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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14938/2021

AARP/161/2023 du 08.05.2023 sur JTCO/9/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Normes : CPP.386
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14938/2021 AARP/161/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 mai 2023

Entre


Monsieur A
______, actuellement détenu à la Prison de B______, assisté de Me C______, avocat,

appelant principal,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant joint,

 

D______, comparant par Me E______, avocate,

appelante jointe.

 

contre le jugement JTCO/9/2023 rendu le par le Tribunal correctionnel le 20 janvier 2023.





Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Delphine GONSETH, juges.

Vu la déclaration d'appel de A______ du 9 mars 2023 ;

Vu le courrier du 15 mars 2023 par lequel le Ministère public a déclaré former un appel joint ;

Vu le courrier du 3 avril 2023 par lequel D______ a déclaré former un appel joint ;

Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 6 avril 2023 ;

Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :

a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Vu l'état de frais du 17 avril 2023 pour la procédure d'appel déposé par Me C______, défenseur d'office de A______, lequel totalise cinq entretiens client à la prison de B______ de 90 minutes chacun au tarif de chef d'étude entre le 24 janvier 2023 et le 11 avril 2023 (24 janvier 2023, 3 février 2023, 16 mars 2023, 24 mars 2023, 11 avril 2023), un entretien client à la prison de B______ de 90 minutes au tarif d'avocat-stagiaire le 24 février 2023 ainsi qu'un poste "procédure" de 30 minutes au tarif de chef d'étude intitulé "lecture et analyse du jugement du Tribunal correctionnel" ;

Vu l'état de frais du 19 avril 2023 pour la procédure d'appel déposé par Me E______, conseil juridique gratuit de D______, lequel totalise 295 minutes au tarif de cheffe d'étude pour les postes suivants :

Conférence :

-          20 mars 2023 : entretien avec cliente sur appel-joint, 60 minutes ;

-          11 avril 2023 : entretien visio avec cliente sur retrait d'appel, dix minutes ;

Procédure :

-          14 mars 2023 : prise de connaissance de l'appel du prévenu, cinq minutes ;

-          22 mars 2023 : prise de connaissance de l'appel-joint du MP, cinq minutes ;

-          3 avril 2023 : revue dossier et jugement Tcor pour appel joint 30 minutes ;

-          3 avril 2023 : rédaction appel-joint et réquisitions de preuves, 180 minutes ;

-          11 avril 2023 : prise connaissance retrait appel du prévenu, cinq minutes.

Que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit
(cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique ;

Qu'on exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels, des démarches superflues ou excessives n'ayant pas à être indemnisées (AARP/132/2023 du 31 mars 2023 consid. 7.1) ;

Que seules les heures nécessaires sont ainsi retenues, celles-ci étant appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ) ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers, de notes ou d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, comme l'annonce d'appel et la déclaration d'appel, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ;

Qu'il convient en conséquence de retrancher de l'état de frais de Me C______ le poste "procédure", lequel est couvert par le forfait, ainsi que l'entretien client au tarif de chef d'étude du 24 mars 2023 et celui au tarif d'avocat-stagiaire du 24 février 2023, un entretien par mois apparaissant suffisant ;

Que l'indemnisation du défenseur d'office sera ainsi arrêtée à CHF 1'421.65 correspondant à six heures au tarif de chef d'étude (CHF 200.-/heure), plus la majoration forfaitaire de 10%, l'état de frais taxé en première instance ayant porté sur plus de 30 heures, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 101.65 ;

Qu'il convient en conséquence de retrancher de l'état de frais de Me E______ l'intégralité des postes mentionnés sous procédure, ceux-ci étant couverts par le forfait, et de ne retenir que l'entretien de 60 minutes du 20 mars 2023, celui du 11 avril 2023 étant également couvert par le forfait, plus la majoration forfaitaire de 10% (et non pas de 20 % comme indiqué dans la note d'honoraires), l'état de frais taxé en première instance ayant porté sur plus de 30 heures, étant précisé qu'à teneur de ce dernier la TVA ne doit pas être prise en considération ;

Que l'indemnisation du conseil juridique gratuit sera ainsi arrêtée à CHF 220.- correspondant à une heure au tarif de cheffe d'étude (CHF 200.-/heure), plus la majoration forfaitaire de 10%, l'état de frais taxé en première instance ayant porté sur plus de 30 heures, étant précisé qu'à teneur de l'état de frais, la TVA ne doit pas être prise en considération.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait de l'appel.

Constate la caducité des appels joints.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 675.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Fixe à CHF 1'421.65 l'indemnité due à Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Fixe à CHF 220.- l'indemnité due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à la Prison de B______, au Tribunal pénal, au Service de l'application des peines et des mesures et à l'Office cantonale de la population et des migrations.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP;
RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

675.00