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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3273/2021

AARP/195/2023 du 08.06.2023 sur JTDP/1464/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;PRONOSTIC;PÉRIODE D'ESSAI
Normes : LStup.19a; LStup.19; CP.44
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3273/2021 AARP/195/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1464/2022 rendu le 28 novembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 28 novembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g LStup) et de contravention à la même loi (art. 19a ch. 1 LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, avec un sursis de cinq ans, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de CHF 300.-. Le TP a encore statué sur les inventaires et mis les frais à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que la durée du délai d'épreuve soit réduite.

b. Selon l'acte d'accusation du 2 février 2022, il est reproché à A______ de s'être, à tout le moins entre le 3 janvier 2020 et le 10 février 2021, jour de son interpellation, livré, de concert avec C______ et des individus non identifiés, à un trafic portant sur une quantité indéterminée de stupéfiants mais à tout le moins sur 20 grammes nets de cocaïne, 1'370 grammes de marijuana et/ou de haschich, 17 grammes nets de MDMA et sept pilules d'ecstasy. Dans ce cadre, A______ a notamment détenu, voire conditionné dans des sachets contenant de la MDMA, sept pilules d'ecstasy et de la cocaïne, drogues destinées à la vente, livré ou fait livrer au minimum 16 grammes de cocaïne, vendu à des personnes non identifiées un kilo de marijuana et/ou de haschich pour la somme de CHF 5'200.-, détenu un total de 370 grammes de haschich, drogue également destinée à la vente.

Il a régulièrement consommé des stupéfiants à raison de cinq grammes de haschich et de deux à trois grammes de cocaïne par semaine, étant encore précisé que le jour de son interpellation, il était en possession de 13.35 grammes de cannabis et d'un gramme de cocaïne, drogues destinées à sa consommation personnelle.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ ne conteste pas les faits reprochés, pour lesquels il a été reconnu coupable. Il sera ainsi renvoyé aux considérants du jugement entrepris (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]).

b. A______ a été contrôlé le 10 février 2021 par le Corps des gardes-frontière en possession de quelques grammes d'huile de cannabis, d'un gramme de cocaïne, de CHF 1'108.60 et EUR 20.-. Il a admis consommer régulièrement des stupéfiants. L'argent retrouvé devait servir à la location d'un véhicule pour la Saint-Valentin.

Mis en prévention le lendemain pour trafic de stupéfiants, il a admis dépanner – pas souvent – des amis et ne trouvait pas correct de "tomber pour ça".

Interrogé ultérieurement sur la base, notamment, de l'analyse du téléphone saisi, mettant en évidence selon la police qu'il travaillait en bande et avait une position importante dans ce trafic portant notamment sur plusieurs centaines de grammes de haschisch, ainsi que sur la base de traces d'ADN retrouvées sur des sachets de drogues et du matériel de conditionnement, il a indiqué ne pas vouloir modifier ses précédentes déclarations puis a gardé le silence ou déclaré ne rien savoir. Durant l'audience au MP, son comportement a toutefois nécessité une remise à l'ordre.

c. Devant le TP, persistant dans ses précédentes déclarations et refusant de répondre pour le surplus, il a conclu à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 LStup, niant toute implication dans un quelconque trafic et admettant uniquement sa culpabilité pour consommation de stupéfiants.

C. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.

a. Selon son mémoire d'appel, A______ conclut à ce que le délai d'épreuve soit fixé à deux ans.

La durée de ce délai devait être déterminée en fonction du risque de récidive présenté. Or le TP avait estimé que son jugement aurait un effet dissuasif de sorte que ce risque paraissait inexistant. A______ n'avait aucun antécédent ni aucun trait de personnalité ou de caractère particulier. Les faits étaient désormais relativement anciens et suite à son interpellation de février 2021, il avait entamé son service civil et souhaitait ensuite entreprendre une formation dans la mécanique automobile qu'il financera grâce au pécule ainsi reçu. Une inscription au casier de sa condamnation pendant cinq ans allait le prétériter auprès de ses futurs employeurs. Il avait en outre définitivement cessé toute consommation de stupéfiants. Il s'était en fin de compte immédiatement ressaisi et avait tout entrepris pour reprendre sa vie en mains, excluant ainsi tout risque de récidive. Le MP avait d'ailleurs lui-même requis un délai d'épreuve de trois ans devant le tribunal.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel en tant qu'il conclut à la fixation d'un délai d'épreuve de deux ans, s'en rapportant à justice sur un délai statué entre trois et quatre ans. La collaboration de A______ avait été mauvaise, l'intéressé ayant nié des évidences, adopté une attitude nonchalante en audience ayant même justifié un rappel à l'ordre. Sa prise de conscience était inexistante et il n'avait entamé aucune formation. Il avait finalement admis le verdict de culpabilité et la peine prononcée, de sorte qu'il convenait d'admettre que sa prise de conscience avait désormais évolué positivement. Compte tenu de son jeune âge et de l'absence d'antécédents, la durée du délai d'épreuve pouvait dès lors être quelque peu réduite, une durée de deux ans apparaissant cependant excessivement clémente.

c. Le TP se réfère intégralement à son jugement.

D. Selon le jugement entrepris, A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1998 au Kosovo. Il est célibataire et domicilié chez ses parents où il vit avec ses sœurs. Son père est ébéniste, sa mère femme de ménage et ses deux sœurs travaillent. Il a effectué sa scolarité obligatoire mais n'a pas terminé sa formation à l'ECG. Il a travaillé en qualité de nettoyeur auprès de D______ et E______. Ses revenus se sont situés autour de CHF 1'500.- par mois. Il a cessé de travailler depuis janvier 2021. Il est actuellement en affectation pour le service civil dans un EMS à F______ et rémunéré à hauteur de CHF 600.- par mois, outre des APG perçus à hauteur de CHF 1'800.- par mois. Après juin 2023, il pense reprendre des études.

Il est sans antécédent judiciaire.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15h45 d'activité. Soit 3h pour quatre entretiens avec son mandant, et 12h45 pour études diverses (du dossier, du jugement motivé, des déterminations du MP) et pour la rédaction du mémoire d'appel.

En première instance, elle a été indemnisée pour 29 heures et dix minutes d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références).

Les critères de fixation de ce délai ne sont pas précisés par la loi. Le juge doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 44).

2.2. En l'espèce, avec le premier juge, il faut constater que le pronostic qui doit être posé, lié à l'octroi du sursis, est relativement favorable. En effet, depuis son interpellation en février 2021, alors qu'il n'était âgé que de 23 ans, l'appelant semble s'être repris en main. Si le service civil n'est qu'une modalité du service militaire, il faut cependant constater que l'appelant respecte désormais l'ordre public en observant ses devoirs de citoyen. Par ailleurs, ce choix lui permet d'acquérir de l'expérience dans plusieurs corps de métier, tout en percevant un petit pécule qu'il dit économiser pour financer ses études en mécanique automobile. À la connaissance des autorités pénales, cela fait donc déjà deux ans que l'appelant s'est abstenu de la commission de toute infraction. La Cour relève en outre qu'il n'a pas contesté sa culpabilité en appel, ce qui démontre une certaine prise de conscience qui doit être saluée. L'appelant, sans antécédent et issu d'une famille dont tous les membres sont bien insérés socialement, ne semble pas avoir de difficulté d'intégration et devrait pouvoir reprendre le droit chemin. La Cour considère ainsi que le risque de récidive est faible, sans toutefois être inexistant, l'appelant n'ayant pas entamé de démarches concrètes de formation à ce stade, étant rappelé que la procédure dure depuis plus de deux ans. Cela étant, une chance de s'amender doit lui être accordée.

Avec le MP, qui n'avait conclu qu'à un délai d'épreuve de trois ans, on peut admettre que la durée de cinq ans fixée mais non motivée par le premier juge est excessive. Ceci est d'autant plus surprenant que ce dernier avait retenu un pronostic favorable. Cela étant, les deux ans requis par l'appelant, soit le minimum légal, sont en revanche trop cléments, au vu du risque néanmoins existant et de son comportement durant la procédure.

Compte tenu de ce qui précède, la durée du sursis sera fixée à trois ans et le jugement entrepris réformé dans ce sens.

3. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), le solde étant laissé à charge de l'Etat.

Il n'y a en revanche pas lieu à revenir sur les frais fixés par le premier juge.

4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

4.4. En l'occurrence, Me B______, défenseure d'office de A______, a requis l'indemnisation de 15h45 supplémentaires, soit 3h d'entretien client, 6h d'étude du dossier et 6h45 de rédaction. Compte tenu de la nature de la contestation – laquelle s'est limitée à la seule question de la durée du délai d'épreuve – et du fait qu'elle était déjà constituée en première instance, il se justifie de réduire l'état de frais à 4h, dans la mesure où seules 2h de conférence apparaissent suffisantes pour définir la stratégie ainsi que deux heures supplémentaires pour la rédaction du mémoire de sept pages dont trois dédiées à la motivation, étant précisé que l'étude du jugement et des communications est déjà comprise dans le forfait et que le dossier était largement connu de l'avocate, laquelle a été déjà amplement indemnisée en première instance.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 710.80, correspondant à 4h d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 600.-), plus la majoration forfaitaire de 10% en CHF 60.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 50.80.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1464/2022 rendu le 28 novembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/3273/2021.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g LStup) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Condamne A______ à une amende de CHF 300.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 11 février 2021.

Ordonne la confiscation et la mise hors d'usage du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 11 février 2021.

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du 11 février 2021.

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 5'831.95 pour la procédure de première instance.

Prend acte de ce que A______ a été condamné aux frais de la procédure de première instance en CHF 1'239.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'095.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 547.50, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Arrête à CHF 710.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

Le Greffier :

Alexandre DA COSTA

 

La Présidente :

Catherine GAVIN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'239.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

20.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'095.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'334.00