait commencé dès son engagement ou dès l'obtention de son diplôme ; quoi qu'il en soit, elle avait toujours bénéficié d'un traitement de faveur, ce depuis qu'elle travaillait pour le restaurant, n'ayant notamment pas à payer ses repas contrairement à ses collègues. Lorsqu'elle avait démissionné, B______ lui avait promis un "package" de départ. Ne voyant aucun bonus arriver, elle avait spontanément décidé de continuer à lui envoyer ses factures, mais à son domicile cette fois. Ne recevant aucun rappel de factures, elle en avait déduit qu'il avait accepté de les payer. Il s'agissait donc d'un nouvel arrangement tacite, derechef sans limite de montant ni de durée spécifiée.

Elle a encore déclaré que le paiement des factures était l'apanage de la secrétaire qui établissait les OPM avec les BVR visés par B______, lequel était le seul à avoir accès aux comptes bancaires. Elle a, d'abord, affirmé qu'il lui était arrivé de saisir elle-même les paiements, mais seulement lorsque la secrétaire était malade. Puis, elle a reconnu avoir établi des OPM de 2002 à 2003, soit jusqu'à l'engagement d'une secrétaire, elle-même ayant des "choses plus importantes" à faire. Si B______ vérifiait systématiquement le nombre de BVR joints, ce n'était pas toujours le cas du montant total ; il lui arrivait cependant de retirer des factures par manque de liquidités. Dans ces cas, soit la secrétaire, soit elle-même établissait un nouvel OPM ; revenant sur ses déclarations, elle a déclaré que les montants étaient plutôt corrigés, ce qui expliquait les ratures sur les OPM litigieux. En tout état, elle n'avait jamais imité la signature de son ex-employeur. Les BVR la concernant ne mentionnant pas de montant, elle était libre d'indiquer celui de son choix et d'honorer tout ou partie de la facture dont ils découlaient. Parfois, c'était B______ ou sa secrétaire qui s'en chargeait. Les annotations "C______" ou "B______ [nom]" auxquelles elle avait procédé sur les BVR, aussi bien pendant qu'après les rapports de travail, avaient pour finalité de montrer que le précité était d'accord avec leur paiement. Cela étant, elle contestait être l'auteure des annotations manuscrites sur l'OPM qui avait l'objet de l'expertise graphologique.

d.b. B______, avocat de formation, a toujours contesté l'existence d'un tel accord, seuls les frais de parking de la précitée étant pris en charge, à l'exclusion de toute autre dépense. Il s'était occupé lui-même de ses propres factures jusqu'en 2004, date à partir de laquelle cette tâche avait été confiée à A______. Depuis l'engagement de la première secrétaire (en 2006 ou 2007), l'intéressée avait toujours refusé, contrairement aux instructions reçues, de déléguer cette tâche, avançant des motifs tenant à la confidentialité ou à l'inexpérience des nouvelles recrues. Il vérifiait toujours les factures, leur nombre et leur montant lorsqu'un OPM lui était soumis ; il n'y avait jamais de rature sur les OPM qu'on lui présentait. En revanche, il ne vérifiait pas le contenu des avis de débit, lesquels étaient systématiquement classés. Il avait une confiance absolue en son employée. Il était insensé d'imaginer que le salaire de la précitée devait être dissimulé aux employés de l'Ile Maurice. En outre, le prétendu accord n'aurait eu aucun sens économiquement, puisque les frais personnels de son employée n'étaient pas déductibles des impôts. L'idée d'un "package" de départ suite à sa propre démission était "bien saugrenue".

e.a. G______, ancienne secrétaire, a confirmé qu'un avis de débit détaillé était systématiquement demandé et qu'en cas d'erreur, un nouvel OPM était établi. Elle n'avait pas vu de factures appartenant à A______, à l'exception peut-être de frais de parking ou d'une facture d'assurance.

e.b. H______, ancienne secrétaire succédant à la première, a indiqué qu'elle n'intervenait pas dans la comptabilité, les paiements ou les relations avec la banque, en déduisant que ces tâches devaient être effectuées par A______, au vu de son étroite relation de confiance avec B______. Selon ses souvenirs, les seuls frais de la précitée pris en charge par la société étaient ses frais de parking et possiblement ceux de son téléphone.

e.c. I______, dernière secrétaire à avoir côtoyé A______, a déclaré qu'elle n'effectuait pas non plus, de manière générale, les paiements ; elle en déduisait par élimination qu'il s'agissait de A______, car il n'y avait personne d'autre au bureau à cette période, hormis le chef. Elle ne pensait pas avoir eu elle-même les accès pour procéder aux paiements. Il lui était arrivé d'établir des OPM devant ensuite être soumis à B______. Elle avait pour instruction de demander un avis de débit détaillé pour chaque opération. Elle n'avait pas remarqué de factures personnelles concernant la précitée parmi les paiements à effectuer ; toutefois, à sa connaissance, B______ prenait en charge certains des frais professionnels de A______, tels que les voyages et les repas professionnels, le parking, ainsi que quelques séances chez le coiffeur.

e.d. J______, secrétaire actuelle engagée en 2011, a indiqué que ses tâches consistaient notamment à l'établissement des OPM. Elle demandait systématiquement les avis de débit détaillés. En cas d'erreur, elle déchirait l'OPM et en établissait un nouvel exemplaire. Elle n'avait jamais constaté la présence de factures concernant A______ et n'avait pas non plus connaissance d'un quelconque accord portant sur la prise en charge de frais pour le compte de cette dernière après son départ de la société. B______ vérifiait les BVR joints, leurs nombre et montant indiqués.

e.e. K______ a été engagée en 2011. Administratrice de la société, elle avait aussi pour tâche de dispenser des conseils juridiques pour la filiale suisse et de marketing pour tout le groupe. En revanche, elle ne s'occupait pas de la comptabilité, ni de la facturation. En particulier, elle n'avait jamais établi d'OPM. Elle n'avait jamais vu de facture concernant A______ et ignorait tout de l'existence d'un accord entre celle-ci et B______ concernant leur prise en charge. Elle avait entretenu des liens d'amitié avec la précitée, travaillant dans le même domaine. Elles n'évoquaient toutefois pas la question de leur rémunération. A______ lui demandait parfois si B______ était en déplacement. Elle l'avait également interrogée pour savoir s'il y avait au bureau une trace d'une plainte pénale déposée à son encontre, propos reconnus par l'intéressée.

e.f. L______, employé de M______ [banque], s'était occupé du compte bancaire de B______. Celui-ci, passablement absent, était un client totalement confiant dans sa manière de gérer ; par téléphone, il contrôlait essentiellement le solde du compte, lequel était "relativement à flux tendu". Les contacts avec le précité avaient lieu à raison d'une fois par mois, excepté lorsqu'il était en voyages, périodes durant lesquelles A______, "qui s'occupait de l'administration du compte", reprenait le relai, soit la majorité du temps. Les OPM étaient adressés à la banque tout au long de l'année, même en l'absence du précité. Lui-même ne contrôlait ni les BVR, ni l'exactitude des données des OPM, ni l'authenticité des signatures.

e.g. N______, mari de A______, avait connaissance d'un arrangement entre B______ et son épouse concernant sa rémunération, qui était bien inférieure au marché. Cet accord avait été conclu dès son engagement. Il était aussi au courant du "package" de départ. En substance, il a confirmé tous les propos de son épouse.

f. Sur demande d'entraide internationale, le Tribunal de grande instance de O______ [France] a ordonné, le 23 juillet 2013, le séquestre de la maison et terrain sis no. ______, rue 1______, à P______ [France], appartenant aux époux A______/N______.

g. Saisie d'un retour du TF (arrêt 6B_623/2020 du 23 mars 2021), la CPAR a confirmé, dans son arrêt entrepris, la condamnation de A______, retenant en substance ce qui suit :

g.a. Un fort lien de confiance, puis d'amitié liait les parties, ce qui avait permis à la précitée d'acquérir une totale indépendance dans son travail.

g.b. L'appelante n'était pas crédible quant à l'existence de l'accord allégué. Elle avait non seulement beaucoup varié dans ses déclarations sur les circonstances entourant un tel accord, mais s'était aussi montrée incapable d'en dévoiler les modalités. L'absence de limite de durée ou de montant maximal paraissait pour le moins fantaisiste et improbable. Il était d'autant plus choquant de constater que l'accord aurait porté sur près de CHF 250'000.-, représentant une rémunération moyenne de plus de CHF 30'000.- par année, soit une somme considérable.

Elle ne pouvait être suivie lorsqu'elle affirmait que la raison d'être de cet accord résidait dans le fait que sa rémunération était inférieure à ce qui était pratiqué sur le marché, dès lors qu'elle avait bénéficié d'augmentations de salaire substantielles au fur et à mesure de l'évolution de son activité qui, cumulées avec le paiement des factures litigieuses, pouvaient représenter un accroissement allant jusqu'à CHF 70'000.- annuels, dépassant largement les CHF 30'000.- de différence allégués. La légère diminution de salaire intervenue entre 2006 et 2007 pouvait s'expliquer par le paiement de la formation F______.

En outre, le fait que sa remplaçante, K______, touchât quelque CHF 30'000.- annuels de plus qu'elle pouvait se justifier du fait que cette dernière exerçait également la fonction d'administratrice, en plus de prodiguer des conseils juridiques et en matière de marketing pour la société et/ou tout le groupe.

Enfin, s'il était vrai que la prise en charge par C______ des factures en tant que rémunération complémentaire l'exemptait du paiement des charges sociales et était susceptible de réduire le chiffre d'affaires et partant le bénéfice imposable, il ne faisait aucun sens que B______ prît de tels risques, mettant en péril l'équilibre de la société, pour favoriser A______, alors qu'aucune autre employée n'avait fait état d'un tel traitement. Le motif invoqué par la défense, à savoir cacher sa véritable rémunération en prévention de la jalousie des employés mauriciens, n'était pas plus crédible, car l'on voyait difficilement comment ces derniers auraient pu avoir accès à cette information confidentielle, les salaires étant facturés à la société suisse et non à la société mauricienne.

Le fait qu'une secrétaire disait se rappeler de la présence, dans une liasse de BVR, d'une facture d'assurance concernant la précitée ne suffisait pas à prouver l'existence d'un accord, l'intimé pouvant avoir manqué à une reprise de vigilance.

Les déclarations de l'époux n'emportaient aucune conviction en ce qu'elles ressortaient exclusivement de ce que lui avait rapporté A______, sans compter qu'il avait lui-même largement bénéficié des opérations litigieuses.

Le dépôt d'une plainte pénale ne faisait aucun sens si un tel accord avait existé, dans la mesure où leurs relations avaient toujours été cordiales, même après la fin des rapports de travail.

g.c. L'existence d'un prétendu "package" ne convainquait pas plus, ne répondant à aucune logique comptable ou commerciale. L'appelante s'était en outre contredite dans ses explications et il était difficile de concevoir qu'après avoir refusé de lui verser une indemnité de départ, B______ aurait accepté de prendre en charge les factures qu'il recevait pour elle. Enfin, il était surprenant qu'elle n'ait pas pris langue avec son employeur, ni pour le remercier de sa générosité, ni pour lui demander des comptes après avoir eu connaissance du blocage des paiements qu'elle avait sollicités, prenant au contraire le soin de contacter K______ pour demander si une plainte pénale existait à son encontre.

g.d. A______ s'était contredite s'agissant de son rôle dans la gestion des paiements. Il était établi qu'elle avait exercé cette tâche seule à tout le moins jusqu'à l'arrivée de la première secrétaire. De plus, sa mainmise avait perduré après cette date, ce qui avait été confirmé par les déclarations de la majorité des secrétaires, ainsi que par celles de B______ et de son banquier.

g.e. A______ avait admis que les annotations manuscrites "B______ [nom]" et/ou "C______" figurant sur les BVR étaient de sa main, mais s'était contredite dans ses explications quant à leur finalité, soit qu'elles démontraient que l'intéressé était d'accord avec leur paiement, soit qu'elles servaient à désigner le compte devant être débité. Or, cette dernière hypothèse était non seulement tardive mais aussi dénuée de sens dès lors que la quasi-totalité des transactions avait été payée par le compte personnel de l'employeur, y compris celles contenant la mention "C______", sans oublier que certains BVR faisaient état des deux mentions simultanément. Partant, ces annotations avaient pour but d'induire en erreur le destinataire des OPM.

g.f. Les explications de A______ concernant les ratures sur les OPM avaient été contredites par les déclarations des secrétaires, lesquelles avaient affirmé qu'en cas d'erreur ou de modification, il fallait déchirer l'OPM. B______ n'avait jamais constaté de ratures et affirmé que ce fait aurait suffi à l'inciter à vérifier plus attentivement. Il était donc établi que A______ était l'auteure des ratures, lesquelles avaient été effectuées après la signature par B______ des OPM. Pour les OPM qui ne contenaient pas de ratures, il n'était pas exclu que certaines informations eussent parfois été ajoutées après signature, dès lors que l'intéressé faisait totalement confiance à son employée, ni que celle-ci eût recouru à une encre effaçable pour modifier les OPM après signature.

g.g. B______ était crédible lorsqu'il affirmait qu'il n'avait pas pu signer les OPM portant exclusivement sur des factures concernant A______. Cette version était de plus corroborée par l'expertise graphologique qui confirmait que sa signature avait été imitée. L'expert avait par ailleurs considéré que la précitée était probablement l'auteure des annotations figurant sur l'OPM litigieux.

g.h. La CPAR avait ainsi conclu que la précitée avait profité de l'excellente relation qu'elle entretenait avec son employeur et de la confiance aveugle qu'il lui vouait pour assurer le paiement de ses factures personnelles par le débit du compte de celui-ci ou de sa société en procédant de diverses manières, soit notamment :

- en "noyant" ses propres factures dans celles de la société avant d'établir des OPM qu'elle remettait ensuite pour signature, en veillant à les faire passer pour des factures de la société, notamment par le biais d'annotations ;

- en modifiant, par des ratures ou par d'autres moyens, après signature par l'intimé, le nombre de BVR et le montant total des OPM, de manière à pouvoir y inclure des factures lui appartenant ;

- en imitant la signature de l'intimé sur des OPM établis par ses soins et contenant exclusivement des factures lui appartenant.

h. Le TF a, par arrêt du 26 septembre 2022, rejeté le second recours de A______, de sorte que l'arrêt entrepris est devenu définitif.

i. À partir du 5 décembre 2022, le conseil des parties plaignantes a entrepris les premières démarches en réalisation forcée du bien immobilier de A______, dont le séquestre avait été maintenu pour garantir l'exécution de leurs créances compensatrices.

C.           a. À l'appui de sa demande en révision, A______ produit le témoignage écrit de D______ du 16 novembre 2022, lequel confirme avoir eu connaissance de l'existence d'un accord sur sa rémunération en ces termes :

 

"Chère A______, lorsque nous nous sommes rencontrés fortuitement il y a 10 jours, tu m'as fait part de problèmes liés à B______, ton ancien employeur! En te questionnant plus en détails, tu m'as confié qu'il contestait les montants qu'il t'allouait en sus de ton salaire sur la base d'un contrat oral. Comme tu le sais, j'étais le conseiller de la Q______ pour les assurances de la famille B______ ; l'activité professionnelle de ce dernier, la société C______ SA et lui-même en tant qu'indépendant. J'étais plus précisément outre les assurances de dommages (…) responsable des assurances de personnes (accident, perte de gain, mais surtout assurances du 1er, 2ème et 3ème pilier de la prévoyance professionnelle). À ce titre, je me suis entretenu chaque année avec Mr B______ pour revoir la liste des salaires ainsi que les prestations sociales y relatives. Je puis ainsi témoigner que j'ai à plusieurs reprises rendu attentif Mr B______ que les montant qui étaient alloués à titre de rattrapage des salaires n'étaient pas d'une part assujettis aux impôts et donc pénalisable, d'autre part te péjoraient fortement au niveau des rentes et capitaux pour la retraite, les montants du 2ème pilier étant très faibles sur la base des plans minimums choisis et impactaient également le 3ème pilier (20% maximum de déductions fiscales sur le salaire annuel déclaré). Lorsque ce dernier m'a retorqué qu'il ne pouvait en être autrement eu égard aux collègues de l'Ile Maurice, je l'ai à nouveau rendu attentif qu'il encourait un retour des autorités fiscales et qu'il n'était pas en conformité avec les règlements de la Q______ de la prévoyance professionnelle! Ton salaire était nettement en dessous des standards équivalents de ton statut (à l'époque j'assurais plusieurs cabinets d'avocats, de sociétés fiduciaires, sociétés financières, banques et autres) et j'étais bien au courant du niveau des salaires qui se pratiquaient. Il existait un engagement oral de mise à niveau de ton salaire dont je ne connaissais pas les détails mais qui manifestement devait être de quelques milliers de francs par mois. Enfin, le fait de payer le 3ème pilier de son employé que tu déclarais en déduction des impôts constituait également une infraction pour lequel je l'avais alerté ! Saches que je suis tout à fait disposé à témoigner sur ces faits qui pour moi sont la stricte et évidente vérité. Amicalement, D______". (sic!)

b. Aux termes de son mémoire, A______ invoque un nouveau moyen de preuve, à savoir le témoignage de D______, lequel confirmait l'existence de l'accord dont elle s'était toujours prévalu, ainsi que les motifs invoqués par elle. Ce témoignage était hautement crédible dans la mesure où D______ était le conseiller en assurances de B______, tant à titre personnel que professionnel et qu'il s'était "entretenu chaque année avec [lui] pour revoir la liste des salaires ainsi que les prestations sociales y relatives". Son récit détaillé accréditait parfaitement ses propres affirmations dès lors qu'il soulignait que cette "mise à niveau" devait porter sur quelques milliers de francs par mois. Or, le montant total des factures payées en sa faveur entre le 2 juin 2004 et le 29 mai 2012 était de CHF 297'111.80, soit quelque CHF 37'000.- annuels, respectivement CHF 3'000.- mensuels. En outre, le témoin affirmait avoir attiré l'attention de B______ tant sur les risques qu'il encourait que sur les désavantages pour son employée. Ainsi, ces éléments nouveaux étaient de nature à motiver son acquittement, respectivement le renvoi à l'instance précédente pour entendre les autres témoins dont l'audition avait été refusée par la CPAR.

c. B______ et C______ concluent au rejet de la demande de révision, sous suite de frais et dépens.

Cette demande était une énième démonstration du caractère téméraire de sa démarche, l'ultime moyen dilatoire à disposition pour retarder autant que faire se pouvait le remboursement des sommes allouées aux plaignants, ce qui confinait à l'abus de droit. Aucun crédit ne pouvait être accordé au témoignage de D______ pour au moins trois raisons. Premièrement, la demanderesse n'expliquait pas où, quand et comment elle aurait été amenée à rencontrer, par un providentiel hasard et 13 ans après le commencement de la procédure, ce témoin qui se serait prétendument épanché au sujet d'un accord inexistant. La condition de transparence faisait donc défaut. En deuxième lieu, D______ ne s'était occupé que des assurances personnelles de B______, sur une période très limitée de surcroît ; ainsi, il était impossible que le témoin ait pu être informé de l'existence d'un prétendu accord ressortant du cadre professionnel. D______ alléguait que A______ était au courant de ses prétendus services ; or, il était difficile de concevoir, si tel était le cas, que celle-ci eût attendu 13 ans et sa condamnation définitive pour solliciter une audition qu'elle semblait considérer comme essentielle, en totale violation des principes de l'action pénale et des conditions de la procédure en révision. Enfin, les déclarations de D______ ne soutenaient pas les nombreuses contradictions de la thèse de la demanderesse, en particulier s'agissant des curieuses modalités du prétendu accord, sans limite de temps ni de montant. Elles n'expliquaient pas non plus en quoi des modifications manuscrites des BVR auraient été nécessaires si un tel accord existait. De plus, aucun des témoins entendus durant la procédure et qui, contrairement à D______, travaillaient aux côtés de la demanderesse, n'avaient confirmé l'existence d'un tel accord ou vu passer des factures personnelles de celle-ci. Les déclarations de D______ ne venaient pas non plus appuyer la raison d'être d'un faux dans les titres. L'on peinait également à comprendre pourquoi B______ aurait attendu près de deux ans avant d'interrompre les prétendus paiements et d'initier une procédure pénale alors même qu'il aurait été lui-même en tort ; ceci était d'autant plus fantasque qu'un deuxième OPM litigieux avait été adressé à la banque dix jours après le dépôt de la plainte pénale. La défenderesse ne pouvait être suivie, d'autant que son comportement, après la découverte de ses agissements délictueux, n'était pas compatible avec celui d'une personne innocente.

d. Le MP s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité de la demande en révision et conclut également au rejet de celle-ci, sous suite de frais. Les circonstances de l'apparition de ce témoignage dans le dossier devaient être considérées comme hautement douteuses. Il ne s'agissait pas d'un élément probant fiable. Il n'était en tout état pas de nature à justifier une nouvelle appréciation des preuves figurant déjà à la procédure. Par ailleurs, plusieurs questions méritaient d'être soulevées, à commencer par celle de savoir pourquoi des faux avaient-ils été établis si l'accord allégué existait ? À qui profitait leur existence ? Pourquoi des années plus tard, B______ avait-il consulté un avocat et décidé de déposer plainte pénale si un tel accord existait? Les faiblesses intrinsèques de l'argumentation de la demanderesse, conjuguées aux circonstances douteuses de l'apparition de ce témoignage, conduisaient à la conclusion que D______ était un témoin de complaisance instruit par la demanderesse.

e. Dans une brève réplique, A______ s'oppose aux arguments des parties plaignantes et du MP.

Le témoignage de D______ n'était pas tardif, dès lors qu'ils s'étaient fortuitement rencontrés en novembre 2022. Si elle savait qu'il était le conseiller en assurances de B______, elle ignorait complètement qu'il avait connaissance de l'existence de l'accord passé avec son employeur. À l'époque, elle n'avait jamais imaginé que son audition pût être d'aucun secours. Or, ce témoignage était crucial en ce qu'il confirmait sa propre version des faits, étant relevé qu'aucun des témoins n'avaient exclu qu'un tel accord pût exister, bien au contraire. Ainsi, les déclarations de D______ n'étaient pas "contredites par l'intégralité du dossier". En outre, la procédure n'avait pas établi avec certitude qu'elle était l'auteure des falsifications des OPM. Cela étant, les défendeurs remettaient en question, sans preuve aucune, l'activité déployée par D______ ; ce dernier n'avait cependant aucune raison de mentir sur le lien professionnel qu'il avait entretenu avec les plaignants. Enfin, elle avait toujours contesté la commission de la moindre infraction, y compris celle de faux dans les titres. La plainte pénale de B______ devait être appréciée dans le sens d'une dénonciation calomnieuse à son encontre. En effet, l'on pouvait s'interroger sur les motifs du dépôt d'une plainte pénale pour les frais de parking alors que toutes les secrétaires avaient confirmé leur prise en charge, faits pour lesquels elle avait été acquittée par le TP, ce qui n'avait suscité ni appel, ni appel-joint.

 

EN DROIT :

1.             L'état de fait n'ayant pas été rectifié ni complété par le TF dans son arrêt 6B_303/2022, la demande en révision est recevable pour avoir été déposée et motivée devant l'autorité compétente et selon la forme prescrite, étant précisé que, fondée sur l'existence d'un moyen de preuve nouveau, elle n'est soumise à aucun délai (art. 21 al. 1 let. b, 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et al. 2 a contrario du Code de procédure pénale [CPP] ; art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ] ; ATF 134 IV 48 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6F_16/2020 du 3 juin 2020, consid. 1.1. et 6F_1/2019 du 13 mai 2019 consid. 4).

2.             La demanderesse conclut préalablement à l'audition de D______.

2.1. Selon l'art. 412 al. 4 CPP, la juridiction d'appel détermine les compléments de preuves à administrer et ceux à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP.

2.2. La juridiction d'appel peut, par une appréciation anticipée non arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 et 141 I 60 consid. 3.3), renoncer à l'administration d'autres preuves au stade du rescindant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_682/2019 du 22 août 2019 consid. 3.4).

2.3. En l'espèce, comme il sera développé ci-après, le témoignage de D______ n'est pas un moyen de preuve sérieux de nature à ébranler les constatations de fait et les considérants ayant conduit à la condamnation de la demanderesse. En outre, l'audition requise n'apporterait aucune précision supplémentaire indispensable, compte tenu du courrier détaillé du 16 novembre 2022 du précité, ce d'autant plus que le témoin allègue lui-même ne pas connaitre "les détails" de l'accord.

Aussi, par appréciation anticipée, il appert que sa déposition ne constituerait pas un élément de preuve nouveau et sérieux, susceptible de remettre en cause l'arrêt querellé.

3.             3.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.

Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1).

3.2. L'examen du bien-fondé du motif de révision relève de la deuxième phase du rescindant. La juridiction d'appel peut, soit rejeter la demande après avoir déterminé les compléments de preuves à administrer, le motif étant mal fondé (art. 412 al. 3 et 4 et 413 al. 1 CPP ; cf. par exemple, arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 et 6B_682/2019 du 22 août 2019), soit constater que le motif de révision est fondé et procéder conformément à l'art. 413 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.4). Au stade de l'examen des motifs de la révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non selon le critère de la vraisemblance (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 413).

3.3. En l'espèce, le courrier rédigé le 16 novembre 2022 par D______ est bien une preuve nouvelle, qui ne constitue cependant pas un nouvel élément probant fiable et partant, sérieux.

En effet, plusieurs éléments troublants interrogent, à commencer par l'apparition des plus opportunes de ce témoignage, deux mois après la notification de l'arrêt de rejet du TF et seulement quelques jours avant que les premières démarches en réalisation du bien immobilier ne soient entreprises. La demanderesse aura cependant encore attendu six mois après cette rencontre providentielle et l'établissement de ce courrier pour adresser sa demande de révision, délai surprenant lorsqu'un acquittement est en jeu. Cette chronologie est d'autant plus curieuse qu'à l'aune du ton familier employé dans la lettre, les parties semblent se connaître relativement bien, de sorte qu'il est singulier qu'elles ne se soient jamais recroisées, pas même "fortuitement", en 13 ans de procédure, ou encore que la demanderesse ne soit jamais entrée en contact avec celui-ci pour savoir si, cas échéant, il aurait eu connaissance dudit accord, dans la mesure où il est allégué qu'elle savait qu'il s'occupait des assurances des défendeurs, d'une part, et que l'assurance 3ème pilier de la demanderesse aurait été payée par l'employeur, d'autre part. Les circonstances de cette rencontre sont douteuses et on comprend mal comment le témoin et la demanderesse en seraient venus à discuter de détails aussi délicats qu'une procédure pénale et une rémunération secrète. La Cour relève encore que le témoin rapporte les propos de la demanderesse avec une précision déconcertante, peu crédible compte tenu de l'écoulement du temps. En outre, il allègue se souvenir avoir eu connaissance d'éléments bien spécifiques mais en ignorer "les détails", assertion aussi peu crédible que commode dans la mesure où son témoignage ne permet pas d'expliquer les contradictions de la version de la demanderesse.

Les défendeurs affirment que le témoin ne s'est jamais occupé de leurs assurances professionnelles. Avec la demanderesse, il faut constater qu'ils ne fournissent pas la moindre preuve de cette allégation. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte. En effet, le témoin n'est pas crédible lorsqu'il indique qu'il aurait eu connaissance de l'accord et de sa finalité dans le cadre de ses fonctions. En effet, il est peu vraisemblable que B______, avocat de formation, se soit épanché en détail sur un tel accord périlleux auprès de son conseiller en assurance. Par ailleurs, le précité, de par ses connaissances, n'avait aucunement besoin de quelque conseil ou avertissement que ce soit pour savoir qu'un tel système de "rattrapage de salaire" était contraire au droit et passible de sanctions.

En outre, comme relevé à juste titre par le MP, ledit témoignage ne répond aucunement aux nombreuses questions soulevées par la théorie de la demanderesse, en particulier celles de savoir pourquoi, si un tel accord existait entre les parties, des faux avaient été créés et envoyés à la banque, à qui ils profitaient et pourquoi les défendeurs auraient ensuite déposé plainte pénale.

Ainsi, la Cour estime qu'il ne s'agit pas d'un moyen de preuve sérieux susceptible d'ébranler l'appréciation des faits ayant conduit à la condamnation de la demanderesse, étant précisé que le verdict s'est fondé sur un faisceau de nombreux indices, outre les déclarations des plaignants (contexte des faits, comportement de la demanderesse après son départ ainsi qu'après le refus des derniers OPM litigieux, absence de bénéfice secondaire, témoignages de tiers non impliqués, variations et incohérence des explications de la défense, expertise graphologique).

Au vu de ce qui précède, la demande de révision est infondée et sera rejetée.

4.             La demanderesse sera condamnée aux frais de la procédure de révision, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

5.             Le sort de l'indemnité suivant celui des frais, la demanderesse sera déboutée de ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP.

6.             6.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).

6.2. En l'espèce, B______ et C______ (MAURITIUS) SA, qui étaient assistés d'un avocat, ont conclu à la condamnation de la demanderesse au paiement d'une juste indemnité pour leurs frais de défense, sans toutefois produire de note d'honoraires à l'appui de leurs conclusions, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur leur demande.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit la demande de révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/415/2021 rendu le 13 décembre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/7043/2012.

La rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, en CHF 1'810.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'810.00