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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19851/2021

AARP/228/2023 du 03.07.2023 sur JTCO/164/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;VOL(DROIT PÉNAL);INFRACTION PAR MÉTIER;CONCOURS D'INFRACTIONS
Normes : CP.139.ch1 et 2; CP.144.al1; CP.186; CP.291.al1; CP.47
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19851/2021 AARP/228/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 juin 2023

 

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 


contre le jugement JTCO/164/2022 rendu le 19 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/164/2022 du 19 décembre 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 186 cum 22 al. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]), a classé la procédure s'agissant de certains faits de violation de domicile et de dommages à la propriété et l'a acquitté de vol (art. 139 ch. 1 CP), subsidiairement de recel (art. 160 ch. 1 CP) pour un complexe de faits.

A______ a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 16 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours). Le TCO a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans et ordonné le signalement de celle-ci dans le système d'information Schengen (SIS), ainsi que diverses mesures de confiscation, destruction et restitution, frais de la procédure à sa charge.

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement et conclut au prononcé d'une peine plus clémente et à ce qu'il soit renoncé à inscrire l'expulsion au SIS.

b. Selon l'acte d'accusation du 3 octobre 2022, il était reproché ce qui suit à A______ :

·      entre le 24 décembre 2021 et le 17 avril 2022, il a commis 15 cambriolages ou tentatives de cambriolages dans les cantons de Genève, Vaud et Fribourg, pénétrant sans droit dans plusieurs domiciles, occasionnant des dommages et dérobant plusieurs objets et sommes d'argent au préjudice de différents plaignants (pt. 1.1.1 de l'acte d'accusation) ;

·      le 17 juin 2021, il a dérobé un vélo et l'a détenu alors qu'il savait ou devait se douter qu'il avait été volé (pt. 1.1.2) ;

·      du 19 juin 2021, lendemain de sa dernière condamnation pour rupture de ban, au 28 avril 2022, date de son interpellation, il a omis de se conformer à une décision d'expulsion judiciaire prononcée à son encontre en persistant à séjourner sur le sol suisse (pt. 1.1.3) ;

·      du 10 juin 2021 au 28 avril 2022, il a régulièrement consommé des stupéfiants, soit du "shit" à raison de 5 grammes par jour et de la cocaïne à raison de 1 à 2 grammes par jour (pt. 1.1.4).

B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants :

a. A______ a commis 15 cambriolages au préjudice de différents lésés entre le 24 décembre 2021 et le 17 avril 2022. Le montant total du butin emporté s'élève, selon les différentes plaintes déposées, à plusieurs dizaines de milliers de francs.

La liste des cambriolages, le nom des plaignants, de même que les détails de chacun des cas figurent dans le jugement du TCO du 19 décembre 2022, auquel il peut, en tant que besoin, être expressément renvoyé (cf. art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). La numérotation des différents cas dans le présent arrêt a été directement reprise du jugement du TCO.

b. A______ a été interpellé le 28 avril 2022. La perquisition du local qu'il occupait a permis la découverte de bijoux, montres, pièces de monnaies de collection et/ou autres objets divers (dont des chaussures), ainsi que de quelques morceaux de haschich.

c. Des traces correspondant au profil ADN de A______ ont été relevées sur les lieux de trois cambriolages (cas n° 3, 12 et 13).

Des traces de semelles pouvant correspondre à deux paires de chaussures (l'une saisie lors de la perquisition du local occupé par le prévenu, l'autre portée par ce dernier au moment de son interpellation), ont été prélevées sur les lieux de huit cambriolages (cas n° 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13 et 14).

Certains plaignants ont reconnu des objets leur appartenant dans la liste de ceux saisis dans le local occupé par le prévenu (cas n° 23, 14 et 15).

d. Selon les rapports de police faisant suite à son interpellation, A______ a été particulièrement collaborant lors de ses auditions, reconnaissant notamment les faits spontanément, sur présentation des photographies de lieux, et expliquant de mémoire le déroulement des faits. Il a cependant régulièrement contesté la nature ou le montant du butin emporté au regard de celui déclaré par les plaignants.

Lors de sa première audition, A______ a ainsi immédiatement reconnu avoir commis les trois cambriolages initialement reprochés (cas n° 3, 12 et 13), bien qu'il ne se souvenait pas de l'un d'eux (cas n° 12). Il a reconnu les faits pour deux des cas (n° 3 et 13) avant d'être informé par la police que des traces correspondant à son profil ADN avaient été prélevées sur place.

Interrogé sur les différents objets trouvés lors de la perquisition du local qu'il occupait, il a spontanément indiqué que deux d'entre eux provenaient d'autres cambriolages commis. Il a également donné, pour l'un des objets, des indications relativement précises sur le lieu où il avait agi. Il a enfin expliqué avoir commis un autre cambriolage, ne pouvant toutefois préciser quand et où il avait opéré. Il a également consenti à ce que les objets trouvés chez lui soient restitués aux lésés.

Lors de sa seconde audition, A______ a immédiatement reconnu avoir commis le reste des cambriolages reprochés, étant précisé qu'il a admis les faits, s'agissant des cas n° 10 et 14, avant que la police lui indique avoir trouvé sur les lieux des traces de semelles correspondant à ses chaussures.

Pour quatre cambriolages commis dans le canton de Vaud, respectivement de Fribourg, A______ a indiqué avoir recouru à l'aide d'un comparse chargé de le véhiculer, et a fourni à la police des éléments permettant d'identifier celui-ci.

A______ a également reconnu l'infraction de rupture de ban, étant conscient qu'il avait fait l'objet d'une expulsion de Suisse. Il a précisé devant le MP avoir été bloqué à cause du COVID "et de beaucoup de choses". Il n'avait pas pu quitter la Suisse et n'était pas vacciné. Il a en outre indiqué spontanément à la police qu'il consommait de la drogue, soit du "shit" et de la cocaïne.

Devant le TP, il a estimé que l'ensemble des cambriolages lui avaient rapporté entre CHF 3'000.- et CHF 5'000.-. Interpellé sur le fait qu'il avait passé plus de six ans en détention sur les dix dernières années, il a indiqué être fatigué. Il souhaitait rejoindre les membres de sa famille à G______ [Belgique] à sa sortie de prison.

Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), il a déclaré vouloir finalement retourner en Algérie, dès lors que sa mère était malade. Il avait demandé à sa sœur de lui ramener sa carte militaire afin d'obtenir un laisser-passer pour retourner dans son pays. Il lui était arrivé d'aller à G______ pour voir les deux membres de sa fratrie qui y vivaient, notamment en 2014.

Il avait commis les infractions reprochées sous l'emprise de la drogue et liait son comportement à sa consommation, notamment de cocaïne. Il regrettait ce qu'il avait fait et demandait pardon aux victimes. Il effectuait des démarches pour pouvoir rentrer au plus vite chez lui.

e. En première instance, A______ a été condamné pour les 15 cas de cambriolages ou tentatives de cambriolages commis (pt. 1.1.1 de l'acte d'accusation). Le TCO a cependant classé la procédure pour l'infraction de dommages à la propriété pour l'un des cas (n° 9), et pour celle de violation de domicile dans deux cas (n° 9 et n° 12).


 

En définitive, le TCO a retenu que le prévenu avait :

·      pénétré sans droit dans le domicile des différents plaignants dans 11 des cas (cas n° 3 à 8, 10 à 11 et 13 à 15) et tenté d'y pénétrer dans deux des cas (n° 1 et 2) ;

·      dérobé des valeurs et objets dans 10 des cas (cas n° 3, 5 à 7, 9 à 11, 13 à 15) et tenté de le faire dans les autres cas ;

·      occasionné des dommages dans 13 des cas (cas n° 1 à 8, 10 à 13 et 15).

Le TCO a également condamné A______ pour les faits de rupture de ban (pt. 1.1.3) et consommation de stupéfiants (pt. 1.1.4) reprochés, mais l'a acquitté des faits en lien avec le vol, subsidiairement le recel du vélo (pt. 1.1.2).

Ces faits ne sont plus contestés en appel.

C. a.a. Devant la CPAR, par la voix de son conseil A______ persiste dans ses conclusions.

La peine prononcée par le TCO était trop élevée. La période pénale était brève et les cambriolages avaient été commis sans violence. Sa situation personnelle était difficile. Il n'avait pas pu rentrer en Algérie, la Suisse ne l'ayant pas aidé pour ce faire. Il vivait dans un squat, était dépendant à la drogue et à l'alcool et avait commis ces infractions dans le but de survivre. Sa collaboration avait été excellente. Il n'avait jamais nié son implication dans les cambriolages et avait donné des informations susceptibles de faire arrêter son comparse. Il avait décidé de quitter le pays, étant conscient que le fait de rester en Europe ne mènerait à rien.

Le TCO avait violé le principe de la présomption d'innocence en décidant de la peine avant l'audience. L'ordonnance de maintien en détention pour des motifs de sûreté était datée du 11 novembre 2022 alors que l'audience avait eu lieu le 19 décembre suivant.

L'inscription de l'expulsion au SIS était disproportionnée, puisqu'elle l'empêchait de voir sa famille à G______ pour une durée de 20 ans.

a.b. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 50 minutes, ainsi qu'une vacation au Palais de justice.

b. Le Ministère public (MP) ne s'oppose pas à ce que la peine privative de liberté soit ramenée à 30 mois et s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'inscription de l'expulsion au SIS, les frais devant être mis à la charge de l'appelant, sous réserve des points pour lesquels il obtiendrait gain de cause.

La faute était importante. L'appelant avait agi à 15 reprises avec un certain professionnalisme et seule l'intervention de la police avait mis fin à son activité. Il avait causé des dégâts importants et de nombreux antécédents émargeaient de son casier judiciaire. Il avait agi dans le but de s'enrichir, même si une partie de l'argent avait été affectée à sa consommation de drogue et d'alcool. Sa collaboration avait été bonne, excepté s'agissant du montant du butin, qu'il avait toujours contesté. Sa prise de conscience semblait aujourd'hui aboutie, dès lors qu'il ne contestait plus les infractions commises.

Le TCO avait prononcé une peine plus élevée que celle requise. Le MP ne s'opposait pas à ce qu'elle soit réduite à 30 mois, conformément à ses premières réquisitions. Il s'en remettait à l'appréciation de la Cour s'agissant de l'inscription de l'expulsion au SIS.

D. a. A______, citoyen algérien, est né à F______ le ______ 1979. Il est célibataire et sans enfant. Son père est décédé. Sa mère réside en Algérie. L'un de ses frères et l'une de ses sœurs vivent en Belgique. Il a également un frère et trois sœurs en Algérie. Il a suivi l'école obligatoire jusqu'à 14 ou 15 ans, puis a effectué une formation dans la menuiserie, la tapisserie et la peinture. Il est arrivé en Suisse en 2008. Il a indiqué avoir travaillé au marché de H______ deux fois par semaine pour un montant hebdomadaire de CHF 100.- et être parfois aidé financièrement par des membres de sa famille, notamment son frère qui lui envoie de l'argent depuis G______. Au moment de son interpellation, il n'avait ni domicile fixe, ni emploi.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné :

·      le 18 mai 2011, par le Tribunal de police de Genève (TP), à une peine privative de liberté de 20 mois pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégaux ;

·      le 11 mars 2013, par le MP, à une peine privative de liberté de deux mois pour séjour illégal ;

·      le 4 juin 2013, par le MP, à une peine privative de liberté de quatre mois et à une amende de CHF 100.- pour séjour illégal et consommation de stupéfiants ;

·      le 28 octobre 2014, par le TP, à une peine privative de liberté de dix mois pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété, entrée et séjour illégaux ;

·      le 29 août 2015, par le MP, à une peine privative de liberté de 120 jours pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal ;

·      le 11 mai 2017, par la CPAR, à une peine privative de liberté de deux ans et six mois et à une amende de CHF 300.- pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et consommation de stupéfiants ;

·      le 8 novembre 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- le jour et à une amende de CHF 300.- pour séjour illégal et consommation de stupéfiants ;

·      le 2 mars 2021, par la CPAR, à une peine privative de liberté de six mois et à une expulsion de cinq ans pour violation de domicile, dommages à la propriété, tentative de vol et séjour illégal ;

·      le 9 juin 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 180 jours à CHF 10.- le jour et à une amende de CHF 300.- pour rupture de ban et consommation de stupéfiants ;

·      le 18 juin 2021, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours pour dommages à la propriété et rupture de ban.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L'auteur de l'infraction de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP) est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

Les infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'auteur de l′infraction de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) s′expose à une amende.

2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss).

2.3.1. En l'espèce, il sera retenu, à charge, que la faute est importante. L'appelant a commis de nombreuses infractions, dont 15 cambriolages sur une période de quelques mois seulement. Son activité criminelle a été intense et seule l'intervention de la police a permis d'y mettre fin. Il a agi avec un certain professionnalisme, dans plusieurs cantons, s'adjoignant en tant que de besoin les services d'un tiers pour le véhiculer.

Ses antécédents sont très mauvais et spécifiques. Ses précédentes condamnations et ses différents séjours en prison n'ont visiblement pas suffi à le dissuader de passer à nouveau à l'acte. Sa situation personnelle, certes très précaire, ne saurait expliquer ni excuser les infractions commises. Il a agi par appât d'un gain facile, s'en prenant au patrimoine d'autrui et pénétrant chez les lésés en causant de nombreux dégâts, sans aucun égard. Il a au surplus commis une infraction de rupture de ban, ce qui démontre un certain mépris pour les décisions rendues à son encontre.

2.3.2. La CPAR constate, à décharge, que la collaboration de l'appelant a été très bonne. Il a reconnu les faits sur simple présentation de photographies des lieux, et avant d'être informé par la police que des traces correspondant à son profil ADN ou ses semelles de chaussures avaient été prélevées sur place. Il a spontanément avoué avoir commis d'autres cambriolages alors qu'il était interrogé sur les différents objets trouvés lors de la perquisition et donné des éléments permettant d'identifier son comparse, alors qu'il lui aurait été loisible de tenter de les dissimuler.

Bien qu'ayant contesté le montant du butin emporté, il a, devant la CPAR, présenté des excuses et exprimé des regrets qui paraissent sincères. Il a indiqué souhaiter rentrer dans son pays et entreprendre des démarches en ce sens. Sa prise de conscience semble donc largement amorcée.

2.3.3. La violation du principe de la présomption d'innocence invoquée n'entre pas en considération. Le fait que l'ordonnance de maintien en détention pour des motifs de sûreté soit datée d'avant l'audience de jugement résulte manifestement d'une erreur de plume.

2.3.4. Au vu de la gravité des actes commis et de leur répétition, seule une peine privative de liberté entre en considération, ce qui n′est au demeurant pas contesté.

Il y a concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine à partir de l'infraction la plus grave, en l'occurrence celle venant sanctionner l'infraction de vol par métier. Partant, la CPAR retiendra, tenant compte des éléments à charge comme à décharge – et notamment de la très bonne collaboration de l'appelant – qu'une peine de 16 mois est appropriée et sanctionne adéquatement ces faits. Cette peine sera étendue de quatre mois pour les infractions de dommages à la propriété (peine théorique : six mois), de quatre mois pour les violations de domicile commises (peine théorique : six mois) et de six mois pour la rupture de ban (peine théorique : huit mois).

L′appelant sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, l'appel étant admis sur ce point. L'absence de sursis – qui n'est par ailleurs pas contestée – est justifiée au vu du pronostic clairement défavorable.

2.3.5. L'amende prononcée pour l'infraction à la LStup sera confirmée, celle-ci n'étant pas contestée en appel et apparaissant au demeurant adéquate.

3. 3.1. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est régie par règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen, entré en vigueur pour la Suisse le 11 mai 2021 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.1 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.1).

L'art. 21 ch. 1 de ce règlement prescrit qu’avant d'introduire un signalement, l'État membre vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS. Le signalement dans le SIS suppose que la présence du ressortissant d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre, constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. L'art. 24 ch. 2 précise que tel est le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou qu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (let. c).

La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (individuelle) (art. 21 du règlement et arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1).

3.2. La mention d'une peine privative de liberté d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction en cause et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce. À cela s'ajoute, sous la forme d'une condition cumulative, que la personne concernée doit représenter une menace pour la sécurité ou l'ordre publics. Il ne faut pas poser des exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique". En particulier, il n'est pas nécessaire que l'intéressé constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée. Par conséquent, une simple peine prononcée avec sursis ne s'oppose pas au signalement dans le SIS. Si une expulsion est déjà ordonnée sur la base des conditions précitées, son signalement dans le SIS est en principe proportionné et doit par conséquent être effectué. Les autres États Schengen restent néanmoins libres d'autoriser l'entrée sur leur territoire au cas par cas pour des raisons humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1 à 1.8.3 ; 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2).

3.3. En l'espèce, une expulsion d'une durée de 20 ans a été prononcée à l'encontre de l'appelant, mesure qu'il ne conteste pas à juste titre. Il conclut toutefois à ce qu'il soit renoncé à inscrire cette expulsion au SIS.

L'appelant a commis de nombreuses infractions sur un laps de temps très court. Ses antécédents sont nombreux et spécifiques. Il a été condamné à plusieurs reprises à des peines privatives de liberté au cours des dernières années, ce qui ne l'a pas dissuadé de récidiver. Son comportement présente clairement une menace pour l'ordre et la sécurité publics.

Sa situation personnelle ne s'oppose pas à une inscription au SIS. L'appelant, d'origine algérienne, a indiqué devant la CPAR souhaiter retourner dans son pays, dans lequel la plupart des membres de sa famille vivent et précisé avoir entrepris des démarches dans ce but. Son souhait de pouvoir rendre visite à un frère et une sœur résidant à G______ ne suffit pas à remettre en cause la nécessité de l'inscription. L'appelant a en effet la possibilité de rencontrer ces deux membres de sa fratrie en Algérie, où réside l'essentiel de sa famille (sa mère et quatre autres de ses frères et sœurs). Au demeurant, au vu de la gravité et de la répétition des actes commis, son intérêt privé à pouvoir voyager ponctuellement en Belgique ne l'emporte pas sur la menace qu'il représente pour les autres États parties au SIS.

L'appel sera, partant, rejeté sur ce point.

4. Deux objets figurant à l'inventaire n'ont pas été pris en compte dans le jugement du TCO.

Les quittances figurant sous chiffre 28 de l'inventaire du 28 avril 2022 seront restituées à A______ en tant qu'elles lui appartiennent, celles-ci attestant de sommes d'argent qui lui ont été envoyées par sa sœur (art. 267 al. 3 CPP). Le caillou figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 22 mars 2022 sera détruit (art. 69 al. 1 et 2 CP).

5. L'appel étant partiellement admis, l'appelant, supportera la moitié des frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]), le solde étant laissé à la charge de l'État.

6. Considéré globalement, l'état de frais produit par MC______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de 50 minutes pour la durée de l'audience d'appel et du forfait de 10% pour les différentes correspondances, TVA en sus.

Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 3'029.90 correspondant à 12 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'466.65) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 246.65), une vacation de CHF 100.- et la TVA de 7.7% (CHF 216.60).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/164/2022 rendu le 19 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19851/2021.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de vol (art. 139 ch. 1 CP), subsidiairement de recel (art. 160 ch. 1 CP) s'agissant des faits visés au point 1.1.2 de l'acte d'accusation.

Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 186 CP cum 22 al. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie.

Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. c et d et art. 66b CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des tournevis figurant sous chiffres 11, 22 et 23 de l'inventaire n° 1______ et du caillou figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 1, 3, 24 et 26 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffres 2, 4, 10, 16, 18, 27 et 29 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à leurs ayants-droit lorsqu'ils seront connus des objets figurant sous chiffres 6 à 9, 12 à 15, 19 et 25 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ de la carte SIM et des quittances figurant sous chiffres 20 et 28 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 13'930.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 11'502.35 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'715.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 857.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête à CHF 3'029.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au Service d'application des peines et des mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

13'930.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'715.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

15'645.00