Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/8321/2021

AARP/81/2023 du 14.03.2023 sur JTDP/667/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LARM;NÉGLIGENCE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP
Normes : LArm.33.al2; LStup.19.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8321/2021 AARP/81/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 mars 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/667/2021 rendu le 9 juin 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 juin 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b de la loi sur la circulation routière [LCR]), de conduite avec un permis de conduire à l'essai caduc (art. 95 al. 1 let. c LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), d'infraction à l'art. 99 ch. 1 let. b LCR, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi sur les stupéfiants (LStup), d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi sur les armes (LArm). Le TP l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec un sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de CHF 500.-. Le TP a encore statué sur les inventaires et condamné A______ aux frais de la procédure en CHF 1'485.40, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus, somme compensée avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 1______.

A teneur de sa déclaration d'appel intitulée "mémoire d'appel", qui tient sur quatre pages, A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des infractions aux art. 19 al. 1 LStup et 33 al. 1 LArm.

b. Selon l'ordonnance pénale du 31 août 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :

b.a. Il a, à son domicile sis rue 2______ no. ______, à Genève, le 19 avril 2021, détenu sans droit un spray anti-agression CS+, ainsi qu'une matraque télescopique, qu'il avait acquis en France et importés en Suisse en 2015.

Il a de même, à son domicile, détenu 1.55 gramme de cocaïne, 3 grammes d'ecstasy, 16.5 grammes de marijuana et 0.53 gramme de résine de cannabis, ainsi que 60 sachets de conditionnement, 35 sachets minigrips et une balance, stupéfiants destinés à la vente.

Il a enfin détenu, dissimulés dans son sous-vêtement, 27 grammes de cannabis et 12.2 grammes de résine de cannabis conditionnés en plusieurs sachets plastiques, destinés à sa consommation personnelle, ainsi qu'à la vente (art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup).

b.b. Il ne conteste par ailleurs pas en appel le fait d'avoir, selon la même ordonnance pénale, le 19 avril 2021 aux alentours de 16h00, sur la rue de la Tertasse, en direction de la place Neuve :

- circulé au guidon d'un motocycle à contresens et sans être titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie considérée, son permis d'élève conducteur étant échu depuis le 27 mars 2021 (art. 95 al. 1 let. c LCR et art. 26, 27 et 90 al. 1 LCR) ;

- conduit le véhicule précité sous l'emprise de stupéfiants, l'analyse de sang effectuée sur sa personne ayant permis d'établir une consommation récente de cannabis, ainsi qu'une concentration de THC de 4.2 µg/l, alors que la limite établie par l'OFROU est de 1.5 µg/l (art. 91 al. 2 let. b LCR) ;

- omis de porter la carte grise du véhicule incriminé (art. 99 ch. 1 let. b LCR).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a fait l'objet d'un contrôle le 19 avril 2021, à l'occasion duquel la police a découvert qu'il détenait, dissimulé dans son caleçon, un sac en plastique contenant 27 grammes de cannabis et 12.2 grammes de résine de cannabis répartis dans plusieurs petits sachets en plastique. Il portait également sur lui la somme de CHF 786.15 en petites coupures.

La perquisition du domicile de A______ a par ailleurs permis de découvrir dans sa chambre 1.55 gramme de cocaïne, cinq pilules d'ecstasy d'un poids total de 3 grammes, un sachet contenant 0.65 grammes de cannabis, un sachet contenant 0.53 grammes de résine de cannabis, quatre sachets plastiques contenant des résidus de cannabis d'un poids total de 15.4 grammes, une balance, 35 sachets minigrips, 60 sachets de conditionnement gris, ainsi qu'un spray anti-agression CS+ et une matraque télescopique.

b. A______ a expliqué tout au long de la procédure que les stupéfiants découverts étaient destinés à sa consommation personnelle. Il les avait acquis déjà conditionnés en sachets de cinq grammes. Sa consommation, de cannabis et de résine uniquement, était de cinq grammes toutes les une et demie, voire deux semaines. Les sachets de conditionnement trouvés dans sa chambre appartenaient à sa mère. Il les utilisait pour cacher l'odeur de la marijuana, afin que sa mère ne se rende pas compte qu'il fumait. Il avait acheté la balance longtemps auparavant, pour, une fois rentré chez lui, peser les quantités de marijuana qu'il achetait et s'assurer qu'on lui vendait la bonne quantité. Devant le premier juge, A______ a expliqué que s'il y avait beaucoup de sachets dans sa chambre, c'était qu'ils se vendaient en grande quantité.

Il a déclaré devant la police que les CHF 786.15 provenaient de l'argent de poche reçu de ses parents, à raison de CHF 50.- par semaine, qu'il avait pu économiser, n'étant "pas un fêtard". Il a ensuite affirmé devant le premier juge que ses parents lui avaient donné la somme de CHF 800.-, prélevée sur les économies de son argent de poche, pour s'acheter une trottinette électrique, le jour de son arrestation, attestation sur l'honneur signée par ses parents à l'appui.

Devant la police, il a expliqué avoir acheté le spray et la matraque en France lorsqu'il avait 17 ans et considérait ces objets comme des jouets. En première instance, il a précisé qu'il ne connaissait pas la loi suisse et n'avait pas eu pour but de se servir de ces objets.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. A______ n'a pas déposé de mémoire d'appel, mais selon sa déclaration d'appel motivée et sa brève réplique, il conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup au motif que l'instruction n'avait pas permis d'établir un quelconque "trafique" (sic). Il avait admis l'acquisition de stupéfiants pour sa propre consommation, importante, qu'il avait d'ailleurs arrêtée depuis lors. La simple présence de matériel de conditionnement n'était pas suffisante pour retenir la participation à un trafic, tout au plus un faible "faisceau d'indice". L'enquête n'avait pas établi qu'il était en contact avec un groupe de personnes qui se serait adonné à un trafic de stupéfiants. Il n'était d'ailleurs pas connu des services de police pour une telle activité. La somme de CHF 781.15 retrouvée sur lui et les quantités de stupéfiants saisis à son domicile n'étaient pas significatives d'un commerce de stupéfiants. Il avait désormais mené une réflexion sur son avenir et s'était inscrit auprès de l'Ecole de culture générale pour adultes.

Il devait également être exempté de toute peine (voire acquitté selon sa déclaration d'appel et sa réplique) s'agissant du chef d'infraction à la LArm. Le spray anti-agression CS+ et la matraque télescopique n'étaient pas des "armes" pour le citoyen lambda. Il avait ainsi agi sous le coup d'une erreur sur les faits et n'avait jamais eu aucune intention de commettre une infraction à la LArm. Il avait expliqué avoir acquis légalement ces objets en France en 2015 et les avoir importés en Suisse en ayant ignoré de bonne foi que ces objets étaient considérés dans ce dernier pays comme des armes. L'enquête n'avait au demeurant pas démontré que ces objets avaient été acquis dans le but de commettre des actes illégaux. Il plaidait dès lors une erreur d'appréciation au sens de l'art. 13 CP et demandait à être exempté de toute peine, tout en plaidant qu'il devait être acquitté.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel.

L'appelant avait admis devant la police consommer du cannabis et de la résine de cannabis une fois tous les deux ou trois jours. Les différents stupéfiants découverts sur lui ou à son domicile n'étaient pas compatibles avec ses déclarations, dépassant très largement la quantité usuellement destinée à la consommation personnelle. Les déclarations de l'appelant sur l'origine des CHF 781.15 trouvés sur lui avaient varié et n'emportaient pas conviction. Les éléments au dossier formaient un faisceau d'indice convergeant, qui démontraient que l'appelant avait violé les art. 19 al. 1 let. c et d LStup.

Par ailleurs, l'application de l'art. 33 LArm n'impliquait pas que l'acquisition et l'importation des armes aient eu pour but de commettre des actes illégaux.

d. Le TP se réfère intégralement à son jugement.

D. Selon le jugement entrepris, A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1998. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il a suivi sa scolarité en France et a ensuite fréquenté une école de cinéma pendant une année. Il n'a pas poursuivi ce cursus. Il s'était inscrit à l'Ecole de culture générale pour adultes, pour la rentrée 2022, dans le but d'intégrer par la suite la Haute école sociale. Il était en recherche d'emploi. Ses parents subvenaient à ses besoins et lui versaient CHF 50.- d'argent de poche par semaine. Il n'avait pas de fortune mais des dettes, pour un montant indéterminé, liées à des arriérés de primes d'assurance maladie et à des amendes non payées.

Il n'a pas d'antécédent au casier judiciaire.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais et un état de frais complémentaire pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 9h09 d'activité de chef d'étude, soit 5h39 pour cinq entretiens avec son mandant, 1h d'étude du jugement, 30mn pour l'étude des observations du TP et du MP et 2h30 de rédaction du "mémoire d'appel" les 19 et 20 février 2022, ainsi que 30mn pour la rédaction des "observation à la Cour" (soit sa réplique).

Il a été indemnisé en première instance pour 8h10 d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

L'art. 407 al. 1 let. b CPP dispose que l'appel est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré omet de déposer un mémoire écrit. L'appelant étant assisté d'un défenseur d'office (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, note 7 ad art. 407 CPP), il sera admis, le MP s'en étant rapporté à la forme, que la déclaration d'appel consistant en une écriture de quatre page vaut mémoire d'appel.

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let c), ou celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).

Le consommateur de stupéfiant est quant à lui puni en application de l'art. 19a LStup, dont la peine menace est une amende.

2.1.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir détenu les stupéfiants décrits dans l'acte d'accusation.

Avec le MP, il faut retenir que les différents stupéfiants découverts sur lui ou à son domicile n'étaient pas compatibles avec ses déclarations, dépassant très largement la quantité usuellement destinée à la consommation personnelle, et plus particulièrement sa consommation alléguée de cinq grammes de cannabis chaque une et demie, voire deux semaines. Le nombre important de sachets de conditionnement ainsi que la balance retrouvés chez lui, et les explications peu crédibles données à leur sujet, confirment encore que ces stupéfiants étaient bien destinés à être vendus. Il en va de même du fait d'avoir détenu une importante quantité sur sa personne alors qu'il disposait encore de produits à son domicile. S'y ajoute la somme non négligeable trouvée sur lui, dont on peine à croire qu'elle a pu être économisée sur son argent de poche de CHF 50.- par semaine, alors que, contrairement à ce qu'il affirme, il en aurait dépensé un montant non négligeable pour acheter les stupéfiants découverts. Ces différents éléments constituent un faisceau d'indice largement suffisant pour tenir l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup comme établie en sus de celle à l'art. 19a ch. 1 LStup.

L'appel sera ainsi rejeté sur ce point.

2.2.1. L'art. 33 al. 1 let. a LArm punit quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

Sont notamment des armes au sens de l'art. 4 al. 1 LArm, les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances (let. b); les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes (let. d).

A teneur de l'art. 33 al. 2 LArm, si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine.

2.2.2. En l'espèce et à juste titre, l'appelant ne conteste pas en appel que les objets trouvés à son domicile soient des armes au sens de la LArm. Il est établi et admis qu'il a acquis, importé et détenu ces armes.

Il affirme avoir agi en ignorant de bonne foi que ces objets achetés en France étaient interdits en Suisse.

S'il faut effectivement relever, avec le MP, que le but dans lequel les armes ont été achetées ou importées est sans effet sur l'incrimination des comportements adoptés, il sera en revanche fait application de l'art. 33 al. 2 LArm, l'appelant ayant agi par négligence en ne se renseignant pas sur la législation suisse applicable.

L'appel sera dès lors partiellement admis, par substitution de motifs.

L'art. 13 CP plaidé ne trouve pas application en l'espèce. Tout au plus se poserait la question, non soulevée, d'une erreur sur l'illicéité (art. 21 CP), qui ne sera pas plus retenue, l'appelant ayant parfaitement et facilement pu se renseigner pour savoir que ces armes étaient interdites en Suisse.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.1.3. Les infractions aux art. 91 al. 2 let. b LCR, 95 al. 1 let. c LCR et 19 al. 1 let. c et d LStup sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire.

La peine menace des art. 90 ch. 1 LCR, 19a ch. 1 LStup et 33 al. 2 LArm est l'amende.

3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable.

Il a agi par mépris des règles en vigueur, par appât du gain et sans considération pour la santé d'autrui. Ses mobiles sont ainsi égoïstes.

Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée au mieux de moyenne. S'il n'a pas contesté les infractions en matière de circulation routière, il a fourni des explications farfelues s'agissant des faits en lien avec les stupéfiants.

Sa prise de conscience paraît peu étayée, il n'a exprimé aucun regret, tout au plus s'est-il désormais inscrit pour suivre une formation.

Sa situation personnelle n'explique en rien ses actes.

Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine.

Les infractions aux art. 91 al. 2 let. b LCR, 95 al. 1 let. c LCR et 19 al. 1 let. c et d LStup entrent ainsi en concours.

Le genre de peine est acquis à l'appelant. Sa quotité sera arrêtée à 100 jours-amende pour l'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR, augmentée de 50 jours-amende (peine théorique de 80 jours-amende) pour le délit à l'art. 19 al. 1 LStup et de 10 jours-amende (peine théorique de 20 jours-amende) pour l'infraction à l'art. 95 al. 1 LCR, soit une peine de 160 jours-amende.

Le montant du jour-amende, non discuté en appel, paraît adéquat et sera partant confirmé. Le sursis est acquis.

S'agissant des contraventions aux art. 90 al. 1 LCR, 99 ch. 1 let. b LCR, 19a LStup ainsi que 33 al. 2 LArm, elles devront être sanctionnées d'une amende de CHF 1'000.-, qui tient compte de la culpabilité de l'appelant, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de dix jours.

L'exemption de peine plaidée en lien avec l'infraction à la LArm n'entre pas en ligne de compte, au vu de l'absence de prise de conscience de l'intéressé.

4. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'État.

Il n'y a en revanche pas lieu de revoir les frais arrêtés par le premier juge.

5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, lequel fixe à CHF 200.- (let. c) le tarif horaire applicable au chef d'étude.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). L'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

5.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

5.2. En l'occurrence, l'état de frais présenté paraît excessif en tant que cinq entretiens avec l'appelant pour contester deux infractions qui l'étaient déjà en première instance n'étaient manifestement pas nécessaires, de sorte que ce poste sera ramené à 3h. Par ailleurs, le temps consacré à l'étude du jugement ou des écritures du MP est inclus dans le forfait de 20% et n'a pas à être indemnisé en sus.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'292.40, correspondant à 5h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 92.40.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/667/2022 rendu le 9 juin 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/8321/2021.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), de conduite avec un permis de conduire à l'essai caduc (art. 95 al. 1 let. c LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), d'infraction à l'art. 99 ch. 1 let. b LCR, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et d'infraction à l'art. 33 al. 2 LArm.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 160 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la confiscation et la destruction des armes figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______, des objets figurant sous chiffres 3 à 5 de l'inventaire n° 3______, de la drogue figurant sous chiffres 6 à 10 de l'inventaire n° 3______ et de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre en couverture du paiement des frais de la procédure des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 1______ (art. 268 al. 1 let. a CPP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Constate que le téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______ a été transmis au Service des objets trouvés.

Prend acte de ce que l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 2'218.60 pour la procédure de première instance.

Arrête à CHF 1'292.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'085.40, émolument de jugement de CHF 300.- et émolument complémentaire de CHF 600.- compris.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'335.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Met les trois quarts de ces frais, soit CHF 1'001.25, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 1______ (art. 442 al. 4 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 

 

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'085.40

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'335.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'420.40