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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7661/2021

AARP/361/2023 du 27.09.2023 sur JTCO/75/2023 ( PENAL ) , JUGE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7661/2021 AARP/361/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 septembre 2023

 

 

Me A______, avocat, [étude] B______, ______,

requérant,

 

défenseur d'office de C______, domicilié ______


Vu la procédure P/7661/2021 dont la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a été saisie du fait de l'appel interjeté par la plaignante D______ ;

Vu l'arrêt de retrait rendu le 24 août 2023 ensuite du retrait de cet appel ;

Que son activité terminée, Me A______, défenseur d'office de C______, a déposé une demande d'indemnisation par-devant la CPAR ;

Que son état de frais est composé, sous des libellés divers, de 3h d'activité de chef d'Etude pour deux visites en prison les 23 juin et 30 août 2023, 8h d'activité de collaborateur pour quatre visites en prison au mois d'août (totalisant 3h30) ainsi que pour "relecture et traitement procès-verbal audience + dispositif Tcorr", diverses recherches juridiques sur l'exécution de peine et demande d'exécution anticipée de mesure, divers courriers et analyse du jugement motivé et de la décision du SAPEM, ainsi que 1h50 d'activité de stagiaire pour une visite en prison le 12 juillet 2023 et 20 minutes pour un courrier au SAPEM ;

Que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ;

Que, s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique ;

Que conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues, lesquelles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu ;

Qu'il est exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1) ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ;

Qu'en l'espèce, l'activité exercée par Me A______ pour la défense des intérêts de C______ sera réduite, en ce sens que seule une visite mensuelle à la prison sera admise (soit deux visites de 1h30 au tarif de chef d'Etude et une visite de 1h30 au tarif de collaborateur) et que seule une activité de 1h au tarif de collaborateur sera – à bien plaire – admise sous la rubrique "procédure", l'activité décrite étant soit couverte par le forfait soit non incluse dans l'activité couverte par l'art. 135 CPP ;

Qu'en particulier, les démarches - administratives - postérieures à la décision judiciaire ne sont pas incluses dans l'activité du défenseur d'office tel que défini par l'art. 132 CPP ;

Que, par conséquent, l'état de frais de Me A______, après les réductions qui précèdent, est admis à concurrence de 3h d'activité de chef d'étude (CHF 600.-) et de 2h30 d'activité de collaborateur (CHF 425.-) ;

Qu'il convient d'y ajouter l'indemnisation forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité déjà indemnisée en première instance ;

Que l'indemnisation requise sera par conséquent accordée à hauteur de CHF 1'214.30 (TVA à 7.7% incluse à hauteur de CHF 86.80) ;

Que le présent arrêt est rendu sans frais.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Arrête à CHF 1'214.30, TVA comprise, l'indemnité de Me A______ pour la procédure d'appel.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument.

Notifie le présent arrêt, en original, à Me A______.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par‑devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.