Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/16607/2019

AARP/84/2023 du 16.03.2023 sur JTDP/647/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE;ACCIDENT DE LA CIRCULATION;NÉGLIGENCE;LIEN DE CAUSALITÉ;PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION);SIGNALISATION ROUTIÈRE;CAUSALITÉ ADÉQUATE
Normes : CPP.389.al3; CP.125; CP.12.al3; LCR.26.al1; LCR.27.al1; CP.47
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16607/2019 AARP/84/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 mars 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3, et par Me Guerric CANONICA, avocat, CANONICA, VALTICOS, DE PREUX, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/647/2022 rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal de police,

 

et

B______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 juin 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 160.- l'unité, avec sursis durant trois ans, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, et de 35 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, ainsi qu'à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 2'560.- (peine privative de liberté de substitution : 16 jours) et à une amende de CHF 1'000.- (peine privative de liberté de substitution : 10 jours), frais de la procédure arrêtés à CHF 900.- et émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 1'000.- à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut à son acquittement, avec ses conséquences, étant précisé que, lors des débats, il a retiré son appel concernant la violation simple des règles de la circulation routière, relative aux faits du 28 octobre 2020.

b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 23 février 2021, valant acte d'accusation, il est encore reproché à A______ d'avoir, le 27 juin 2019, vers 12h12, alors qu'il circulait sur la voie de gauche de la place du Port, en direction du pont du Mont-Blanc, au volant d'un véhicule C______ [marque], omis de respecter son devoir de prudence accru en s'engageant sur le quai du Général-Guisan, alors que la signalisation lumineuse était rouge et sans s'assurer que tous les autres usagers de la route l'avaient vu, entrant de la sorte en collision avec le scooter conduit par B______, qu'il a blessé.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Un accident, avec blessé, a eu lieu le 27 juin 2019, à 12h12, à la hauteur de la place du Port, au niveau du débouché sur le quai du Général-Guisan, entre une voiture [de la marque] C______, conduite par A______, et un motocycle
[de la marque] D______, piloté par B______. L'avant du véhicule est entré en collision avec le côté droit du motocycle, qui arrivait sur sa gauche. Le premier provenait de la place de Longemalle et circulait sur la voie de gauche de la place du Port, en direction du pont du Mont-Blanc, tandis que le second provenait du quai du
Mont-Blanc et circulait sur le pont du même nom, en direction de la route de Chêne.
À l'arrivée des policiers, les véhicules se trouvaient à leur point d'arrêt après le heurt. Les traces des parties saillantes du scooter de B______ étaient de 6.61 mètres de long. Blessé, ce dernier recevait les soins prodigués par les ambulanciers. A______ attendait la police à proximité de l'accident. Cinq témoins ont assisté à la collision, dont quatre ont été entendus durant l'instruction.

Selon les constatations des policiers, basées sur les déclarations orales des cinq témoins susmentionnés et leur propre enquête, aucun des deux conducteurs n'avait respecté la signalisation lumineuse de leur feu rouge respectif.

En raison de travaux, les caméras de surveillance implantées au carrefour étaient hors service. Seule celle de la boutique E______, sise place 1______ no. ______, a pu enregistrer une partie du cheminement du véhicule de A______, sans identification de la phase du feu de signalisation lors du franchissement de la ligne d'arrêt, au débouché sur le quai du Général-Guisan.

b. Les images de vidéosurveillance recueillies montrent un taxi sur la voie de gauche (12h10:18), qui est rejoint par un bus sur la voie de droite (12h10:48). Tous deux attendent au feu de la place du Port, en direction du quai du Général-Guisan. Le taxi démarre (12h11:41), puis le bus (12h11:44), suivis du reste de la circulation jusqu'au dernier véhicule (12h11:58). Après quelques secondes, une voiture de marque
C______ passe à vive allure devant la boutique (12h12:06). L'employé du magasin se retourne brusquement en direction du lieu de la collision (12h12:10).

c. Le dossier contient des photographies de l'accident, ainsi que des plans des lieux et du positionnement des divers protagonistes.

d.a. Au cours de la procédure préliminaire, B______ a déclaré avoir remonté la file de véhicules par la voie du bus, située à droite de la chaussée du pont du
Mont-Blanc, pour s'arrêter devant les voitures immobilisées sur la voie de gauche, peu après la ligne d'arrêt. N'ayant plus de visibilité sur le feu de circulation et ayant entendu le bruit des gaz d'un scooter derrière lui, il avait estimé que la circulation redémarrait, si bien qu'il s'était engagé dans le carrefour, sans toutefois voir la phase du feu. En raison de la collision, il avait subi une luxation de la hanche, une fracture de la tête du fémur et du bassin. Après l'opération, il avait souffert d'une lésion au nerf sciatique et de douleurs chroniques. Ses parents avaient dû s'occuper de lui durant trois mois. À l'hôpital, A______ l'avait appelé pour prendre de ses nouvelles. Ils étaient probablement tous deux responsables de l'accident.

B______ a porté plainte pour ces faits le 27 septembre 2019, précisant se déplacer toujours avec des cannes anglaises, son état de santé ne s'étant pas stabilisé.

d.b. Par pli du 1er décembre 2020, B______ a expliqué souffrir de douleurs chroniques liées au matériel d'ostéosynthèse présent dans son corps et destiné à y demeurer, ainsi que de lésions au nerf sciatique. Il a produit divers documents médicaux, desquels il ressort qu'il a subi une fracture-luxation de la hanche droite, nécessitant une intervention chirurgicale le 1er juillet 2019, puis une hospitalisation jusqu'au 9 juillet suivant, ainsi que l'usage de cannes anglaises durant deux mois.
Le scanner a révélé des dégâts importants au niveau du cotyle avec une fracture multi fragmentaire, présentant des fragments libres intra articulaire, ainsi que des dégâts au niveau de la tête du fémur avec des impactions multiples et des corps libres. Il a été en incapacité de travail à 100% jusqu'au 1er novembre 2019, à 50% jusqu'au
31 janvier 2020, puis à 20% jusqu'au 29 mars 2020, la reprise du travail à 100% ayant pris effet au 1er avril 2020.

e. Quatre témoins ont été entendus durant l'instruction :

e.a. F______ attendait sur le trottoir au passage piéton à la place du Port, direction place de Bel-Air, lorsqu'il avait entendu une grosse accélération provenant d'une voiture de marque C______, située à sa gauche, entre la place du Port et la rue du Rhône. Le conducteur avait accéléré au niveau de ce premier feu, lequel ne lui était pas visible depuis sa position. Vu le bruit émis par le véhicule, il l'avait suivi du regard et s'était aperçu qu'il avait franchi le feu de circulation, correspondant à la place du Port, débouché sur le quai du Général-Guisan, à la phase rouge.
À aucun moment, il n'avait vu le feu à l'orange. Lorsqu'il avait tourné la tête en direction du feu, lequel était déjà rouge, la voiture se trouvait à une dizaine de mètres de l'intersection, au point qu'il s'était demandé quand elle allait s'arrêter. Toujours en accélérant et sans changer de régime, elle avait traversé la ligne du feu de signalisation, dont il était distant de 12-13 mètres. Il n'y avait pas d'autre véhicule sur cette rue. La circulation commençait à démarrer sur le pont du Mont-Blanc ; tout le flux des véhicules et pas seulement le motocycle accidenté était en mouvement, si bien que pour lui, le feu pour ces usagers était à la phase verte. Au moment du choc, il avait aperçu deux scooters sur la gauche de la voiture, dont un conduit par une jeune fille, située juste derrière le motocycle accidenté. Il ne se rappelait pas si d'autres véhicules étaient alors en mouvement. La voiture de marque
C______ avait freiné une fraction de seconde avant l'impact. Il ignorait sur quelle voie le véhicule avait circulé et à quelle phase était le feu de son passage piéton.

e.b. G______ se trouvait à l'angle de la rue du Rhône et de la place de Longemalle dans l'attente de traverser le passage piéton. Il avait vu une voiture de la marque C______, dont le bruit du moteur ne passait pas inaperçu, démarrer au feu vert à la place de Longemalle, en direction du pont du Mont-Blanc. Le feu suivant, au bout de la place du Port, était passé très rapidement à l'orange, quasiment au même moment que le départ du véhicule, qui était en pole position et avait accéléré plus fortement lorsqu'il avait traversé la rue du Rhône, puis continué sa manœuvre malgré le feu rouge de la place du Port. Il avait franchi la ligne alors que le feu était à cette phase depuis deux ou trois secondes. Le conducteur avait "grillé" le signal lumineux et "pas qu'un peu", alors qu'il aurait eu le temps de freiner et de s'arrêter. Pour sa part, il était situé à environ 40-50 mètres dudit feu. Il n'avait pas vu la circulation à gauche démarrer, n'y prêtant pas attention.

e.c. H______, au volant de sa voiture, était arrêté au feu rouge sur la voie centrale, à la sortie du pont du Mont-Blanc en direction de Rive. Deux scooters l'avaient dépassé par la droite pour s'arrêter devant lui. Celui conduit par une jeune fille avait démarré au feu rouge, puis traversé le carrefour, et le second l'avait suivi cinq secondes après mais avait percuté un véhicule de marque C______, lequel avançait doucement et s'était arrêté au milieu de l'intersection. L'accident avait déjà eu lieu lorsque le feu de circulation de sa voie était devenu vert.

e.d. I______ était en scooter sur la voie de gauche, à la sortie du pont du Mont-Blanc, en direction du quai du Général-Guisan. À sa hauteur, il y avait plusieurs motocycles arrêtés au feu de signalisation, tout comme le bus sur la voie réservée à cet effet. Ce dernier s'était engagé dans la circulation en direction de la place du Port avant les autres véhicules. Alors que leur feu de signalisation était rouge, un motocycle avait démarré en même temps que le bus mais en direction du quai du Général-Guisan et s'était fait percuter par une [voiture de la marque] C______ qui provenait relativement rapidement de la place du Port.

f. Au cours de la procédure préliminaire, A______ a expliqué que dès que son feu de circulation était passé au vert à la place de Longemalle, tandis que le second, situé à 50-60 mètres l'était aussi et placé à l'intersection avec le quai du Général-Guisan, il avait poursuivi sa route en direction du pont du Mont-Blanc. Étant en pole position, il avait passé à la phase orange le second feu de circulation. Il était déjà engagé et n'avait pas eu le temps de freiner. Il avait effectué un freinage d'urgence lorsque le motocycle de B______, qui était jusqu'alors hors de son champ de vision, était arrivé sur sa gauche. Il s'agissait du seul véhicule en mouvement sur le pont du Mont-Blanc. Après le choc, le reste du flux des véhicules était arrivé à leur hauteur. Il circulait à 40-45 km/h lors de l'impact et espérait que les lésions de B______ étaient mineures. Il avait porté secours à ce dernier après la collision et pris de ses nouvelles lors de son hospitalisation.

Confronté aux témoignages recueillis, il a précisé que les témoins n'avaient pas eu une vue directe du feu. Il leur était ainsi impossible d'avoir, dans le même champ de vision, aperçu sa voiture et le feu de circulation. Leurs déclarations étaient basées sur des déductions et non sur des faits objectifs. De manière générale, les piétons ne se concentraient d'ailleurs pas sur les feux de circulation des véhicules. Les témoins F______ et G______ avaient donné des versions différentes. Vu la disproportion des tailles des véhicules impliqués dans la collision, il y avait eu une grande animosité à son égard, et du fait qu'il n'avait pas été blessé, les personnes présentes étaient persuadées de sa culpabilité. À cet endroit, il n'y avait ni travaux ni danger,
vu l'absence d'autres véhicules en mouvement. Il connaissait très bien les lieux et franchissait systématiquement les deux feux qui se suivaient à la phase verte.

Devant le premier juge, A______ a persisté à soutenir que le feu de circulation était vert à son approche, passant "peut-être" à l'orange lorsqu'il n'était plus dans son champ de vision. Il était en pleine accélération à ce moment-là. Sa voiture lui permettait de franchir les deux feux de signalisation en phase verte, y compris lors des travaux, qui étaient en cours et avaient duré un certain temps à cet endroit, et il avait l'habitude d'emprunter cet itinéraire. S'il avait passé à la phase rouge, il aurait accidenté d'autres véhicules. Les témoins avaient été contradictoires et hésitants quant à la phase du feu. Au vu de leurs déclarations, ils auraient dû avoir "des yeux derrières la tête". Il avait été pris à partie puisqu'il avait circulé dans un véhicule 4x4 alors que B______ était en scooter. Ce dernier avait dépassé l'angle mort de son pare-brise et se trouvait devant lui lorsqu'il l'avait aperçu pour la première fois. Le reste du trafic était à l'arrêt. Il avait été choqué par l'accident et affecté par ce qu'avait subi B______.

g.a. À teneur du rapport de renseignements du 9 juin 2021, basé sur les plans de fonctionnement des feux lors de l'accident, le signal lumineux de la place du Port passait à la phase rouge quatre secondes après que celui de la place de Longemalle devenait vert, et à la phase verte 29 secondes après que le signal lumineux du pont du Mont-Blanc passait au rouge. Il pouvait y avoir quelques petites variations pour le début et la fin de la phase verte du feu de circulation situé à la place de Longemalle, au vu des priorités de bus, variations qui ne pouvaient toutefois être établies.

g.b. Selon les plans de fonctionnement des feux de signalisation concernés, annexés au rapport, la phase jaune du signal lumineux de la place du Port qui suit la phase rouge durait, à l'époque des faits, deux secondes, puis la phase verte 18 secondes et la phase jaune qui s'ensuivait trois secondes. Le feu de circulation du pont du
Mont-Blanc passait en phase verte quatre secondes après la phase rouge du signal lumineux de la place du Port.

h. Entendu au MP en qualité de témoin, J______, policier, a confirmé les conclusions de son rapport du 9 juin 2021. Au vu des circonstances, il n'était pas en mesure d'affirmer si un automobiliste pouvait passer le deuxième feu, sis place du Port, à la phase verte, soit dans un intervalle de quatre secondes suivant le passage au premier feu vert situé à la place de Longemalle, sans faire une simulation, laquelle exigeait toutefois de savoir tant l'heure exacte du départ de la voiture que la vitesse de celle-ci, variables inconnues ou incertaines. L'analyse des phases des feux accréditait les déclarations des quatre témoins sur le fait que les deux protagonistes étaient passés au feu rouge. Cette seule analyse, indépendamment des témoignages, ne permettait toutefois pas de parvenir à cette conclusion.

Détention provisoire et mesures de substitution

i.a. A______ a été prévenu dans le cadre de trois procédures pénales (P/16607/2019, P/24100/2019 et P/23244/2020), lesquelles ont été jointes sous ce premier numéro. Elles concernent l'accident de la circulation du 27 juin 2019 (P/16607/2019), l'excès de vitesse du 28 octobre 2020 (P/23244/2020), ainsi qu'un conflit l'opposant notamment à son épouse, K______ (P/24100/2019), procédure qui a été classée partiellement par ordonnance du 13 juillet 2020.

i.b. Au cours de ces trois procédures, A______ a été arrêté provisoirement durant deux jours complets et astreint aux mesures de substitution suivantes du 26 novembre 2019 au 13 juillet 2020 (231 jours) :

a)      obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire ;

b)      interdiction de se rendre au domicile conjugal jusqu'à décision contraire du procureur ;

c)      interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec son épouse jusqu'à décision contraire du procureur ;

d)     obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixées par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de l'association L______ ;

e)      obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion (SPI), chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique ;

f)       obligation de se présenter au SPI au plus tard trois jours après sa libération ;

g)      obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution ;

h)      obligation d'informer la direction de la procédure de tout séjour à l'étranger de plus de deux nuits.

i.c. Selon les rapports du SPI, bien que A______ se présentait régulièrement auprès dudit Service, il n'avait pas été "compliant" au suivi psychothérapeutique, si bien que l'association L______ y avait mis fin.

C. a. En appel, A______ a persisté à soutenir que les témoins ne pouvaient pas tout à la fois entendre le bruit de sa voiture, constater son accélération et apercevoir le feu de signalisation litigieux, sur lequel certains n'avaient d'ailleurs aucune visibilité. Le témoin F______ ne pouvait pas le suivre du regard tout en visualisant la phase du feu. Il était déjà coupable aux yeux des témoins, dont les déclarations n'étaient pas probantes, vu leur position. Ces derniers, choqués par l'accident, avaient décrit des faits erronés. À l'instar de nombreuses personnes, il avait déjà franchi les deux feux successifs sans encombre lors des travaux qui avaient duré plusieurs mois. Il n'avait pas confondu les feux de circulation. La situation était injuste. Vu la peine infligée et son casier judiciaire non vierge, il n'avait aucun intérêt financier à la contester s'il mentait. Seule la vérité importait. Son appel ne devait pas être perçu comme un entêtement, un déni ou une absence de remords. Il avait aussi été choqué par l'accident et regrettait la tournure des évènements, en particulier les lésions de B______. Il souhaitait simplement rétablir la vérité.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, à l'exception de la contestation de la violation simple des règles de la circulation routière en lien avec l'excès de vitesse du 28 octobre 2020, et requiert une indemnisation de ses frais de défense à hauteur de CHF 7'215.90.

À titre préjudiciel, il sollicite la mise en œuvre d'une simulation visant à déterminer s'il disposait du temps nécessaire pour franchir le feu litigieux à la phase verte.

Le TP s'était basé à tort sur l'appréciation subjective des témoins pour retenir l'infraction, alors qu'il existait des faits objectifs et techniques qui écartaient sa culpabilité. Muni d'un véhicule comportant 575 chevaux, qui lui permettait de passer à 100 km/heure en 4.7 secondes, il lui était possible de franchir les deux feux de signalisation, séparés seulement d'une distance de 40 mètres, en quatre secondes.
Le policier J______ n'avait pas exclu ce fait. Aucun élément objectif ne permettait d'affirmer que le feu était à la phase rouge. Les déclarations du
témoin F______, qui était situé à 20 mètres dudit feu de signalisation, étaient douteuses. Entendu quatre mois, puis deux ans après les faits, il avait pu estimer la distance à laquelle se trouvait le véhicule C______ du signal lumineux et en décrire la phase, sans pour autant se rappeler la couleur de son propre feu de piéton, ni la voie empruntée par la voiture C______, ni la suite de sa journée. Il avait affirmé que tout le flux de la circulation, situé sur le pont du Mont-Blanc, était en mouvement pour prétendre ensuite que seuls deux scooters circulaient, dont un était conduit par une jeune fille. Selon lui, le feu de circulation situé à cet endroit était donc en phase verte alors qu'il était établi que tel n'était pas le cas. Par ailleurs, il était impossible pour le témoin G______, situé à 40 mètres du feu de circulation de la place du Port, de visualiser tant le démarrage de son véhicule que la phase dudit feu. Au vu de la période pénale, qui se mesurait en secondes, il était impératif d'être précis. Or, tel n'était pas le cas de ces témoignages, seuls éléments à sa charge. Le doute devait ainsi lui profiter.

La causalité adéquate faisait dans tous les cas défaut. Il était établi que le scootériste B______ n'avait pas respecté son feu de circulation et s'était de la sorte mis en danger, créant ainsi une circonstance exceptionnelle qui s'imposait comme la cause la plus probable. Pour sa part, il ne pouvait pas s'attendre à ce qu'un usager ne respecte pas les feux de circulation. Au vu de la dangerosité du carrefour, muni de plusieurs croisements importants, d'autres véhicules auraient pu entrer en collision avec B______, ce qui conduisait à une rupture du lien de causalité.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

D. a. A______, né le ______ 1988 à M______ [VD], de nationalité française et titulaire d'un permis C, est marié et père d'un enfant à charge. Il travaille en qualité d'entrepreneur et perçoit des dividendes, dont il ne peut estimer le montant. Il expose que son revenu mensuel "consolidé" pourrait s'élever entre CHF 5'000.- et
CHF 7'000.-, étant précisé que son revenu actuel se situe en bas de cette fourchette. Son épouse assume l'entier des frais du ménage, soit en particulier le loyer mensuel de CHF 14'500.- ainsi que les primes d'assurance-maladie, dont il ignore le montant. Il déclare avoir des dettes de plus de CHF 1'000'000.-, liées à des prêts familiaux, contractés personnellement et que son épouse rembourse également. Selon ses souvenirs, sa fortune s'élève à environ à CHF 20'000.-. Il est propriétaire d'actions d'une société non côtée en bourse et dont la valeur fiscale équivaut à celle du capital social.

b.a. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné par le MP de Renens le 3 février 2014 à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire français, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Puy-en-Velay le 21 avril 2009 à un mois d'emprisonnement, avec sursis, pour vol à l'aide d'une effraction, ainsi que le 4 mai 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 2'000.- pour mise en danger de la vie d'autrui et violation grave des règles de la circulation routière (violation des devoirs en cas d'accident, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire en raison d'un taux d'alcoolémie qualifiée et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire).

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 du code de procédure pénale (CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_981/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1).

2.2. L'appelant sollicite la mise en œuvre d'une simulation des faits afin de déterminer s'il disposait du temps nécessaire pour franchir le carrefour à la phase verte de la signalisation.

Cette expertise n'est cependant pas pertinente pour juger de la cause.
Le policier J______ a confirmé que la mise en œuvre d'une telle simulation n'aboutirait à aucun résultat probant compte tenu du nombre de variables inconnues ou incertaines, soit en particulier la vitesse de la voiture et le moment exact du démarrage de celle-ci après le passage du premier feu de signalisation en phase verte. La question que l'appelant souhaiterait voir examinée ne peut ainsi pas trouver de réponse sur la base d'une telle expertise.

Faute d'utilité, la requête de l'appelant sera ainsi rejetée.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a p. 40).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

3.2.1. Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).

3.2.2. La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1 ; 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1).

Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1).

La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 ; 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 consid. 6.1
p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Une des conditions essentielles pour l'existence d'une violation d'un devoir de prudence et, partant, d'une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l'auteur, le déroulement des événements jusqu'au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C'est pourquoi, il faut commencer par se demander si l'auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers ou un défaut de matériel, constitue une circonstance si exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amender et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; 131 IV 145 consid. 5.2 ; cf. en matière de circulation routière : 127 IV 34 consid. 2a).  

3.3.1. L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 IV 34
consid. 3c/bb p. 44 ; 122 IV 225 consid. 2b p. 228; 103 IV 101 consid. 2b p. 104). De cette disposition est déduit le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; 129 IV 282 consid. 2.2.1 ; 125 IV 83 consid. 2b).

3.3.2. Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence et vouer son attention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR]).

3.3.3. Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales (art. 27 al. 1 LCR).

Le feu rouge signifie "arrêt" et le feu jaune, s'il succède au feu vert, "arrêt pour les véhicules qui peuvent encore s'arrêter avant l'intersection" (art. 68 al. 1bis et 4 let. a de l'ordonnance sur la signalisation routière [OSR]). Cette obligation vaut sans restriction. Il s'agit d'une prescription essentielle pour la sécurité du trafic. Lorsque le signal jaune apparaît, seul celui qui ne peut plus s'arrêter avant l'intersection ou ne peut le faire qu'en freinant brusquement est autorisé à continuer sa route (ATF 118 IV 84 consid. 2b = JdT 1992 I 759).

3.4. L'art. 125 CP absorbe les infractions à la LCR de mise en danger, en particulier l'art. 90 LCR, en l'absence de mise en danger d'autres personnes que le blessé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., 2017 Bâle, n. 14 ad art. 125).

3.5.1. Il est établi que la collision entre l'automobile et le motocycle du 27 juin 2019 a induit la chute du plaignant et les lésions qu'il a subies, lesquelles sont documentées et entrent dans le champ d'application de l'art. 125 al. 1 CP, ce que l'appelant ne conteste pas.

Le déroulement et les circonstances de l'accident, tels que retenus par la Cour infra, aboutissent à admettre une négligence de la part de l'appelant.

3.5.2.1. L'appelant conteste avoir violé de façon fautive un devoir de prudence. Il soutient avoir respecté la signalisation lumineuse en franchissant la ligne d'arrêt du feu de la place du Port, à tout le moins, dans sa phase jaune.

Or, ses déclarations ont été fluctuantes sur ce point. Lors de la procédure préliminaire, il a été catégorique sur la couleur jaune (orange) dudit feu lors de son passage, alors que devant le premier juge, il a expliqué que le feu était vert à son approche, passant "peut-être" à l'orange lorsqu'il n'était plus dans son champ de vision, laissant ainsi penser qu'il n'avait en réalité pas vu la phase du signal lumineux, ce qui paraît probable compte tenu de la vitesse à laquelle il s'était engagé dans le carrefour. Il a également soutenu qu'il n'y avait ni travaux ni danger à cet endroit, avant de déclarer en audience de jugement, puis en appel, qu'il avait l'habitude d'emprunter cet itinéraire, étant conscient des travaux qui avaient duré plusieurs mois. Ces constatations rendent déjà son discours peu crédible.

À cela s'ajoute que les témoins F______ et G______ ont été affirmatifs, clairs et constants quant à la phase rouge du feu de signalisation de la place du Port. Situés à plusieurs dizaines de mètres dudit feu, ils avaient une vision globale de la situation pour avoir entendu le bruit émis par le moteur, puis suivi du regard le véhicule. Lors du franchissement de la ligne d'arrêt et contrairement à ce que soutient l'appelant, ils avaient ainsi une visibilité tant sur la phase du feu que sur la trajectoire de la voiture. Le fait que le témoin F______ ne se soit pas souvenu dans quelle voie se trouvait le véhicule ni la couleur de son propre feu piéton, voire de la suite de sa journée, est irrelevant. Au contraire, cela prouve qu'il était focalisé sur le feu de circulation et que la faute commise par l'automobiliste l'a marqué, seul fait qu'il a retenu. Il importe peu qu'il ait soutenu que le signal lumineux du pont du Mont-Blanc était vert dès lors qu'il n'avait aucune visibilité sur celui-ci et se basait uniquement sur le flux de circulation. À cet égard, ses déclarations ne sont pas contradictoires puisqu'il a affirmé, dans la même audition, que tout le flux de circulation commençait à démarrer, précisant ensuite qu'il parlait de deux scooters, dont un conduit par une jeune fille, ce qui ressort aussi de la déclaration du témoin H______. Vu qu'il était plus proche du feu de circulation litigieux que le témoin G______, il n'est pas surprenant qu'il n'ait jamais vu la phase orange. Pour ce qui est de ce dernier témoin, compte tenu de son emplacement, soit à l'angle de la rue du Rhône et de la place de Longemalle, et de la capacité d'accélération du véhicule, il est tout à fait plausible qu'il ait pu apercevoir le démarrage de la voiture de l'appelant, puis, quasiment au même moment, la couleur du signal lumineux de la place du Port, et ce malgré les dénégations de l'appelant. La thèse selon laquelle les témoins avaient une animosité particulière à son égard vu la puissance de son véhicule, raison pour laquelle ils l'avaient mis en cause, ne convainc pas ; rien n'indique qu'ils auraient eu un intérêt quelconque à accuser à tort l'appelant, ni qu'ils se connaissaient, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas.

Contrairement à ce que prétend l'appelant, d'autres éléments objectifs viennent corroborer la version des témoins, soit les images de vidéosurveillance du magasin E______, recoupées aux plans de fonctionnement des feux de signalisation. Il en ressort que la phase jaune du feu de circulation de la place du Port durait deux secondes avant l'enclenchement de la phase verte, laquelle durait 18 secondes, puis à nouveau trois secondes avant l'amorçage de la phase rouge. Or, à teneur des images de vidéosurveillance, le taxi démarre audit feu à 12h11:41, alors que l'appelant passe devant le magasin à 12h12:06, soit 25 secondes après l'enclenchement de la phase verte. En déduisant les trois secondes de la phase jaune qui précède la phase rouge, il appert que l'appelant a franchi le feu concerné quatre secondes après la phase rouge. Même en considérant que le taxi a démarré dès la première seconde de la phase jaune qui suit la phase rouge, ce qui paraît déjà improbable, il appert que l'appelant a passé la ligne d'arrêt deux secondes après la phase rouge du feu de circulation. Ce fait corrobore d'ailleurs le témoignage de G______ qui a soutenu que lors du passage de l'appelant, le feu était en phase rouge depuis deux ou trois secondes.

Rien ne peut être tiré du fait que le rapport de renseignements mentionne d'éventuelles variations dès lors qu'elles concernent le signal lumineux de la place de Longemalle et non de la place du Port.

Il en va de même des déclarations du policier J______ dans la mesure où il est vrai que, indépendamment des témoignages et des images de vidéosurveillance, les seuls plans de fonctionnement des feux de signalisation ne permettent pas de définir les agissements de l'appelant, étant relevé qu'après enquête, le policier est arrivé à la conclusion que les deux conducteurs étaient passés à la phase rouge de leur feu respectif.

Peu importe que la puissance du véhicule de l'appelant lui permettait de franchir les deux signaux lumineux en l'espace de quatre secondes ; ce seul fait ne suffit pas à écarter sa culpabilité compte tenu des autres éléments figurant au dossier. Même s'il avait réussi cette manœuvre auparavant, vraisemblablement alors à vitesse très élevée, cela ne démontre pas encore que tel a été le cas le jour des faits.

De surcroît, l'appelant a circulé à une vitesse inadaptée à l'approche de l'intersection, ce qui ressort des images de vidéosurveillance, et ce même s'il roulait en deçà de la limitation légale. Compte tenu des travaux qui bloquaient notamment la visibilité sur sa gauche, il lui appartenait d'être prudent et de ne pas accélérer à cet endroit. Son allure ne lui a en effet permis ni d'être attentif au changement de phase des feux, ce qui lui aurait permis de freiner et de s'arrêter, ni d'éviter le motocycle, qu'il a percuté de plein fouet, la violence du choc étant démontrée par les traces des parties saillantes du scooter longues de 6.61 mètres.

3.5.2.2. Au vu de ce qui précède et à l'instar du TP, la CPAR tient pour établi que l'appelant est passé à la phase rouge du feu de circulation de la place du Port à une vitesse inadaptée compte tenu de la configuration des lieux, violant ainsi les règles de la circulation routière. Or, s'il avait respecté la signalisation lumineuse dudit feu, aucun accident n'aurait eu lieu. Son comportement fautif était ainsi propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un accident tel que celui survenu. Le lien de causalité naturel et adéquat est donc établi.

3.5.3. L'appelant soutient que le comportement du cyclomoteur a interrompu le rapport de causalité.

Il peut en effet être retenu sur la base des déclarations des témoins H______ et I______ que l'intimé a démarré à la phase rouge de son signal lumineux, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas formellement, dès lors qu'il a admis ignorer ce fait.

S'il est vrai que ce comportement revêt le caractère d'une faute concomitante, laquelle a concouru à la survenance dudit accident, elle ne saurait toutefois interrompre le lien de causalité. La faute de l'intimé n'est en effet pas déterminante, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24) et le fait est qu'elle n'est ni extraordinaire ni imprévisible au point de reléguer à l'arrière-plan la faute de l'appelant.

En effet, les règles de prudence dont doit faire preuve tout automobiliste sont précisément destinées à lui permettre de réagir à la présence d'un obstacle sur la chaussée, fût-elle inattendue. Or, il ressort de tous les témoignages, à l'exception de celui du témoin G______, lequel n'avait pas prêté attention au flux de la circulation, que d'autres véhicules étaient en mouvement sur le pont du Mont-blanc, à tout le moins un second motocycle, conduit par une jeune fille, ainsi qu'un bus. La présence, à cet endroit, d'un autre véhicule, n'apparaît ainsi pas exceptionnelle, et en tout cas pas extraordinaire au point de reléguer à l'arrière-plan la faute de l'appelant, étant souligné que la configuration de l'intersection, munie de plusieurs croisements importants et encadrée de passages piéton, lui imposait un degré d'attention élevé.

Par ailleurs, rien n'indique que le comportement du motocycle, qui roulait sur sa propre voie, soit plus fautif que celui de l'automobiliste, étant rappelé que ce dernier a franchi la ligne d'arrêt du feu entre deux et quatre secondes après la phase rouge de son feu de circulation, alors que le signal lumineux du pont du Mont-Blanc passait en phase verte quatre secondes après la phase rouge du feu de la place du Port. La faute de l'intimé n'apparaît ainsi pas plus grave que celle de l'appelant.

Partant, le comportement de l'intimé n'a pas été la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident, reléguant à l'arrière-plan toute faute de l'appelant. Le lien de causalité n'a donc pas été interrompu par les agissements de l'intimé.

3.5.4. L'appelant a ainsi été reconnu à juste titre coupable de lésions corporelles simples par négligence, ce qui conduit au rejet de son appel sur ce point.

4. 4.1. Outre la contravention retenue à l'art. 90 al. 1 LCR, dont la peine n'est plus contestée, l'appelant s'est rendu coupable de lésions corporelles par négligence
(art. 125 al. 1 CP), infraction passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.2.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1).

4.2.3. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).

4.2.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

4.2.5. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

4.2.6. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.2).

Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Elle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).

Il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et les références citées).

4.2.7. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2).

4.3.1. La faute commise par l'appelant relève d'une infraction par négligence, mais le manquement de l'intéressé à ses devoirs a été grave, sachant qu'il a notamment violé une règle élémentaire de la circulation routière en ne respectant pas le feu de circulation le concernant, alors en phase rouge, qui plus est à un carrefour dangereux et en travaux, dans le but vraisemblablement de gagner du temps dans le trafic. Les conséquences ont été importantes pour la victime qui a été grièvement blessée.

Le prévenu persiste en outre à nier toute culpabilité et tente vainement de rejeter l'entière responsabilité de l'accident sur le cyclomotoriste. Confronté aux témoins, il a essayé de les décrédibiliser, alors même qu'ils ont été constants et pertinents dans leurs déclarations. Sa prise de conscience n'est dès lors pas entamée. Il a toutefois assisté l'intimé après l'accident et a cherché à s'enquérir de sa santé, en lui montrant de l'empathie.

Sa situation personnelle est sans lien avec les faits. Ses antécédents, non spécifiques ou relativement anciens, ne sont pas pertinents.

Non contesté, le type de peine sera confirmé ; sa quotité de 80 unités est tout à fait adéquate au regard de la gravité de la faute et des autres éléments précités.

À cet effet, il sera rappelé que la faute dont l'appelant croit pouvoir faire grief au plaignant ne l'exonère pas de ses propres manquements, de sorte qu'elle n'a pas d'influence sur la fixation de sa peine, sachant qu'il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24).

L'imputation sur la peine de la durée de la détention avant jugement de deux jours, ainsi que, dans une juste proportion, celle des mesures de substitution à hauteur de
35 jours, équivalent à 15% de 231 jours, n'est ni critiquée ni critiquable et sera partant confirmée, vu leur respect partiel et le fait qu'elles ont entravé l'appelant dans une mesure largement inférieure à la prison.

L'appelant ne conteste pas, au-delà de l'acquittement, le montant du jour amende de CHF 160.-, lequel consacre une application correcte des critères de l'art. 34 CP, soit correspondant à sa situation personnelle et financière présumée, étant souligné que l'appelant a admis que son épouse réglait tous les frais du ménage et qu'il n'a fourni aucun document précis à cet égard, alors qu'il apparaît jouir d'un train de vie confortable.

Il en va de même de l'amende, à titre de sanction immédiate, à hauteur de
CHF 2'560.-, laquelle entre dans la fourchette des 20% de la peine principale et s'avère justifiée, compte tenu de sa faute et de sa prise de conscience relative de ses agissements, tout comme les 16 jours de peine privative de liberté de substitution.

L'octroi du sursis pour la peine pécuniaire et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, au-delà de son acquittement, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

4.3.2. La peine prononcée en première instance sera par conséquent confirmée, en sus de l'amende de CHF 1'000.- et de la peine privative de liberté de substitution de
dix jours, points non contestés en appel.

5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État
(art. 428 CPP), dont les frais de la procédure d'appel comprendront un émolument de décision de CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) (art. 428 CPP).

5.2. Il sera par voie de conséquence débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP).

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/647/2022 rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/16607/2019.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'095.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence
(art. 125 al. 1 CP) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90
al. 1 LCR).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement et de 35 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 34 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 160.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 2'560.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 16 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'145.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, frais arrêtés à CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP).

[ ]

 

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.

 

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'000.-".

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'145.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'095.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'240.00