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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21003/2020

AARP/136/2023 du 18.04.2023 sur JTCO/163/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 23.05.2023, rendu le 09.11.2023, REJETE, 6B_675/2023
Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;RÈGLEMENT (CE) 1987/2006
Normes : LStup.19.al1; aCP.305bis; LEI.118.al1; LEI.115.al1; CP.47; CP.49; CP.66a.al1.leto; CP.66a.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21003/2020 AARP/136/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 11 avril 2023

 

Entre

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/163/2022 rendu le 12 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel,

et

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate,

intimé,

appelant sur appel joint.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) et A______ appellent du jugement du 12 décembre 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté le second d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) en lien avec les chiffres de l'acte d'accusation 1.1.1.2. (D______), 1.1.1.7. (E______) et 1.1.1.15. let. a et c (F______), ainsi que d'infraction à l'art. 305bis ch. 1 et 2 let. c du code pénal suisse (CP) en lien avec les chiffres 1.1.2. let. a, b et d (blanchiment d'argent aggravé) de l'acte d'accusation, l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 703 jours de détention avant jugement, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup, blanchiment d'argent (ch. 1.1.2. let. c de l'acte d'accusation ; art. 305bis ch. 1 CP), comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). Les premiers juges ont également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans, sans signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS), ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté et statué sur le sort des objets saisis et séquestrés, frais de la procédure à sa charge.

Le MP attaque le jugement uniquement en ce qu'il renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le SIS.

A______ forme appel joint, concluant, principalement, au prononcé d'une peine plus clémente et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, subsidiairement, à ce que la durée de celle-ci soit réduite. En tout état, il conclut à la confirmation du jugement de première instance, en particulier s'agissant de la renonciation à ordonner le signalement de l'expulsion dans le SIS, frais de la procédure à charge de l'État.

b. Selon l'acte d'accusation du 3 octobre 2022, les faits suivants, commis à Genève, sont encore reprochés à A______ :

·      entre une date indéterminée en 2020 et son interpellation le 9 janvier 2021, il s'est livré, de concert avec plusieurs individus, dont D______, G______, H______, I______, J______, K______, E______, L______, M______, l'inconnu "N______", O______, P______, plusieurs guinéens non identifiés et F______, à un important trafic de stupéfiants ayant porté sur plusieurs kilogrammes de cocaïne, en agissant notamment dans les cas suivants (chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation) :

-        il a pris des mesures concrètes lui permettant d'obtenir d'importantes quantités de cocaïne conditionnée, en multipliant, durant la période pénale, les contacts avec J______, son principal fournisseur, et son intermédiaire, I______, et en commandant à ce dernier d'importantes quantités de cocaïne contre plusieurs milliers de francs, notamment (chiffre 1.1.1.5.) :

le 30 août 2020, vers 21h00, à proximité de son domicile, il a reçu d'un complice de J______ une quantité d'au moins 300 grammes bruts de cocaïne. A______ a remis CHF 3'000.- à titre de paiement partiel de la drogue, dont le prix d'achat était de CHF 550.- les 10 grammes, puis a réglé un montant total de CHF 13'500.- entre le 30 août et le 20 septembre 2020, directement à J______ ou par le biais de tiers ;

à une date indéterminée, sur instruction de J______ afin de jouer les intermédiaires, il a remis à un tiers non identifié 30 grammes bruts de cocaïne ;

entre le 7 octobre et le 5 décembre 2020, il a remis à I______ CHF 16'450.- au total, dont une partie a été changée en euros, valeurs patrimoniales de provenance illicite et destinées à être ensuite remises en mains propres, sur territoire français, à J______, afin notamment de payer la drogue achetée, étant précisé qu'à la mi-octobre 2020, la totalité de la drogue acquise fin août 2020 a été soit payée, soit vendue ;

-        le 1er janvier 2021, il a reçu de K______ au moins 100 grammes bruts de cocaïne, provenant de la région AB______ [BE] et destinée à la vente, dont il a aliéné à tout le moins une dizaine de grammes, étant précisé que le solde de 85.5 grammes (représentant 71.2 grammes nets et dont le taux de pureté se situait entre 28.4 % et 55.2 %, soit un taux moyen de 41.8 %), a été saisi par la police suite à son interpellation et à la perquisition subséquente de son domicile (chiffre 1.1.1.6.) ;

-        il a détenu et vendu, respectivement pris des dispositions pour que soient vendues et/ou remises, des boulettes de cocaïne d'un gramme brut chacune, à CHF 100.- l'unité, à plusieurs toxicomanes, soit à tout le moins 20 grammes bruts (20 boulettes pour CHF 2'000.-) à Q______ et R______ entre début 2020 et le 9 janvier 2021, un gramme brut (une boulette pour CHF 100.-) à S______ en novembre 2020, et quatre grammes bruts (quatre boulettes pour CHF 320.-) à T______, le 7 janvier 2021 (chiffre 1.1.1.1.) ;

-        il a pris des mesures concrètes pour que ses comparses obtiennent de la cocaïne en lui passant commande ou en leur vendant directement cette drogue, dont la majorité était destinée à être revendue sur la voie publique, à un nombre indéterminé de toxicomanes, contre plusieurs milliers de francs.


En particulier :

à tout le moins, 140 grammes à G______, agissant alors comme son fournisseur principal (10 grammes, le 9 juin 2020 / 20 grammes, le 13 juin 2020 / 2 x 20 grammes, entre le 13 juin et septembre 2020 / 10 grammes, le 10 septembre 2020, contre CHF 1'550.- / 10 grammes, le 26 septembre 2020, contre CHF 550.- / 20 grammes, le 1er octobre 2020, contre CHF 1'200.- / 30 grammes, le 19 octobre 2020, contre CHF 1'650.-, dont CHF 250.- de crédit) (chiffre 1.1.1.3.) ;

50 grammes, en août 2020, à H______, drogue achetée à crédit qui n'a pas été payée en raison de l'interpellation de ce dernier (chiffre 1.1.1.4.) ;

150 grammes à L______, en sus de 20 grammes remis, le 12 septembre 2020, à l'ami de celui-ci, surnommé "N______", contre CHF 450.- (10 grammes, le 12 septembre 2020 / 20 grammes, le 20 septembre 2020 / 20 grammes, le 25 septembre 2020 / 20 grammes, le 1er octobre 2020 / 10 grammes, le 3 octobre 2020 / 30 grammes, le 7 octobre 2020, étant précisé que la commande, initialement de 50 grammes, a été annulée en raison de la qualité douteuse de la drogue "coupée" / 30 grammes, le 20 octobre 2020 / 30 grammes, le 26 octobre 2020 / 10 grammes, le 9 janvier 2021).

Entre le 12 septembre et le 30 octobre 2020, A______ a reçu de L______, à tout le moins, CHF 9'590.- pour la drogue achetée tant par ce dernier que par son ami "N______" (chiffre 1.1.1.8.) ;

40 grammes, entre le 12 septembre et le 13 novembre 2020, à l'inconnu guinéen "N______", notamment grâce à l'intervention de L______, contre une somme indéterminée (chiffre 1.1.1.10.) ;

30 grammes, entre le 3 septembre et le 18 septembre 2020, et 10 à 20 grammes, en une ou plusieurs transactions, entre une date indéterminée en 2020 et le 13 septembre 2020, à M______, étant précisé que A______ a accepté que ce dernier recherche sur le marché local de potentiels futurs clients, capables d'écouler la drogue qu'il a acquise en janvier 2021 (chiffre 1.1.1.9.) ;

entre 130 et 140 grammes, du 28 septembre au 4 novembre 2020, à O______, contre une somme indéterminée (chiffre 1.1.1.11.) ;

30 grammes, entre une date indéterminée en 2020 et le 21 octobre 2020, à un individu guinéen non identifié contre CHF 1'600.-, étant précisé que ce dernier devait encore CHF 600.- à A______, correspondant à un achat antérieur de 10 grammes (chiffre 1.1.1.12.) ;

30 grammes, le 2 janvier 2021, à P______, contre une somme indéterminée (chiffre 1.1.1.13.) ;

20 grammes, le 2 janvier 2021, à "ultérieur" inconnu guinéen (chiffre 1.1.1.14.) ;

-     il a demandé à F______ (chiffre 1.1.1.15. let. b et d) :

le 9 septembre 2020, de lui remettre CHF 500.- à son domicile pour le compte de M______, pour les 10 grammes bruts de cocaïne remises à ce dernier le 3 septembre 2020, contre CHF 550.- ;

de livrer de la cocaïne, sur la voie publique, auprès de sa clientèle toxicomane, le concerné ayant agi de la sorte le 15 septembre 2020 pour la vente d'une seule boulette contre CHF 100.-, transaction portant initialement sur deux boulettes de cocaïne.

·      Dans les circonstances décrites sous chiffre 1.1.1.5. de l'acte d'accusation, A______ a, le 31 octobre 2020, confié CHF 7'950.- d'origine illicite à I______, afin qu'il les remette à J______ sur le territoire français, étant précisé que les deux premiers nommés ont préalablement changé ensemble ces coupures en euros, soit EUR 7'370.- au total, au guichet de change U______ du centre commercial V______, entravant de la sorte l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de sommes d'argent qui provenaient directement du trafic de stupéfiants auquel J______ et lui-même étaient mêlés depuis plusieurs mois (chiffre 1.1.2.1. let. c de l'acte d'accusation) ;

·      À une date indéterminée en 2012, A______ a obtenu la nationalité portugaise par le biais d'une fausse adoption pour EUR 9'000.-, en faisant établir, sur place, un passeport portugais au nom de W______, né le ______ 1997, qu'il est parvenu à récupérer définitivement après une longue enquête menée en 2016 par les autorités de ce pays. Depuis son retour en Suisse en décembre 2016 et jusqu'à son interpellation le 9 janvier 2021, A______ a ainsi induit en erreur les autorités, notamment l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), en leur fournissant son vrai faux passeport portugais et en obtenant frauduleusement, entre fin 2016 et début 2021, des autorisations de séjour et prolongations y relatives, de type L et B (chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation) ;

·      Dans les circonstances précitées, A______ a pénétré et durablement séjourné en Suisse, notamment à Genève, de manière illicite, sa situation étant assimilable à une absence de titre de séjour d'un citoyen non membre de l'Espace Schengen (chiffre 1.1.4. de l'acte d'accusation).

B. Les faits retenus n'étant pas contestés, ils seront rappelés brièvement ci-après pour les besoins de la cause, étant renvoyé pour le surplus au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]).

a.a. A______, né le ______ 1985 en Guinée Conakry, pays dont il est ressortissant, est arrivé en Suisse en 2010. Sa demande d'asile, déposée en janvier 2010, sous la fausse identité de X______, a été refusée, tout comme celle déposée en 2013, sous sa vraie identité. Au bénéfice d'un passeport portugais sous la fausse identité de W______, délivré en 2012, puis restitué le 30 novembre 2016 par les autorités portugaises après enquête, il a obtenu en Suisse un permis L, le 6 décembre 2016, renouvelé deux fois, puis un permis B, valable jusqu'au 5 décembre 2022. Sous cette dernière identité, il s'est établi en Suisse, où il a travaillé dès fin 2016 ou début 2017 dans diverses entreprises pour un revenu net mensualisé moyen en 2020 de CHF 3'850.-, frais de repas compris.

Il est marié et père de quatre enfants mineurs, nés entre 2008 et 2019, dont trois vivent en Guinée avec son épouse et ses parents [à lui]. Y______, née d'une autre union le 12 octobre 2018 au Portugal, de nationalité portugaise, vit depuis fin 2019 en Suisse avec sa mère, D______, ressortissante portugaise née en Guinée Bissau, qui travaille à Genève depuis février 2020 en qualité de femme de ménage et de chambre. Toutes deux sont au bénéfice d'un permis B grâce au regroupement familial. A______ a résidé avec ces dernières jusqu'à son interpellation.

a.b. En Suisse, A______ a été condamné à deux reprises, soit :

- le 17 septembre 2013, par le MP zurichois à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour faux dans les certificats et obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure ;

- le 4 octobre 2016, par le Tribunal de police (TP) à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour délit à la LStup et séjour illégal.

Le 3 juillet 2018, il a été arrêté à l'aéroport de Genève en raison d'un doute sur sa réelle identité suite à la vérification de son passeport portugais au nom de W______. Il a toutefois été acquitté par le TP (P/1______/2018) après avoir fourni son faux acte de naissance. Tous ses papiers portugais lui ont été restitués.

b. Dès août 2020, A______ a fait l'objet de plusieurs mesures de surveillance active, consistant notamment en la pose d'une balise GPS et d'un dispositif de sonorisation sur son véhicule automobile de marque Z______, ainsi que d'une surveillance des télécommunications de son raccordement téléphonique.

c. Il ressort de ces écoutes et de l'enquête subséquente que A______ a été très actif dans le trafic de cocaïne. Il a vendu à sa clientèle, principalement africaine et composée aussi de quelques toxicomanes, la drogue par doigts de 10 grammes à CHF 550.- l'unité, voire sous forme de boulettes. Les trafiquants de rue conditionnaient ensuite la drogue en boulettes pour les vendre à divers toxicomanes. A______ utilisait notamment sa voiture, enregistrée au nom de W______, pour effectuer les transactions.

d. Son principal fournisseur, J______, basé en France, lui a livré à plusieurs reprises de la cocaïne, par le biais de son intermédiaire I______. Il a ainsi réceptionné, à tout le moins, 300 grammes de cocaïne le 30 août 2020, contre CHF 16'500.- au total, drogue payée partiellement à crédit, ainsi que 250 grammes le 18 octobre 2020, la totalité de cette livraison ayant été payée au plus tard le 5 décembre 2020.

A______ a écoulé la drogue, après coupage, provenant de ces deux livraisons, à tout le moins, auprès de G______ (40 grammes entre le 10 septembre et le 1er octobre 2020, ainsi que 30 grammes le 19 octobre 2020), H______ (50 grammes le 31 août 2020), L______ (90 grammes entre le 12 septembre et le 3 octobre 2020 [recte : 80 grammes], ainsi que 40 grammes entre le 20 octobre 2020 et le 9 janvier 2021), M______ (30 grammes entre le 3 et le 18 septembre 2020), "N______" (30 grammes entre le 20 et le 21 septembre 2020, ainsi que 10 grammes le 1er novembre 2020), O______ (100 grammes entre le 28 septembre et le 12 octobre 2020, ainsi que 80 grammes entre le 21 et le 31 octobre 2020), un guinéen non identifié (30 grammes le 20 octobre 2020), ainsi qu'auprès des époux Q______/R______ (quelques boulettes d'un gramme) et de S______ (une boulette d'un gramme en novembre 2020).

e. Le 1er janvier 2021, A______ a également réceptionné 100 grammes de cocaïne fournis par K______ au prix de CHF 5'000.-, drogue qu'il a coupée, puis écoulée, à tout le moins, à un guinéen non identifié (20 grammes le 1er janvier 2021), à P______ (30 grammes le 2 janvier 2021) et à T______ (quatre boulettes d'un gramme chacune le 7 janvier 2021).

f. A______ a aussi vendu de la cocaïne avant la livraison du 30 août 2020, à tout le moins à G______ (50 grammes entre le 9 juin et le 21 août 2020) et quelques boulettes d'un gramme chacune aux époux Q______/R______.

g. Suite à son interpellation du 9 janvier 2021, une perquisition a eu lieu au domicile de A______, lors de laquelle 85 grammes bruts de cocaïne ont été saisis, dont le poids net était de 71.2 grammes pour un taux de pureté variant entre 28.4 % et 55.2 %, drogue provenant de la livraison effectuée en janvier 2021 (100 grammes).

h. En procédure préliminaire, A______ a reconnu avoir participé à un trafic de cocaïne portant sur une quantité de 90 grammes. Il n'avait pas agi avant décembre 2020, et n'avait reçu que 50 grammes de J______. Il a par la suite admis avoir réceptionné 250 grammes de ce dernier, ainsi que 90 grammes de E______.

Au TCO, il a finalement concédé avoir réceptionné et acheté, auprès de son fournisseur, 300 grammes de cocaïne le 30 août 2020, pour environ CHF 16'500.-, et 250 grammes le 18 octobre 2020, à raison de CHF 500.- les 10 grammes, qu'il revendait pour CHF 550.-. Il n'avait pas coupé la drogue. Il avait reçu 90 grammes de E______ en 2021 et non 100 grammes de K______ le 1er janvier 2021, ayant refusé cette dernière transaction.

Il a contesté, dans un premier temps, la quantité vendue aux époux Q______/R______, soit une vingtaine de boulettes de cocaïne en 2020, avant de l'admettre. Il a également reconnu les ventes effectuées à S______ et T______.

Il a aussi confirmé avoir changé, le 31 octobre 2020, CHF 7'950.- en euros avec I______, afin de remettre ensuite cette somme à son fournisseur.

Pour les infractions à la LEI, A______ a tout d'abord contesté à la police avoir acheté son passeport portugais, avant de l'admettre. Il avait bien trompé les autorités suisses en obtenant des autorisations de séjour de type L et B sur la base d'un vrai faux passeport portugais. Il a toutefois persisté à soutenir vivre légalement en Suisse, pour y avoir travaillé grâce à l'obtention de son permis. Son passeport était un vrai document, même s'il l'avait acheté.

C. a. En appel, A______ a expliqué avoir été scolarisé durant dix ans en Guinée, pays qu'il avait quitté en 2009 pour la France, avant de venir en Suisse. Depuis, il y retournait chaque année durant un mois. Il devait d'ailleurs s'y rendre pour la première fois avec sa compagne en 2021 pour qu'elle rencontre sa famille, avec laquelle il avait des contacts téléphoniques quotidiens, en particulier avec son épouse et ses trois enfants. En 2012, il avait travaillé six mois au Portugal dans le domaine du bâtiment pour un revenu mensuel de EUR 440.-. Sa compagne avait travaillé comme femme de chambre dans ce pays et y avait élevé un premier enfant, né en Guinée Bissau et âgé de dix ans à ce jour. Les membres de la famille de celle-ci, soit sa mère, son frère et ses sœurs, résidaient au Portugal. Si sa compagne devait perdre son permis de séjour suisse, elle retournerait dans ce pays, où il avait inscrit et reconnu sa fille. Il n'avait effectué aucune démarche auprès des autorités portugaises pour les informer de l'illicéité de son passeport mais celles-ci savaient d'où provenait ce document.

Il s'opposait à son expulsion car il voulait s'occuper de son enfant, qui devait débuter l'école en août 2023. Sa compagne et sa fille étaient les seuls membres de sa famille en Suisse. Il souhaitait y demeurer dès lors qu'il avait construit sa vie ici.

Il ne pouvait expliquer les raisons pour lesquelles il s'était livré à un trafic de stupéfiants, d'autant plus qu'il n'en avait presque rien retiré. Il essayait uniquement de rembourser son fournisseur. Il avait commis une erreur et reconnaissait ses fautes. Il souhaitait bénéficier d'une dernière chance pour travailler et reconstruire sa vie en Suisse, pays dans lequel il envisageait de regrouper tous ses enfants, dès lors que Y______ n'était pas plus importante que ses trois autres enfants demeurés en Guinée.

b. Le MP persiste dans ses conclusions et conclut au rejet de l'appel joint.

La faute de A______ était importante, compte tenu de la période pénale de plusieurs mois, sa volonté délictuelle quotidienne, ses multiples comportements illicites au-delà même des frontières ainsi que de son professionnalisme. Le cas était d'une gravité certaine vu la quantité de cocaïne concernée, alors même qu'il bénéficiait d'une situation stable. Seule son interpellation avait mis fin à ses actes. Sa collaboration s'était, certes, améliorée, mais il avait toujours refusé de mettre en cause ses compatriotes. Sa prise de conscience était uniquement axée sur les conséquences familiales de ses actes. Il avait de surcroît trompé les autorités de plusieurs pays en se prévalant de son faux passeport portugais. Ses antécédents étaient nombreux et au demeurant spécifiques. La peine de quatre ans fixée par le TCO était ainsi juste et adéquate.

L'expulsion de Suisse du prévenu pour sept ans devait être confirmée. La durée de son séjour était courte, ses liens avec la Suisse faibles et la présence de sa famille était due à un regroupement familial obtenu frauduleusement. Rien ne s'opposait à sa réinsertion en Guinée. Le signalement de la mesure dans le SIS s'imposait, compte tenu de la menace que représentait le prévenu. Les autorités portugaises ignoraient d'ailleurs l'illicéité du passeport de ce dernier, si bien qu'il pouvait facilement en obtenir un nouveau, prétextant une perte de document. Le concerné n'avait de surcroît aucun projet spécifique au Portugal, souhaitant uniquement rester en Suisse. Vu ses liens forts avec la Guinée, il pouvait réunir toute sa famille dans ce pays.

c.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que la peine privative de liberté ne devait pas excéder 36 mois et, dans l'hypothèse d'une expulsion, sa durée devait être fixée à cinq ans.

Trois courriers de son conseil, comportant la mention "courrier d'avocat", avaient été ouverts par le MP, de sorte qu'une réduction de peine s'imposait compte tenu de la violation du principe d'égalité des armes. La peine fixée était dans tous les cas sévère vu sa collaboration dès sa première audition et son intention d'arrêter le trafic de stupéfiants, avant même son interpellation. Celui-ci, indépendant, local et de peu d'étendue, avait débouché sur un gain minime. La période pénale était courte et sa situation familiale devait être prise en compte. Il avait pris conscience de ses actes et ses excuses étaient sincères.

Les conditions du cas de rigueur étaient dans tous les cas remplies. Il était intégré en Suisse dans la mesure où il travaillait et résidait avec sa famille dans ce pays. Sa compagne était au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée et sa fille allait débuter l'école. On ne pouvait pas exiger de ces dernières de s'établir en Guinée, pays dont elles n'étaient pas ressortissantes. La durée de l'expulsion était quoi qu'il en soit excessive et son inscription dans le SIS disproportionnée, compte tenu de la nationalité portugaise de sa compagne et de sa fille, ainsi que des liens particulièrement étroits qu'il entretenait avec elles.

c.b. A______ a produit les courriers de son conseil à son attention, ouverts par le MP, la réponse de ce dernier, ainsi que la confirmation d'inscription de Y______, dès août 2023, à l'école primaire AA______.

D. Me C______, défenseure d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée pour plus de 125 heures, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant sept heures d'activité de cheffe d'Étude, en sus des débats, lesquels ont duré une heure et 25 minutes, activité majorée du forfait de 20 % et de la TVA à 7.7%.

EN DROIT :

1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Les art. 115 al. 1 et 118 al. 1 LEI ainsi que les art. 19 al. 1 LStup et 305bis ch. 1 CP prévoient une peine privative de liberté d'un an au plus, respectivement de trois ans, ou une peine pécuniaire et l'art. 19 al. 2 LStup est punissable d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire.

2.2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

2.2.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a dégagé les précisions suivantes (ATF 127 IV 101) : le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition objective est remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ;
138 IV 100 consid. 3.2). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d'un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc).

L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilogramme sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2.2).

2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89).

2.2.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

2.3.1. La faute de l'appelant est très conséquente. Il s'est livré à un trafic de stupéfiants portant sur 700 grammes bruts de cocaïne, drogue qu'il a vendue tant à des toxicomanes qu'à des dealers, en toute discrétion, notamment grâce à son véhicule utilisé pour procéder aux ventes souhaitées. Cette quantité était propre à mettre en danger la vie de nombreuses personnes et son activité, qui s'est étendue sur près d'une année, a été intense au regard du nombre de transactions recensées et de ses multiples comportements illicites, notamment dès août 2020. Même si le trafic reproché est resté purement local, comme il le souligne, l'appelant n'a pas hésité à s'approvisionner auprès de deux fournisseurs, dont un basé en France, nécessitant ainsi obligatoirement un passage de la frontière et notamment, à une reprise au moins, le change de coupures en euros, entravant de la sorte l'enquête sur les origines de ces liquidités illicites. Seule son arrestation a mis fin à ses agissements. Il a certes œuvré de manière automne mais son rôle a été tant celui d'un semi-grossiste que d'un vendeur au détail.

Son mobile, soit l'appât du gain facile, était purement égoïste et sa situation personnelle ne justifiait pas son comportement dès lors qu'il disposait d'un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille, et qu'il n'a pas agi pour financer sa propre consommation. Peu importe que les gains obtenus étaient faibles dans la mesure où on peine d'autant plus à comprendre sa motivation, ce qu'il n'explique d'ailleurs pas, étant relevé qu'il a même admis avoir eu l'intention d'arrêter son activité, mais à malgré tout persisté dans ses actes.

À cela s'ajoute qu'il a violé les dispositions de la LEI en induisant, dès décembre 2016, les autorités suisses en erreur afin d'obtenir un titre de séjour pour s'établir et travailler en Suisse légalement durant plusieurs années, alors même qu'il se savait être dans l'illégalité. Il a agi par pure convenance personnelle, soit pour des mobiles égoïstes et au mépris des règles en vigueur.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, sa collaboration a été plutôt contrastée. Il a en effet d'abord contesté les faits et minimisé son implication, même lors de sa première audition à la police, en dépit des écoutes téléphoniques mises en place et des éléments au dossier. Il n'a ensuite admis qu'à demi-mot ses agissements, avant de reconnaître la majorité des infractions reprochées, en particulier à l'audience de jugement. Il a certes exprimé des regrets, mais ceux-ci semblent plutôt concerner les conséquences sur sa propre situation que la gravité de ses actes. Sa prise de conscience n'est ainsi qu'amorcée.

Il a deux antécédents, dont un spécifique, qui ne l'ont pas dissuadé de commettre une nouvelle infraction de même type et de gravité bien plus importante.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

Au vu du comportement de l'appelant, seule une peine privative de liberté peut sanctionner adéquatement ses actes, ce qu'il ne conteste au demeurant pas.

Bien que les agissements du MP en matière de violation du secret de l'avocat soient fort regrettables et imposent à l'avenir un changement impératif de pratique, la violation du principe d'égalité des armes invoquée, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ne saurait toutefois conduire à une réduction de peine.

Il en va de même de la situation familiale de l'appelant, dès lors qu'il n'existe aucun droit au prévenu à pouvoir bénéficier d'une peine plus clémente afin de pouvoir continuer à entretenir des relations avec ses proches.

2.3.2. Ainsi, l'infraction la plus grave, soit celle à l'art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 LStup, emporte à elle seule une peine privative de liberté de trois ans. Cette peine de base doit être augmentée de cinq mois pour l'infraction à l'art 118 al. 1 LEI (peine hypothétique : huit mois), de quatre mois pour l'infraction à l'art. 305bis ch. 1 CP (peine hypothétique : six mois) et de trois mois supplémentaires pour les infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI (peine hypothétique : cinq mois). La peine de quatre ans prononcée par le TCO est ainsi justifiée et sera partant confirmée.

L'appel joint sera donc rejeté sur ce point.

3. 3.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans notamment s'il est reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup.

L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (1ère condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (2ème condition). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339).

La Cour européenne des droits de l'Homme et le Tribunal fédéral estiment que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; cf. aussi arrêt 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3), ce qui rend les intérêts présidant à l'expulsion de l'intéressé importants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.4.2).

Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2).

3.2.1. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) était jusqu'au 11 mai 2021 régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. Plusieurs arrêts publiés aux ATF traitent des conditions de l'inscription de l'expulsion dans le SIS sur la base de ce règlement (ATF 147 II 408 ; 147 IV 340 ; 146 IV 172 ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022). La Suisse a repris le nouveau règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006. Il est entré en vigueur pour la Suisse le 11 mai 2021 (RS 0.362.380.085) et est donc applicable à la présente procédure, vu la date postérieure du jugement de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.1 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.1).

L'art. 21 du règlement se voit dans le nouveau règlement 2018/1861 agrémenté d'un chiffre supplémentaire. Sa teneur utile au cas d'espèce demeure cependant inchangée, en tant que l'art. 21 ch. 1 du règlement 2018/1861 prescrit comme l'ancien article que, avant d'introduire un signalement, l'État membre vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS.

Il ressort également du nouveau comme de l'ancien règlement que le signalement dans le SIS suppose que la présence du ressortissant d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre, constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. L'art. 24 ch. 2 du nouveau règlement précise que tel est le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou qu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (let. c).

Selon les deux règlements, la décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (individuelle) (art. 21 du règlement SIS II ; art. 21, par. 1, du règlement [UE] 2018/1861, et arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1).

3.2.2. Vu le contenu similaire des deux actes, la jurisprudence développée en lien avec le premier s'applique pleinement. La mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction en cause et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce. À cela s'ajoute, sous la forme d'une condition cumulative, que la personne concernée doit représenter une menace pour la sécurité ou l'ordre publics. Il ne faut pas poser des exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique". En particulier, il n'est pas nécessaire que l'intéressé constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée. Par conséquent, une simple peine prononcée avec sursis ne s'oppose pas au signalement dans le SIS. Si une expulsion est déjà ordonnée sur la base des conditions précitées, son signalement dans le SIS est en principe proportionné et doit par conséquent être effectué. Les autres États Schengen restent néanmoins libres d'autoriser l'entrée sur leur territoire au cas par cas pour des raisons humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1 à 1.8.3 ; 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.2 à 2.2.3 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2 à 2.2.3).

L'inscription au SIS n'empêche ainsi pas l'octroi d'une autorisation de séjour par un État membre, en application de la législation européenne. Un ressortissant d'un État tiers peut en effet obtenir un titre de séjour d'un État Schengen si celui-ci considère, après consultation entre États, que l'inscription ne fait pas obstacle à l'octroi d'une telle autorisation, par exemple au titre du regroupement familial. Il importe néanmoins de procéder à l'inscription pour informer les États membres de l'existence d'une condamnation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.5).

Dans deux récents arrêts (6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.4 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.4.1), le Tribunal fédéral a confirmé les décisions cantonales d'inscrire dans le SIS l'expulsion des recourants d'une durée de cinq et huit ans, lesquels avaient été condamnés à 16 mois, respectivement 24 mois, de peine privative de liberté, avec sursis, pour infraction grave à la LStup (trafic et possession de cocaïne). Dans le premier arrêt cité, le Tribunal fédéral a considéré que les conditions étaient remplies compte tenu du trafic portant sur environ 35 grammes de chlorhydrate de cocaïne pure, de la peine menace de l'infraction qualifiée retenue, laquelle était d'une certaine gravité, et des antécédents spécifiques de la recourante (art. 19 al. 1 LStup). Dans le second arrêt, le Tribunal fédéral est arrivé à la même conclusion, alors que le recourant, ressortissant guinéen, qui s'était livré pendant plus de deux ans au trafic de cocaïne auprès de différents consommateurs, résidait de manière légale en Suisse depuis 2005 et était père de deux filles mineures, l'une de nationalité néerlandaise et l'autre guinéenne, domiciliée chacune dans leur pays respectif avec leur mère. Il appartenait en effet aux autorités néerlandaises de décider si, malgré le signalement de l'expulsion suisse dans le SIS, le recourant devait se voir délivrer une autorisation pour visiter sa fille. À ces deux occasions, le Tribunal fédéral a rappelé que le trafic de drogue qualifié pour des motifs purement pécuniaires était considéré comme une infraction grave, représentant une menace sérieuse pour l'ordre public (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.4 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.4.1).

3.3.1. En l'occurrence, l'appelant tombe sous le coup d'une expulsion obligatoire. La clause de rigueur ne trouve pas application, faute d'intérêt de l'appelant à demeurer en Suisse et vu la menace qu'il représente compte tenu des infractions commises.

Certes, il est arrivé en Suisse en 2010 et y est établi depuis 2016 mais son séjour a eu lieu entièrement dans l'illégalité, en raison des renseignements erronés qu'il a fournis aux autorités, et est émaillé de condamnations notamment à la LStup et à la LEI. Il n'a de surcroît développé aucune réelle attache en Suisse ou fait état d'une intégration particulière, notamment du fait d'un réseau étroit ou d'une forte implication dans la société civile. Il est au contraire connu sous une fausse identité et sa seule famille y résidant, soit sa compagne et sa fille, ne l'ont rejoint que très récemment, qui plus est sur la base d'un regroupement familial fondé sur des renseignements mensongers. Il est d'ailleurs peu probable que ces dernières puissent demeurer sur le territoire suisse au vu de ces circonstances. De son côté, l'appelant, âgé de 37 ans, est à même de construire sa vie ailleurs qu'en Suisse et d'y trouver un emploi, ayant prouvé ses capacités à cet effet par le passé. Ses liens avec la Guinée restent importants quoi qu'il en dise puisque son épouse et ses trois autres enfants mineurs, avec lesquels il a des contacts quotidiens et dont la dernière, née en 2019, est la plus jeune de toute la fratrie, y vivent, tout comme ses parents, étant précisé qu'avant son interpellation, il leur rendait visite pendant un mois chaque année. Il pourrait ainsi aisément se réinsérer socialement dans son pays d'origine et son expulsion ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave, étant relevé qu'il n'invoque aucun danger en lien avec son retour. Les infractions commises ne sauraient de surcroît permettre une pesée des intérêts en faveur de l'exception au prononcé de son expulsion. Le trafic de cocaïne est en effet un sérieux problème de santé publique que la Suisse vise à endiguer au maximum. Vu notamment l'organisation dont il a fait preuve pour acquérir et vendre une quantité importante de drogue dite dure, l'appelant s'est rendu coupable d'infractions d'une gravité certaine. Les intérêts publics à son expulsion l'emportent ainsi sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

Partant, l'expulsion, non disproportionnée, sera confirmée, tout comme sa durée de sept ans, légèrement plus élevée que le minimum légal et qui est adéquate compte tenu de ses actes qui touchent plusieurs biens juridiques suisses protégés, de la durée de ses agissements, de ses antécédents, dont certains sont spécifiques, du risque de récidive et de sa faible prise de conscience.

3.2.2. Pour ce qui est du signalement de l'expulsion dans le SIS, force est de constater que l'infraction qualifiée commise à la LStup ainsi que la peine infligée rendent a priori obligatoire cette mesure, l'expulsion de l'appelant étant déjà prononcée sur la base des conditions susmentionnées, vu la menace qu'il représente pour la sécurité et l'ordre publics suisse (cf. supra consid 3.3.1.).

L'appelant s'est en effet livré à un important trafic de cocaïne pour des motifs purement pécuniaires, étant rappelé que ce seul fait représente déjà une menace sérieuse pour l'ordre public (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.4 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.4.1), alors même qu'il avait déjà été condamné pour infraction simple à la LStup. Certes, cet antécédent est relativement ancien mais spécifique et témoigne de la volonté délictuelle de l'appelant. Il a par ailleurs trompé tant les autorités suisses que les autorités portugaises sur son identité, déjouant de la sorte une enquête de près de quatre ans au Portugal, puis une procédure en Suisse. Or, selon le nouveau règlement SIS, le signalement peut être également ordonné lorsqu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (art. 24 par. 2, let. c du règlement [UE] 2018/1861).

L'appelant expose que ce signalement l'empêcherait de voir sa fille. Or, l'expulsion prononcée en Suisse n'affecte pas la souveraineté des autres États Schengen, lesquels restent libres d'autoriser l'entrée sur leur territoire au cas par cas pour notamment en raison d'obligations internationales (cf. art. 6 al. 5 let. c du code frontières Schengen), de sorte que son intérêt privé ne paraît pas foncièrement entravé par une inscription au registre SIS. Il lui appartiendra ainsi, le cas échéant, de s'adresser aux autorités portugaises s'il entend régulariser sa situation dans ce pays. Ces dernières pourront au besoin requérir de la Suisse la radiation de l'inscription.

De surcroît, l'appelant pourrait également entretenir des relations personnelles avec sa fille et sa compagne en Guinée dans la mesure où cette dernière, de nationalité guinéenne Bissau, peut visiter plus facilement l'appelant dans ce pays, voire s'y établir avec lui.

Des contacts par le biais des moyens de communication modernes restent au demeurant possible dans l'intervalle, comme il le fait déjà quotidiennement avec son épouse et ses trois enfants établis en Guinée.

Le signalement de l'expulsion dans le SIS s'impose donc, n'étant pas disproportionné vu les circonstances. Il sera partant ordonné et le jugement entrepris reformé dans ce sens.

4. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 12 décembre 2022, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté, sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

5. Les mesures de confiscation, destruction, dévolution et de restitution, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront également confirmées.

6. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP).

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

7. Considéré globalement, l'état de frais de Me C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception du forfait correspondance/téléphone, lequel sera fixé à 10 % compte tenu de l'activité indemnisée en première instance. Il convient également de le compléter d'une heure et 25 minutes correspondant à la durée effective de l'audience et de CHF 100.- de vacation de/au Palais de justice.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'102.-, correspondant à huit heures et 25 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'683.35) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 168.35), la vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7 % (CHF 150.30).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par le Ministère public et l'appel joint de A______ contre le jugement JTCO/163/2022 rendu le 12 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21003/2020.

Admet l'appel du Ministère public.

Rejette l'appel joint de A______.

Annule ce jugement en tant qu'il renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ s'agissant des faits mentionnés sous chiffres 1.1.1.2. (D______), 1.1.1.7. (E______), 1.1.1.15. let. a et c (F______), 1.1.2. let. a, b et d (blanchiment d'argent aggravé) de l'acte d'accusation.

Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup, de blanchiment d'argent (ch. 1.1.2. let. c de l'acte d'accusation ; art. 305bis ch. 1 CP), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 9 janvier 2021 (art. 40 et 51 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______(art. 231 al. 1 CPP).


 

Inventaire n° 2______

Ordonne la confiscation et la destruction des objets et du téléphone figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP).

Inventaire n° 3______

Ordonne la confiscation et la destruction des objets et documents figurant sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°3______, sous déduction des sommes déjà restituées (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ de la montre figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n°3______.

Inventaire n°4______

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des documents et clés figurant sous chiffres 2 à 6 de l'inventaire n°4______.

Inventaire n° 5______

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des objets et des téléphones figurant sous chiffres 1 à 3, 6, 8, 10 à 12, 14, 22 à 30 de l'inventaire n°5______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 4, 5 et 9 de l'inventaire n°5______ (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ de la clé, des documents et des objets figurant sous chiffres 7, 13, 15 à 21 de l'inventaire n°5______, étant précisé que les documents figurant sous chiffres 15 et 16 et que les clés figurant sous chiffre 19 ont déjà été restituées.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 23'014.90.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'265.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que la rémunération de Me C______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 30'507.95 pour la procédure de première instance.

Arrête à CHF 2'102.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de B______, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

23'014.90

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

90.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'265.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

25'279.90