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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6369/2022

AARP/332/2023 du 22.09.2023 sur JTCO/21/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6369/2022 AARP/332/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 septembre

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Établissement B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocate,

appelant et intimé sur appel-joint,


contre le jugement JTCO/21/2023 rendu le 16 février 2023 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé et appelant-joint,

et

D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 février 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 du code pénal [CP]), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 par. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]), l'acquittant du chef d'accusation d'entrée illégale (art.  115 al. 1 let. a LEI). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de huit ans, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS). Il l'a encore condamné à payer à D______ CHF 56.- à titre de réparation du dommage matériel ainsi que CHF 8'000.- à titre de réparation du tort moral, les deux montants avec intérêts à 5% dès le 14 mars 2022. Le TCO a enfin ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______, statué sur les inventaires et condamné A______ aux frais de la procédure, en CHF 10'675.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de tentative de meurtre et de lésions corporelles simples aggravées, à ce qu'aucune peine ne lui soit infligée du fait de son séjour illégal, à son indemnisation en CHF 200.- par jour de détention avec 5% d'intérêt dès le 19 mars 2022, et en CHF 30'000.- pour tort moral avec les mêmes intérêts, à ce qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion et au signalement de celle-ci dans le système SIS, au rejet des conclusions civiles de D______, à la destruction des deux couteaux figurant à l'inventaire, frais à charge de l'État. Il a également demandé à titre de réquisitions de preuves une nouvelle expertise ADN complète des deux couteaux saisis, réquisitions rejetées par la direction de la procédure et non réitérées en questions préjudicielles.

Le Ministère public (MP) a formé appel joint, concluant à la condamnation de A______ également du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) pour les faits visés au ch. 1.2.2 de l'acte d'accusation (AA), en concours avec les autres infractions déjà retenues, et à la condamnation de A______ à une peine privative de liberté de cinq ans.

b. Selon l'acte d'accusation du 14 décembre 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

b.a. Il a, à Genève, le 19 mars 2022, vers 19h00, dans une chambre qu'il partageait avec D______ depuis le 14 mars précédent à l'hôtel F______ sis chemin 1______ no. ______ à G______ [GE], après avoir demandé de manière insistante à D______ une cigarette que ce dernier refusait de lui donner, sorti son couteau suisse et en a ouvert la lame. D______ a également sorti son couteau H______ [marque] pour montrer à A______ qu'il était plus grand, avant de lui dire que cela ne servait à rien de se battre pour cela, de refermer son couteau et de le ranger dans sa poche. A______ a alors tenté de donner des coups à D______ avec le couteau qu'il tenait dans sa main droite, avant de faire des mouvements circulaires avec ledit couteau dans la direction de D______, le blessant à deux reprises au bras gauche et à une reprise au bras droit. Il lui a de la sorte causé une plaie au niveau de la face latérale du tiers distal du bras droit à bords nets, linéaire, horizontale, mesurant 1,6 x 0,3 cm, béante au centre et exposant le derme, une plaie au niveau de la face postérieure du tiers proximal du bras gauche, à la jonction avec la région axillaire, à bords nets, elliptique, verticale, mesurant 1,2 x 0,3 cm, exposant le tissu adipeux sous-cutané, ainsi qu'une plaie au niveau de la face postéro-latérale du tiers distal du bras gauche, à bords nets, elliptique, verticale, mesurant 1,2 x 0,4 cm, exposant le tissu adipeux sous-cutané.

Alors que D______ avait saisi le poignet droit de A______ pour se protéger du couteau, il a perdu l'équilibre et est tombé sur le lit sur le dos, A______ sur lui. A______ a ensuite tenté d'étrangler D______ avec sa main libre. Ce dernier a alors également tenu A______ par le cou. A______ a encore porté à tout le moins un coup de poing à D______, le blessant notamment à la lèvre.

Suite à cela, D______ s'est assis sur le lit et A______ sur la chaise, continuant à demander une cigarette à D______. Après avoir refusé, D______ s'est levé pour se diriger vers la sortie de la chambre. A______ l'a alors "planté" avec son couteau au niveau de la région thoracique antéro-inférieure droite, lui causant une plaie thoracique antérieure au niveau du 6eme espace intercostal droit de 1,9 x 0,4 cm avec un hémothorax. D______ a ensuite pu rejoindre le bureau des travailleurs sociaux, qui ont appelé les secours, lesquels se sont immédiatement rendus sur place. En raison de l'instabilité hémodynamique présentée par D______ avant son arrivée à l'hôpital, associée à une crise convulsive de courte durée avec perte de connaissance, ayant nécessité des mesure d'urgence pour rétablir une stabilité hémodynamique, les lésions constatées ont concrètement mis en danger la vie de D______.

A______ ne pouvait ignorer qu'en portant plusieurs coups de couteau à D______, en particulier un coup au niveau du thorax, là où se situe un nombre important d'organes majeurs et vitaux du corps humain, il était susceptible de provoquer le décès de celui-ci. Il a ainsi intentionnellement tenté de tuer D______, ou envisagé et accepté cette issue fatale, au cas où elle se produirait, sans toutefois obtenir le résultat escompté, grâce à l'intervention des secours. Ces faits (ch. 1.1. AA) ont été qualifiés de tentative de meurtre (art. 111 et 22 CP).

b.b. Il a aussi (ch. 1.2.1. AA), dans ces circonstances, intentionnellement asséné des coups de couteau à D______, lui causant de la sorte les plaies mentionnées plus haut (selon constat de lésions traumatiques du 1er septembre 2022), faits qualifiés de lésions corporelles simples aggravées selon l'art. 123 ch. 2 CP.

b.c. Dans les même circonstances (ch. 1.2.2. AA), il a encore intentionnellement asséné à D______ à tout le moins un coup de poing au visage et lui a serré le cou, lui causant de la sorte deux plaies d'aspect contus au niveau de la muqueuse de la lèvre supérieure à gauche, des dermabrasions au niveau du pavillon auriculaire gauche, de la nuque et du thorax (région pectorale gauche), des ecchymoses au niveau de la tête, du cou, du thorax, de l’abdomen, du dos, des fesses et des quatre membres, ainsi que des érythèmes au niveau de la nuque, du thorax et de l’abdomen (constat de lésions traumatiques du 1er septembre 2022), faits qualifiés de lésions corporelles simples selon l'art. 123 ch. 1 CP.

b.d. Il était enfin reproché à A______, faits non contestés en appel, d'avoir, à une date indéterminée entre le 7 mai 2021, lendemain de sa dernière condamnation, et le 4 août 2021, date de son incarcération, puis entre le 10 janvier 2022, lendemain de sa sortie de prison à Lucerne, et le 19 mars 2022, date de son interpellation, séjourné sur le territoire helvétique, notamment à Genève, alors qu'il n'est pas au bénéfice de documents d'identité valables ni des autorisations nécessaires, qu'il ne dispose pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour, et qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, émise par le SEM Tessin le 28 avril 2021, valable jusqu'au 28 mars 2024.

A______ a en revanche été acquitté du chef d'entrée illégale en lien avec ces différents séjours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ et D______ ont cohabité dans la même chambre d'hôtel depuis le 14 mars 2022, dans le cadre d'un programme d'hébergement social. Cette chambre était meublée de deux lits superposés, A______ dormant sur le lit du haut, D______ sur celui du bas. Lors de son intervention, la police a constaté du sang et des lacérations sur les draps du lit inférieur.

Le jour des faits, une altercation est survenue entre eux, chacun s'étant à un moment donné saisi d'un couteau de poche H______, A______ un couteau rouge, dont la grande lame mesurait 6.8 cm (C-57), D______ un couteau noir.

Les images de vidéosurveillance de l'hôtel (B-6) montrent D______ entrant dans la chambre à 18h27, porteur d'une veste noire et d'un sac à dos, titubant (il a admis avoir bu ce jour-là entre 3,5 et 4 litres de bière [C-80], tout en contestant avoir été ivre et précisant que son sac était lourd [C-43]), et en ressortant à 19h03, sans sa veste mais avec son sac à dos, une tâche de sang au niveau de la manche gauche.

Interpellé le jour-même dans la chambre, A______ présentait à 19h51 une alcoolémie de 0.84 mg/l, tenait des propos incohérents et était excité (B-3 et B-10). Il a refusé la prise de sang (B-5). Il portait dans la poche de son pantalon un couteau suisse à manche rouge, lequel a été déposé sur le lit par les policiers intervenus, à quelques centimètres de taches rouges visibles sur la literie (B-4).

b. Deux constats de lésions traumatiques ont été établis.

D______, 71.5 kg pour 172 cm (C-1029), a été examiné aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 19 mars 2022 à 20h55, l'examen médico-légal ayant mis en évidence les lésions retenues dans l'acte d'accusation. Le tableau lésionnel était compatible avec les déclarations formulées par D______ quant au déroulement des faits (cf. infra). Les plaies présentaient les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant, tel qu'un couteau.

A______, 64 kg pour 174 cm (C-69), a lui aussi fait l'objet d'une examen médico-légal, le 20 mars dès 13h30, qui a mis en évidence des lésions traumatiques pouvant entrer chronologiquement en relation avec les faits, soit des dermabrasions au niveau de la racine du nez, du cou (face antérieure) et du dos de la main droite ainsi que des ecchymoses au niveau des bras.

Les prélèvements pour d'éventuelles analyses ADN ou toxicologiques n'ont pas été exploités.

b. Les deux couteaux saisis ont fait l'objet d'analyses. Plus particulièrement, la Brigade de la police technique et scientifique (BPTS) a effectué trois prélèvements sur le couteau rouge de A______ (rapport BPTS C-58) et un prélèvement sur le couteau noir de D______ (rapport BPTS C-64), ayant abouti aux constatations suivantes :

Le profil ADN de A______ a été mis en évidence sur la petite lame de son propre couteau H______ rouge (rapport CURML C-21 ; photo C-30 et 31), ainsi qu'à l'intérieur du manche sur une trace positive au test de détection de sang (rapport CURML C-22). La trace rougeâtre située dans la fente pour sortir la grande lame – trace correspondant à du sang selon une probabilité de 88% sans que cette trace ne soit attribuée - présente un profil ADN de mélange avec une fraction majeure correspondant à D______ (rapport du CURML C-21 et 27).

Les prélèvements effectués de manière aléatoire sur les deux faces de la lame du couteau suisse H______ noir appartenant à D______ (rapport CURML C-25 ; photo C-64), a mis en évidence son propre profil ADN complet. Il existait une probabilité de 90% que la trace rougeâtre analysée correspondait à une trace de sang, sans que le rapport n'attribue ce sang (rapport BPTS : C-55ss).

c. La police a saisi les habits portés par D______ au moment des faits et constaté que ceux-ci comportaient des dommages, à bords nets, soit des coupures réalisées avec un objet tranchant, au nombre de cinq dont un situé au niveau de la côte droite et quatre au niveau des bras. Au minimum quatre coups avaient été portés à la victime à l'aide d'un objet tranchant (rapport BPTS C-58ss).

d. Les deux protagonistes s'accordent à dire que le litige a eu pour cause une histoire de cigarette. Pour le reste, leurs déclarations divergent.

D______ a affirmé de manière assez constante que devant son refus de donner une cigarette à A______, l'intéressé avait sorti un couteau suisse rouge et lui avait asséné quatre coups de couteau, soit deux dans le bras gauche, un dans le bras droit, et un dans l'abdomen côté droit.

Dans ses déclarations sur place à l'arrivée de la police (B-3), lors de sa consultation aux HUG du 19 mars 2022 (C-79ss) et dans sa plainte du 20 mars 2022 (A-1), D______ a déclaré que lorsque A______ avait ouvert la lame de son couteau, il en avait fait de même avec le sien, avant de le ranger dans sa poche en indiquant que cela ne servait à rien de se battre. A______ avait ensuite tenté à plusieurs reprises de lui asséner un coup avec son couteau, lame dirigée pointe en avant vers son torse, en effectuant des mouvements circulaires et en parvenant à le couper au niveau des bras gauche et droit. Lui-même avait toutefois réussi à retenir le poignet droit du précité dont la main tenait le couteau, mais avait perdu l'équilibre et était tombé sur son lit. À ce moment-là, tout en tenant son couteau à la main, A______ avait tenté de l'étrangler, lui-même ayant alors aussi tenté d'étrangler son adversaire avec sa main libre. Ce dernier lui avait ensuite asséné des coups de poing au niveau de la bouche, le blessant à la lèvre. Ils s'étaient alors brièvement (A-3 ; C-40 ; C-42) séparés, A______ persistant à réclamer une cigarette. Il avait à nouveau refusé et s'était dirigé vers la sortie. À ce moment-là, il avait reçu un coup de couteau de A______ au niveau de son torse, du côté droit, son agresseur l'insultant en disant "nik omok". Il s'était ensuite rendu au bureau des travailleurs sociaux, qui avaient constaté qu'il saignait et avaient appelé les secours. A______ n'avait jamais été violent avant le soir des faits. Selon lui, le précité, qui consommait aussi des médicaments, était alors alcoolisé plus qu'à l'accoutumée. Lui-même avait bu huit canettes de bière, mais n'était pas ivre au moment des faits.

Lors de l'audience de confrontation le 2 juin 2022 (C-38ss), D______ a encore précisé qu'en raison de l'interdiction de fumer dans l'hôtel, il fumait toujours à la fenêtre. Il n'avait jamais utilisé le couteau de A______ et avait sorti son propre couteau, plus grand que celui de l'intéressé, en espérant que son adversaire range le sien. Il n'avait pas insulté A______. Après les faits, il avait été hospitalisé durant trois jours et était désormais suivi par un psychologue, avait peur de tout, était perturbé dans son quotidien et se sentait mal. Il avait encore des marques physiques qu'il garderait toute sa vie.

D______ a déposé devant le TCO des conclusions civiles sollicitant la réparation de son tort moral à hauteur de CHF 8'000.- avec intérêts à 5% dès le 19 mars 2022, ainsi que la réparation de son dommage matériel à hauteur de CHF 56.- (pour les dégâts causés à ses habits), avec les mêmes intérêts.

Pour sa part, A______ a exposé successivement :

-          devant la police le 20 mars 2022 (B-1), en substance, avoir été agressé par D______, qui était fou et nerveux (B-17), et à qui il avait demandé à plusieurs reprises, en vain, de fumer dehors. La communication entre eux était impossible, lui-même ne parlant pas le français, et leur cohabitation difficile, ce dont il avait parlé aux responsables de l'hébergement (B-17). Lorsque D______ était rentré dans la chambre le soir des faits, il lui avait demandé, par gestes, de fumer à l'extérieur et de ne pas ouvrir la fenêtre lorsqu'il dormait. D______ était alors sorti de la chambre et juste après, des policiers armés avaient pénétré dans sa chambre et l'avaient interpellé sans raison, alors qu'il était resté tranquille. Il ignorait ce qui s'était passé, mais D______ s'était peut-être frappé avec son couteau (B-18). Il n'avait pas remarqué la blessure du précité, ayant seulement constaté du sang sur le lit inférieur sans remarquer cependant la présence de lacération sur le drap qui le couvrait. Il a ensuite déclaré que D______ avait tenu dès le début un couteau à la main (B-18), lame ouverte, en faisant des mouvements "en l'air" (B-24). Il n'y avait cependant pas eu de bagarre entre eux ni de coup de couteau, de sorte que D______ s'était peut-être blessé tout seul ou s'était mutilé (B-19). Lui-même ne se souvenait pas s'il s'était servi de son propre couteau, qu'il n'utilisait jamais pour frapper (B-20). Sur question, il a ensuite concédé qu'il y avait eu un corps à corps mais maintenu qu'ils ne s'étaient pas bagarrés. Il contestait en particulier avoir causé la plaie au thorax de D______, ajoutant que "n'importe qui peut se faire ça" (B-20) ;

-          lors de son examen médico-légal du 20 mars 2022 (C-68), il a expliqué que D______ et lui-même s'étaient poussés sans vraiment se bagarrer, précisant que D______ l'avait poussé en premier ce à quoi il avait répondu en le poussant à son tour au niveau de l'épaule avec sa main droite. Lui-même n'avait pas de couteau mais son opposant en avait un. Il n'avait reçu aucun coup, de poing, de pied ou de couteau. Ensuite, les policiers avaient ouvert la porte de la chambre avec violence et l'avaient plaqué au sol puis frappé sans raison. Il avait bu de la bière et fumé du haschich le jour des faits, mais pas consommé d'autres drogues ;

-          devant le MP les 21 mars (C-5ss) et 2 mai 2022 (C-11ss), A______ a modifié une partie de ses déclarations. Il n'avait fait que se défendre (C-6). Il n'était vraiment pas en mesure d'expliquer les blessures de D______. La dispute n'avait pas eu pour cause un refus de sa part de donner une cigarette mais le fait que D______ buvait de la bière et fumait tôt le matin, ce qui l'incommodait (C-6). Il a admis avoir sorti son propre couteau, pour se défendre, mais sans toucher son colocataire, car D______ jouait avec le sien devant lui, persistant à affirmer que l'intéressé s'était piqué avec son propre couteau (C-7). Il avait été sous l'influence de médicaments – ayant pris du Lyrica (300 mg) comme calmant (C-7 et C12) - et d'alcool lors des faits (C-12). S'il avait été conscient, l'altercation n'aurait pas eu lieu. Il a ajouté que D______ l'avait insulté en disant "nique ta mère", insulte qu'il n'avait pas supportée, de sorte qu'il avait poussé le précité avec sa main
(C-12). D______ lui avait ensuite donné un coup de poing au visage, tout en lui montrant un couteau qu'il tenait dans sa main. En le retenant par le bras, il avait lui-même récupéré un couteau se trouvant sur la table à proximité. Ils s'étaient tenus par les bras, poussés mutuellement et étaient ensuite tombés au sol (C-12), voire sur le lit selon les déclarations de D______ (C-13). Il n'avait jamais eu l'intention de donner un coup de couteau, le précité étant éventuellement tombé sur le couteau lorsqu'ils s'étaient battus (C-13). Il était possible que la blessure à l'épaule avait été causée alors qu'ils se tenaient et que lui-même avait peut-être sa main derrière l'épaule de l'intéressée, qui serait "tombé sur le couteau" (C-13). Lorsqu'il s'était préalablement plaint de son colocataire, il l'avait fait auprès d'une des trois femmes intervenantes sociales (C-14).

-          à l'audience de confrontation du 2 juin 2022, informé de ce que l'ADN de D______ avait été retrouvé dans la fente de la grande lame de son couteau rouge, il a indiqué qu'il était possible que l'intéressé lui ait tenu la main lorsqu'il avait eu son couteau à la main, ou encore qu'il l'ait utilisé car il était sur la table de la chambre, ce que l'intéressé a donc contesté (cf. supra). Informé de ce que l'ADN de la victime avait été trouvé non sur le manche du couteau mais sur une de ses lames, A______ a concédé qu'il était possible qu'il ait donné des coups de couteau à D______ de façon involontaire dans une position de défense : le précité avait insulté sa mère, avait été le premier à sortir son couteau et lui avait donné un coup de poing sur la joue (C-41).

-          devant le TCO enfin, il a réitéré une partie de ses précédentes déclarations. Il a confirmé que l'altercation s'était déroulée en deux phases, étant précisé que la première s'était déroulée sur le lit et avait été suivie par une brève (PV TCO, p. 8) pause. Il a maintenu n'avoir pas frappé D______ intentionnellement. Il n'avait porté aucun coup à celui-ci, ayant seulement effectué des gestes avec son couteau car D______ l'avait tiré vers lui et ayant essayé de se dégager pour récupérer son couteau. En se débattant, il avait mis sa main au cou du précité, mais sans aucune intention de le blesser ou de le tuer. Il ne savait pas comment D______ avait reçu quatre coups de couteau. D______ avait coupé le lit avec son propre couteau. Il n'avait toujours aucune explication quant à la présence de l'ADN du précité sur son couteau rouge. Enfin, il a rappelé avoir été drogué au moment des faits, précisant avoir consommé six ou sept comprimés de Lyrica, de sorte qu'il n'était pas dans un état normal.

e. I______, employée de l'hôtel identifiée selon le signalement donné par A______, a déclaré qu'aucun pensionnaire ne l'avait approchée avec des doléances en matière de cohabitation (C-48).

d. J______, travailleur social a déclaré (C-33ss) que le soir des faits, vers 18h30, D______ s'était présenté devant lui et ses collègues, paraissant calme et sobre mais tenant des propos confus. Il avait déclaré que son colocataire l'avait "planté" avec un couteau, la source du conflit ayant été son refus de donner une cigarette à A______. Lui-même et ses collègues avaient immédiatement téléphoné aux urgences et appelé la police. Lors de son interpellation, A______ était dans un état délirant et parlait de manière assez désordonnée (C-37). Il n'avait pas le souvenir que ses collègues avaient été informés de l'existence d'un conflit préexistant entre D______ et A______. Il avait enfin eu écho du fait que D______ était "un peu provocateur", soit caustique, les précités n'ayant cependant jamais eu de problème durant leur séjour et il avait été surpris de constater qu'au cours de l'intervention de la police, A______ était délirant (C-37).

C. a.a. En appel, A______ est revenu sur une partie de ses précédentes déclarations. Après mûre réflexion, il n'avait donné aucun coup de couteau à D______. Il l'avait certes repoussé mais pas frappé. Il avait essayé de retenir sa main qui tenait le couteau et ils étaient tous deux tombés au sol. L'intéressé avait un couteau et avait cherché à l'atteindre – à la tête. S'il avait lui-même pris le couteau qui se trouvait à côté de lui, c'était pour partir, plus précisément, il n'avait pris son propre couteau que quand il était parti pour s'éloigner de lui.

Interrogé sur les blessures subies par D______, il a indiqué ne rien en savoir et sur présentation des photos de la victime, que c'est la première fois qu'il les voyait, ajoutant que c'était impossible qu'il l'ait blessé, l'intéressé s'étant peut-être blessé en tombant, lui seul ayant alors un couteau en main. Le fait que son propre couteau avait été retrouvé fermé prouvait d'ailleurs qu'il ne l'avait jamais ouvert. Il ignorait toujours comment l'ADN de D______ était arrivé dans la fente de la grande lame de ce couteau.

Ils s'étaient battus, étaient tombés par terre et l'intéressé s'était cogné la tête, étant précisé qu'il ignorait s'il s'est blessé alors à la tête, confirmant en tout état ne l'avoir pas frappé. Lui-même ne s'était pas lavé les mains ni n'avait lavé son couteau avant l'arrivée de la police, s'étant juste dit "bon débarras".

Il n'avait pas vu que D______ était blessé quand il était sorti de la chambre, sans quoi il serait sorti, au lieu de rester assis sur une chaise. S'il avait "fait quelque chose", il aurait avoué, respectivement il serait parti. D'ailleurs, D______ avait lui-même mis son sac sur le dos et était sorti normalement. Il n'avait vu de sang ni sur l'intéressé, ni dans la chambre.

Il a encore ajouté qu'il regrettait d'être venu en Suisse, était victime d'injustice, était lui aussi psychologiquement fragile. C'était la première fois qu'une telle chose lui arrivait et qu'il se trouvait devant un tribunal. Il n'avait jamais imaginé pouvoir être accusé ainsi ou pouvoir aller en prison. Il avait précédemment déclaré, une fois ses antécédents rappelés, qu'il n'avait jamais fait de mal à qui que ce soit. Ce qui était en l'espèce arrivé avait été indépendant de sa volonté.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Il n'avait jamais souhaité la mort de l'intimé. Il n'avait voulu que se défendre, sans comprendre les intentions de D______ quand il avait sorti son couteau. Le sang de l'intéressé n'avait été trouvé que sur l'encoche de la lame de son couteau puisque le sang retrouvé dans le manche de son couteau était son propre sang. Il avait pu y arriver par transfert, étant relevé que ce couteau avait été posé sur le lit, à côté des taches de sang qui s'y trouvaient. En tout état, la lame de son couteau n'avait pas touché D______. Le sang retrouvé présentait d'ailleurs un profil de mélange et lui-même avait également été blessé. Un transfert avait également pu intervenir pendant la bagarre puisqu'il avait son propre couteau dans la main. D______ avait sorti un grand couteau et il s'était défendu, sans intention de faire du mal. Il y avait eu une altercation dans une chambre étriquée et face à D______, soit quelqu'un d'imposant, il ne s'était pas laissé faire. On pouvait encore envisager une autre hypothèse, soit que D______, alors visiblement titubant et portant une doudoune qui aurait pu masquer ses blessures, était peut-être déjà blessé avant d'entrer dans la chambre. Lui-même avait été sous l'influence de substances et son état de perception en avait été altéré. Il était resté assis dans la chambre. Le doute devait en tous les cas lui profiter.

Pour les mêmes motifs, il devait être acquitté des lésions corporelles, faute d'intention.

Au vu de l'acquittement à prononcer, il n'y avait pas lieu au prononcé d'une expulsion.

Subsidiairement en cas de verdict de culpabilité, l'expulsion ne devait en tout état pas être prononcée au vu de l'impossibilité d'exécuter cette mesure puisqu'il était originaire de la région touchée par le récent tremblement de terre. La peine à prononcer devait être équivalente à la détention déjà subie. Enfin, les conclusions civiles n'avaient pas été suffisamment prouvées, en particulier aucun certificat médical n'avait été produit et les habits visés par la demande de réparation avaient certainement été remis gratuitement par des associations, de sorte que le plaignant devait être renvoyé à agir au civil.

b. D______ a été représenté par son conseil qui a persisté dans ses conclusions.

Il avait eu beaucoup de chance de ne pas mourir le soir des faits. La cause de l'agression subie était celle qu'il avait exposée dès son premier récit après la bagarre : une histoire de cigarettes, soit un motif futile. Aucun travailleur social n'avait reçu de plainte de A______ sur leur cohabitation.

Lors de l'agression, il n'avait lui-même par eu d'attitude agressive ; s'il avait montré son couteau en en ouvrant puis refermant la lame, c'était dans un but de dissuasion. Les coups de couteau reçus – violents – avaient transpercé trois couches de vêtements et le lit. Le dernier coup, dans le thorax, avait été donné après qu'il avait pris son sac et qu'il voulait quitter la chambre.

Son ADN sur la lame du couteau de A______ mais aussi à l'intérieur du manche du couteau suisse, attestait de ce que le couteau avait été refermé avec du sang déjà dessus.

Les déclarations du prévenu ne correspondaient pas aux éléments matériels. Il les avait d'ailleurs adaptées s'agissant de son propre état lors des faits : partant de quelques bières, il avait ensuite indiqué avoir consommé du haschich, puis un cachet de Lyrica ou encore plusieurs cachets de ce médicament, qui avait cependant pour effet selon lui de lui donner de l'énergie.

Les coups reçus avaient eu pour conséquence de mettre sa vie mise en danger, étant rappelé qu'un seul coup de couteau au niveau du thorax était suffisant pour retenir une intention homicide, à tout le moins par dol éventuel.

La tentative de meurtre entrait par ailleurs en concours avec les lésions corporelles, puisqu'il y avait eu une pause entre l'altercation et le dernier coup de couteau.

Il n'y avait enfin aucune place pour une légitime défense. Le prévenu avait toujours été en position de quitter la chambre mais ne l'avait pas fait, le dernier coup de couteau ayant même été donné alors qu'il partait et avait pris ses affaires.

Les coups reçus, qui avaient donc mis sa vie en danger, avaient eu pour conséquence qu'il avait ensuite eu peur de tout, voyant le danger partout. Il en avait souffert, même si sa situation ne favorisait pas l'établissement de certificats médicaux en attestant. Ses conclusions en réparation morale avaient été arrêtées sur la base des montants prévu en matière d'aide aux victimes d'infraction (Guide LAVI). Le dommage matériel l'avait été sur la base des recherches effectuées en ligne au sujet de la valeur d'un seul de ses vêtements endommagés.

c. Le MP a persisté dans ses conclusions.

D______ avait été crédible dans ses déclarations, lesquelles étaient constantes, cohérentes et détaillées. Il n'en tirait aucun bénéfice secondaire. Il n'avait d'ailleurs même pas remarqué la mesure de ses blessures avant d'arriver dans le bureau des travailleurs sociaux.

En revanche, la version de A______ selon laquelle il n'y avait pas eu de coups de couteau était contredite par les déclarations des témoins et les éléments au dossier. L'intéressé n'avait concédé avoir sorti son couteau, pour se défendre, que quand il avait été informé que celui-ci allait être analysé. Or cette analyse avait mis en évidence la présence de sang sur la grande lame de ce couteau, seul le profil ADN de l'appelant ayant été trouvé sur le manche. En revanche, le couteau de l'intimé ne portait pas de traces de sang et seul l'ADN de son propriétaire y avait été trouvé. Les médecins légistes avaient en outre mis en évidence sur la victime des plaies résultant de quatre coups de couteau ainsi que d'un coup de poing au visage, alors que le prévenu ne présentait que de petites lésions, compatibles avec les déclarations du plaignant.

Les faits décrits dans le jugement étaient établis. La vie de la victime avait été mise en danger, seule la rapidité des secours lui ayant sauvé la vie. La qualification de tentative de meurtre devait être confirmée. Les lésions simples aggravées devaient être retenues en concours avec la tentative de meurtre, pour les coups de couteaux comme pour les coups de poing ou l'étranglement.

La peine devait tenir compte de la lourde faute commise, A______ s'en étant pris à l'intégrité corporelles de D______ et à sa vie qui s'était joué à pas grand-chose, le tout avec des conséquences lourdes sur la victime Il avait agi par pure colère, pour une pauvre histoire de cigarette. Sa responsabilité était pleine et entière, sa collaboration mauvaise.

L'expulsion prononcée devait partant être confirmée.

D. A______, ressortissant marocain, est né le ______ 1985 au Maroc. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il indique n'avoir aucun lien particulier avec la Suisse, sa famille vivant au Maroc, dans une région récemment touchée par un fort tremblement de terre. Il a suivi l'école au Maroc jusqu'à la 5ème primaire et n'a pas d'autre formation. Il dit avoir travaillé dans l'agriculture et comme mécanicien au Maroc. Il est arrivé en Suisse en 2019 à K______ [TI] où il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Il indique être revenu en Suisse en décembre 2021. Avant son arrestation, il ne travaillait pas, n'avait pas d'argent et vivait grâce à l'aide d'associations ou de la charité des gens. Il n'a ni passeport, ni carte d'identité. À sa sortie de prison, il souhaite travailler légalement.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à quatre reprises, soit :

-          le 2 novembre 2020 par le Ministère public à Zurich-Sihl à une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis, révoqué depuis, pour diverses infractions à la LEI;

-          le 29 janvier 2021 par le Ministère public à Lucerne à une peine privative de liberté de 20 jours avec sursis révoqué depuis, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour diverses infractions à la LEI;

-          le 8 avril 2021 par le Ministère public à Lucerne à une peine privative de liberté de 80 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour diverses infractions à la LEI;

-          le 6 mai 2021 par le Ministère public à L______ [Lucerne] à une peine privative de liberté de 70 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 800.- pour des diverses infractions à la LEI, notamment le non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, et de vol.

A______ n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire français (Y-104) ou italien (Y-106).

E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 9h45 d'activité de chef d'étude (dont 15 minutes pour l'annonce d'appel) et 1h30 d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h10.

En première instance, elle a été indemnisée pour 28h35 d'activité.

Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 6h05 d'activité de chef d'étude hors débats d'appel.

En première instance, il a été indemnisé pour 22h d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne.

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; 133 IV 9 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2).

2.1.3. Il y a tentative au sens de l'art. 22 CP lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3).

2.1.4. Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente, ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.

2.1.5. On peut retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 ; 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2 ; 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit en effet s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3 ; 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4).

2.1.6. Se rend coupable de lésions corporelles simples quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé (art 123 ch. 1 CP), la poursuite ayant lieu d'office si l'auteur a fait usage d’une arme ou d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP).

2.1.7. La tentative de meurtre absorbe les lésions corporelles simples ou graves, aussi longtemps que les lésions corporelles ne revêtent pas de signification indépendante en plus de la tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 55 ad art. 49 CP).

Plusieurs actes distincts doivent être considérés comme une entité, d'une part en cas d'unité naturelle d'action et, d'autre part, en cas d'unité juridique d'action. En particulier, l'unité naturelle d'action existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5). La notion d'unité naturelle d'action doit être interprétée restrictivement (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; arrêt 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.3).

2.2. En l'espèce, les coups reprochés à l'appelant sont établis par les constats des médecins légistes et ceux de la police scientifique au sujet des lacérations sur les habits de la victime. Ils ont causé des lésions corporelles simples et le dernier d'entre eux a mis concrètement la vie de la victime en danger.

Nonobstant les dénégations de l'appelant, il doit être retenu avec les premiers juges qu'il en est bien l'auteur, que ce soient des coups de couteau ou des coups de poing ou encore de l'étrangement. Cette imputation repose d'une part sur les déclarations constantes et crédibles de la victime, qui n'en a pas rajouté à charge et s'est également incriminée en admettant d'entrée de cause avoir elle-même sorti son couteau ou répondu au coup de poing de l'appelant et n'ayant aucun bénéfice secondaire à de fausses accusations. Il est ensuite constant que les faits ont eu lieu à huis clos, hors la présence de tiers, et la thèse de blessures auto-infligées ne résiste pas à un examen sérieux des éléments du dossier. D'autre part, les profils ADN et les traces de sang trouvés sur les couteaux confirment que le couteau de l'appelant comporte bien une trace de sang (avec une probabilité de 88%) dans la fente de la grande lame, laquelle comporte un profil ADN de mélange dont une fraction majeure correspondant à l'intimé. Ces éléments matériels corroborent ainsi les déclarations de ce dernier au sujet de coups des couteaux qu'il allègue avoir reçus du prévenu. On rappellera que l'intimé a contesté avoir jamais utilisé le couteau de l'appelant, lequel s'était souvenu opportunément et successivement, après l'avoir contesté, qu'il avait sorti son couteau le soir des faits, puis même que l'intimé l'avait déjà utilisé, sans alléguer toutefois qu'il l'aurait fait lors de leur corps à corps. Le déroulement de la mêlée entre les deux hommes et l'emplacement des blessures permettent également d'exclure que l'intimé se soit blessé accidentellement en tombant sur le couteau en cause, selon l'une des nombreuses variantes d'explications avancées par l'appelant. Même à retenir qu'une plaie ait pu être infligée lors de l'altercation, dynamique, de manière plus accidentelle qu'intentionnelle, il ne saurait en aller de même pour l'ensemble des quatre plaies, une telle probabilité étant exclue. En fin de compte, aucune autre explication ne peut être trouvée à la présence de ces traces sur le couteau de l'appelant que le déroulement des faits tel qu'exposé par l'intimé. En particulier, la thèse d'un transfert de sang du drap de lit vers le couteau, avancée pour la première fois en appel, semble très invraisemblable, étant rappelé que ce couteau a été posé sur le lit lame fermée. Pourra dès lors également être écartée l'hypothèse de blessures subies avant même l'entrée de l'intimé dans la chambre, énoncée pour la première fois en appel.

Les coups portés et les lésions causées remplissent les conditions objectives de tentative de meurtre et de lésions corporelles simples (art. 123. ch. 1 et 2 CP).

Au-delà de ces éléments objectifs, l'appelant plaide essentiellement un défaut d'intention homicide. Or, selon la jurisprudence bien établie rappelée plus haut, un seul coup de couteau dans la région du thorax est de telle nature que son auteur agit forcément avec intention, ne serait-ce que sous forme de dol éventuel. Le dossier ne laisse non plus aucune place pour une possible légitime défense, non plaidée explicitement, la différence de stature alléguée n'étant pas réalisée, l'appelant ayant eu à tout moment la possibilité de quitter la chambre et n'était, a fortiori, pas attaqué lorsqu'il a donné le dernier coup à sa victime.

Dès lors, l'appelant sera reconnu coupable de tentative de meurtre.

Il sera, cela étant, retenu que les différents actes ont été commis à l'occasion d'une seule et même scène, probablement assez courte puisque la victime n'est restée en tout dans la chambre qu'une demi-heure environ et que les premiers coups n'ont très vraisemblablement pas été donnés d'entrée de cause. Surtout, les deux protagonistes s'accordent à dire que l'interruption entre les coups donnés sur le lit et le dernier coup dans le thorax a été brève. Il doit dès lors être retenu une unité naturelle d'action qui a pour conséquence que la tentative de meurtre absorbe les lésions corporelles commises. En raison du concours imparfait, il n'y a toutefois pas lieu de prononcer l'acquittement de l'appelant du chef de lésions corporelles simples, sa condamnation pour tentative de meurtre englobant l'entier de faits reprochés par les ch. 1.1., 1.2.1. et 1.2.2. de l'acte d'accusation (art. 9 et 351 al. 1 CP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2ème éd., 2019, Bâle, n. 3 ad art. 351 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_254/2015 du 27 août 2015, consid. 3.2).

3. 3.1.1. Le meurtre au sens de l'art. 111 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins. À teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution de l'infraction n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.5.3). Le séjour illégal est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let b LEI).

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.1.4. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2).

3.2. En l'espèce, l'infraction la plus grave est assurément celle à l'art. 111 CP. La peine sera réduite du fait que l'infraction en est restée au stade de la tentative. Aucune réduction ne sera opérée en raison de l'état d'ébriété, modéré, de l'appelant au moment des faits, l'absorption de médicaments ou d'autres substances n'étant quant à elle pas établie. À elle seule, cette tentative de meurtre, commise pour un motif totalement futile, mérite à tout le moins une peine privative de liberté de 50 mois. Cette peine sera augmentée de quatre mois (peine théorique de six mois) pour les infractions à la LEI, infractions couvrant deux périodes pénales distinctes et commises alors que l'intéressé avait déjà quatre antécédents spécifiques. Il sera pour le surplus renvoyé aux considérants du jugement de première instance, la peine prononcée étant confirmée, et ce malgré l'abandon des qualifications de lésions corporelles simples. L'appel et l'appel-joint sont donc rejetés en tant qu'ils portent sur la peine.

4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du code des obligations [CO]) ou en réparation de son dommage matériel (art. 41 CO).

4.1.2. En cas de verdict de culpabilité, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 CPP). Il renvoie cependant la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

4.2. En l'espèce, l'intimé a fait valoir un tort moral dont il a expliqué comment il avait été calculé. La réparation demandée est suffisamment chiffrée et motivée. Elle apparaît en outre parfaitement fondée quant à son montant, étant rappelé que l'intimé n'a survécu au dernier coup reçu que grâce à la rapidité des secours et que l'attaque subie a été particulièrement gratuite, dans la chambre où il logeait et où il devait au contraire se sentir en sécurité. Le dommage matériel est tout aussi suffisamment chiffré et motivé de même que raisonnable, étant rappelé que l'intimé ne demande réparation que pour un seul de ses vêtements, la question de savoir comment il se l'était procuré étant irrelevante.

Il sera dès lors fait entièrement droit aux conclusions civiles et l'appel sera rejeté également sur ce point.

5. 5.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour meurtre (let. a).

Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. En réalité, le juge de l'expulsion est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse. Il ne peut renvoyer à l'autorité d'exécution l'examen de toutes les circonstances qui s'opposent à cette mesure (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 145 IV 455 consid. 9.4. ; 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2 ; 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.5).

Le 11 mai 2021, la Suisse a repris le nouveau règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières. Le nouveau texte comme l'ancien exige que la présence du ressortissant d'un pays tiers constitue une "menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale" ou "une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou nationale", ce qui est le cas lorsque le ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an. La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (individuelle) (cf. art. 21 du règlement SIS II ; art. 21, par. 1, du règlement [UE] 2018/1861, et arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1).

5.2. En l'espèce, la culpabilité de l'appelant pour tentative de meurtre étant confirmée, il se trouve bien dans un cas d'expulsion obligatoire. Il plaide à titre subsidiaire une impossibilité d'exécution de son éventuelle expulsion au motif qu'il est originaire d'une région du Maroc récemment touchée par un tremblement de terre.

Or, outre que la situation qui prévaudra au Maroc lorsque son expulsion devra être exécutée, soit lorsqu'il aura fini d'exécuter sa peine (art. 66c al. 2 CP), sera forcément différente de celle, exceptionnelle, qui a cours aujourd'hui, cette exécution devra avoir lieu à destination du Maroc et non à destination de la région d'origine de l'intéressé, lequel sera en tout état libre de s'établir où il le jugera le plus opportun dans son pays d'origine.

La mesure d'expulsion sera partant confirmée, de même que le signalement de cette mesure dans le système Schengen, la défense n'ayant pas soulevé d'argument spécifique contre ce signalement.

6. Le sort des biens listés aux inventaires pourra être confirmé.

7. L'appelant se trouvant désormais en exécution anticipée de peine, il n'y a pas lieu de reconduire son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

8. L'appelant principal, qui succombe, hormis sur un point de droit non plaidé, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

9. 9.1. Considéré globalement, les états de frais produits satisfont les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Il convient cependant de retrancher de celui produit par Me C______, défenseure d'office de A______, 15 minutes pour la rédaction de l'annonce d'appel, comprise dans le forfait, et de le compléter du temps de l'audience d'appel.

La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 3'279.30, correspondant à 11h55 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 1h30 au tarif de CHF 110.-/heure, ainsi qu'un déplacement à CHF 100.- plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 234.45.

La rémunération de Me E______ sera quant à elle arrêtée à CHF 2'073.25 correspondant à 8h15 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure ainsi qu'un déplacement à CHF 100.- plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 148.25.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/21/2023 rendu le 16 février 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6369/2022.

Admet partiellement l'appel principal et rejette l'appel joint.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 553 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. a CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Condamne A______ à payer à D______ CHF 56.-, avec intérêts à 5% dès le 14 mars 2022, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer à D______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 14 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction du couteau suisse figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 2 et 4 à 6 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 1 à 14 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 7'611.60 pour la procédure de première instance.

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 6'117.35 pour la procédure de première instance.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'675.40.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'715.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-.

Met ces frais à charge de A______.

Arrête à CHF 3'279.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 2'073.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(6501 Bellinzone).

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

10'675.40

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'715.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

12'390.40