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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3204/2020

AARP/365/2022 du 21.11.2022 sur JTDP/558/2022 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.01.2023, rendu le 02.10.2023, REJETE, 6B_115/2023
Descripteurs : MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LARM
Normes : CP.144; aLArm.33; CP.129
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3204/2020 AARP/365/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 21 novembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/558/2022 rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 17 mai 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de menaces ayant alarmé la population (art. 258 du Code pénal suisse [CP]) mais l'a déclaré coupable de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel
(art. 286 CP). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement et de sept jours à titre d'imputation des mesures de substitution, assortie du sursis (délai d'épreuve : quatre ans). Il l'a également condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à
CHF 20.-, assortie du sursis (délai d'épreuve : quatre ans). Les frais de la procédure, émolument de jugement et émolument complémentaire de jugement compris, ont été mis à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), au prononcé d'une peine pécuniaire ne dépassant pas 120 jours-amende, à CHF 10.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans et à une condamnation ne dépassant pas les 3/5ème des frais de la procédure.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 5 mai 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______ au stade de l'appel :

Dans la nuit du 13 au 14 février 2020, aux environs de 00h00, à Carouge, notamment à la Promenade des Orpailleurs, de concert avec C______, et alors qu'il présentait un taux d'alcool de 1.06 mg/l, il a tiré huit à neuf coups de feu avec un revolver [de la marque] D______, de manière aléatoire, dans un espace extérieur public, soit dans une zone piétonne, cinq impacts de balle ayant été relevés sur des panneaux situés à hauteur d'homme, et il a remis intentionnellement son arme à son comparse, alors que celui-ci ne connaissait pas ladite arme, n'avait que peu d'expérience avec les armes et le tir, étant lui-même également fortement alcoolisé.

b.b. À teneur de l'acte d'accusation, il lui était également reproché les faits suivants, lesquels ne sont plus contestés en appel :

- dans les circonstances susmentionnées (cf. supra consid. b.a), il a endommagé, par les impacts de balles de cinq tirs effectués, trois panneaux appartenant à la ville de Carouge, à savoir un panneau intitulé "Ralentissez zone piétonne" et deux panneaux intitulés "Piscine" ;

- dans les mêmes circonstances, il a porté une arme à feu chargée, sans les précautions nécessaires et sans les autorisations pour ce faire ;

- le 14 février 2020, après 00h00, à Genève, à la lisière de la forêt qui mène à la passerelle des Moraines, à proximité du Cycle d'orientation de Pinchat, alors qu'il était caché derrière un arbre, il a pris la fuite à l'arrivée de la police, en direction du contre-bas de la forêt, nonobstant les sommations "police", afin d'éviter son interpellation, étant précisé qu'il a finalement été interpellé à la hauteur du chemin Charles-Poluzzi no. ______, après avoir contraint la police à le poursuivre.

B. a. Ces faits ne sont pas contestés par l'appelant hormis le fait que, selon lui, les coups de feu n'ont pas été tirés de manière aléatoire mais en direction de cibles délibérément choisies (cf. supra consid. b.a). À cette exception près, il est donc renvoyé au jugement de première instance pour l'exposé des faits (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]).

b. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure concernant la direction des
tirs portés à proximité de la promenade des Orpailleurs :

b.a. À l'appui de sa plainte pour dommages à la propriété, la Ville de Carouge a produit des photographies des panneaux détériorés. Les photographies montrent un panneau communal destiné aux cyclistes comportant la mention "Ralentissez zone piétonne" sur lequel on constate trois impacts. Ce panneau est composé de deux panneaux de bois distincts fixés tous deux sur le même poteau en bois. Les photographies mettent également en évidence un panneau qui semblait comporter deux écriteaux distincts avec l'information "Piscine" ; l'un des deux écriteaux est encore fixé au panneau tandis que l'autre est tombé au sol, sur chacun des deux écriteaux un impact de balle est visible.

b.b. D'autres photographies sont annexées au rapport d'arrestation du 14 février 2020, desquelles il ressort que la promenade des Orpailleurs (voie bétonnée) est longée par une bande latérale terreuse, dans laquelle sont plantés les panneaux susmentionnés (cf. supra B. a). En arrière-plan de cette bande, apparaissent quelques arbres (densité faible) et enfin la rivière. Le panneau destiné aux cyclistes se trouve à hauteur d'homme (photographie n°2) et présente trois impacts de balles qui ont traversé les deux faces en bois du double-panneau ; au vu des impacts, les tirs semblent avoir été tirés depuis la voie bétonnée en direction de la rivière (photographies n° 8 et 9). Ces photographies démontrent également la présence de trois impacts de balles sur les écriteaux "piscine", sans claire détermination des angles de tirs (photographies n° 3, 4 et 5).

b.c. Le lendemain des faits, une promeneuse a retrouvé une balle, écrasée, sur la promenade des Orpailleurs au niveau de la limite entre le stade de la Fontenette et la piscine du même nom.

b.d. Lors de la première audience devant le Ministère public (MP), A______ a indiqué qu'il avait appris à tirer à l'armée et connaissait la trajectoire des balles, il savait qu'elles partaient en "ligne droite" et faisait attention pour être certain "qu'elles aillent dans la terre".

b.e. À l'audience sur opposition au MP, il a expliqué qu'il habitait à cet endroit depuis 20 ans et qu'il savait où se situaient les maisons ; les angles de tirs étaient tous dirigés vers l'eau.

b.f. Aux débats de première instance, A______ a admis avoir tiré huit à neuf coups de feu de concert avec son ami C______. Il avait passé son arme à son ami qui avait tiré sur les panneaux "Piscine". Quant à lui, il avait tiré sur les panneaux destinés aux cyclistes qui étaient, l'un et l'autre, sur le même pilier de bois. Il avait tiré à trois reprises, de biais, en contrebas en direction de l'Arve et non pas de la promenade des Orpailleurs. Les projectiles avaient traversé les panneaux et étaient allés en direction de l'Arve. Derrière les panneaux, il y avait des arbres, et après, l'Arve.

Il a produit des schémas qu'il avait réalisés lui-même suite à des mesures prises sur place afin d'illustrer la direction et l'angle des tirs sur les panneaux "cyclistes". Il en ressort qu'il avait tiré depuis la promenade des Orpailleurs, légèrement de biais, en direction de la rivière.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

L'existence d'un danger de mort imminent et concret n'était pas démontrée. S'agissant du danger de mort concret, l'autorité inférieure s'était référée aux arrêts du Tribunal fédéral 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 et 6B_88/2014 du 10 novembre 2014 de manière arbitraire. En l'occurrence, il n'y avait personne sur les lieux au moment des tirs alors que les arrêts susmentionnés faisaient référence à des situations où le prévenu avait tiré des coups de feu alors qu'il savait que des personnes étaient présentes et avait donc accepté l'idée qu'une balle puisse les atteindre. Quant à la notion d'imminence du danger de mort, elle faisait également défaut. Il se trouvait loin des habitations et il n'y avait personne à proximité immédiate des lieux. Il n'avait rencontré personne en se rendant à la promenade des Orpailleurs et l'instruction avait démontré qu'il n'y avait personne dans les bois. Le fait qu'une promeneuse retrouve une douille le lendemain ne démontrait pas l'inverse. En outre, l'arme à feu ne visait personne en particulier, elle était dirigée contre une butte et des panneaux. Il prêtait une grande attention à la sécurité, malgré son ivresse importante, il avait pris soin de transporter l'arme déchargée jusqu'au lieu des tirs et il connaissait bien les armes pour avoir servi dans l'armée et pratiquer le tir en qualité de tireur sportif. Du fait de son alcoolisation, il n'avait d'ailleurs ni la conscience ni volonté d'accepter – même à titre éventuel – la réalisation d'un risque de danger de mort. C______ était coauteur de l'infraction donc une mise en danger à son égard ne pouvait pas être retenue. L'existence d'une absence de scrupules devait également être niée.

La peine privative de liberté de sept mois apparaissait disproportionnée. Son coauteur avait été condamné à 160 jours-amende avec sursis alors qu'ils avaient tous deux des situations financières semblables sans antécédent. Sa faute était non négligeable mais il avait commis ces infractions uniquement en raison de sa consommation importante d'alcool ce jour-là ; il était question d'un acte isolé dont il avait bien compris les conséquences. Sa collaboration était bonne, il assumait les faits reprochés, sa prise de conscience avait été grandissante tout au long de la procédure et il avait réparé le tort causé à la ville de Carouge. La durée du délai d'épreuve était arbitraire ; elle n'était pas nécessaire vu la nature isolée de l'acte, l'absence d'antécédent et le fait que presque deux ans s'étaient écoulés depuis la commission de l'infraction et qu'il ne faisait l'objet d'aucune autre procédure pénale. Pour ces raisons, il était proportionné de fixer une peine d'ensemble ne dépassant pas 120 jours-amende, à CHF 10.-, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans.

c. Le TP et le MP concluent au rejet de l'appel.

Selon ce dernier, l'appelant se limitait à opposer sa propre appréciation et interprétation des faits à ceux établis par l'instruction ; à tout le moins, la vie de C______ avait été mise en danger concrètement par ses tirs. Il n'avait pas pris conscience de la mise en danger d'autrui engendrée par ses actes, allant même jusqu'à comparer sa culpabilité à celle de son comparse.

D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1975. Il ne vit pas avec sa compagne et n'a pas d'enfant.

Sans emploi, il bénéficie de l'aide de l'Hospice général qui lui verse un peu plus de CHF 2000.- par mois, loyer compris (CHF 871.-), et prend en charge sa prime d'assurance-maladie. Il n'a pas d'autres revenus. Il paye CHF 25.- d'impôts par an, n'a pas de fortune et ses dettes s'élèvent à CHF 24'232.85.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant sept heures d'activité à CHF 200.-/h, forfait courriers/téléphones de 20% et TVA en sus.

Il a été rémunéré pour 16h15 d'activité en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe "in dubio pro reo", qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

2.2. L'art. 129 CP punit celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui en danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules.

Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; arrêt précité 6B_876/2015loc. cit.).

Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt précité 6B_876/2015loc. cit.).

Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale, étant relevé que les conceptions subjectives de l'intéressé ne jouent aucun rôle dans le jugement qui doit être porté sur son comportement, qui sera examiné à l'aune de valeurs éthiques objectives (ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108).

Dans le cas particulier de l'usage d'une arme à feu, il est admis qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il en va de même si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frapper mortellement par un ricochet de balle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_88/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1). En effet, dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral fait souvent référence à l'application de l'art. 129 CP pour le cas de celui qui tire un coup de feu, sans viser personne, dans un local où quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle mais qui peut compter que, de par son habileté, personne ne sera touché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 2.1).

2.3. En l'espèce, il est établi par les éléments du dossier – et non contesté par l'appelant – qu'il a tiré huit à neuf coups de feu avec son revolver, de concert avec son ami C______ auquel il a prêté son arme, au niveau de la promenade des Orpailleurs aux environs de 00h00 dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 février 2020.

L'appelant soutient avoir tiré les coups de feu en direction de la rivière et du sol. Toutefois, à teneur des éléments au dossier, la Cour n'arrive pas à la même appréciation. L'appelant n'a pas visé le sol dans la mesure où il est établi que les projectiles ont traversé des panneaux situés à hauteur d'homme. Si les impacts de balles sur les photographies des panneaux destinés aux cyclistes semblent, en effet, corréler avec un tir de l'appelant en direction de la rivière et non pas en direction de la promenade des Orpailleurs, il n'en va pas de même pour les impacts situés sur les écriteaux "piscine". Pour ceux-ci, les photographies versées au dossier ne permettent pas de déterminer clairement la direction des tirs et l'appelant n'a pas produit de schéma illustrant la direction et l'angle des tirs. En outre, une promeneuse a retrouvé, quelques heures après les faits, un projectile de munition, écrasé, sur la promenade des Orpailleurs au niveau de la limite entre le stade de la Fontenette et la piscine du même nom. Partant, au moins un des tirs a été effectué en direction de la promenade des Orpailleurs ou, à tout le moins, y a été dévié en raison d'un ricochet sur un obstacle (panneau ou arbre). Du reste, la Cour est d'avis que les tirs effectués en direction de la rivière sont très problématiques. En effet, l'appelant passe sous silence le fait qu'entre sa position (sur la promenade bétonnée) et la rivière, il y a tout un chemin en terre également emprunté par des piétons, notamment des promeneurs d'animaux.

Compte tenu de ce qui précède, l'appelant ne pouvait exclure, au moment de tirer, qu'un coup de feu atteigne mortellement un tiers. Les arguments qu'il avance pour soutenir le contraire ne sauraient être suivis. Le fait qu'il ne s'agisse pas d'une zone d'habitation n'est pas pertinent dans la mesure où il est question d'un chemin pour piétons et cyclistes, soit une zone fréquentée. En outre, l'appelant ne pouvait pas compter sur le fait que les promeneurs nocturnes porteraient systématiquement une lampe frontale pour annoncer leur présence afin de pallier à sa propre imprudence. Ainsi, dans la mesure où il faisait noir au moment des faits, il n'avait aucun moyen de s'assurer qu'il n'y avait personne avant de tirer. Si les comportements incriminés ont eu lieu à une heure tardive (aux environs de minuit), ce n'était pas le milieu de la nuit, de sorte que la probabilité que des promeneurs d'animaux, des piétons ou des cyclistes s'y trouvent était élevée. De surcroît, le jeudi soir, les gens sortent fréquemment plus tard des établissements publics. Enfin, l'appelant ne pouvait pas exclure tout danger en raison de sa pratique du tir sportif compte tenu de son état d'alcoolisation important le soir des faits et son impact sur ses facultés. En outre, il a prêté son arme à C______ également fortement alcoolisé, lequel a admis ne pas être un tireur régulier. Ainsi, les projectiles auraient tous pu atteindre un individu, qu'ils aient été tirés en direction de la rivière ou de la promenade des Orpailleurs, étant précisé qu'un effet de ricochet sur un arbre ou sur un panneau n'était pas exclu.

L'autorité inférieure pouvait librement, et à juste titre, s'inspirer de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_88/2014 sans commettre d'arbitraire. En effet, le Tribunal fédéral a considéré que le prévenu, qui avait fait feu en direction d'une voiture lors d'une course poursuite en ville, en fin de soirée, avait créé un danger concret et imminent pour la vie des occupants du véhicule poursuivi certes mais également pour les passants et les habitants de la rue. Or, rien n'indiquait dans l'état de fait – à l'instar de ce qui prévaut dans notre cas d'espèce – qu'il y avait effectivement des passants à ce moment-là et ce n'est en tout cas pas l'argument mis en avant par le Tribunal fédéral pour retenir l'infraction de mise en danger d'autrui.

Le fait de tirer, à hauteur d'homme, sur un chemin régulièrement fréquenté par des piétons et des cyclistes signe une mise en danger évidente de la vie. L'appelant a toujours contesté avoir visé quelqu'un et il ne ressort en effet pas de l'instruction que telle était son intention. Toutefois, la probabilité d'un geste maladroit de sa part ou de son ami était substantielle dans la mesure où ils étaient tous deux très alcoolisés. Si la présence d'une tierce personne au moment des tirs n'est certes pas démontrée par l'instruction, elle n'est pas non plus exclue contrairement à ce que soutient le recourant. Dans ces conditions, il existe une probabilité sérieuse qu'un promeneur eût pu être touché par un projectile au niveau d'une zone vitale, qu'il se soit trouvé sur la trajectoire directe de la balle ou qu'il ait été atteint par ricochet, et que sa vie eût ainsi été mise en péril de sorte que le danger engendré par le comportement de l'appelant était bien concret. La condition d'immédiateté est réalisée dans la mesure où, dans le cadre de l'utilisation d'une arme à feu, le comportement à l'origine du danger et la concrétisation du danger sont simultanés.

Sur le plan subjectif, celui qui avec conscience et volonté tire des coups de feu au niveau d'une zone de promenade avec une arme à feu tient nécessairement pour possible qu'il puisse mettre la vie d'autrui en danger et l'accepte.

Le comportement de l'appelant traduit une absence totale de scrupules puisqu'il n'a eu aucune hésitation à mettre en danger la vie des usagers du domaine public en tirant à hauteur d'homme sur un lieu de promenade, en ville, en état d'alcoolisation et par amusement.

Il sera ainsi retenu que c'est au prix de créer un danger de mort pour quiconque se trouvait aux alentours mais non dans l'intention de tuer, que l'appelant a tiré les coups de feu, sa culpabilité pour mise en danger de la vie d'autrui sera par conséquent confirmée.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la peine. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 3.4).

3.2. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

3.4.1. À titre liminaire, il sied d'emblée de constater que toute comparaison avec la peine infligée à C______ est vaine dans la mesure où leur faute n'est pas comparable puisqu'on sait que les comportements incriminés ont été initiés sur impulsion de l'appelant, qu'il s'agissait de son arme et qu'il l'a prêtée à une personne moins avertie que lui et fortement alcoolisée.

La faute de l'appelant est très importante. Par ses agissements, il a mis en danger la vie d'autrui, bien juridique incontestablement le plus important dans l'échelle des valeurs sociales. Les conséquences de ses actes auraient pu être irrémédiables et c'est uniquement grâce à un facteur aléatoire que personne n'a été touché par les nombreux tirs. Il a porté atteinte au patrimoine de la ville et ne s'est pas inquiété de respecter la législation sur les armes. Enfin, il a tenté de se soustraire à la police et d'abandonner des moyens de preuve dans le but de fuir ses responsabilités.

Sa situation personnelle ne justifie pas ses actes et sa motivation le soir des faits relève d'un mobile totalement futile. Quand bien même, au fur et à mesure de la procédure, il a présenté des excuses et admis avoir "fait n'importe quoi", l'appelant ne semble pas prendre pleinement conscience de la gravité de ses actes persistant à nier tout risque pour la vie d'autrui.

Sa collaboration dans la présente procédure peut être qualifiée de moyenne, il a eu tendance à nier les faits dans un premier temps avant de les admettre et il a tenté de fuir ses responsabilités à l'arrivée de la police.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

Contrairement à ce que soutient le recourant, l'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine.

3.4.2. Au vu de la gravité de la faute de l'appelant, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie pour les infractions de mise en danger de la vie d'autrui, de dommages à la propriété et à la LArm. La commission de ces dernières est intimement liée et, vu la nature et le contexte de ces atteintes, il importe qu'elles soient sanctionnées à l'identique.

L'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, abstraitement la plus grave, devrait emporter une peine privative de liberté de l'ordre de douze mois, laquelle constitue la peine de base. Celle-ci devrait être augmentée deux mois (peine théorique : trois mois) pour tenir compte des infractions à la LArm et de 30 jours (peine théorique : deux mois) pour tenir compte des dommages à la propriété.

Cependant, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la CPAR ne peut pas aller au-delà de la peine prononcée par le premier juge qui sera donc confirmée. La détention subie avant jugement sera déduite (art. 51 CP).

L'appelant doit encore être sanctionné pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Réprimé uniquement par une peine pécuniaire, aucun concours n'est envisageable. La peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée en première instance pour sanctionner cette infraction est justifiée et proportionnée à la faute de l'appelant qui a tenté de s'enfuir pour échapper à la police. Pour fixer la quotité du jour-amende, la CPAR relève que l'Hospice général verse à l'appelant un revenu mensuel d'un peu plus de CHF 1'000.- et prend à sa charge les primes d'assurance-maladie ainsi que le loyer. Partant, un montant de CHF 20.- par jour-amende est adéquat.

3.4.3. La mise au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

3.4.4.1. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2).

3.4.4.2. Vu la gravité des agissements en cause et leur bassesse, le délai d'épreuve fixé à quatre ans est adéquat, ce d'autant plus que l'appelant, qui fait certes état de remords, ne semble pas pour autant mesurer la gravité de ses actes et des conséquences dramatiques qu'ils auraient pu avoir. Au surplus, le temps écoulé depuis l'infraction n'est pas si long.

4. 4.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP).

4.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

5. 5.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'809.36 correspondant à sept heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, forfait courriers/téléphones de 20% en sus (CHF 280.-) et TVA au taux de 7.7% (CHF 129.36).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/558/2022 rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/3204/2020.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Arrête à CHF 1'809.36, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte A______ de menaces ayant alarmé la population (art. 258 CP).

Déclare A______ coupable de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP)

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement et de 7 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Prend acte du versement de CHF 463.10, par A______, en faveur de la partie plaignante VILLE DE CAROUGE, à titre de réparation du dommage subi.

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du revolver, des munitions et de la paire de gants figurant sous chiffres 1, 2 et 4 de l'inventaire n° 1______ du 14 février 2020 (art. 69 CP, art. 263 et 198 al. 1 let. b CPP).

Ordonne le séquestre des armes, munitions et éléments d'arme figurant sous chiffres 1 à 25 de l'inventaire n° 2______ du 14 février 2020 et dit que la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) statuera sur le sort de ces pièces (art. 263 et 198 al. 1 let. b CPP; art. 3 RaLArm).

Ordonne la restitution à A______ du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 27 février 2020 ainsi que de l'appareil photo figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 14 février 2020 (art. 267 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 4'523.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'188.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). "

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE).

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'788.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'115.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'903.00