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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24546/2020

AARP/200/2023 du 08.06.2023 sur JTCO/133/2022 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 03.07.2023, rendu le 27.07.2023, IRRECEVABLE, 6B_906/2023
Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;CONDITION DE RECEVABILITÉ;APPEL(CPP)
Normes : CPP.398; CPP.399.al1; CPP.384.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24546/2020 AARP/200/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié p/a Foyer B______, ______ [VD], comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/133/2022 rendu le 7 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par jugement du 7 octobre 2022, le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu A______ coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et g et al. 2 let. a LStup), de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 du code pénal suisse [CP]), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et l'a condamné à 16 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 658 jours de détention avant jugement et mis au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de trois ans.

La motivation dudit jugement a été notifiée à A______ le 20 octobre 2022.

Aucune annonce d'appel n'a été adressée au TCO par A______, ni de déclaration d'appel à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR). Par courrier du 23 janvier 2023, son conseil nommé d'office a indiqué à la CPAR que A______ ne déposait pas d'appel joint.

b. Dans un courrier adressé au Tribunal fédéral le 15 février 2023, transmis à la CPAR le 23 février suivant, A______ a déclaré avoir écrit le 14 octobre 2022 pour faire appel du jugement du TCO et solliciter une indemnisation pour détention injustifiée, acte demeuré sans réponse de la part de l'autorité.

c. Le 28 février 2023, le Président de la CPAR a fait savoir à A______ qu'il avait reçu le courrier adressé au Tribunal fédéral, tout en l'informant qu'il n'y serait pas donné suite dans la mesure où la Cour n'avait pas reçu le courrier qu'il évoquait.

d. Dans un courrier du 3 mars 2023 adressé au Tribunal fédéral, dans lequel il indique que son avocate avait refusé de faire appel, qu'il n'acceptait pas d'être renvoyé au Kosovo et qu'il avait appris avant l'audience qu'aucune demande d'indemnisation ne serait réclamée, A______ a relevé avoir, à la mi-octobre 2022, écrit une lettre à la "Cour d'appel du judiciaire, Case postale 3964, 1211 Genève 3". A______ demandait au Tribunal fédéral d'envoyer son écrit à la Cour d'appel à Genève, lettre que la CPAR a reçu le 9 mars 2023. Par courrier du 10 mars 2023, cette dernière a requis de A______ qu'il lui adresse une preuve de l'envoi postal de la mi-octobre, se référant, en cas de réponse négative, à son envoi du 28 février 2023.

e. Par envoi du 13 mars 2023, A______ a produit une quittance de la Poste datée du 14 octobre 2022 concernant un courrier recommandé adressé à la "Cour d'appel, Pouvoir judiciaire, 1211 Genève 3".

f. Après interrogation de la Poste, il est apparu que le pli relatif à l'envoi recommandé du 14 octobre 2022 avait été distribué le 17 octobre dans la case postale puis retourné à son expéditeur le 24 octobre 2022.

g. Par courrier du 17 mars 2023, la CPAR a requis de A______ qu'il produise l'original du courrier qui lui avait été retourné. Le 24 mars 2023, A______, preuve à l'appui, a informé la CPAR que la Poste l'avait égaré. Relevant avoir photographié son écrit avec son téléphone portable et n'y avoir ajouté aucun mot, il a remis un document, daté du 14 octobre 2022, dans lequel il indique ne pas avoir d'avocat, s'opposer à son expulsion et demander réparation pour six mois de prison supplémentaires subis.

h. Le 3 avril 2023, la CPAR a invité A______ et son conseil, lequel avait systématiquement reçu copie de l'ensemble de la correspondance précitée, à se prononcer sur la recevabilité de l'appel, dans la mesure où le courrier du 14 octobre 2022, s'il devait être considéré comme une annonce d'appel, n'avait pas été suivi d'une déclaration d'appel.

i. Dans leurs déterminations des 13 et 17 avril 2023, A______ et son avocate ont soutenu que le courrier du 14 octobre 2022 devait être considéré comme une déclaration d'appel, puisque le prévenu ne s'était pas contenté d'annoncer appel du jugement entrepris, mais avait précisé quelles parties du jugement il entendait attaquer. Il devait être tenu compte du retard engendré par la perte du courrier du 14 octobre 2022.

j. Invité à se prononcer sur la recevabilité de l'appel, le Ministère public (MP) s'en est rapporté à justice.

EN DROIT :

1. 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du code de procédure pénale suisse [CPP]).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

1.1.2. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).

Lorsque la déclaration d'appel a été formée sans avoir été précédée d'une annonce d'appel dans le délai de 10 jours à compter de la notification du dispositif du jugement, elle est irrecevable (art. 384 let. a et 399 al. 1 CPP).

De même, en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016).

1.2. En l'espèce, le courrier du 14 octobre 2022 a bien été expédié dans les dix jours à compter de la communication du jugement, intervenue le 7 octobre 2022. Cet acte, déposé avant la notification à l'appelant du jugement motivé, ne peut qu'être considéré comme une annonce d'appel, laquelle n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel dans les 20 jours prévus par la loi, le courrier du 15 février 2023 au Tribunal fédéral étant largement ultérieur. Quand bien même le contenu du courrier du 14 octobre 2022 s'apparenterait aux exigences d'une déclaration d'appel, il faudrait alors relever que l'annonce d'appel ferait défaut.

Dite annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel dans le délai légal, la perte du courrier du 14 octobre 2022 n'empêchant pas l'appelant, auquel le jugement motivé avait été notifié le 20 octobre 2022, de le respecter. De surcroît, contrairement à ce qu'il indique, A______ était bel et bien assisté d'un conseil, lequel s'est exprimé en janvier 2023 pour indiquer qu'il ne faisait pas appel joint, sans évoquer l'existence d'un appel principal.

Par conséquent, l'appel sera déclaré irrecevable.

2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/133/2022 rendu le 7 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24546/2020.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 535.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

Le Président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

535.00