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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/23645/2021

AARP/124/2023 du 06.04.2023 sur JTDP/920/2022 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.05.2023, 7B_545/2023
Descripteurs : AMENDE;GARANTIE DE PROCÉDURE;DROIT DE GARDER LE SILENCE;VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR
Normes : LCR.90; LAO.7.al1; LAO.14
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23645/2021 AARP/124/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 avril 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/920/2022  rendu le 25 juillet 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 25 juillet 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR] cum 27 al. 1 LCR, art. 4a al. 1 let. b et al. 5 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR] et art. 22 al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière [OSR]) et l'a condamné à une amende d'ordre de CHF 240.- ainsi qu'aux frais de la procédure.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement.

b. Selon l'ordonnance pénale n° 1______ du 30 juillet 2021 rendue par le Service des contraventions (SdC), il est reproché à A______ d'avoir, le 30 mars 2021, à 14h47, sur la route de Malagnou, à la hauteur du numéro 251 à Chêne-Bourg, circulé au volant de son automobile à la vitesse de 81 km/h alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 60 km/h, soit un dépassement de 16 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Une amende d'ordre rendue le 18 mai 2021 d'un montant de CHF 240.- a été adressée à A______, en sa qualité de détenteur du véhicule immatriculé GE 2______, pour le dépassement de vitesse susdécrit, en l'invitant à compléter et retourner un formulaire au SdC avec les nom, prénom, adresse et date de naissance du conducteur fautif s'il ne devait pas être l'auteur de l'infraction.

b. A______ n'ayant donné aucune suite à cette amende d'ordre, un rapport de contravention dirigé à son encontre a été établi au sujet dudit dépassement de vitesse et l'ordonnance pénale du 30 juillet 2021 lui a été notifiée.

c. A______ a formé opposition à cette décision par courrier du 19 août 2021, qu'il a complétée par courrier du 27 septembre 2021, en contestant être l'auteur de l'infraction. Il a indiqué que plusieurs personnes avaient accès à son véhicule et qu'il allait se renseigner sur l'identité du conducteur.

d. Par courrier du 25 octobre 2021, il a informé le SdC qu'il ne lui avait pas été possible de déterminer l'identité du conducteur, en raison du temps écoulé. Il a produit un courriel qu'il avait adressé à [à la banque] B______ le 30 mars 2021 à 14h44 depuis son bureau situé route 3______ no. ______, à Genève, soit à 11 minutes du lieu où l'excès de vitesse s'était produit, démontrant ainsi qu'il ne pouvait pas en être l'auteur.

e. Le SdC a rendu une ordonnance de maintien le 6 décembre 2021 et transmis le dossier au TP, considérant qu'il appartenait à A______ de régler l'amende en sa qualité de détenteur du véhicule, dès lors que ce dernier n'avait pas été utilisé indépendamment de sa volonté.

f.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a déclaré ne pas contester la commission de l'infraction mais indiqué ne pas en être l'auteur.

Le courriel produit à l'appui de son opposition avait été envoyé depuis son bureau. Il n'aurait pas été en mesure d'envoyer ledit courriel depuis son téléphone portable car il nécessitait un accès à des documents comme en témoignait son contenu. La signature électronique des courriels adressés depuis son téléphone portable était par ailleurs différente de celle des courriels adressés depuis l'ordinateur de son bureau.

Plusieurs personnes avaient accès aux clés de son véhicule, soit quatre proches, et il n'excluait pas que des amis se soient trouvés chez lui durant la semaine de l'infraction.

Il acceptait de s'acquitter de l'amende infligée en qualité de détenteur du véhicule et non d'auteur de l'infraction, comme le qualifiait l'ordonnance pénale querellée.

f.b.  C______ a déclaré travailler au sein du même bureau que A______. Selon son calendrier et son timesheet, elle avait travaillé avec lui sur un dossier commun le jour en question. Elle était certaine qu'ils n'avaient pas effectué de télétravail ce jour-là. Il arrivait à A______ d'envoyer des courriels depuis son téléphone portable en dehors des heures de bureau mais cette manière de faire supposait une signature électronique différente.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant conclure à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État et à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, d'un montant de CHF 3'281.70.

Le TP avais omis de constater qu'il avait, par courrier du 27 septembre 2021, indiqué que plusieurs personnes parmi ses proches avaient accès à son véhicule et qu'il s'enquérait auprès d'elles, demandant également un délai supplémentaire pour faire part du résultat de ses recherches. Par courrier du 25 octobre 2021, il avait indiqué au SdC que ses recherches n'avaient pas encore abouties en raison du temps écoulé, mais qu'il les poursuivait.

Dans l'arrêt 6B_748/2009 du 2 novembre 2019, le Tribunal fédéral avait considéré que la présomption d'innocence avait été violée en lien avec la détentrice d'un véhicule déclarée coupable d'infraction à la LCR qui avait indiqué ne pas être l'auteure de l'infraction mais avait refusé d'en dire plus, le conducteur fautif étant un membre de sa famille proche. Dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) sur lequel se fondait le Tribunal fédéral (Falk c. Pays-Bas du 19 octobre 2004), il n'avait pas été admis que la reconnaissance de la culpabilité du détenteur de véhicule, qui n'avait pas commis l'infraction, était admissible sous l'angle de l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Il avait simplement été reconnu qu'une responsabilité objective ou causale du détenteur du véhicule, permettant d'infliger une amende à ce dernier, était admissible sous l'angle de l'art. 6 CEDH, afin de garantir une sécurité routière efficace. L'ATF 144 I 242 n'était pas applicable en l'espèce puisqu'il avait, au contraire de la société concernée dans cet arrêt, indiqué au SdC que quatre proches avaient accès à son véhicule mais qu'il n'était pas parvenu à déterminer lequel. Il avait ainsi fait preuve de la diligence requise en effectuant des recherches pour identifier le conducteur. Il disposait en outre d'un droit fondamental à ne pas communiquer le nom d'un de ses proches. Ainsi, en rendant un verdict de culpabilité à son encontre alors qu'il était établi qu'il n'était pas l'auteur de l'excès de vitesse, le TP avait violé le principe de la présomption d'innocence ainsi que son droit à ne pas contribuer à l'incrimination d'un proche. Le TP pouvait tout au plus parvenir à la conclusion qu'il était redevable du paiement de l'amende d'ordre au titre d'une responsabilité purement objective mais non prononcer un verdict de culpabilité à son encontre pour violation simple des règles de la circulation routière. Enfin, sa condamnation, alors que l'instruction avait permis d'établir qu'il n'avait pas commis d'infraction à la LCR, violait le droit pénal fondé sur la faute.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

A______ était le détenteur du véhicule utilisé et n'avait pas fait valoir de manière convaincante que celui-ci l'avait été indépendamment de sa volonté en dépit de mesures de diligence nécessaires pour l'empêcher. Au contraire, il avait admis avoir laissé sa voiture à disposition de ses proches et amis.

L'arrêt de la CourEDH auquel il se référait ne procédait pas à une distinction entre une responsabilité purement objective et une culpabilité pour violation des règles de la circulation routière mais se limitait à examiner le droit de ne pas s'auto-incriminer, arrivant à la conclusion que ce droit n'était pas nécessairement violé lorsque le prévenu assumait une obligation d'information. Il en allait de même de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 144 I 242) qui considérait que l'art. 7 de la loi sur les amendes d'ordre (LAO) était conforme à l'art. 6 CEDH sous réserve de respecter le principe de la proportionnalité. La LAO imposait au détenteur un devoir d'information envers les autorités sans pouvoir le contraindre mais le conduisant à supporter les conséquences d'un refus de coopération. En l'espèce, le conducteur du véhicule le jour des faits pouvait être connu de A______ sans efforts disproportionnés dès lors que le cercle des conducteurs potentiels se limitait à quatre proches et des amis. Il n'avait pas fourni le nom du conducteur ni d'explications sur les raisons pour lesquelles ce nom n'avait pas été transmis. Il avait ainsi disposé de moyens de défense effectifs mais, en dépit de cela, n'avait pas respecté son devoir d'information. Par ailleurs, dans un arrêt 6B_1018/2021 du 24 août 2022, le Tribunal fédéral, dans un cas LCR hors application LAO, avait précisé que lorsque le détenteur du véhicule faisait usage de son droit au silence en refusant de donner des explications plausibles sur les autres personnes qui auraient pu utiliser son véhicule, le juge pouvait prendre en compte cette absence d'explications pour se forger une conviction sans commettre de violation du droit au silence. En l'espèce, le manque de coopération de A______ à identifier le conducteur qui était soit un ami, soit un proche, devait être assimilé à un silence et inclus dans l'appréciation des preuves.

d. A______ réplique indiquant que l'art. 7 LAO ne faisait référence qu'à l'amende et non pas à l'infraction. Il avait démontré ne pas être l'auteur des faits reprochés et ainsi, déclarer une personne innocente coupable d'infraction était incompatible avec l'art. 32 de la Constitution fédérale.

e. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

f. Le SdC conclut au rejet de l'appel.

D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1975. Il est célibataire et exerce la profession d'avocat. Son revenu mensuel s'élève à CHF 18'000.-.

EN DROIT :

1. 1.1. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, le juge exerçant la direction de la procédure est compétent pour statuer.

Dans ces mêmes conditions, la juridiction d'appel peut décider de traiter l'appel en procédure écrite. Dans ce cas, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 1 let. c et al. 3 CPP).

1.2. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP).

1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).

2. 2.1.  Conformément à l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

2.2.1. Selon l'art. 7 al. 1 LAO, si le conducteur d'un véhicule n'a pas été intercepté ou appréhendé lors de l'infraction à la LCR, à une de ses ordonnances d'exécution ou à la loi sur la vignette autoroutière (LVA), l'amende est établie au nom du détenteur du véhicule figurant dans le permis de circulation (al. 1). L'amende est notifiée par écrit au détenteur du véhicule figurant dans le permis de circulation. Le détenteur du véhicule dispose d'un délai de 30 jours pour la payer (al. 2). S'il ne paie pas l'amende dans le délai prescrit, une procédure pénale ordinaire est engagée (al. 3). S'il communique le nom et l'adresse de la personne qui a commis l'infraction, la procédure prévue aux al. 2 et 3 est engagée à l'encontre de cette personne (al. 4). Si l'identité de la personne qui a commis l'infraction ne peut être établie sans efforts disproportionnés, le détenteur du véhicule obtient un délai de 30 jours pour payer l'amende, sauf s'il peut faire valoir de manière convaincante dans la procédure pénale ordinaire que son véhicule a été utilisé indépendamment de sa volonté et qu'il avait pris toutes les mesures de diligence nécessaires pour l'empêcher (al. 5).

La conséquence est identique si le détenteur conteste avoir commis l'infraction sans toutefois donner le nom de la personne fautive. Cette contestation ne lui sera d'aucune utilité si l'autorité ne réussit pas à identifier l'auteur, puisqu'il paiera l'amende sur la base de sa qualité de détenteur (H. GIGER, A. KUHN, E. SEIDL, L'imputabilité de l'amende d'ordre au détenteur du véhicule, in Circulation routière, 1/2017, Dike Verlag AG p. 37).

2.2.2. Une amende d'ordre peut également être infligée dans la procédure pénale ordinaire (art. 14 LAO).

La LAO étant une lex specialis dérogeant au système des sanctions contraventionnelles, aucune peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) n'est fixée (JEANNERET, Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2ème éd., n° 24 ad art. 106 CP).

2.2.3. Selon le message du Conseil fédéral relatif à Via sicura, la procédure d'amendes d'ordre prévue par la LAO est une procédure pénale qui permet de régler sans trop de frais les infractions mineures au code de la route. Comme les amendes d'ordre sont infligées pour des contraventions au sens de l'art. 103 CP, les principes correspondants du droit pénal s'appliquent également. La révision entrée en vigueur le 1er janvier 2014 prévoit de déroger à l'un de ces principes en ne punissant plus exclusivement la personne qui a commis l'infraction, mais en permettant de sanctionner le détenteur du véhicule si l'auteur de l'infraction n'est pas connu de la police : si l'auteur de l'infraction n'est pas connu, c'est en règle générale le détenteur du véhicule inscrit dans le permis de circulation qui devra à l'avenir payer l'amende. Cela permet d'atténuer notamment la problématique résultant de l'existence du droit de refus de témoigner entre membres d'une même famille, de sorte que le détenteur ou la détentrice ne doit pas "dénoncer" des membres de sa famille (message du Conseil fédéral concernant Via sicura, programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière du 20 octobre 2010, FF 2010 8486 s.).

2.3.1. Dans l'affaire Falk c. Pays-Bas du 19 octobre 2004, la CourEDH a confirmé la compatibilité avec l'art. 6 CEDH d'un article néerlandais, très similaire à celui de l'art. 7 LAO, rendant le détenteur d'un véhicule responsable de manière quasi causale des infractions routières commises avec son véhicule, à moins qu'il ne prouve que le véhicule a été utilisé contre sa volonté par une tierce personne. Selon la CourEDH, cet article a pour but de garantir une sécurité routière effective en faisant en sorte que les infractions routières qui sont détectées sans qu'il y ait confrontation directe entre le contrevenant et la police, et qui sont commises par des conducteurs dont l'identité ne peut être établie au moment des faits, ne demeurent pas impunies, tout en ayant dûment égard à la nécessité de veiller à ce que la poursuite et la répression de pareilles infractions ne fassent pas peser une charge inacceptable sur les autorités judiciaires internes. De surcroit, une personne qui se voit infliger une amende selon cet article a la possibilité de contester la décision devant un tribunal et n'est pas privée de tout moyen de défense puisqu'elle peut, dans ce cadre, soulever des arguments fondés sur cette loi ainsi que plaider, notamment, qu'à l'époque des faits la police avait la possibilité raisonnable de déterminer l'identité du conducteur.

2.3.2. Selon l'ATF 144 I 242 du Tribunal fédéral, le droit de garder le silence et de se taire fait partie des droits fondamentaux consacrés dans la CEDH. Ce droit n'est cependant pas un droit absolu et peut être limité dans le cadre du principe de proportionnalité, tant que son essence reste intacte, comme cela a été relevé dans l'affaire Falk c. Pays-Bas citée ci-dessus ou encore dans l'affaire O'Halloran et Francis c. Royaume-Uni du 29 juin 2007 (le fait de demander, sous peine de sanction, à un propriétaire de véhicule d'indiquer la personne qui conduisait le véhicule pendant l'excès de vitesse ne viole pas le droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer soi-même) (consid. 1.2.2). L'acceptation de la législation sur la circulation routière entraîne certaines obligations pour les détenteurs et les conducteurs de véhicules à moteur, notamment de nombreuses obligations d'information vis-à-vis des autorités. Si le détenteur ou le conducteur refuse, il ne peut pas y être contraint mais il doit tout de même en assumer les conséquences. Les autorités doivent clarifier les faits et prendre une décision légale dans le cadre d'une procédure équitable. Si la personne concernée renonce à toute participation, elle se prive de la possibilité d'influer sur la procédure et de défendre activement ses intérêts. Cela ne peut toutefois pas empêcher les autorités d'accomplir leur tâche légale. Il s'agit alors uniquement d'examiner si elles ont accordé des possibilités de défense efficaces et si elles ont utilisé les preuves conformément à la loi (consid. 1.2.3). Le Tribunal fédéral précise que la communication du nom du conducteur n'implique pas un effort disproportionné pour le détenteur du véhicule puisqu'on peut raisonnablement exiger de lui qu'il connaisse l'identité de celui à qui il a confié son véhicule (consid. 1.3.1).

3. En l'espèce, il est établi - et au demeurant non contesté - que le véhicule de l'appelant a servi à commettre un excès de vitesse de 16 km/h le 30 mars 2021 à Genève.

Il est également établi que l'amende d'ordre qui lui a été adressée, pour ces faits, le
18 mai 2021, en sa qualité de détenteur du véhicule impliqué, contenait un formulaire à compléter et à retourner au SdC, cas échéant, avec les nom, prénom, adresse et date de naissance du conducteur fautif.

L'appelant n'a toutefois pas donné suite à cette amende et ce n'est qu'à réception de l'ordonnance pénale du 30 juillet 2021 qu'il a contesté être l'auteur de l'infraction, indiqué que son véhicule avait été conduit par d'autres personnes et qu'il recherchait l'identité du conducteur fautif.

L'appelant a finalement indiqué qu'il ne lui était pas possible de déterminer cette identité, la personne étant toutefois un ami ou un proche.

Bien qu'au vu des preuves produites et des propos du témoin entendu lors de l'audience de jugement, il apparaît établi que l'appelant n'est pas l'auteur de cet excès de vitesse, force est de constater qu'il n'a pas communiqué l'identité du conducteur fautif, ce qui aurait pu être fait sans effort disproportionné dans la mesure où il a expliqué prêter son véhicule à quatre proches et quelques amis qui auraient été présents le jour des faits.

L'appelant invoque en appel son droit à ne pas contribuer à l'incrimination d'un proche consacré par la CEDH. Or, la révision de la LAO avait justement pour but de pallier aux conséquences de ce droit en dérogeant à certains principes du droit pénal afin de sanctionner le détenteur d'un véhicule quand bien même il ne serait pas responsable de l'infraction en cause. La CourEDH a confirmé la compatibilité de ces dérogations avec le droit au silence, qui n'est pas absolu, indiquant notamment que le détenteur d'un véhicule a des obligations et qu'il doit en assumer les conséquences en cas de non-respect.

En outre, l'appelant n'a pas invoqué ce droit en première instance et a indiqué que son véhicule avait également pu être conduit par des amis. L'écoulement du temps invoqué (ndr : l'ordonnance pénale a été notifiée quatre mois après les faits) n'est pas un argument pertinent, puisqu'on peut raisonnablement exiger du détenteur d'un véhicule qu'il connaisse l'identité de celui à qui il l'a confié, ce d'autant plus que l'amende d'ordre lui a été adressée que deux mois après les faits, mais qu'il ne s'est pas interrogé, ni manifesté à ce sujet.

Au surplus, il ne peut pas être retenu que le véhicule aurait été utilisé contre la volonté de l'appelant dès lors qu'il a accepté de le mettre à disposition de tiers.

C'est ainsi avec raison que le premier juge a déclaré l'appelant, en sa qualité de détenteur du véhicule, coupable de la contravention à l'art. 90 al. 1 LCR et l'a condamné à une amende de CHF 240.-, sans prononcer de peine privative de liberté de substitution.

Le jugement entrepris sera confirmé.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

Pour le surplus, la mise à sa charge des frais de première instance sera confirmée
(art. 426 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/920/2022  rendu le 25 juillet 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/23645/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 955.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation (art.  90 al. 1 LCR cum 27 al. 1 LCR, art. 4a al. 1 let. b et al. 5 OCR et art. 22 al. 1 OSR).

Condamne A______ à une amende d'ordre de CHF 240.- (art. 7 al. 5 et 14 LAO; art. 303.2 let. d OAO).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 403.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP).

( )

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 400.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

803.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

955.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

1'758.00