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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17463/2021

AARP/125/2023 du 06.04.2023 sur JTDP/1187/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;AMENDE;VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR
Normes : LCR.90
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17463/2021 AARP/125/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 avril 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1187/2022 rendu le 28 septembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 28 septembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP), statuant par défaut, l'a reconnu coupable d'infractions aux art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) cum 27 al. 1 LCR, art. 4a al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et art. 22 et suivants de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR). Le TP l'a condamné à une amende de CHF 120.-, avec peine privative de liberté de substitution d'un jour, ainsi qu'aux frais de la procédure.

A______ conclut à l'annulation du jugement entrepris.

b. Selon l'ordonnance pénale n° 1______ du 14 mai 2021 rendue par le Service des contraventions (SdC), il est reproché à A______ d'avoir, le jeudi 11 février 2021, à 12h48, sur la route de Sous-Moulin, à la hauteur du numéro 7, à Chêne-Bourg, circulé au volant de son automobile à la vitesse de 51 km/h alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 40 km/h, soit un dépassement de 6 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 16 février 2021, une amende d'ordre n° 2______ a été établie à l'encontre de A______ pour une infraction commise le 21 janvier 2021.

b. Le 1er mars 2021, A______ a procédé, via le compte bancaire de B______, à un virement bancaire de CHF 120.- en faveur du SdC.

c. L'amende d'ordre n° 3______ du 9 mars 2021, d'un montant de CHF  120.-, a été adressée à A______, en sa qualité de détenteur du véhicule immatriculé en France 4______, pour le dépassement de vitesse décrit supra sous let. A.b. Un bulletin portant la référence 5______ était annexé.

d. Par ordonnance pénale n° 1______ du 14 mai 2021, le SdC a reconnu A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière en raison des faits précités et l'a condamné à une amende de CHF 120.-, hors émolument de CHF 60.-.

e. Le 22 mai 2021, A______ a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance pénale. Il a en substance expliqué qu'il ne contestait pas les faits reprochés mais qu'il avait procédé au paiement de l'amende d'ordre par virement bancaire via le compte bancaire de B______.

f. S'en est suivi un échange de courriers entre A______ et le SdC, ce dernier réclamant une preuve de paiement à l'intéressé qui a produit un extrait du 1er avril 2021 du compte privé C______ de B______ faisant notamment état d'un virement bancaire de CHF 120.- en date du 1er mars 2021 portant la référence 5______.

g. Par ordonnance du 10 septembre 2021, le SdC a maintenu son ordonnance pénale n° 1______ du 14 mai 2021. Aucun règlement en lien avec la présente affaire ne lui était parvenu et le numéro de référence du bulletin de versement figurant sur l'extrait de compte bancaire produit ne concernait pas le SdC et, a fortiori, ne correspondait pas à celui indiqué sur le bulletin de versement annexé à l'amende d'ordre en question.

h. A______ a adressé au TP un courrier le 10 mai 2022 dans lequel il indique notamment ne pas contester l'infraction commise en février 2021.

i. Suite à la réponse du SdC au TP, qui explique avoir reçu un paiement de CHF  120.- en date du 1er mars 2021 concernant l'amende d'ordre n° 2______ en lien avec une infraction du 21 janvier 2021, A______ a indiqué qu'il n'avait jamais eu connaissance d'une autre infraction que celle de février 2021 et exprimé sa surprise quant au fait que le SdC, malgré une année d'échanges de courriers, ne lui en avait jamais fait mention. Il avait toujours respecté la loi et n'allait pas changer sa "ligne de conduite" à 80 ans. Il ne pourrait pas se rendre à l'audience de jugement en raison de gros problèmes de mobilité l'empêchant de conduire sa voiture et sa situation financière ne lui permettait pas d'engager des frais de taxi.

C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Il avait reçu en "février 2011" une amende qu'il avait réglée et n'avait jamais eu connaissance d'une autre amende, plus ancienne, pour laquelle il n'avait jamais reçu de rappel.

c. Le MP et le SdC concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

D. A______, ressortissant français, est née le ______ 1942. Il est divorcé, sans enfants à charge. Actuellement à la retraite, il perçoit une rente AVS de CHF  2'390.-. Ses charges mensuelles se composent principalement d'une prime pour son assurance-maladie (ndlr : dont le montant n'a pas été communiqué), ainsi que des frais d'EHPAD pour sa mère, d'un montant mensuel de EUR 210.-.

EN DROIT :

1. 1.1. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, le juge exerçant la direction de la procédure est compétent pour statuer.

Dans ces mêmes conditions, la juridiction d'appel peut décider de traiter l'appel en procédure écrite. Dans ce cas, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 1 let. c et al. 3 CPP).

1.2. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP).

1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 1.1).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation ; le principe est violé lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 3).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.2. Conformément à l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

2.3. Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police (art. 27 al. 1 LCR).

2.4. Si le prévenu ne paie pas l'amende dans le délai prescrit de 30 jours, une procédure pénale ordinaire est engagée (art. 6 al. 1 et 4 de la loi sur les amendes d'ordre [LAO]).

2.5. Les infractions passibles d'une amende sont des contraventions (art. 103 CP).

Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de
CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

3. 3.1. En l'espèce, il est établi, et au demeurant non contesté par l'appelant, qu'il a roulé à une vitesse de 51 km/h sur la route de Sous-Moulin alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 40 km/h, se rendant ainsi coupable d'une violation simple des règles sur la circulation routière.

Partant, la condamnation à l'art. 90 al. 1 cum 27 al. 1 LCR prononcée par l'autorité de première instance doit être confirmée.

3.2. Dès son opposition à l'ordonnance pénale n° 1______, et durant toute la procédure, l'appelant a indiqué avoir réglé l'amende d'ordre du 9 mars 2021 et a produit un relevé de compte bancaire où figure un versement de CHF 120.- exécuté le 1er mars 2021.

Or, l'amende d'ordre n° 3______ a été établie le 9 mars 2021. Ainsi, le virement du 1er mars 2021 ne peut pas avoir été effectué dans le but de régler cette amende, dont l'appelant n'avait pas encore connaissance. Au surplus, aucun élément au dossier ne permet toutefois de douter des informations transmises par le SdC selon lesquelles ledit virement était destiné au règlement d'une amende d'ordre antérieure, ce qui est corroboré par le fait que la référence du virement bancaire du 1er mars 2021 ne correspond pas à celle du bulletin de versement joint à l'amende d'ordre du 9 mars 2021.

Il est envisageable qu'il y ait eu confusion pour l'appelant entre les deux amendes d'ordre - celui-ci indiquant durant toute la procédure avoir réglé l'amende de mars 2021, puis dans son courrier à la Cour de céans avoir réglé l'amende reçue en février 2021 - croyant avoir réglé la seconde. Toutefois, en examinant les documents reçus avec attention, il aurait dû s'apercevoir que le paiement du 1er mars 2021 avait pour vocation le règlement de l'amende de février 2021 portant sur des faits de janvier de la même année, qu'il a manifestement reçue au vu du virement effectué. Il a en outre indiqué dans son courrier du 10 mai 2022 ne pas contester l'infraction commise en février 2021, dont résulte l'amende d'ordre de mars 2021, amende qu'il a donc également reçue.

La CPAR retient ainsi que l'appelant n'a pas réglé l'amende d'ordre n° 3______ dans le délai de 30 jours.

3.3. Le montant de l'amende, arrêté à CHF 120.-, et la quotité de la peine privative de liberté de substitution (un jour) prononcés par le TP, sont proportionnés à la faute légère de l'appelant et à sa situation financière, et conformes au droit de sorte qu'ils seront confirmés.

4.  L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 425 et 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Pour le surplus, la mise à sa charge des frais de première instance sera confirmée
(art. 426 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/17463/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 675.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infraction aux art. 90 al. 1 LCR cum art. 27 al. 1 LCR, art. 4a al. 1 OCR et art. 22ss OSR.

Condamne A______ à une amende de CHF 120.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 100.- (art. 426 al. 1 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

374.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

675.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

1'049.00