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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11384/2020

AARP/63/2023 du 28.02.2023 sur JTDP/1146/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 30.03.2023, rendu le 08.08.2023, REJETE, 6B_456/2023
Normes : LCR.91; LCR.90; LCR.95

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11384/2020 AARP/63/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 février 2023

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelants et intimés,

ainsi que

C______, domicilié ______.

tiers saisi

contre les jugements .JTDP/1146/2021 et JTDP/852/2022. rendus les 20 septembre 2021 et 12 juillet 2022 par le Tribunal de police,

 

 


EN FAIT :

I. P/11384/2020 (avant suspension en appel)

A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 20 septembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a déclaré A______ coupable de conduites sous retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b de la loi sur la circulation routière [LCR]) et de conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1 let. a LCR), lui infligeant une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve  : cinq ans) et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 3 avril 2020 par le Tribunal de police, mais a adressé un avertissement au condamné ainsi que prolongé le délai d'épreuve de deux ans.

Le TP a encore donné acte à A______ de ce que le véhicule séquestré D______ [marque, modèle] immatriculé GE 1______ était la propriété de son père, levé le séquestre frappant ledit véhicule et en a ordonné la restitution à C______.

Les frais de la procédure ont été mis à charge du condamné et sa créance en restitution de valeurs patrimoniales séquestrées compensée, à due concurrence, avec sa dette en paiement desdits frais.

Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à la révocation du précédent sursis, au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois et d'une amende de CHF 800.-, ainsi qu'à la confiscation du véhicule séquestré, frais de la procédure d'appel à charge de A______.

b. Selon l'acte d'accusation du 8 avril 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :

b.a. à plusieurs reprises entre les mois de juin 2020 et décembre 2020, il a intentionnellement conduit des véhicules automobiles alors qu'il faisait l'objet d'une décision de retrait de permis valable dès le 16 janvier 2020 pour une durée indéterminée mais au minimum de cinq ans, soit, en particulier,

- le 2 juin 2020 vers 15h00, le véhicule D______ immatriculé GE 1______, notamment sur l'avenue de Tronchet ;

- le 27 juin 2020, le véhicule [de la marque] E______ immatriculé GE 2______, notamment du marché de F______ jusqu'à Choulex, en passant par le chemin du Jerlon ;

- le 8 décembre 2020 vers 6h15, le véhicule D______ immatriculé GE 1______, notamment sur la route de Jussy.

b.b. Le 27 juin 2020, A______ a intentionnellement conduit le véhicule E______ immatriculé GE 2______, notamment sur le trajet allant du marché de F______ jusqu'à Choulex, en passant par le chemin du Jerlon, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Les faits décrits dans l'acte d'accusation sont établis par les éléments du dossier et ont été intégralement admis par A______, au plus tard lors des débats de première instance.

Précédemment toutefois, celui-ci avait :

- nié, au cours d'un appel téléphonique avec la police, avoir conduit le 27 juin 2020. Au cours de son audition, il a aussitôt admis le contraire, expliquant avoir quitté les lieux lors du conflit avec un automobiliste à l'origine du signalement puis menti par peur des conséquences. Après avoir cherché, en vain et tout en consommant deux bières, une personne susceptible de ramener son véhicule après la clôture du marché de F______ [ndr : où il tient un stand], il s'était résigné à le faire, pour éviter une contravention. Alors qu'il circulait, il avait cru qu'un automobiliste lui avait fait un doigt d'honneur et l'avait suivi, d'où l'altercation. Ultérieurement, il ajoutera s'être dit que son père et lui ne pouvaient supporter une contravention de CHF 120.- au regard de leur situation financière, difficile après la pandémie ;

- nié avoir pris le volant le 2 juin 2020. Il a prétendu que son amie, qui avait conduit jusque-là, avait repris le volant après un accrochage sur une place de parking. Il ne s'était lui-même assis que brièvement à la place conducteur, suite audit accrochage, mais son amie l'avait dissuadé de conduire. Celle-ci a confirmé cette version alors que deux témoins ont déclaré que la voiture était conduite par une femme lors de l'accrochage, puis par son passager. A______ a maintenu sa position nonobstant ces témoignages et ne s'est rétracté qu'à l'audience de jugement ;

- admis les faits du 8 décembre 2020, étant précisé qu'il a été l'objet d'un contrôle alors qu'il circulait.

b. Requis par le MP de s'exprimer sur sa détermination à conduire sous retrait de permis, A______ a exposé le 6 juillet 2020 (soit avant la dernière occurrence) qu'"à l'époque, [il était] têtu" mais que la détention subie en février 2020 l'avait " fait réagir et grandir". Certes, il avait encore circulé par la suite, mais il y pensait toutes les semaines et avait accepté le fait qu'il avait besoin du soutien d'un psychologue, sans cependant avoir encore effectué de démarches en ce sens, et circulait à vélo. Par la suite, il a indiqué avoir initié une thérapie en septembre 2020.

Devant le premier juge, le prévenu a ajouté qu'il était "quelqu'un de très libre et attaché à [sa] liberté" de sorte qu'il avait été très affecté par l'épreuve de la détention mais avait été victime de sa désorganisation et n'était pas parvenu à séparer son métier de ______ de la conduite. Il a concédé que ce n'était pas une bonne excuse et exposé que le travail avec sa psychologue lui permettait de trouver des solutions. Il se rendait notamment compte du danger qu'il faisait courir aux autres usagers de la route en circulant sans assurance et sans permis. Encore récemment il avait dissuadé de conduire une amie qui avait bu. Il ne possédait plus de véhicule, s'était organisé pour ne pas avoir à conduire professionnellement, notamment en engageant une amie pour effectuer des livraisons et déplacements. Il roulait avec une trottinette électrique, après s'être assuré que l'usage en était compatible avec son retrait de permis. A______ a produit un certificat médical attestant de ce qu'il était, le 13 mai 2021, régulièrement suivi depuis novembre 2020 par une psychiatre, sans autre précision sur le suivi, ainsi qu'une attestation de la jeune femme qui lui apportait son aide comme vendeuse les jours de marché de même que pour conduire lors des livraisons ou l'amener au marché.

C. a. Lors des débats d'appel du 23 juin 2022, A______ a reconnu qu'il avait eu un comportement inadéquat en poursuivant un automobiliste à cause du supposé geste inconvenant de ce dernier. A l'époque, il ne parvenait pas à contenir sa violence. Il avait beaucoup progressé sur ce point depuis lors, avec l'aide de sa psychiatre. Il expliquait ses multiples récidives par la bêtise et l'inconscience. Il estimait que la nouvelle affaire à laquelle se référait le MP n'avait pas à être évoquée à ce stade et se bornait à affirmer qu'il n'avait plus conduit depuis le 8 décembre 2020, notamment pas le 25 septembre 2021. A force d'être "attrapé" et ayant été témoin d'un accident, il avait désormais compris qu'il ne devait pas conduire.

b. Lors de son réquisitoire, le MP a précisé l'allusion qu'il avait faite lors de l'interrogatoire du prévenu, indiquant qu'une nouvelle procédure était pendante devant le TP, pour des infractions commises le 25 septembre 2021.

c. Sur ce, avec l'accord des parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par le TP dans cette seconde procédure, ce dont elle a informé ladite juridiction.

II. P/18319/2021

A. a. Le TP a statué par jugement du 12 juillet 2022, reconnaissant A______ coupable de conduite sous retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) ainsi que de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 32 al. 1 LCR), et l'a condamné à une courte peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement ainsi qu'à une amende de CHF 150.- (peine privative de liberté de substitution : un jour), tout en renonçant à révoquer le sursis du 3 avril 2020. La première juge a ordonné la confiscation et la réalisation du véhicule E______ GE 2______, le produit de la vente devant être restitué au condamné après déduction des coûts de réalisation et des frais de la procédure, lesquels ont été mis à sa charge.

En temps utile le MP et A______ ont partiellement entrepris cette seconde décision.

b. Aux termes de l'acte d'accusation du 26 janvier 2021, il est reproché au prévenu d'avoir circulé au volant dudit véhicule le 25 septembre 2021 à 7h45, sur la route Jean-Jacques RIGAUD, nonobstant l'interdiction générale de conduire qui le frappe, ainsi que d'avoir atteint le rond-point sans ralentir puis emprunté le carrefour à une vitesse inadaptée.

B. A______ admet les faits, étant précisé qu'il a été interpellé sur place, après avoir été observé en train de les commettre.

Il les a expliqués, tant devant le MP que le TP, par la nécessité de dépanner un restaurant dont il était le fournisseur, alors que sa vendeuse était occupée à monter le stand, au marché. Il était si stressé par cette circonstance qu'il n'avait pas songé à demander à son père de le conduire, ainsi qu'il l'avait fait à d'autres occasions.

Il a produit une attestation de sa psychiatre selon laquelle elle le suivait à un rythme de, en règle générale, une semaine sur deux, depuis le 4 octobre 2020. La thérapie consistait "essentiellement [en] une prise en charge psycho-éducative chez un patient avec des traits immatures".

Il avait désormais pris conscience de ce qu'il ne devait pas conduire, cette évolution ayant notamment été favorisée par l'accident dont il avait été témoin et la thérapie.

III. P/11384/2020 (après reprise et jonction de la P/18319/2021)

a. Les parties ont été invitées à présenter leurs dernières conclusions après jonction des deux causes :

- le MP requiert la confirmation des verdicts de culpabilité prononcés aux termes des deux jugements, la révocation du sursis du 3 avril 2020, le prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 13 mois sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, ainsi que de deux amendes de CHF 800.- (peine privative de liberté de substitution : huit jours) et CHF 160.- (peine privative de liberté de substitution  : un jour), enfin la confiscation et réalisation des deux véhicules séquestrés, puis la restitution du prix de vente à A______ après déduction des coûts de réalisation et des frais de la procédure, à mettre intégralement à sa charge ;

- A______ persiste dans ses précédentes conclusions concernant l'appel du MP dirigé contre le jugement du 20 septembre 2021 et plaide l'annulation partielle de celui du 12 juillet 2022, au profit d'une peine privative de liberté assortie du sursis et de la restitution du véhicule E______ à son père.

b. A l'audience du 24 janvier 2023, A______ a admis avoir menti lors des premiers débats, lorsqu'il avait affirmé qu'il n'avait pas conduit depuis le 8 décembre 2020. Il l'avait fait parce qu'il estimait que ce fait n'avait pas à être évoqué dans le contexte d'une autre procédure, non pour améliorer sa position dans ladite procédure. Son comportement, qu'il qualifiait de stupide, était dû à une colère, une agressivité qui l'habitait et, sur conseil de sa psychiatre, il s'était mis à la pratique de la boxe pour se défouler dans un contexte cadré. Il avait mis fin à la thérapie en septembre 2022, d'entente avec la doctoresse, tous deux estimant qu'il était temps de tester son comportement, mais elle demeurait à disposition et il l'avait contactée au mois de décembre, ayant besoin de parler. Il a également évoqué des difficultés à dépendre d'autrui, qu'il était parvenu à résoudre, pouvant compter sur deux personnes "solides". En outre, il avait désormais tellement peur qu'il tremblait à la simple vue d'un douanier et avait pris conscience des risques qu'il faisait courir pour avoir été témoin d'un second accident, grave, qui avait failli coûter la vie à un de ses collègues. Certes, il avait déjà dit avoir été impressionné par un autre accident auquel il avait précédemment assisté, pour convaincre de sa prise de conscience avant de récidiver, mais cette fois, cela avait été "vraiment fort". Les infractions du 25 septembre 2021 avaient été commises, comme expliqué précédemment, dans un contexte de stress provoqué par la nécessité de dépanner un client, alors qu'il en avait déjà beaucoup perdus, en raison de la détention préventive subie dans le cadre d'une précédente procédure, dont il ne contestait pas avoir été responsable. Désormais, ses trois principaux clients étaient informés de sa situation et savaient qu'ils pouvaient au besoin aller eux-mêmes chercher leur commande au marché. Par ailleurs A______ avait mis en place une structure organisée et durable (cf. infra IV) et pouvait toujours bénéficier de l'aide de son père. En cas d'impossibilité d'avoir recours à l'une de ces options, il serait prêt à perdre le client plutôt que de prendre le volant.

c.a. Persistant dans ses conclusions, le MP souligne que les multiples infractions commises doivent être examinées dans leur ensemble, les égrainant, de même que les promesses, non tenues, du prévenu de ne pas recommencer. La conclusion à tirer était qu'il était totalement imperméable à la sanction, se moquant des décisions prises, de sorte qu'il ne pouvait plus être prêté foi à ses excuses ou protestations de ce qu'il aurait désormais pris conscience de ce qu'il ne devait plus prendre le volant. Même en ce qui concernait les garde-fou mis en place, A______ ne faisait pas état d'un projet mieux élaboré que par le passé et n'étayait pas son propos. Il fallait donc franchir le pas de révoquer le précédent sursis et prononcer une peine d'ensemble. La mesure de confiscation et réalisation des deux véhicules saisis s'inscrivait dans le contexte de prévention, s'agissant d'une mesure susceptible de l'amener à intégrer l'interdit qui le frappait. Du reste, les déclarations à l'audience de son père (cf. infra V.c.b.) justifiaient d'autant plus dite mesure, celui-ci ayant concédé qu'il était incapable d'empêcher son fils de s'emparer de ses voitures.

c.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses propres conclusions.

D'une façon générale, il convenait de relativiser les faits, les certes multiples infractions commises n'étant pas graves eu égard au champ d'application de la LCR. Il n'avait notamment pas causé d'accident ni commis d'excès de vitesse qualifié. Du reste, le prévenu n'avait conduit que pour des bons motifs, étant rappelé que son activité professionnelle nécessitait l'emploi de véhicules. Ce nonobstant, il avait désormais travaillé sur lui, en entreprenant un suivi psychiatrique qui avait duré deux ans, et s'était assuré du soutien de son entourage pour avoir des alternatives à la conduite. Il avait appris à déléguer et demander de l'aide. Le résultat en était qu'il n'avait plus conduit depuis un an et demi.

Le jugement du TP du 12 juillet 2022 ne tenait pas compte de l'évolution positive de A______, ni de ses motivations, qui tenaient à l'amour de son métier et la conviction qu'il ne pouvait faire autrement. La révocation du sursis telle que prononcée aurait pour effet d'anéantir tous ses efforts, au plan personnel comme professionnel.

Il n'y avait pas lieu de reprocher au TP d'avoir renoncé, en septembre 2021, à révoquer ce même sursis, dès lors qu'à la date du prononcé, le positionnement de A______ était sincère et convaincant, comme retenu à raison.

Les voitures devaient être restituées à son père, qui en était le légitime propriétaire. Au demeurant, la confiscation était inutile, car, s'il le voulait, A______ aurait néanmoins la possibilité de conduire, notamment en se faisant prêter des véhicules par des amis.

IV. Situation personnelle du prévenu

D. A______ est né le ______ 1997, de nationalité suisse, célibataire mais en couple, et sans enfant.

Il exerce la profession de ______, de manière indépendante, indiquant collaborer à l'exploitation de l'entreprise de son père, en ce sens qu'il peut se servir dans la production pour revendre à son compte, contre partage des frais, tout en tentant de développer une activité propre. Il a ainsi tour à tour déclaré qu'il envisageait une collaboration avec un ami (TP ; 20 septembre 2021), qu'il avait eu le projet de reprendre une exploitation en France mais que les pourparlers avec le propriétaire avaient échoué (CPAR ; 23 juin 2022) ; enfin qu'il devrait obtenir au printemps 2023 la mise à disposition de terres qu'il pourrait cultiver (CPAR ; 24 janvier 2023). Après avoir dit aux premiers débats d'appel qu'il avait une amie qui lui donnait un coup de main en conduisant, ainsi que sur le marché, et qu'il était conduit le mercredi par un second, retraité, il a commencé par affirmer lors de l'audience de janvier 2023 que la jeune femme précitée l'assistait toujours avant de rectifier, pour expliquer que c'était en réalité deux autres personnes qui le faisaient désormais, selon un planning précis, soit un apprenti et un homme plus âgé. Le premier l'aidait tôt le matin, avant de commencer son travail. Il espérait du reste l'engager lorsqu'il aurait achevé sa formation, et le second serait heureux de continuer une activité à ses côtés, après sa prochaine retraite.

A______ indique réaliser en l'état un revenu net de l'ordre de CHF 2'000.-/mois, n'avoir ni dette, ni fortune, et habiter avec son père, non sa compagne. Après avoir précédemment exposé qu'il ne payait pas de loyer, il a mentionné un montant de CHF 400.-/mois.

Depuis ses 15 ans, A______ fait l'objet d'interdictions de circuler sur le territoire suisse ou de faire usage de son permis de conduire. Par décision du 12 août 2019, il a été frappé d'une interdiction générale de circuler valable depuis le 9 mai 2019 pour une durée indéterminée, puis par décision du 14 février 2020, valable depuis le 16 janvier 2020 pour une durée indéterminée, mais au moins cinq ans.

Il a été condamné à cinq occasions en Suisse, entre 2015 et 2020, pour conduites d'un véhicule sans le permis de conduire requis, conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif du permis et/ou plaques de contrôle, violations des règles de la circulation routière, conduites en état d'incapacité (taux d'alcool qualifié), omission de porter les permis ou autorisations, contravention à l'ordonnance sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, conduites d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, opposition aux actes de l'autorité et violation des obligations en cas d'accident, à des amendes, des peines pécuniaires et, en dernier lieu, soit le 3 avril 2022, à une peine privative de liberté de 10 mois assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de cinq ans.

V. Faits pertinents s'agissant du sort à réserver aux deux véhicules séquestrés

a. A______ est ou a été inscrit comme détenteur de plusieurs véhicules à son nom, dont :

- depuis le 15 juin 2020, la D______ immatriculée GE 1______ ;

- depuis le 8 juin 2021, la voiture de livraison de marque E______, immatriculée GE 2______.

Précédemment, ces deux voitures étaient immatriculées au nom de C______, père du prévenu, et avant encore de la mère de ce dernier, s'agissant de l'utilitaire.

b.a. Selon A______ :

- la D______, un modèle recherché, avait été acquise par son père qui avait néanmoins accepté qu'il l'immatricule à son nom (TP), ou plutôt, C______ l'avait initialement seulement autorisé à l'emprunter ; lorsque ce dernier avait connu "un gros problème cardiaque", comprenant qu'il devait réduire son activité et gérant ses affaires, le prévenu avait transféré la voiture à son nom, sans pouvoir expliquer le motif de cette démarche ; C______ en avait été très fâché lorsqu'il l'avait appris (CPAR) ;

- il avait immatriculé à son nom l'utilitaire précédemment détenu par sa grand-mère puis son père parce qu'il était celui qui l'utilisait dans le cadre de son activité professionnelle et que le fait de devoir régulièrement demander l'autorisation de C______ était source de conflit.

b.b. A______ a recouru contre l'ordonnance de séquestre du second véhicule prononcée par le MP, soutenant que celui-ci était la propriété de son père. Il a notamment produit à l'appui le contrat par lequel C______ s'en était porté propriétaire et une attestation dans laquelle ce dernier affirme qu'il s'agit de son principal outil de travail et avoir ignoré le changement de détenteur. Il avait d'ailleurs formellement interdit à son fils de le conduire, vu ses "problèmes actuels". Par arrêt du 14 mars 2021, la Chambre pénale de recours (CPR) a déclaré le recours irrecevable. L'inscription d'un individu sur le permis de circulation d’un véhicule n'établissait pas qu'il en est le propriétaire, permettant, tout au plus, de présumer qu'il en est le détenteur et en a la maîtrise de fait. Le prévenu et son père s’accordaient à dire que la voiture saisie était la propriété du second, dite affirmation étant étayée par le contrat d'achat produit, et rien ne permettait de considérer qu'il en avait ultérieurement cédé la propriété à son fils. Il ne pouvait pas non plus être retenu que A______ en était l'utilisateur habituel, dès lors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis. Partant, le prévenu n'était pas atteint dans son droit de propriété et ne subissait aucun autre préjudice juridique propre.

c.a. Le TP a convoqué C______ en qualité de témoin aux débats du 20 septembre 2021 et du 12 juillet 2022. Celui-ci n'a pas comparu aux premiers ; aux seconds, il a déclaré avoir ignoré pour quel motif l'utilitaire E______ avait été immatriculé au nom de son fils, ne l'ayant appris que "suite à ces événements". Il avait payé les prime d'assurance "jusqu'au bout et après ...". A cette occasion, il n'a pas réclamé la restitution de la voiture, mais la question ne paraît pas lui avoir été posée. Son nom est mentionné sur le premier jugement, avec la mention "tiers participant à la procédure", mais l'acte ne lui a pas été notifié, pas davantage que le second.

c.b. Convoqué en qualité de tiers saisi, C______ n'a pas non plus comparu aux premiers débats d'appel. A la seconde audience, sur interpellation précise de la Cour, il a exposé qu'il réclamait la restitution des deux véhicules car ils avaient été payés par sa mère et lui. De surcroît il utilisait professionnellement la camionnette. Il n'avait pas personnellement pris de conclusions en ce sens plus tôt dans la procédure car son fils l'avait fait. A______ avait "mis ses plaques" sur les voitures de son père, mais celui-ci n'était pas d'accord. C______ s'en était évidemment rendu compte, mais n'avait rien pu faire, notamment pas, en dernier recours, saisir l'Office cantonal des véhicules, car son fils était agressif et l'avait menacé. Se voyant demander s'il ne fallait pas déduire de son comportement qu'il avait consenti donation des véhicules à A______, il a rétorqué que cela n'aurait pas été nécessaire, car son fils se servait.

E. Lors des deux audiences d'appel, le défenseur d'office a déclaré qu'il renonçait à toute indemnisation au titre de l'assistance judicaire pour son activité concernant les faits à l'origine de la P/11384/2020. Il n'en était pas de même pour la défense dans cause originellement ouverte sous no de P/18319/2021 de sorte qu'il a déposé deux états de frais précisant qu'ils concernaient exclusivement cette seconde activité.

L'avocat facture ainsi : un heure d'entretien entre patron et stagiaire, 90 minutes d'entretien de la stagiaire avec le client et 11 heures de lecture de la procédure et préparation de l'audience de jugement par celle-ci. L'audience a duré deux heures et 10 minutes.

EN DROIT :

1. 1.1. Sous réserve des conclusions du prévenu concernant les véhicules, les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

1.2.1. En application de l'art. 402 CPP, l'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés.

Si elle entre en matière sur l'appel, la juridiction de deuxième instance rend un nouveau jugement qui remplace celui de première instance (art. 408 CPP).

1.2.2. Vu les appels interjetés, les deux jugements entrepris ne sont pas entrés en force sur les points contestés de leurs dispositifs. Les deux causes ont ensuite été jointes devant la juridiction d'appel, qui n'avait pas encore statué sur la première lorsqu'elle a appris l'existence de la seconde. Dans ces circonstances, elle ne saurait, contrairement à ce que semble envisager la défense, traiter séparément les faits initialement objet de la cause P/11384/2002 et ceux à l'origine de l'ancienne cause P/18319/2021, ne serait-ce que parce qu'elle devra faire application de l'art. 49 CP.

Aussi, indépendamment du sort réservé aux arguments des parties, la CPAR doit en tout état annuler les deux jugements et prononcer un unique arrêt.

1.3.1. Le prévenu n'a pas qualité pour requérir la restitution des véhicules à un tiers, fût-il son père, ne pouvant le représenter en justice. Sa conclusion sur ce point à l'encontre du jugement du 12 juillet 2022 est irrecevable.

1.3.2. La recevabilité des conclusions prises par le tiers saisi (ou supposé tel) pour la première fois en appel est douteuse, étant cependant observé que ses droits ne paraissent précédemment pas avoir été respectés, dans la mesure où il n'a été convoqué aux débats de première instance qu'en qualité de témoin et où les jugements ne lui ont pas été notifiés. Cela étant, la question souffre de demeurer ouverte, dites prétentions devant en tout état être écartées (cf. infra consid 5).

2. A raison le prévenu ne conteste pas les verdicts de culpabilité retenus, les faits étant établis par les éléments du dossier et conformes à ses aveux.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. L'absence de récidive durant l'année précédant le jugement attaqué n'est pas pertinente, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références).

À l'inverse, bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Ce dispositif s'applique également en matière contraventionnelle, vu la teneur de l'art. 104 CP ainsi que, s'agissant de circulation routière, l'art. 102 al. 1 LCR (arrêt non publié 6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.3 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, N. 101 ad art. 49 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 17a ad art. 49 CP), sous réserve cependant des amendes d'ordre (art. 2 de l'ordonnance sur les amendes d’ordre [OAO])

3.2.1. Le prévenu a commis, en un peu plus d'une année (juin 2020 à septembre 2021) quatre infractions de conduite sous retrait de permis de conduire, doublées, pour deux d'entre elles, d'une conduite sous état d'ébriété ou de violation simple des règles de la circulation routière.

Ces dernières sont des contraventions, alors que la conduite sous retrait du permis de conduire est passible d'une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2.2. Quoi que l'intéressé soutienne, plaidant que les violations de la LCR qu'il a commises ne seraient pas graves, sa faute, considérée globalement, est lourde. Il a, à réitérées reprises, conduit alors qu'il est frappé d'une interdiction générale de le faire, foulant de la sorte aux pieds les décisions administratives prises à son encontre ainsi que les précédents jugements pénaux sanctionnant déjà cette infraction. Outre faire preuve de mépris pour les décisions de l'autorité, il n'a ce faisant tenu aucun compte du danger pour la sécurité des autres usagers, danger qu'il est présumé représenter et qui fonde l'interdiction de conduire qui le frappe. Il est ainsi significatif que l'occurrence du 27 juin 2020 a été découverte parce qu'il avait poursuivi un conducteur dont il pensait qu'il lui avait adressé un doigt d'honneur (ce qui n'est pas en soi constitutif d'une infraction mais est néanmoins un comportement déjà inquiétant sur la route) alors qu'il était en état d'ébriété, et que le 25 septembre 2021, le prévenu a abordé un carrefour sans ralentir puis l'a emprunté à une vitesse inadaptée. Cela étant, il est vrai que les deux contraventions, considérées individuellement, relèvent d'une faute anodine pour celle du 25 septembre 2021, encore légère mais plus sérieuse, s'agissant de la conduite en état d'ébriété non qualifiée, vu le risque qu'elle entraîne et les précédents spécifiques qui étaient cependant plus graves (conduites en état d'ébriété qualifiée).

Le prévenu a articulé plusieurs explications à son comportement, évoquant tout à tour sa difficulté à dépendre d'autrui, celle à gérer les émotions, le désir d'éviter une contravention (du fait que la voiture était garée et devait être déplacée, comprend-on) ou encore celui de satisfaire un client. Ces mobiles, qui ne s'excluent pas et sont plausibles au regard des éléments du dossier, sont tous égoïstes, voire futile s'agissant d'éviter la contravention. Ils démontrent que le prévenu priorise, sans les maîtriser, ses émotions ou besoins, quitte à contrevenir à la loi, dans un domaine qui comporte des dangers pour la sécurité des usagers.

La collaboration du prévenu n'est que moyenne. Il n'a initialement reconnu que ce qu'il ne pouvait contester, allant même jusqu'à obtenir de la femme qui conduisait jusqu'à l'accrochage du 2 juin 2020 qu'elle soutînt sa fausse version. Ce n'est que confronté à l'invraisemblance de ses dires qu'il a fini par admettre la totalité des faits. Contrairement à ce qu'ont retenu les deux premiers juges, en partie à tout le moins parce qu'ils n'étaient pas saisis de l'ensemble du dossier (encore que la seconde en avait connaissance), on ne peut guère retenir qu'une prise de conscience au mieux balbutiante. Les protestations du prévenu de ce qu'il aurait désormais compris sonnent creux, au regard de ses antécédents et, à tout le moins, de la récidive du 25 septembre 2021, qu'il a maladroitement tenté de dissimuler à la CPAR lors des premiers débats. Sa sincérité s'avère feinte, vu ce grossier mensonge à la première audience d'appel, étant rappelé qu'à la seconde, le prévenu était encore incapable de concéder qu'il avait menti dans l'espoir d'éviter de péjorer sa situation. L'introspection est faible. Lorsqu'il attribue son comportement à sa soif d'indépendance, le prévenu semble plutôt s'enorgueillir et il a évoqué de mauvais prétextes en disant avoir ramené la voiture, le 27 juin 2020, pour éviter une simple contravention, ou avoir cédé à la nécessité de satisfaire un client, le 25 septembre 2021, alors qu'il reconnaît qu'il eût pu recourir à l'aide de son père. Certes, il a établi avoir bénéficié d'un suivi, durant apparemment deux ans. Toutefois, il n'a produit aucun document démontrant que la thérapie avait pour objectif de l'aider à résister à la tentation de conduire et permettant d'évaluer l'ampleur et les résultats du travail accompli, pas plus qu'il n'a requis l'audition de sa psychiatre. Cela est d'autant plus regrettable que ses explications sur les raisons de la fin du suivi sont peu convaincantes.

Désormais adulte, le prévenu n'est pas suffisamment installé dans la vie pour disposer de son propre logement, de sorte qu'il partage encore celui de son père, dont il dépend par ailleurs professionnellement. Cette situation personnelle, parsemée d'obstacles à surmonter pour développer sa propre entreprise, est assurément de nature à générer un sentiment de frustration, voire de l'anxiété. Pour autant, cela ne justifie pas ses agissements.

Les antécédents du prévenu sont mauvais et spécifiques, tout comme son passif sur le plan administratif. Le fait qu'il n'a pas commis d'autres violations de la LCR depuis le 25 septembre 2021 n'est pas relevant, s'agissant du minimum que l'on peut attendre de tout citoyen, encore plus de celui qui est frappé d'une interdiction générale de conduire et l'objet de deux procédures pénales pour y avoir contrevenu.

3.2.3. Compte tenu de ce qui précède, il s'impose d'infliger une peine privative de liberté pour les conduites sous retrait de permis, un signal très ferme étant indispensable. L'intéressé ne conteste d'ailleurs pas ce type de sanction. La peine de base sera arrêtée à deux mois pour chaque occurrence, et réduite, conformément au principe d'aggravation, à un mois et demi pour la deuxième, un mois pour la troisième et quinze jours pour la dernière, d'où un total de cinq mois (2 + 1.5 + 1 + 0.5).

3.4.4. Le jugement du 20 septembre 2021, alors même qu'il retient la culpabilité du chef de conduite en état d'ébriété, omet de fixer la peine, que ce soit dans les considérants ou le dispositif. Il sera retenu qu'une amende de CHF 600.- est adéquate pour cette première infraction, à laquelle il convient d'ajouter, ainsi que cette fois retenu par le TP, une seconde contravention de CHF 160.- pour la violation simple de la LCR, quotité adéquate et du reste pas contestée par les parties. Le montant devra toutefois en être réduit à CHF 100.- en application du principe d'aggravation.

Le prévenu est donc également condamné à une peine d'ensemble consistant en une amende de CHF 700.-, dont la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à sept jours.

4. 4.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer la mesure. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

La question de savoir si le sursis est de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).

4.2. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5 p. 142 s.).

L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle est une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1).

4.3. Quoi qu'en dise le prévenu, la peine privative de liberté présentement infligée ne saurait être assortie du sursis, pas même partiel. La réitération, répétée et délibérée, d'infractions, durant la première partie du long délai d'épreuve de cinq ans octroyé le 3 avril 2020, qui plus est lors même, s'agissant de la dernière occurrence, que ledit délai d'épreuve avait été prolongé cinq jours plus tôt et qu'un avertissement avait été prononcé, l'absence de réelle évolution du prévenu, dont la prise de conscience demeure très imparfaite, sont autant d'éléments conduisant à la conclusion que l'intéressé est imperméable aux seuls avertissements et ne mérite pas qu'on lui fasse confiance. A cela s'ajoute que le projet professionnel demeure vague, ce qui ne permet pas de retenir une stabilisation de la situation personnelle, laquelle est pour lui source de frustration et anxiété alors qu'il peine à gérer ses émotions.

4.4. Ceci posé, la question se pose en des termes différents à l'heure d'examiner la problématique de la révocation du sursis octroyé le 3 avril 2020 : le pronostic n'est certainement toujours pas favorable mais il devient un peu plus incertain, dans la mesure où le prévenu aura été confronté à l'expérience de la peine privative de liberté ferme de cinq mois prononcée au terme du présent arrêt. Cette circonstance supplémentaire à prendre en considération à ce stade permet encore d'espérer que, cette fois, l'intéressé saura tirer les conclusions qui s'imposent et réellement renoncer à conduire tant et aussi longtemps qu'il n'y sera pas autorisé, étant précisé qu'un garde-fou supplémentaire réside en la confiscation des voitures séquestrées (cf. infra consid 5), et ce même si, comme plaidé par la défense elle-même, la perte de ces véhicules ne constitue pas un obstacle insurmontable. Il est vrai que le cas est particulièrement limite, compte tenu notamment de ce que le prévenu n'a clairement pas pris leçon de la détention préventive subie dans le cadre de la précédente procédure. Néanmoins, tout bien pesé, il sera retenu qu'une toute dernière chance peut lui être octroyée et que l'épée de Damoclès qui continuera de peser du fait du maintien du sursis du 3 avril 2020 sera plus efficace, au titre de la prévention, qu'une longue incarcération.

Il est ainsi renoncé à révoquer ce précédent sursis. En revanche, vu les hésitations qui précèdent, il s'impose de donner formellement un avertissement au condamné et de prolonger de deux ans la durée du délai d'épreuve, ainsi que l'avait fait le TP dans le premier des deux jugements entrepris.

5. 5.1. Conformément à l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au Code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2). Par ailleurs, l'art. 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes: les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a); cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Ces conditions sont réalisées lorsque au vu du dossier et de ses antécédents, il est à craindre qu'un condamné récidiviste conduise à nouveau malgré le retrait de son permis de conduire (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 1B_254/2021 du 26 mai 2021, consid. 2, 1B_389/2014 du 18 février 2015 consid. 6 et 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4).

5.2.1. Ainsi que l'a rappelé la CPR dans son arrêt du 14 mars 2021 rendu dans la présente affaire, l'inscription d'une personne sur le permis de circulation d’un véhicule n'établit pas qu'elle en est propriétaire ; elle permet, tout au plus, de présumer qu'elle en est la détentrice et en a la maîtrise de fait (arrêt non publié du Tribunal fédéral 1P_305/2000 du 4 septembre 2000 consid. 2b ; ACPR/211/2021 du 26 mars 2021 consid. 3.2.2). Toutefois, cette même juridiction ne saurait être suivie en ce qu'elle a retenu que rien ne permettait en l'espèce de retenir que C______, acquéreur et précédent détenteur de l'utilitaire E______ séquestré, en avait ultérieurement cédé le droit de propriété à son fils.

Il sied tout d'abord de rappeler que la juridiction d'appel n'est pas liée par les décisions incidentes de l'autorité de recours du MP, celle-ci n'étant pas appelée à trancher du fond. A raison le prévenu ne s'est d'ailleurs pas prévalu de cet arrêt.

D'autre part, force est de constater que le dossier a en tout état évolué depuis que la CPR a eu à en connaître.

L'explication du prévenu selon laquelle il serait devenu le détenteur de l'utilitaire pour éviter des conflits avec son père sous-entend qu'il ne s'agissait pas uniquement d'une formalité, car si tel avait été le cas, il aurait, dans leurs rapports internes, continué de dépendre de son autorisation ; autrement dit, le changement formel de détenteur ne garantissait pas d'éviter les conflits.

Pour sa part, C______ a eu une attitude passive, qui s'accommode mal d'une prétendue qualité de propriétaire du véhicule séquestré en vue d'une éventuelle confiscation. Il n'a pas lui-même recouru contre la saisie de la E______, alors qu'il était évident que, selon la thèse soutenue par le père comme le fils, lui seul avait qualité pour ce faire. Lorsque la CPR a statué en ce sens, il ne s'est pas adressé au MP pour requérir la levée du séquestre (avec quelque espoir de succès, vu l'arrêt que celle-ci venait de rendre), quitte à recourir en cas de refus. Il n'a pas formellement revendiqué ce véhicule, lors de son audition du 12 juillet 2022 par le TP. S'il est vrai qu'il n'avait été convoqué que comme témoin et qu'il n'a pas été interpellé sur ses prétentions de tiers saisi, il reste qu'il a été interrogé sur sa qualité de propriétaire de sorte qu'il aurait logiquement pu saisir l'occasion de dire spontanément qu'il souhaitait en obtenir la restitution. Surtout, il a prétendu, dans l'attestation produite devant la CPR puis devant le TP, avoir ignoré que son fils était devenu le détenteur de la camionnette jusqu'à "ces événements", pour ensuite admettre le contraire devant la CPAR, tout en affirmant qu'il n'avait pu intervenir auprès de l'Office cantonal des véhicules pour rectifier la situation en raison des menaces et de l'agressivité du prévenu, qui "s'était servi". Outre qu'elle contredit la précédente, cette dernière version n'est pas crédible, sachant, par ailleurs, que les deux hommes vivent et travaillent ensemble, C______ hébergeant son fils et l'associant à l'exploitation de son entreprise ______ [secteur d'activité], sans oublier que le second évoque l'aide que lui apporte apparemment sans difficulté son géniteur lorsqu'il a besoin d'être conduit.

5.2.2. Ce qui précède s'applique mutatis mutandis à l'autre véhicule. Alors que le prévenu s'est contredit, ne donnant aucune explication plausible à la situation, le père n'est jamais intervenu à la procédure pour demander la levée du séquestre au motif qu'il serait le réel propriétaire de la voiture et a, en appel, concédé qu'il n'avait jamais ignoré qu'il avait perdu la qualité de détenteur tout en offrant la même explication peu crédible sur son défaut de réaction.

5.2.3. En conclusion, il est retenu que le prévenu et son père ne sont pas parvenus à renverser la présomption selon laquelle le premier est le détenteur des deux véhicules parce que le second lui en a transféré la propriété, et que tous deux n'ont soutenu le contraire, chacun se contredisant et tous deux se contredisant l'un l'autre, qu'afin de faire obstacle à la mesure de confiscation requise par le MP.

5.3. La confiscation des deux véhicules du prévenu se justifie en l'occurrence, malgré l'atteinte qu'elle emporte à son droit de propriété, que ce soit au regard de l'art. 69 CP ou de la lex specialis qu'est l'art. 90a LCR. Les deux véhicules ont servi à la commission des infractions présentement jugées et, pour les motifs développés ci-avant en ce qui concerne le pronostic, il est sérieusement à craindre que le prévenu ne s'en serve à l'avenir pour commettre de nouvelles infractions de conduite malgré le retrait de permis. L'argument de la défense selon lequel l'intéressé pourrait, s'il le voulait, néanmoins trouver un moyen de conduire, n'est pas pertinent, dans la mesure où il s'impose à tout le moins de dresser autant d'obstacles que possible.

Il convient partant de prononcer la confiscation et d'ordonner la vente des véhicules. Le produit de réalisation sera restitué à leur propriétaire, soit au condamné, après déduction des frais de procédure mis à sa charge, de ceux de fourrière facturés entre le prononcé du présent arrêt, de sorte qu'ils n'auront pu être portés à l'état de frais, et la réalisation, enfin des frais de réalisation (art. 90a al. 2 LCR et art. 442 al. 4 CPP).

5.4. Ainsi que retenu selon le jugement du 20 septembre 2021, les sommes d'argent séquestrées au prévenu et portées à son inventaire doivent lui être restituées, mais sa créance en résultant également compensée avec les frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP).

6. 6.1. Les verdicts de culpabilité ne sont pas renversés de sorte que la mise à charge du condamné des frais des deux procédures préliminaires et de première instance doit être maintenue (art. 428 al. 2 CPP).

6.2. En appel, le MP obtient en grande partie gain de cause, dans la mesure où seule la révocation du précédent sursis est refusée et le montant total de l'amende inférieur à celui requis. Le prévenu succombe pour le surplus. Il convient dès lors de mettre à sa charge 75% des frais de procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, le solde demeurant à celle de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

6.3. Comme déjà indiqué les divers frais à charge du prévenu sont compensés, à due concurrence, avec sa créance en restitution des valeurs patrimoniales séquestrées ainsi que du prix de réalisation des deux véhicules.

7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- pour les avocats-stagiaires.

7.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2ème édition, Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.1.3. Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique, la formation du stagiaire n'ayant pas à être rémunérée par ce biais (AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014).

7.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

7.2.1. Renonçant à toute rémunération pour la procédure de seconde instance en ce qui concerne le premier volet de l'affaire, le défenseur d'office indique que l'état de frais produit ne couvre que l'activité déployée dans le cadre des appels interjetés par lui-même et le MP à l'encontre du jugement du 12 juillet 2022. L'enjeu pour ce second volet était limité à la peine (octroi du sursis ou au contraire révocation de celui du 3 avril 2020 et prononcé d'une peine d'ensemble, étant relevé que la défense a occulté cette seconde partie de la question et n'y a donc consacré aucun travail). Si ledit enjeu était assurément important, il ne nécessitait pas 11 heures de lecture du dossier et de préparation de l'audience. Pour tenir compte de ce que ce travail a été effectué par une collaboratrice en formation, six heures seront retenues. La conférence avec son patron doit être écartée et seule la moitié de la seconde audience d'appel, consacrée aux deux volets de la cause, soit 1h15 (arrondi à la hausse) peut être retenue au titre de l'assistance judiciaire allouée pour l'ancienne P/18319/2021. Il sera renoncé à identifier dans quelle mesure les 90 minutes de conférence avec le client en prévision de cette seconde audience étaient en réalité consacrées aux faits à l'origine du jugement du 20 septembre 2022 et à leurs conséquences, l'intégralité étant dès lors retenue.

7.2.2. La rémunération du défenseur d'office est partant arrêtée à CHF 1'362.40 pour 8h45 d'activité, au tarif horaire de CHF 110.- + le forfait de 20% couvrant les opérations diverses (l'activité pour l'ensemble du dossier étant inférieure à 30 heures ; CHF 192.50) + la vacation à l'audience (CHF 110.-) + la TVA au taux de 7.7% (CHF 97.40)

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare partiellement irrecevable l'appel de A______ contre le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/18319/2021 désormais jointe à la procédure P/11384/2020.

Reçoit pour le surplus les appels formés par le Ministère public et A______ contre ledit jugement ainsi que contre celui rendu le 21 septembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/11384/2020.

Rejette l'appel de A______ contre le second jugement et admet partiellement ceux du Ministère public contre les deux décisions.

Annule ces jugements.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de conduites sous retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), de conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1 let. a LCR) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Le condamne à une amende de CHF 700.- (art. 91 al. 1 let. a LCR  ; art. 90 al. 1 cum art. 32 al. 1 LCR et art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de sept jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 3 avril 2020 par le Tribunal de police, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de deux ans (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne la confiscation des véhicules séquestrés de marque E______ immatriculé GE 2______, no de châssis 3______, et D______ immatriculé GE 1______, no de châssis 4______ (art. 90a al. 1 LCR).

Ordonne la réalisation de ces véhicules et la restitution du prix de vente à A______ après déduction des frais de la procédure mis à sa charge, des frais de fourrière facturés entre le prononcé du présent arrêt et la réalisation, ainsi que des coûts de réalisation (art. 90a al. 2 LCR et art. 442 al. 4 CPP) et écarte la revendication de C______ sur ces véhicules.

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ et ordonne la restitution du solde à A______ (art. 442 al. 4 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'843.00 (P/11384/2020) et CHF 1'352.- (P/18319/2021 ; art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'405.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

Met 75% de ces frais, soit CHF 3'305.75.- à la charge de A______. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 5'643.50 (P/11384/2020) et CHF 2'714.05 (P/18319/2021) la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 1'362.40 la rémunération dudit défenseur d'office pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal pénal ainsi qu'au Service cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Yael BENZ

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 


 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais du Tribunal de première instance :

CHF

 

5195.00

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

130.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

Fourrière des véhicules (5ème trimestre)

Fourrière des véhicules (6ème trimestre)

Fourrière des véhicules (7ème trimestre)

Fourrière des véhicules (8ème trimestre)

 

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

 

2'000.00

500.00

500.00

500.00

500.00

 

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

4'405.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

9'600.00