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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5211/2020

AARP/201/2023 du 12.06.2023 sur JTDP/1244/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : OBTENTION ILLICITE DE PRESTATIONS D'UNE ASSURANCE SOCIALE;EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.148a.al1; CP.148a.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5211/2020 AARP/201/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 1er juin 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1244/2022 rendu le 7 octobre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 octobre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, son expulsion étant ordonnée pour une durée de cinq ans, ses conclusions en indemnisation rejetées et les frais de la procédure mis à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, frais à la charge de l'État.

b. Selon l'acte d'accusation du 25 mars 2022, il est reproché à A______ d'avoir, entre le 1er novembre 2016 et le 30 juin 2018, à Genève, intentionnellement trompé l'Hospice général en lui dissimulant le fait il était au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) en France durant la même période, percevant à ce titre entre EUR 470.- et EUR 482.- par mois ainsi qu'une prime exceptionnelle de EUR 152.45 en décembre 2016 et en décembre 2017, de même que le fait qu'il était titulaire d'un compte ouvert auprès de D______ dans ce pays sur lequel étaient versées les prestations financières de l'aide sociale française, conduisant l'Hospice général à se faire une représentation inexacte de sa situation personnelle et financière, dans le but d'amener cette institution à lui verser des prestations financières, recevant ainsi indûment un montant total de CHF 50'292.85.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1962 en Tunisie, est de nationalités tunisienne et française. Au bénéfice d'un permis B délivré par les autorités suisses en juillet 2013, valable jusqu'en juillet 2023, il affirme avoir vécu à Genève de 2000 (mais officiellement octobre 2004) à avril 2005, de janvier 2006 à janvier 2011, puis dès juillet 2013, ces périodes étant entrecoupées de séjours en France.

b.a. Dès novembre 2011, se prévalant d'une situation financière délicate et de l'existence d'un domicile en France, en réalité celui de sa mère, il a été mis au bénéfice du RSA.

b.b. Les montants perçus à ce titre étaient versés sur un compte bancaire dont il était titulaire auprès de [la banque] D______, en France.

c.a. Le 20 juin 2016, A______ a formulé une demande de prestations d'aide sociale financière auprès de l'Hospice général. Il y attestait ne percevoir aucune autre prestation d'aide sociale, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, et sous la rubrique sollicitant expressément la mention de tous ses comptes bancaires, en Suisse et/ou à l'étranger, ne déclarait que son compte ouvert auprès de E______, en Suisse. L'appelant était expressément alerté que par sa signature, il garantissait l'exhaustivité et la véracité des renseignements fournis et s'exposait à des poursuites pénales en cas de non-respect de ces exigences.

c.b. Le 11 novembre 2016, A______ a par ailleurs signé le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général". Ce faisant, il a pris acte de ce que les prestations d'aide financière étaient subsidiaires à toute autre ressource provenant notamment d'une prestation sociale. Il s'est engagé à respecter la Loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI/GE) et son règlement d'exécution (RIASI/GE), notamment à donner immédiatement et spontanément à l'Hospice général tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation économique tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune. Il a également été rendu attentif au fait qu'en cas de violation de la loi et en particulier de son engagement, il s'exposait à une réduction, voire à une suppression des prestations d'aide, de même qu'au dépôt d'une plainte pénale. Il attestait finalement avoir pris connaissance du document "Ce que vous devez savoir en demandant une aide financière à l'Hospice général".

c.c.a. A______ a perçu une aide financière de l'Hospice général dès le 1er novembre 2016, à hauteur de CHF 2'409.30 par mois, la décision d'octroi de prestations du 24 février 2017 le mettant une nouvelle fois en garde sur la nécessité de communiquer tous renseignements utiles concernant sa situation financière.

c.c.b. À teneur des décomptes de virements pour la période du 1er novembre 2016 au 30 juin 2018, ce montant de base était mensuellement adapté pour tenir compte de divers retenues et/ou compléments. En particulier, le décompte du mois d'avril 2017 déduisait du montant à verser un salaire net de CHF 218.85.

c.d. Le 16 janvier 2018, A______ a annoncé une modification en lien avec son divorce intervenu le 20 juin 2017, confirmant pour le surplus sa situation financière telle qu'alléguée dans sa demande initiale. Parallèlement, il a signé une seconde fois le document "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général".

d.a. Le 7 mars 2018, l'Hospice général a initié une enquête sur A______.

d.b. Auditionné dans ce cadre, le précité a déclaré percevoir uniquement les prestations de l'Hospice général. Il a également indiqué n'avoir travaillé qu'un jour en 2017, ce qui coïncide avec les décomptes de virements relatifs à l'année considérée (cf. supra let. B.c.c.b), ainsi qu'avec les informations obtenues de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), qui n'a enregistré qu'un revenu brut de CHF 235.- en février 2017.

d.c.a. Invitée à fournir des renseignements, la Caisse d'allocations familiales (CAF) a informé l'Hospice général que A______ percevait le RSA depuis le mois de mai 2011. Il avait ainsi bénéficié de prestations mensuelles concurremment à celles de l'Hospice général, soit dès novembre 2016, ainsi que de deux primes exceptionnelles de fin d'année en décembre 2016 et 2017.

d.c.b.a. Les relevés du compte de A______ à D______ pour la période du 10 octobre au 7 novembre 2016, du 12 décembre 2016 au 8 janvier 2018, ainsi que du 22 janvier au 10 juillet 2018, font état de différents crédits de la CAF, correspondant aux prestations du RSA versées pour les mois de novembre 2016 à juin 2018, soit :

04.11.2016

EUR 470.95

allocation mensuelle (novembre 2016)

15.12.2016

EUR 152.45

prime exceptionnelle de fin d'année 2016

05.01.2017

EUR 470.95

allocation mensuelle (décembre 2016)

06.02.2017

EUR 470.95

allocation mensuelle (janvier 2017)

06.03.2017

EUR 470.95

allocation mensuelle (février 2017)

05.04.2017

EUR 470.95

allocation mensuelle (mars 2017)

05.05.2017

EUR 470.95

allocation mensuelle (avril 2017)

06.06.2017

EUR 471.42

allocation mensuelle (mai 2017)

05.07.2017

EUR 471.42

allocation mensuelle (juin 2017)

04.08.2017

EUR 471.42

allocation mensuelle (juillet 2017)

18.18.2017

EUR 472.37

allocation mensuelle (août 2017)

05.10.2017

EUR 472.37

allocation mensuelle (septembre 2017)

06.11.2017

EUR 472.37

allocation mensuelle (octobre 2017)

05.12.2017

EUR 477.47

allocation mensuelle (novembre 2017)

15.12.2017

EUR 152.45

prime exceptionnelle de fin d'année 2017

05.01.2018

EUR 477.47

allocation mensuelle (décembre 2017)

05.02.2018

EUR 477.47

allocation mensuelle (janvier 2018)

05.03.2018

EUR 480.02

allocation mensuelle (février 2018)

05.04.2018

EUR 480.02

allocation mensuelle (mars 2018)

04.05.2018

EUR 480.02

allocation mensuelle (avril 2018)

19.06.2018

EUR 481.62

allocation mensuelle (mai 2018)

05.07.2018

EUR 481.62

allocation mensuelle (juin 2018)

Total : EUR 9'797.68

d.c.b.b. Ces relevés dévoilent également l'existence, durant la période considérée, de divers retraits en francs suisses et en euros, de virements en faveur de F______, son ex-épouse (EUR 200.- les 9 juin et 6 décembre 2017 ; EUR 190.- le 5  juillet 2017 ; EUR 100.- les 8 janvier, 6 février, 13 mars, 10 avril, 15 mai et 5  juillet 2018), d'un ordre permanent mensuel de EUR 69.- en faveur de G______ correspondant à la location d'un box selon les dires de l'appelant, de versements mensuels de EUR 49.64 en faveur de la Trésorerie de H______, en France, entre mai 2017 et juillet 2018 et d'un versement de EUR 100.- en faveur de I______ le 5 janvier 2018, dont l'appelant affirme ignorer de qui il s'agit.

d.c.b.c. Le compte bancaire considéré avait un solde de EUR 189.29 au 7 octobre 2016.

e. Par décision du 2 juillet 2018, non contestée par A______, l'Hospice général a mis fin aux prestations d'aide financière versées au précité à compter du 1er courant. Considérant son absence de domicile sur le territoire genevois, les prestations d'aide sociale perçues en France et l'existence d'un compte bancaire ouvert dans ce pays entre le 1er novembre 2016 et le 30 juin 2018, il avait perçu indument, durant cette période, un montant de CHF 50'292.85.

f. A______ a annoncé officiellement son départ à l'étranger à la CAF à compter du 5 juillet 2018 et n'a de fait plus perçu de prestations financières de cette institution à partir du 1er juillet 2018.

g.a. Le 20 juillet 2018, l'Hospice a accepté de reprendre l'aide financière accordée au prévenu à compter du 1er juillet 2018. Par décision du même jour, elle a toutefois réduit, pour une durée de trois mois, les prestations allouées au barème d'aide financière exceptionnelle.

g.b. À compter du mois d'octobre 2018, l'Hospice général a opéré unilatéralement une réduction de CHF 100.- sur les prestations mensuelles versées à A______ au titre de remboursement de sa dette.

h. Informé par le MP qu'il faisait l'objet d'une dénonciation pénale formée par l'Hospice général le 12 mars 2020, A______ a répondu par courrier manuscrit, sollicitant la tenue d'une audience.

Bien que présentant une syntaxe et une orthographe approximatives, cette missive témoigne d'une certaine maîtrise de la langue française, même à l'écrit, ainsi que d'une bonne compréhension des enjeux de la procédure.

i.a. Depuis le mois de janvier 2015, A______ sous-loue un appartement à Genève à B______, pour un montant mensuel de CHF 1'400.-. Il a notamment produit des copies de quittances signées pour les mois de novembre 2016 à juin 2018, à l'exception des mois de février et mars 2017. Plusieurs récépissés postaux correspondant à la période susmentionnée figurent par ailleurs au dossier, lesquels attestent de versements en CHF 1'135.-.

i.b. Selon les explications fournies par A______, ce dernier montant correspondait au loyer payé par B______ à la régie, le montant payé par ses soins – par virements ou en main propre – étant plus élevé, s'agissant d'une sous-location meublée.

i.c. B______ a confirmé le paiement régulier du loyer en CHF 1'400.-.

j.a. A______ ne conteste pas avoir reçu les montants considérés du RSA sans en informer l'Hospice général, ni avoir tu l'existence de son compte auprès de D______. Il avait bel et bien signé la demande du 20 juin 2016, de même que l'annonce de modification du 16 janvier 2018. Invité à justifier ses agissements, il a fourni diverses explications.

Il avait signé le document "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général" "à l'aveuglette", sans vraiment prendre connaissance de son contenu, faisant preuve de négligence. Il avait toujours pensé devoir uniquement annoncer les prestations touchées dans le pays dans lequel il vivait. Il n'avait pris conscience de la nécessité de fournir tous les documents nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière qu'au moment d'être convoqué à l'Hospice général pour donner son accord quant à l'enquête qui serait menée sur lui et n'avait saisi les faits qui lui étaient reprochés qu'en se rendant chez son avocat. Au cours de la même audition, A______ a toutefois relaté n'avoir pas déclaré les aides du RSA à l'Hospice général car il ne travaillait pas à l'époque et devait rembourser certains prêts qui lui avaient été octroyés. Il avait été surpris par les poursuites menées en Suisse à son encontre, s'attendant davantage à des poursuites en France, vu qu'il n'habitait pas dans ce pays. Lors de sa seconde audition, A______ a persisté dans cette ambivalence, soutenant n'avoir pas agi intentionnellement, tout en justifiant son omission d'informer sur ses revenus français par le fait que le RSA lui permettait de faire face à des frais lorsqu'il s'occupait de son fils. Il avait agi par besoin, pour compléter son revenu, réussir à payer ses dettes et subvenir à son entretien.

Il regrettait son comportement, vu ce que cela lui coûtait désormais, n'ayant pas anticipé que l'affaire prendrait une telle ampleur. Il n'avait pas prévu de rembourser le montant de CHF 50'292.85 qui lui était réclamé par l'Hospice général et aucune retenue n'était opérée par cette institution sur les prestations qui lui étaient versées pour tenir compte de sa dette.

j.b. Attestations remplies par ses soins à l'appui, A______ allègue avoir gardé son fils J______ à de multiples reprises entre les mois de décembre 2016 et d'août 2020, soit durant 167 jours au total, l'indemnité qui lui était prétendument due à ce titre s'élevant à CHF 20.- par jour.

La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) constate que seules les attestations relatives aux années 2016 et 2017 comportent le tampon de l'Hospice général et la contresignature de la mère de l'enfant.

C. a.a.a. En appel, A______ s'est une nouvelle fois prévalu de sa négligence et de sa bonne foi, répétant qu'il ignorait devoir annoncer à l'Hospice général ce qu'il recevait de l'étranger. Il n'avait saisi son erreur qu'au moment de recevoir un appel de sa conseillère en 2018 et n'avait jamais été informé qu'une plainte pénale serait déposée à son encontre avant de recevoir le courrier du MP.

a.a.b. A______ a produit les décomptes définitifs de virements de l'Hospice général en sa faveur pour la période du 1er octobre 2022 au 30 avril 2023, lesquels laissent apparaître, outre une retenue mensuelle de CHF 100.- ("retenue mensuelle restitution"), des déductions pour tenir compte du salaire net perçu (CHF 525.- en octobre 2022, CHF 300.- en février 2023 et CHF 683.75 en mars 2023).

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions principales, concluant subsidiairement à l'application de l'art. 148a al. 2 CP sanctionné d'une amende et en tout état à ce qu'il ne soit pas expulsé, renonçant toutefois à plaider le cas de rigueur.

Le premier juge avait apprécié les faits de manière erronée : il n'existait aucun élément au dossier démontrant sa volonté d'agir intentionnellement. Bien au contraire, à teneur de ses déclarations, il avait fait preuve de négligence. Il n'avait aucunement caché ses revenus dans le but d'améliorer sa situation financière, étant rappelé qu'il avait sollicité le RSA lorsqu'il se trouvait encore en France et pensait ne devoir déclarer à l'Hospice général que ce qu'il percevait en Suisse.

Il n'y avait pas d'infraction à l'art. 148a al. 1 CP, dès lors qu'il réalisait les trois conditions de l'art. 11 al. 1 LIASI/GE. En particulier, son domicile effectif se trouvait à Genève, où il passait la majorité de son temps, et il n'était pas en mesure de subvenir à son entretien, en dépit de ses nombreuses recherches d'emploi. Ainsi, les prestations qu'il avait perçues ne pouvaient être qualifiées d'indues.

Tout au plus convenait-il de faire application de l'art. 148a al. 2 CP, considérant qu'il n'y avait pas d'intention claire et marquée de sa part d'enfreindre la loi et que le dommage (après déduction de sa créance en faveur de l'Hospice général correspondant aux frais induits par les multiples séjours de son fils, ainsi que de la somme déjà remboursée à cette institution) s'élevait tout au plus à CHF 1'250.-, étant précisé que selon la doctrine, un préjudice inférieur à CHF 30'000.- constituait un cas de peu de gravité.

En l'absence d'infraction à l'art. 148a al. 1 CP, l'expulsion obligatoire n'entrait pas en ligne de compte. Il convenait en tout état de renoncer à une telle mesure considérant son intégration en Suisse et son attachement à ce pays, développés durant les 20 années écoulées.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

D. a.a. Actuellement divorcé, A______ a été marié à trois reprises, soit de 2003 à 2004 avec K______, de 2010 à 2014 ou 2015 avec F______ et de 2015 à 2016 ou 2017 avec L______, ces trois mariages ayant été célébrés à l'étranger. Il est père de quatre enfants issus de trois unions distinctes, domiciliés à l'étranger et dont il n'a pas la garde, nés en 1994 (M______), 1995 (N______), 2002 (O______, qu'il n'a pas reconnue) et 2011 (J______). Il affirme s'occuper de son benjamin, qui habite en France, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et s'acquitter en faveur de la mère de l'enfant (F______) d'un montant mensuel de CHF 110.- ou 150.-.

Il perçoit des aides de l'Hospice général (prestation de base de CHF 2'273.20 en dernier lieu) et travaille sur appel dans le déménagement, pour un salaire de CHF 200.- par jour. Il affirme ne pas avoir été sollicité depuis le mois de janvier 2023, ce qui est contredit par les relevés de prestations fournis (cf. supra let. C.a.a.b). Il n'est pour le surplus actif dans aucun club ou association sur le territoire helvétique.

A______ indique avoir plusieurs amis et connaissances en Suisse, ainsi que de la famille par alliance, soit le frère de son beau-frère. Il ne souhaitait pas quitter ce pays, où il aimait habiter et dont il ne s'était pas éloigné depuis 2013, hormis pour rendre visite à sa mère à P______ ou aller chercher son fils.

a.b. Invités à s'exprimer sur l'appelant, B______ et Q______ l'ont décrit comme un homme de confiance, aimable et serviable. Le premier le connaissait depuis 2014 et le voyait au minimum trois fois par mois, tandis que le second le connaissait depuis 17 ou 18 ans et le voyait souvent, bien que plus rarement depuis 2021.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. Il affirme ne pas en avoir dans d'autres pays.

E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 1h30 d'activité de collaborateur, ainsi que 25h15 d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 50mn, dont deux entretiens téléphoniques avec le client totalisant 45mn, un autre entretien de 1h45, une conférence interne de 15mn (facturée par la stagiaire et le collaborateur) dédiée à l'établissement de la stratégie après réception du verdict, 30mn pour la rédaction d'un courrier sollicitant la motivation du jugement, 35mn facturées par la stagiaire consacrées à de la coordination interne avec le collaborateur, 1h15 dédiées au suivi et à la supervision du travail de la stagiaire par le collaborateur, 45mn consacrées à la prise de connaissance et à l'analyse du jugement motivé, 20mn pour l'étude de la stratégie à développer pour l'appel, 5h15 pour la rédaction de la déclaration d'appel, 4h de recherches juridiques effectuées par la stagiaire en relation avec l'art. 148a CP, l'art. 12 CP, la reformatio in pejus, le principe de la compensation ou encore l'expulsion obligatoire, une heure dédiée à l'analyse des dernières pièces produites par le client et enfin 9h35 destinées à la préparation de l'audience d'appel. En première instance, Me C______ a été rémunéré à hauteur de 25h30 d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Ont droit à des prestations d'aide financière prévues par la LIASI les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la présente loi (art. 11 LIASI).

Le demandeur doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 31 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire doit immédiatement déclarer à l'Hospice général tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI). Les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées notamment lorsque le bénéficiaire refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. d LIASI).

2.1.2.1. L'art. 148a al. 1 CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale.

2.1.2.2. Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (art. 148a al. 2 CP). La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Le montant de l'infraction représente un critère de délimitation, mais qui n'est toutefois pertinent qu'à titre de seuil de gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral s'est initialement référé au montant de CHF 3'000.- mentionné dans les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse (CPS) relatives à l'expulsion des personnes étrangères condamnées (art. 66a à 66d CP), tout en relevant que ce dernier était critiqué à différents titres et jugé trop bas par la doctrine (arrêt 6B_1246/2020 précité). Il a notamment retenu un cas de peu de gravité en présence d’une assurée qui avait omis d’annoncer à l’institution sociale des gains intermédiaires qu’elle avait toutefois annoncés au chômage et perçu de la sorte des prestations indues d’environ CHF 3'300.- en six mois, tenant compte notamment de ce que la prévenue avait agi avec une volonté délictuelle moindre et que ses motivations pouvaient être compréhensibles, l'argent reçu ayant été utilisé pour acheter un lit pour son fils souffrant de douleurs dorsales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021). Il a en revanche considéré que le cas d'un prévenu qui avait perçu indûment des prestations sociales d'un montant de CHF 23'000.- sur une période de huit mois dépassait le seuil du cas de peu de gravité, ce d'autant plus que sa culpabilité et l'énergie délictuelle déployée étaient importantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.2). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a encore écarté le cas de peu de gravité pour un dommage de CHF 14'200.-, le comportement illicite s'étant prolongé durant plus de deux ans et le prévenu étant le seul bénéficiaire du produit de l'infraction, n'ayant pas d'enfant à charge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a relevé qu'il s'agissait toujours d'un cas de peu de gravité lorsque le montant du délit était inférieur à CHF 3'000.- et qu'un cas de peu de gravité était en général exclu lorsque ledit montant était supérieur à CHF 36'000.-, les cas intermédiaires devant être examinés au cas par cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1108/2021 du 27 avril 2023, destiné à la publication).

Outre le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite, soit de l'ampleur du résultat de l'infraction, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur, tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation, ou lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, à savoir, entre autres critères, de la façon de causer le résultat ou du caractère répréhensible de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 et 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.1.3 ; L. JACQUEMOUD-ROSSARI / S. MUSY, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expulsion pénale, in SJ 2022, p. 478).

2.1.2.3. Pour que l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale soit consommée, l'erreur dans laquelle la tromperie active ou passive a mis ou conforté l'aide sociale doit avoir déterminé celle-ci à verser des prestations indues à l'auteur ou à un tiers. La réalisation de l'infraction résulte de l'obtention de prestations d'une assurance sociale auxquelles la personne n'a pas droit. Les prestations doivent avoir été effectivement versées. La simple allocation est insuffisante (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5432 ss, p.  5433 [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]).

2.1.2.4. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il faut, d'une part, que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n'a pas droit (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433).

2.2.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que du 1er novembre 2016 au 30 juin 2018, l'appelant a bénéficié concurremment de prestations de l'Hospice général et du RSA. Il admet par ailleurs avoir signé les différents documents figurant à la procédure concernant les aides qui lui ont été octroyées durant la période considérée.

En dernier lieu, il se prévaut toutefois de sa négligence, alléguant n'avoir pas saisi que ses ressources étrangères devaient également être déclarée à l'institution suisse.

La CPAR relève tout d'abord que l'appelant a été mis en garde à de multiples reprises sur les obligations qui lui incombaient, de même que sur les conséquences qui pourraient résulter de leur violation.

Ainsi, son devoir de renseigner l'Hospice général sur l'existence de prestations d'aide sociale et de comptes bancaires à l'étranger, tout comme la menace de sanctions administratives et pénales, étaient expressément mentionnés dans la demande de prestations du 20 juin 2016, la décision d'octroi du 24 février 2017, l'annonce de modification du 16 janvier 2018, ou encore dans le formulaire d'engagement qu'il a signé à deux reprises, en novembre 2016 et janvier 2018.

Même à supposer que l'appelant aurait fait preuve de légèreté en adressant sa demande initiale, il n'a dès lors saisi aucune des occasions qui lui ont été données, au cours des nombreux mois qui se sont écoulés, de rectifier les données incomplètes qu'il avait fournies. Au mois de mars 2018, se sachant sous le coup d'une enquête de l'institution, il a d'ailleurs persisté dans son entreprise de dissimulation.

Dans ces circonstances, et considérant au demeurant que sa compréhension de la langue française est bonne – ce qu'il ne conteste d'ailleurs aucunement – l'appelant ne saurait se retrancher derrière une négligence. Il convient dès lors de retenir que ce dernier était dûment informé des obligations auxquelles il était tenu et des risques qu'il encourait s'il ne les respectait pas.

Cette conclusion se justifie également à l'aune des déclarations contradictoires de l'appelant, qui dénotent sa bonne compréhension des enjeux et par conséquent sa volonté délibérée de conserver cette double source de revenus qui lui assurait un train de vie plus confortable. À l'occasion de ses deux premières auditions, il a en effet affirmé n'avoir pas déclaré les aides du RSA afin d'honorer des prêts qui lui avaient été octroyés, alternativement assumer les frais relatifs aux visites de son fils ou subvenir à ses propres besoins.

En manifestant sa surprise de voir que des poursuites avaient été initiées en Suisse plutôt qu'en France, l'appelant a d'ailleurs trahi sa conscience d'agir dans l'illégalité en bénéficiant simultanément de l'aide sociale dans deux pays.

Sa crédibilité est encore entachée par les explications confuses qu'il a fournies quant à sa prétendue prise de conscience de l'illicéité de son comportement, ayant affirmé avoir saisi les faits qui lui étaient reprochés lors de sa rencontre avec son avocat, soit en 2020, puis au moment de recevoir un téléphone de sa conseillère en 2018.

L'appelant a également allégué avoir pris conscience de la nécessité d'être transparent sur l'ensemble de ses ressources au moment d'être convoqué à l'Hospice général pour donner son accord à ce qu'une enquête soit menée sur lui, alors même que lors de son audition menée dans ce cadre, il a une fois encore dissimulé ses ressources françaises.

Ces éléments achèvent de convaincre la CPAR de ce que l'appelant a sciemment omis de déclarer les montants qu'il percevait chaque mois du RSA, de même que l'existence de son compte bancaire français. Ce faisant, il a intentionnellement fait en sorte que l'Hospice général se fasse une représentation inexacte de la situation et lui verse des prestations auxquelles il n'avait pas droit, dans le seul but d'améliorer sa situation financière. Il savait mentir et l'a fait délibérément.

Dans ce contexte, l'erreur de droit (art. 21 CP), qu'il ne plaide d'ailleurs pas, ne saurait entrer en ligne de compte, une telle erreur ne pouvant être retenue que si le justiciable a fait tout son possible pour connaître la loi, son ignorance ne le protégeant que dans des cas exceptionnels (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, dès lors que l'appelant n'avait aucune raison de se croire en droit d'agir, ayant été dûment éclairé sur les conséquences que pourraient avoir de fausses déclarations.

Le dommage causé par l'appelant s'élève à plus de CHF 50'000.-, soit un montant largement supérieur au seuil déduit des recommandations de la CPS et de la jurisprudence rendue ultérieurement permettant d'exclure l'infraction à l'art. 148a al. 1 CP au profit du cas de peu de gravité visé par le second alinéa de cette disposition. Il en irait d'ailleurs de même si le dommage devait se limiter au montant versé par la CAF durant la période pénale, soit EUR 9'797.68.

À relever que la compensation que l'appelant tente de faire valoir en lien avec les remboursements mensuels de CHF 100.- pratiqués depuis octobre 2018 ne saurait entrer en ligne de compte dans le calcul du dommage, lequel doit être considéré au moment de la consommation de l'infraction, soit en l'occurrence au plus tard le 30 juin 2018. Enfin, la prétendue créance dont il serait titulaire à l'égard de l'Hospice général en lien avec divers séjours de son fils à son domicile n'est pas objectivée, si bien qu'il n'existe aucune preuve qu'un montant serait (encore) dû à ce titre.

Au-delà des considérations qui précèdent, force est en tout état de constater que les circonstances entourant la commission de l'infraction suffisent en tant que telles à écarter le cas de peu de gravité. En effet, comme démontré ci-dessus, le comportement de l'appelant témoigne d'une intention claire et marquée d'enfreindre la loi. Dans son entreprise, il ne s'est d'ailleurs pas contenté d'adopter une attitude passive, en omettant par exemple d'informer l'Hospice général d'une amélioration de sa situation, mais a activement dissimulé une source de revenu préexistante dont il disposait. Enfin, s'il a soutenu, lors de sa deuxième audition, que l'argent perçu indument lui permettait de prendre en charge son fils lors des visites de ce dernier, il a initialement mentionné la nécessité de rembourser des prêts contractés auprès de divers individus, puis a évoqué en avoir fait usage pour assurer ses propres besoins, soit pour améliorer sa situation financière.

Au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant du chef d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP) sera confirmée.

3. 3.1.1. L’obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Durant presque deux ans, il a bénéficié de prestations indues de l'Hospice général, cédant à des mobiles égoïstes relevant de la convenance personnelle et d'une volonté de s'enrichir au détriment d'une institution à vocation sociale.

Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne, dès lors qu'il a fourni des déclarations contradictoires tout au long de la procédure.

Quant à sa prise de conscience, elle apparaît hautement limitée. Il a certes indiqué regretter ses agissements, mais semble ce faisant davantage se référer aux conséquences de ceux-ci sur sa personne qu'à leur gravité objective. L'appelant a d'ailleurs expressément indiqué de pas avoir l'intention de rembourser le montant réclamé par l'Hospice général et ignorait même, durant une certaine période, que des déductions étaient opérées sur ses prestations mensuelles pour tenir compte de sa dette, preuve que ces retenues ne résultaient pas d'une démarche spontanée, ni a fortiori d'une volonté de sa part de réduire le dommage causé.

Sa situation personnelle, bien que peu confortable, ne saurait justifier son comportement. En particulier, on comprend difficilement son acharnement à rester en Suisse, pays avec lequel il ne dispose d'aucune attache sérieuse.

Il n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre pour la fixation de la peine.

Considérant ce qui précède, le prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende sera confirmé. L'octroi du sursis – acquis à l'appelant – le sera également, de même que le montant du jour-amende et la durée du délai d'épreuve, qui apparaissent adéquats.

Partant, l'appel sera également rejeté sur ce point.

4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. e CP, applicable aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans notamment s'il est reconnu coupable de l'infraction à l'art. 148a CP.

4.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

4.2. En l'espèce, l'infraction commise par l'appelant tombe sous le coup d'une expulsion obligatoire. Celui-ci ne saurait se prévaloir de la clause de rigueur, dont son conseil a d'ailleurs renoncé à plaider l'application, considérant son absence d'attaches avec la Suisse, pays dans lequel il ne s'est au demeurant pas intégré, n'y ayant aucune famille, travail stable, ni activité accessoire. L'appelant est certes titulaire d'un permis B, mais ses ressources proviennent concrètement de l'aide sociale dont il dépend, les quelques emplois qu'il a exercés ne lui ayant assuré que des revenus sporadiques et dérisoires.

Rien ne s'oppose concrètement à son renvoi en France, pays au sein duquel vivent plusieurs de ses enfants, soit notamment J______ dont il affirme s'occuper régulièrement, ainsi que sa mère.

Son expulsion, dont la durée apparaît adéquate, sera partant confirmée.

Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre.

5. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-.

6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est de CHF 110.- pour l'avocat-stagiaire (let. a) et CHF 150.- pour un collaborateur (let. b), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, la réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 ; AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1 ; AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.2 ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 ; AARP/272/2015 du 1er juin 2015 ; AARP/425/2013 du 12 septembre 2013).

6.1.3. Le travail de recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/104/2021 du 1er avril 2021 consid. 7.1). Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire ne donnent pas non plus lieu à indemnisation (AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3).

6.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

6.2. En l'occurrence, il sera retranché de l'état de frais de Me C______ l'activité relative à la rédaction du courrier sollicitant la motivation du jugement, à la prise de connaissance et l'analyse du jugement motivé, ainsi qu'à la rédaction de la déclaration d'appel (qui ne nécessitait au demeurant pas une motivation développée sur plusieurs pages, s'agissant d'une procédure orale), de même que les deux entretiens téléphoniques avec le clients, couverts par le forfait. Le temps consacré aux recherches juridiques de la stagiaire relève de sa formation et n'est pas indemnisé. Il en va de même des conférences internes entre la stagiaire et le collaborateur visant à discuter de la stratégie, ainsi que de l'activité de supervision et de suivi de ce dernier. Seules 15mn seront admises pour l'analyse des dernières pièces reçues du client, la pertinence de celles produites en audience d'appel étant toute relative. Le temps dédié à la conférence avec le client sera également ramené à 1h, suffisante pour discuter la stratégie à adopter et préparer son audition. Enfin, le temps consacré à la préparation des débats d'appel est excessif, le dossier étant réputé bien maîtrisé par la stagiaire pour avoir été plaidé en première instance quelques mois plus tôt, étant précisé qu'il n'a connu aucun rebondissement en appel. L'activité y relative sera partant réduite à 4h. Le poste relatif à l'étude du dossier (30mn) sera pris en compte dans son intégralité. Il y sera ajouté la durée des débats d'appel (50mn), ainsi qu'un montant de CHF 55.- pour la vacation.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 995.15, correspondant à 6h35 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 724.15) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 144.85), ainsi que le forfait vacation (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 71.15).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1244/2022 rendu le 7 octobre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/5211/2020.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'205.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Arrête à CHF 995.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. e CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'115.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 3'767.35 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

( )

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'715.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'205.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'920.00