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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/20652/2022

AARP/297/2023 du 23.08.2023 sur JTDP/653/2023 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Normes : CPP.399.al3; CPP.110.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20652/2022 AARP/297/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 23 août 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/653/2023 rendu le 26 mai 2023 par le Tribunal de police,

 

et

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG), route de la Chapelle 1, case postale 950, 1212 Grand-Lancy 1,

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,

MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier du 31 mai 2023, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/653/2023 du Tribunal de police (TP), par lequel celui-ci l'a condamné à une amende pour contravention à la loi sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV) et dont les motifs lui ont été notifiés le 23 juin 2023. Le précité sollicitait, en outre, un paiement échelonné concernant les frais d'appel.

b. Cet acte n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé.

Par deux e-mails du 13 juillet 2023 – dernier jour du délai d'appel – adressés au Tribunal pénal, "A l'attention de Mr le président B______", auxquels étaient jointes diverses annexes, A______ sollicitait du magistrat précité, qui avait présidé les débats du TP, son aide dans le cadre de divers problèmes qu'il rencontrait avec l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'avec le Centre d'action sociale de C______ [GE] au sujet de prestations que devait lui servir l'Hospice général.

c. Par courrier du 19 juillet 2023, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel.

Ce courrier est resté sans réponse.

EN DROIT :

1. 1.1. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, le juge exerçant la direction de la procédure est compétent pour statuer.

1.2. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

Lorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016).

1.3. Selon l'art. 110 al. 1, 2ème phrase CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, fac-similé) n'est pas valable (ATF 121 II 252 consid. 2 p. 255 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.2 et 2.4 ; 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1). Lorsqu'une demande est adressée simultanément par poste et en copie par fax, le délai est considéré comme respecté par le dépôt à la poste du premier et non par l'envoi de la télécopie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.4).

1.4. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable.

2. 2.1. En l'espèce, outre que la forme écrite n'a pas été respectée, l'appel est irrecevable dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel conforme dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013). L'annonce d'appel, si tant est qu'elle eût permis de comprendre quelles étaient les modifications attendues – ce qui n'est pas le cas –, ne saurait en tout état, à défaut d'une déclaration, guérir ce vice.

2.2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/653/2023 rendu le 26 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/20652/2022.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 455.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

455.00