Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/66/2023 du 02.03.2023 sur JTCO/121/2022 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/23032/2019 AARP/66/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 février 2023 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTCO/121/2022 rendu le 19 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel,
et
D______, partie plaignante, comparant en personne,
E______ SA, partie plaignante, comparant en personne,
F______, partie plaignante, comparant en personne,
G______, partie plaignante, comparant en personne,
H______, partie plaignante, comparant en personne,
I______, partie plaignante, comparant en personne,
J______, partie plaignante, comparant en personne,
K______, partie plaignante, comparant en personne,
L______, partie plaignante, comparant en personne,
M______, partie plaignante, comparant en personne,
N______, partie plaignante, comparant en personne,
O______, partie plaignante, comparant en personne,
P______, partie plaignante, comparant en personne,
Q______, partie plaignante, comparant en personne,
R______, partie plaignante, comparant en personne,
S______, partie plaignante, comparant en personne,
T______, partie plaignante, comparant en personne,
U______, partie plaignante, comparant en personne,
V______, partie plaignante, comparant en personne,
W______, partie plaignante, comparant en personne,
X______, partie plaignante, comparant en personne,
Y______ S.A., partie plaignante, comparant en personne,
Z______, partie plaignante, comparant en personne,
AA______, partie plaignante, comparant en personne,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 septembre 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a notamment reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal [CP]) et de dommage considérable à la propriété (art. 144 al. 1 et 3 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 350 jours de détention avant jugement, dont 164 jours de détention extraditionnelle (art. 40 CP) ainsi qu'ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de huit ans (art. 66a al. 1 let. c CP).![endif]>![if>
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à sa condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction des jours de détention effectués et à une expulsion de Suisse d'une durée de cinq ans, frais d'appel à la charge de l'Etat.
b. Selon l'acte d'accusation complémentaire et rectificatif du 19 septembre 2022, il était reproché à A______ d'avoir, entre le 31 mai 2019 et le 9 juillet 2020, brisé à 30 reprises une fenêtre et pénétré dans l'habitacle de 32 différents véhicules de marque AB______ ou AC______ stationnés dans diverses artères à Genève (26), AD______ [VD] (2) ou AE______ [VD] (4) et, après les avoir démontés dans le but de se les approprier et s'enrichir de leur valeur, emporté diverses pièces et objets tels que volants, tableaux de bord, consoles centrales, électronique, ordinateur de bord, écran de navigation, compteur de vitesse, systèmes audio, GPS et leurs éléments, airbags, boites à vitesses, systèmes de climatisation et phares, outre des paires de lunettes, divers sacs ou sacoche, jaquette, paire de gants, chaussures, disque dur, [tablette tactile de marque] AF______, parfum ou encore un porte-monnaie, pour un dommage total largement supérieur à CHF 100'000.-, ayant agi dans le but d'obtenir des revenus relativement réguliers présentant un apport notoire au financement de son train de vie.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant relevé que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) se réfère entièrement à l'état de faits tels que décrits dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]), complété dans la mesure nécessaire :
a. Divers propriétaires de véhicules ont déposé plainte à la police pour les vols suivants commis depuis fin mai 2019 sur quatre périodes distinctes en juin et octobre 2019 ainsi que janvier et juillet 2020, pour dommage à la propriété tels que ressortant à l'acte d'accusation :
| date | lieux | lésé/plaque | objets volés et dommage |
1 | Entre le 31 mai et le 4 juin 2019 | Av. 2______ no. ______ | D______ GE 1______ | volant, tableau de bord, console centrale du véhicule, paire de lunettes |
2 | Le 4 juin 2019 | Av. 4______ no. ______ | L______ GE 3______
| volant et l'électronique du véhicule |
3 | Entre le 2 et le 4 juin 2019 | Route 6______ | H______ GE 5______ | volant et tableau de bord, CHF 37'812.- (dommage total) |
4 | Entre le 25 et le 27 juin 2019 | Rue 8______ | R______ GE 7______ | volant, console centrale, deux paires de lunettes |
5 | Dans la nuit du 25 au 26 juin 2019 | Quai 10______ | S______ GE 9______ | volant, autoradio, commande centrale du véhicule |
6 | Le 26 juin 2019 entre 01h00 et 12h30 | Av. 12______ | I______ GE 11______ | tableau de bord, autoradio, GPS, commandes électroniques du véhicule, CHF 10'082.10 |
7 | Entre le 26 et le 27 juin 2019 | Rue 14______ | N______ GE 13______ | volant, tableau de bord, radio, GPS du véhicule |
8 | Dans la nuit du 26 au 27 juin 2019 | Rue 16______ | AG______ GE 15______ | console centrale, airbags avant du véhicule |
9 | Dans la nuit du 26 au 27 juin 2019 | Rue 18______ | Y______ SA GE 17______ | tout le tableau de bord (boîte à vitesses, poste radio, GPS, système de climatisation arrière et ventilation, airbag du véhicule) |
9bis | Entre le 6 et le 9 octobre 2019 | Av. 2______ no. ______ | D______ GE 1______ | volant et console centrale |
10 | Entre le 6 et le 13 octobre 2019 | Rue 21______ | U______ GE 20______ | volant et pièces de commandes électroniques, sac de golf contenant 12 clubs de golf, chaussures et balles de golf |
11 | Dans la nuit du 7 au 8 octobre 2019 | Av. 23______ | V______ GE 22______ | ensemble de la partie électronique: volant et console centrale |
12 | Dans la nuit du 7 au 8 octobre 2019 | Ch. 25______ | O______ AI 24______ | volant, console centrale et deux phares avant |
12bis | Entre le 8 et le 9 octobre 2019 | Rue 27______ | R______ GE 7______ | volant, console centrale et deux paires de lunettes |
12ter | Dans la nuit du 8 au 9 octobre 2019 | Rue 27______ | Y______ SA GE 17______ | console centrale |
13 | Entre le 6 et le 10 octobre 2019 | Av. 30______ | G______ GE 29______ | diverses pièces du tableau de bord, molette du GPS |
14 | Entre le 11 et le 13 octobre 2019 | Rue 21______ | P______ GE 31______ | une grande partie de l'habitacle frontal du véhicule, console centrale et volant |
15 | Dans la nuit du 12 au 13 octobre 2019 | Ch. 33______ | AH______ SA GE 32______ | toute l'électronique du tableau de bord et deux paires de lunettes |
16 | Entre le 12 et le 13 octobre 2019 | Route 35______ | J______ GE 34______ | volant, partie électronique du tableau de bord, sac contenant deux paires de lunettes, appareil photo, une jaquette CHF 700.- |
17 | Dans la nuit du 14 au 15 octobre 2019 | Rue 37______ | Q______ GE 36______ | volant démonté, pas de trace d'effraction |
18 | Entre le 23 et le 25 janvier 2020 | Av. 39______ | W______ GE 38______ | tableau de bord, GPS, volant et airbag |
19 | Dans la nuit du 24 au 25 janvier 2020 | Av. 41______ | F______ GE 40______ | tableau de bord, GPS, système audio du véhicule |
20 | Le 28 janvier 2020 | Av. 43______ | T______ GE 42______ | volant et ordinateur de bord du véhicule |
21 | Entre le 28 et le 29 juin 2020 | Route 45______ | K______ VD 44______ | volant et tableau de bord du véhicule, pas de trace d'effraction, mais fenêtre passager abaissée de force |
22 | Entre le 28 et le 29 juin 2020 | Route 45______ | Z______ Mercedes VD 46______ | volant, dommage CHF 700.- (location d'un véhicule) |
23 | Entre le 28 et le 29 juin 2020 | Rue 48______ | AA______ et AI______ VD 47______ | volant, écran de navigation, compteur de vitesse, molette de console centrale, disque dur, lunettes [de marque] AF______ [tablette] et paquet de cigarettes |
24 | Entre le 5 et le 9 juillet 2020 | Rue 50______ | M______ GE 49______ | volant, airbag, tableau de bord, console de climatisation du véhicule, CHF 11'767.- |
25 | Dans la nuit du 7 au 8 juillet 2020 | Rue 52______ | X______ GE 51______ | volant, chaussures, lunettes, gants |
26 | Dans la nuit du 7 au 8 juillet 2020 | Rue 52______ | AK______ GE 53______ | volant, le tableau de bord et la console centrale du véhicule, CHF 33'017.20 |
27 | Dans la nuit du 27 au 28 janvier 2020 | Rue 48______ | AA______ et AI______ VD 47______ | plusieurs pièces de la voiture, parfum (CHF 69.90), chaussures (CHF 510.), porte-monnaie (CHF 410.-), contenant CHF 260.-lunettes (CHF 150.-) |
28 | Dans la nuit du 27 au 28 janvier 2020 | Route 45______ | K______ VD 44______ | volant et console centrale |
29 | Dans la nuit du 27 au 28 janvier 2020 | Route 45______ | Z______ AC______ VD 46______ | volant et une paire de lunettes |
b. Le rapport de police du 16 octobre 2019 a fait état des similitudes des modes opératoires de 19 cas de plaintes pour vols et dommages à la propriété commis à Genève à différents véhicules, dont 17 de marque AB______ avec vol du volant et de la console centrale et bris d'une vitre custode pour accéder à l'habitacle en juin et octobre 2019. Les lieux, les véhicules choisis et les objets volés laissaient à penser qu'il s'agissait du ou des même(s) auteur(s). Selon le contact de la police avec le centre AB______ [au quartier des] AL______, à Genève, le prix de la réparation d'un véhicule ayant eu le volant et la console centrale dérobée oscillait entre CHF 10'000.- et CHF 45'000.-. Pour la période d'octobre, le préjudice subi par les clients AB______ s'élevait à CHF 154'400.- pour sept véhicules déposés en réparation.
c. Le 17 août 2020, la police a fait état que des traces de l'ADN de A______ avaient été retrouvées sur le véhicule de J______ (cas no 16). Ultérieurement, il est ressorti que son ADN était également présent sur les véhicules de W______ (cas no 18), de T______ (cas no 20), de AG______ (cas no 8), de X______ (cas no 25), de M______ (cas no 24) et de K______ (cas no 21) en lien avec chacune des quatre périodes lors desquelles ce type de vols avait été commis. En octobre 2020, la police relevait qu'au vu du modus particulier, des pièces dérobées et du type de véhicules ciblés la totalité des vols de ce type recensés à la procédure pouvait être attribuée à A______.
d. Le 27 octobre 2020, le Ministère public (MP) a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de A______.
Par communiqué du 8 décembre 2020, AM______ Belgique a informé que AN______ était concerné par une enquête visant un gang bien organisé et structuré suspecté de vols de véhicules en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne pour être exportés vers l'est de l'Europe. Des contacts avec la police hollandaise, il ressortait que AN______ avait des relations avec les suspects principaux en Belgique. Il avait été arrêté en Hollande en 2018 au volant d'un véhicule volé à AO______ en Belgique en juillet 2018.
Le 5 octobre 2021, A______ a été arrêté à AP______, en Suède. Il s'est légitimé auprès de la police suédoise comme étant AN______, identité qu'il avait usurpée à plusieurs reprises par le passé, selon le bureau AM______.
Le 17 mars 2022, la police genevoise a pris en charge A______ qui est arrivé à Genève le même jour.
e.a. A la police, A______ a déclaré n'admettre des cas de vol par effraction dans des véhicules que pour ceux où son ADN avait été trouvé et a nié la commission de tout autre. Sur la plupart des questions, il n'avait pas de souvenirs ou a refusé de répondre précisant ne pas être enclin à coopérer.
e.b. Devant le MP, A______ a adopté la même ligne de conduite et a contesté tous les cas où son ADN n'avait pas été identifié. Il avait agi seul sans revendre les pièces volées, ne les ayant pas retrouvées après les avoir dissimulées. Il ne souhaitait pas répondre à la plupart des questions. Il n'avait pas pensé que les plaignants puissent avoir été affectés, ni sur le moment, ni encore devant le MP.
f. Devant le TCO, A______ a admis l'ensemble des cas de vols dans des véhicules et de dommages à la propriété qui lui étaient reprochés. Il ne voulait pas expliquer comment il procédait. Il avait agi seul, ne travaillant pas sur commande. Comme il s'agissait de voitures renommées, il y avait certainement de la demande pour ce type de pièces. Il ne souhaitait pas indiquer ce qu'il avait fait des objets volés, ni combien cela lui avait rapporté, ni comment il s'était organisé ou s'exprimer sur ses déplacements. Il admettait les conclusions civiles sauf celles de J______, Z______ et AA______. Il ne savait pas pourquoi il admettait désormais tous les vols reprochés, mais n'avait pas aimé la façon dont les questions lui avaient été posées à la police. Il ressentait de la culpabilité. N'étant pas titulaire d'un permis de conduire, il avait utilisé celui d'un tiers.
C. a. Devant la CPAR, A______ a précisé ne pas avoir vendu le matériel volé mais qu'il lui avait servi, en Lituanie, à éteindre des dettes sur lesquelles il ne souhaitait pas s'étendre. Pour le surplus, il est resté évasif. Il n'avait pas d'idée sur le motif qui l'avait conduit à réitérer des infractions contre le patrimoine malgré ses antécédents. Il a prétendu ignorer pour quelles raisons il était venu commettre des infractions en Suisse. Il ne voulait pas préciser qui lui avait remis un véhicule pour y venir. Il considérait que la peine de quatre ans prononcée par le premier juge était excessive. Au jour de l'audience, il avait déjà subi sa plus longue période de détention et quatre années c'était très long. Une durée de huit ans pour son expulsion est importante alors que c'était la première fois qu'il comparaissait devant un tribunal en Suisse où il ne comptait pas revenir. Il ignorait quels éléments personnels pourraient conduire la CPAR à réduire la durée de sa peine.
b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Dans des cas similaires de vols couplés avec des dommages à la propriété importants, certaines juridictions avaient prononcé des peines privatives de liberté inférieures à quatre ans même en présence d'antécédents, comme il ressortait de l'arrêt AARP/352/2021. Ainsi la CPAR avait infligé en 2021 une peine privative de liberté de 36 mois à une personne ayant d'importants antécédents en Allemagne. Dans le Canton de Vaud, une condamnation à une peine privative de liberté de 15 mois avait été prononcée pour les mêmes infractions. Si la faute de A______ était indéniablement lourde, il en était devenu conscient et avait initié un processus pour regagner le droit chemin. En Suisse, son casier judiciaire était vierge. Le MP n'avait requis qu'une peine de 38 mois et le TCO avait décidé de l'alourdir. De plus, à sa sortie de prison, A______ devra aller purger en Lituanie une peine privative de liberté de 20 mois, son extradition ayant été acceptée. Sans faire preuve d'une excellente collaboration, il avait reconnu les faits. Quant à l'expulsion, elle devrait être limitée au minimum de cinq ans. Le TCO n'avait pas motivé pour quelle raison il s'en était écarté.
c. Pour le MP, le jugement doit être confirmé. A______ avait agi sur une longue période et avec une forte intensité délictuelle en faisant des allers-retours sur la Lituanie. Le fait de s'attaquer à des véhicules de gamme supérieure requérait un haut degré de préparation et des compétences particulières, notamment s'agissant du volet électronique. Il fallait également assurer une logistique pour le transport du butin. Pour commettre ses méfaits, A______ avait été très mobile en Europe. Le dommage qu'il avait causé était considérable, se chiffrant à des centaines de milliers de francs, les véhicules nécessitant de gros frais de remises en état ou passant en dommage total. Sa faute était très importante. Il n'était venu en Suisse que pour commettre des vols minutieusement préparés en tant que professionnel. Son mobile était égoïste et rien ne justifiait son comportement dès lors qu'il percevait un salaire. Même s'il avait admis les faits, sa collaboration avait été médiocre. Il n'avait rien dit sur ses complices, ses points de chute ou de revente. Sa prise de conscience était nulle. Il n'avait exprimé aucun regret, ni d'empathie pour les parties plaignantes. Il avait des antécédents spécifiques à l'étranger, en Lituanie et en Autriche déjà depuis 2012 ou 2013, mais il était imperméable à la sanction. Le pronostic à émettre était défavorable et le concours devait être pris en compte. Compte tenu de ces éléments mais également de la quotité du dommage créé, la peine privative de liberté devait être confirmée. L'expulsion était obligatoire et sa durée, vu la gravité de la faute, devait rester fixée à huit ans compte tenu de l'ampleur de l'activité délictuelle, des antécédents et de l'absence de prise de conscience. Elle était nécessaire pour protéger la population.
D. A______ est âgé de 30 ans, de nationalité lituanienne, célibataire et sans enfant. Il se déclare sans domicile fixe et a gardé, à tout le moins jusqu'en 2020, des contacts avec sa mère qu'il visite en Lituanie. Il n'a pas terminé la scolarité obligatoire. Il dit avoir travaillé dans les échafaudages et les chemins de fer, ainsi que dans la peinture. Après sa condamnation lituanienne de 2018, il indique avoir passé dans la clandestinité sans exécuter sa peine et avoir travaillé sur des chantiers sans quitter la Lituanie avant de passer en Suède où il aurait été interpellé à son arrivée. Il reconnaît cependant avoir été arrêté aux Pays-Bas en juillet 2018. En détention, il vient de s'inscrire à des cours de français et ne travaille pas. A sa sortie de détention, il souhaite trouver un travail légal, ayant eu le temps de réfléchir en prison.
Selon l'extrait de son casier judiciaire lituanien, il a été condamné en dernier lieu le 4 mai 2018, à une peine privative de liberté de un an et huit mois, sous déduction de deux jours de détention fin octobre 2017, pour avoir en mai 2017 commis des vols dans deux voitures, dérobant notamment le volant, les airbags et des interrupteurs dans une AC______, puis, à de multiples reprises, retiré ou tenté de retirer de l'argent à des bancomats au moyen de cartes bancaires appartenant à des tiers et acheté notamment du matériel électronique et des bijoux avec ces cartes. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt lituanien du 20 mai 2019 pour exécution de sa peine.
Précédemment, selon l'arrêt lituanien de mai 2018, A______ a également été condamné en Lituanie à 10 mois d'emprisonnement, ramenés à 90 jours de détention, le 20 août 2012, puis, le 10 janvier 2013, à quatre mois et 21 jours d'emprisonnement, et encore, pour vol, à six mois d'emprisonnement en Autriche, le 28 janvier 2016.
Selon une information donnée par la police hollandaise, parvenue au TCO postérieurement au jugement, A______ a également été condamné à trois mois d'emprisonnement, dont un mois avec sursis durant deux ans, le 17 juillet 2018, pour avoir circulé au volant d'un véhicule volé en Belgique.
E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 5h d'activité de cheffe d'Etude (dont 90mn d'audience), les débats d'appel ayant duré 1h10. En première instance, son activité a été rémunérée à hauteur de 27h35.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
2.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que s'il choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).
2.1.3. Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856). Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 ; 6S.253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2ème éd., Bâle 2007, n. 90 ad art. 42).
2.1.4. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e ; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF
141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2).
2.1.5. Le vol par métier, au sens de l'art. 139 ch. 2 CP, est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
Selon l'art. 144 al. 1 CP, l'auteur de dommages à la propriété est passible sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'alinéa 3 de cette disposition précise que si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d'un à cinq ans et la poursuite aura lieu d'office. Le seuil du dommage considérable est objectivement atteint à partir de CHF 10'000.- (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1 p. 118s = SJ 2010 p. 525s).
2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est d'une importance particulière. Il est venu en Suisse spécifiquement, vu les interruptions marquées de ses séjours, à cinq reprises pour y commettre, en série, un nombre total particulièrement élevé de délits. En l'espace d'une année et un mois, longue période pénale, il a ainsi procédé à 32 effractions de véhicules pour voler du matériel d'un prix très élevé occasionnant parallèlement des dommages parfois très importants et causant à chaque fois un préjudice matériel conséquent. Selon les rapports de police, le préjudice subi par cas oscille au minimum à CHF 10'000.- allant jusqu'à CHF 45'000.-. La qualification de dommage considérable à la propriété n'est pas contestée par l'appelant, étant relevé qu'à chaque fois qu'une partie plaignante a mentionné ou produit des pièces à l'appui de sa plainte, c'est un dommage global supérieur à CHF 10'000.- qui a été relevé. La police a signalé dans son rapport du 16 octobre 2019 que, pour sept véhicules, le dommage ascendait à CHF 154'000.-, soit un dommage moyen de quelque CHF 22'000.-. Cela étant, la Cour observe que la définition de l'unité d'action telle que retenue par le TCO ne correspond pas à la jurisprudence, dans la mesure où les caractéristiques spatio-temporelles des différents cas sont trop éloignées pour ressortir d'une unité d'action, les actes étant suffisamment séparés même si commis à distance, dates et heures relativement proches. Cela n'enlève rien au fait que le dommage, par exemple à l'occasion d'un dommage total causé au véhicule, a pu dépasser le montant de CHF 10'000.- retenu par la jurisprudence, ni le fait que les dommages totaux liés à ses actes peuvent, de toute façon, être chiffrés à plusieurs centaines de milliers de francs.
L'appelant ne peut avoir agi que par appât du gain. Il a allégué qu'il s'agissait d'éteindre des dettes sans vouloir donner de détails, mais cela constituerait de toute façon également un avantage financier. Cela étant, la spécificité réitérée des vols laisse apparaître des agissements s'inscrivant dans une démarche bien structurée, non seulement dans son modus operandi et la maîtrise nécessaire pour opérer les vols en quelques minutes sur la voie publique, mais également quant aux tenants et aboutissants de ce qui peut apparaître comme un trafic crapuleux de pièces automobiles détachées de valeur nécessitant à l'évidence des points de chute et une organisation professionnelle. La situation personnelle de l'appelant, sans attaches particulières ni charges de famille, alors même qu'il indique avoir pu travailler par périodes et qu'aucun élément au dossier ne permet d'en douter, laisse apparaître un choix purement personnel de se livrer à ces délits, assumé par une forte volonté d'y parvenir comme le traduit le fait d'oser agir au possible vu de tout un chacun. L'appelant, manifestement venu en Suisse pour y commettre des vols par métier, n'a aucunement, ne serait-ce que tenté, de démontrer qu'il avait cherché à subvenir autrement à ses besoins, ce qu'il eût dû faire, après la purge de sa peine prononcée en Lituanie, ayant été condamné pour des actes similaires à ceux commis en Suisse.
Au vu de ses antécédents spécifiques, le pronostic quant à son comportement futur est sombre compte tenu de l'extrême intensité de son activité délictuelle à Genève et dans le canton de Vaud de 2019 à 2020.
L'appelant a certes admis la totalité des cas de vols retenus à l'acte d'accusation. Sa collaboration ne peut cependant ni être qualifiée de satisfaisante, ni même de moyenne, dans la mesure où il a, la plupart du temps, refusé de s'exprimer sur les circonstances de ses infractions. Il a initialement réfuté d'admettre tout cas où son ADN n'apparaissait pas puis, au vu du dossier et des liens établis en relation à la spécificité de ses actes, n'a eu d'autre choix que de reconnaître les faits. Cela ne traduit en rien un comportement volontaire d'éclairer les faits.
Ses antécédents sont mauvais. Il n'a pas exprimé de regrets, même devant une partie plaignante qui exprimait son désarroi, mais ne l'a fait qu'à l'ultime moment de l'audience devant la CPAR, ce qui paraît bien plus relever d'un intérêt de circonstance plutôt que d'une réelle empathie. Il s'est plaint des conséquences pour sa personne de la durée de sa détention sans aucunement témoigner à la CPAR d'une quelconque prise de conscience, se refusant à toute explication sur les motivations l'ayant conduit à réitérer ses actes après ses condamnations précédentes. Celles-ci, que ce soit en Lituanie, en Autriche ou aux Pays-Bas, n'ont manifestement pas suffi à le dissuader de récidiver rapidement. Encore condamné, pour la quatrième fois, en juillet 2018, il est venu commettre ses actes en Suisse entre 2019 et 2020 avec une redoutable intensité.
Seule une peine privative de liberté sévère est susceptible, à ce stade, de sanctionner le comportement de l'appelant.
L'appelant ne saurait s'appuyer sur la jurisprudence genevoise qu'il a citée en comparaison pour se réclamer d'une peine réduite. En effet, les actes dont il a été reconnu coupable traduisent, sur une période bien plus longue que celle retenue dans cet arrêt, une intensité délictuelle particulièrement forte, au vu des infractions commises, également très largement supérieures en nombre.
Compte tenu des antécédents et de l'absence de prise de conscience, la peine doit être fixée en considération de l'infraction la plus grave qui est le vol par métier, soit les 32 cas relevés. Ces faits emportent a minima une peine privative de liberté de base de 36 mois. Il conviendra de l'aggraver de 12 mois (peine théorique : 15 mois) pour les multiples dommages à la propriété.
La peine fixée par les premiers juges apparaît ainsi adéquate et sera confirmée, l'appel étant rejeté sur ce point.
3. L'appelant conteste la durée de son expulsion.
3.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP) quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Il convient notamment d'apprécier le risque de récidive en regard de l'ensemble du comportement de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3 et les références citées).
3.2. En l'espèce, le comportement de A______ conduit à retenir une culpabilité élevée compte tenu du nombre très important d'infractions commises en Suisse sur un laps de temps étendu. S'il n'a pas été condamné antérieurement en Suisse, son parcours judiciaire l'a déjà mené à l'être aux Pays-Bas et en Autriche, outre la Lituanie, ce qui ne l'a pas empêché de continuer à commettre ses délits contre le patrimoine. Par ailleurs, l'appelant n'entretient strictement aucun lien avec la Suisse, où il n'entend pas revenir selon ses propres déclarations. Comme déjà relevé, il ne fait pas montre d'une conscience quant à ses actes qui puisse inciter à considérer son avenir sous un angle favorable du point de vue de sa détermination à changer ni ne se trouve dans une situation personnelle favorable sur laquelle des espoirs positifs puissent être fondés. Dans ces circonstances, et au vu de l'intensité délictuelle remarquée qui caractérise l'appelant, la fixation d'une durée d'expulsion de huit ans apparaît suffisamment proportionnée.
L'appel est rejeté et le jugement sera confirmé sur ce point.
4. L'appelant qui succombe entièrement sera condamné aux frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance (art. 426 CPP).
5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 19 septembre 2022, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de tenir compte du forfait à hauteur de 10% vu le nombre d'heures d'activité totale dépassant les 30 heures et d'une durée d'audience inférieure de 20mn.
La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'105.75, correspondant à 4h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 % et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 79.05.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/23032/2019.
Le rejette.
Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'525.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 1'105.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP) et de dommage considérable à la propriété (art. 144 al. 1 et 3 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 350 jours de détention avant jugement, dont 164 jours de détention extraditionnelle (art. 40 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).
*******
Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de E______ SA en totalité, de I______ en totalité et de M______ à concurrence de CHF 42.- (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne A______ à payer, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO):
- CHF 21'352.- à E______ SA;![endif]>![if>
- CHF 710.85 à I______;![endif]>![if>
- CHF 42.- à M______;![endif]>![if>
- CHF 700.- à Z______.![endif]>![if>
Déboute M______ de ses conclusions civiles pour le surplus.
Déboute H______, J______ et AA______ de leurs conclusions civiles.
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'827.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 7'812.85 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de B______, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Le greffier : Alexandre DA COSTA |
| Le président : Pierre BUNGENER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : | CHF | 6'827.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 900.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 50.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 2'525.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 9'352.00 |