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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7432/2020

AARP/267/2023 du 20.07.2023 sur JTDP/134/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7432/2020 AARP/267/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 juillet 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o C______,______, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

 

contre le jugement JTDP/134/2023 rendu le 1er février 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu le jugement du Tribunal de police du 1er février 2023 ;

Vu la déclaration d'appel formée en temps utile par A______ en date du 30 mars 2023 ;

Vu que A______ a contesté la révocation par le premier juge de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 24 avril 2019 ainsi que la révocation du sursis octroyé le 7 février 2020 et, par voie de conséquence, le prononcé d'une peine privative de liberté ferme d'ensemble, demandant à pouvoir bénéficier du sursis ;

Vu les mandats de comparution adressés aux parties le 6 avril 2023, fixant les débats d'appel au 22 juin 2023 ;

Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du conseil de A______ du 20 juin 2023 ;

Vu l'état de frais de Me B______, défenseure d'office de A______, l'activité facturée correspondant à 11h au tarif de cheffe d'étude (CHF 200.-), hors forfait (les heures indemnisée en première instance s'élevant à 28h15) et TVA, dont une heure et trente minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, dix minutes pour l'"examen des déterminations du Ministère public" et quatre heures de "préparation de l'audience d'appel" ;

Vu l'art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale (CPP) qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer : s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a) ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Que l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision arrêté à CHF 800.- ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ), seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu ;

Que l'état de frais de la défenseure d'office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve de ce qui suit ;

Qu'en l'absence d'éléments nouveaux, le dossier étant au demeurant bien connu de la défenseure d'office pour avoir été plaidé le 1er février 2023, alors que deux heures ont été facturées pour la consultation du dossier, outre la préparation d'un entretien client, trois heures de préparation pour l'audience d'appel apparaissent adéquates au vu des enjeux circonscrits par la déclaration d'appel ; une heure sera ainsi défalquée de l'état de frais ;

Que, de jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2), à l'instar de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ;

Qu'il convient dès lors de retrancher également de l'état de frais les postes relatifs à la rédaction de la déclaration d'appel ainsi qu'à l'"examen des déterminations du Ministère public", ceux-ci étant couverts par le forfait ;

Que, dans la mesure où l'activité facturée pour l'entier de la procédure dépasse les 30 heures, la majoration forfaitaire sera adaptée au taux de 10% (ACPR/352/2015 du 25 juin 2015) ;

Que l'indemnisation de la défenseure d'office sera partant arrêtée à CHF 1'974.45, soit huit heures et vingt minutes au tarif de cheffe d'étude (CHF 1'666.65), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 166.65) et la TVA au taux de 7.7% en CHF 141.15.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 935.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.-.

Arrête à CHF 1'974.45 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Vincent FOURNIER

e.r. Gaëlle VAN HOVE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

935.00