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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/18366/2020

AARP/38/2023 du 08.02.2023 sur JTDP/898/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : OBTENTION ILLICITE DE PRESTATIONS D'UNE ASSURANCE SOCIALE;CAS BÉNIN;CAS DE RIGUEUR;DÉLIT CONTINU;EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.148a; CP.48; CP.66a
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18366/2020 AARP/38/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 février 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/898/2022 rendu le 19 juillet 2022 par le Tribunal de police,

 

et

HOSPICE GÉNÉRAL, partie plaignante, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 juillet 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de faux dans les certificats (art. 252 du Code pénal [CP]), d'obtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148a CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]), classant les faits visés au point 1.2 de l'acte d'accusation (art. 148a CP) antérieurs au 1er octobre 2016. Le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, avec sursis (cinq ans), et ordonné son expulsion de Suisse pour la même durée, sans signalement dans le système d'information Schengen (SIS). Le TP a enfin statué sur les inventaires et les frais de la procédure en CHF 1'246.-, émolument complémentaire de CHF 1'000.- en sus.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l'infraction de séjour illégal et au classement des faits antérieurs au 19 juillet 2019 s'agissant de l'art. 148a CP, à être mis au bénéfice du cas de peu de gravité pour le surplus s'agissant de cette infraction et à admettre la circonstance atténuante de l'art. 48 let. a ch. 2 CP pour l'ensemble des infractions, conduisant au prononcé d'une peine clémente assortie du sursis et à la renonciation à son expulsion.

b. Selon l'acte d'accusation du 15 novembre 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :

- il a, à Genève, entre juillet 2016 et juin 2020, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, contrefait et fait usage d'attestations de séjour de l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après : OCPM) dans le but de tromper l'Hospice général (ci-après : HG). Il a en particulier, entre le 15 juillet 2016 et le 12 juin 2020, falsifié 15 (recte : 16) attestations de l'OCPM en découpant et en collant des chiffres et des lettres de vraies attestations pour en modifier la date, puis en a envoyé une photocopie à l'HG ;

- il a, à Genève, entre le 1er août et le 31 octobre 2016, puis du 1er juillet (recte : janvier) 2017 au 30 juin 2020, par la production d'attestations de séjour falsifiées dans les circonstances décrites supra, induit l'HG en erreur de manière à obtenir pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues de l'aide sociale, d'un montant total de CHF 41'662.20 ;

- il a enfin séjourné illégalement à Genève, alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 31 juillet 2017 au 30 juillet 2022, et d'une décision de renvoi exécutoire, valablement notifiée le 12 août 2017.


 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant algérien, est arrivé en Suisse en 1998. Ses demandes d'asile ont toutes été rejetées, de sorte qu'une première décision de renvoi lui a été notifiée. Il est toutefois resté en Suisse. Il a obtenu un permis B en 2005 à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. De leur union est issu un enfant, C______, né le ______ 2003. Son permis est arrivé à échéance le 11 septembre 2006 et n'a pas été renouvelé en raison de la séparation du couple. En 2008, son divorce a été prononcé et les droits sur son fils attribués à la mère, laquelle a décidé d'aller vivre en France avec l'enfant, de sorte que A______, ne pouvant plus bénéficier du regroupement familial, a fait l'objet, le 31 juillet 2017, d'une nouvelle décision de renvoi avec interdiction d'entrée en Suisse durant cinq ans, soit jusqu'au 30 juillet 2022.

b. A______ explique avoir travaillé pour [l'entreprise] D______, ainsi que dans les domaines du chauffage et de la restauration. À la suite d'un accident de travail en 2009, lequel a nécessité plusieurs interventions chirurgicales à l'épaule, il a perçu des indemnités d'assurance pendant deux ans, puis des prestations de l'HG.

c. En date des 28 avril 2015 et 25 avril 2018, A______ a signé un exemplaire du document de l'HG intitulé "Mon/notre engagement en demandant une aide financière exceptionnelle à l'Hospice général", lequel comprend un passage stipulant que le requérant de l'aide sociale s'engage à fournir immédiatement et spontanément à l'HG tout renseignement concernant, entre autres, une modification de sa situation personnelle, ainsi qu'un paragraphe mentionnant que toute prestation financière touchée indûment, à la suite notamment d'une déclaration fausse, tardive ou incomplète, ferait l'objet d'une demande de remboursement immédiate.

d. Par courrier du 25 mai 2016, l'HG a rendu A______ attentif aux conditions d'octroi de l'aide financière exceptionnelle pour une personne étrangère sans autorisation de séjour, en particulier au fait qu'il devait produire tous les trois mois une nouvelle attestation de résidence, délivrée par l'OCPM, à défaut de quoi une décision de fin de prestations serait rendue et son dossier clos.

e. De 2011 à avril 2016, l'OCPM lui a délivré, à sa demande, des attestations de "tolérance", qu'il a ensuite transmises à l'HG. L'OCPM n'a plus établi d'attestations après le prononcé de son renvoi.

f. Afin de maintenir la perception des prestations, A______ a transmis à l'HG 16 attestations, falsifiées en photocopiant de véritables attestations, pour les découper au niveau des dates et des chiffres et les coller sur de nouvelles attestations.

g. En juin 2020, en réponse à sa demande de renseignements, l'OCPM a informé l'HG que la dernière attestation avait été remise à l'intéressé le 28 avril 2016 et que les autres étaient des faux.

h. Par décision du 15 février 2021, l'HG a réclamé à A______ le remboursement de CHF 41'662.20, correspondant au montant total des prestations d'aide financière perçues indûment du 1er août au 31 octobre 2016 et du 1er janvier 2017 au 30 juin 2020.

i. Le 30 avril 2021, l'HG a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour ces motifs, concluant à ce qu'il soit condamné à lui rembourser ledit montant.

j. Peu après, il a conclu un arrangement de paiement avec A______, celui-ci s'engageant à rembourser CHF 150.- par mois durant 12 mois, avant réévaluation de sa situation financière.

k. Entendu par la police, puis par le Ministère public (MP), A______ a admis séjourner illégalement en Suisse et avoir falsifié des attestations de l'OCPM afin de percevoir des prestations de l'aide sociale. Il n'avait pas falsifié d'attestation entre septembre et décembre 2016 car il était en détention, mais avait immédiatement recommencé le 6 janvier 2017, après être sorti de prison le 23 décembre 2016, au bénéfice d'une libération conditionnelle.

Il avait agi ainsi car il n'avait pas de revenus pour vivre et devait aider son fils – désormais majeur –, dont il avait alors la garde partagée.

Il a fourni, sans produire de documents, diverses explications, pas toujours concordantes, sur son état de santé et sa capacité ou non de travailler entre 2011 et 2020.

l. A______ vivrait depuis 2010 au E______ [GE] où sa compagne, F______, qui serait étudiante en Suisse au bénéfice d'un permis B, l'aurait rejoint en 2016, alors qu'elle n'apparaît pas dans les registres de l'OCPM.

Son fils, de nationalité suisse, a vécu principalement avec sa mère, en France, dès 2009. A______ a d'abord affirmé que son fils venait le voir à Genève un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Confronté au fait qu'en 2019, lui-même avait indiqué au TAPEM qu'il vivait et travaillait en France, il a expliqué qu'il passait en réalité un week-end sur deux en France, soit lorsqu'il avait la garde de son fils, car ce dernier devait participer à des matchs de foot dans ce pays.

Il a finalement été retenu en première instance que son fils avait vécu en France avec sa mère de 2008 à juillet 2021, étudiant notamment en internat à G______ [France] dans une filière "sport-études". En juillet 2021, après avoir obtenu son baccalauréat, il se serait installé chez son père au E______ [GE] et aurait signé dans un club de football à Genève, sans toutefois percevoir à ce stade de salaire.

Entendu par le premier juge, C______, a déclaré qu'il considérait son père comme un pilier dans sa vie, avec lequel il avait des relations fréquentes depuis l'âge de 13 ou 14 ans et "partageait tout". Son père lui avait inculqué des valeurs et c'était grâce à lui qu'il était devenu l'homme qu'il était. Le fait qu'il n'ait pas de statut légal était difficile à vivre. Il ne pouvait par exemple pas partir en vacances, ni faire certaines activités avec lui. Il n'arriverait pas à imaginer ce qu'il ferait en Suisse sans son père, si ce dernier devait être expulsé.

Devant le TAPEM, A______ a indiqué avoir déposé, en 2018, une demande d'admission exceptionnelle en France afin de régulariser son statut et y vivre avec sa compagne. Il n'avait "plus personne" en Algérie et son fils vivait "ici", de sorte qu'il n'avait pas l'intention de retourner dans son pays d'origine. Selon l'attestation de demande d'immatriculation au Consulat d'Algérie à G______ figurant à la procédure, un titre de séjour ou le récépissé de demande de carte de séjour en cours de validité devait être nécessairement produit.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Dans son mémoire d'appel, A______ ne conteste plus sa culpabilité de séjour illégal et persiste dans ses conclusions pour le surplus.

A______ relève que l'obtention illicite de prestations sociales était une infraction de résultat, qui, à l'instar de ce que la jurisprudence a retenu dans le cas d'obtention illicite de prestations complémentaires, ne pouvait être conçue comme un délit continu. Il avait agi à 16 reprises à chaque fois à trois mois d'intervalle, chaque attestation ayant entraîné le versement de montants inférieurs ou que peu supérieurs au montant de CHF 3'000.- retenu comme limite au cas de peu de gravité par la Conférence des procureurs de Suisse.

Il avait en tout état agi dans le but de subvenir à ses besoins vitaux de base, soit son assurance maladie, son abonnement de transports publics et quelques centaines de francs pour son alimentation et celle de son fils. Il était absurde de lui reprocher de n'avoir pas cherché à travailler, au vu de son état de santé et de son absence de statut administratif. Le cas de peu de gravité devait dès lors être retenu. Comme il était soumis à une prescription de trois ans, seules quatre infractions, postérieures au 19 juillet 2019, pouvaient dès lors lui être reprochées.

La peine à fixer devait tenir compte de sa détresse profonde et d'une faute légère.

L'expulsion ne pouvait être prononcée dès lors que ses actes tombaient sous le coup de l'art. 148a al. 2 CP et non de l'art. 148a al. 1 CP. En tout état de cause, le cas de rigueur devait être retenu, puisqu'il était en Suisse depuis 24 ans, bien intégré et ne faisant l'objet que d'une seule condamnation pour des infractions s'inscrivant dans un contexte familial complexe et pour lesquelles une mesure avait été mise en place, exécutée avec succès. Il avait commis des infractions en raison d'une détresse matérielle compréhensible, mais ne représentait aucun danger particulier pour l'ordre juridique suisse. De plus, il vivait en Suisse avec son fils et en concubinage durable depuis de nombreuses années. Ses possibilités de réintégration en Algérie étaient nulles, en l'absence de cercle social et familial sur place. Enfin, l'expulsion de Suisse l'empêcherait définitivement de rembourser l'HG.

c. L'HG conclut au rejet de l'appel.

L'art. 148a al. 2 CP ne trouvait pas à s'appliquer dans le cas d'espèce car il y avait bien une unité naturelle d'actions : A______ avait délibérément remis à l'HG 16 attestations falsifiées afin de continuer à percevoir l'aide sociale pour les mois suivants. Seul un évènement indépendant de sa volonté, soit la découverte de la falsification, avait mis fin à ses agissements. Objectivement, les actes étaient étroitement reliés dans le temps et dans l'espace, ainsi qu'à l'encontre du même lésé. Par ailleurs, la production de l'attestation à requérir auprès de l'OCPM ne constituait pas une démarche en vue d'un "renouvellement" du droit aux prestations d'aide sociale, mais bien à sa poursuite tant et aussi longtemps qu'il pouvait "attester" remplir les conditions d'octroi. Sa décision et son intention portaient sur une période indéterminée. La remise des attestations falsifiées et corollairement le fait de passer sous silence la modification de son statut de séjour procédaient d'une décision unique – celle de continuer à obtenir des prestations financières – et constituaient un ensemble sur une période continue. Enfin, compte tenu de son comportement actif et de sa longue durée, il avait agi avec détermination, déployant une énergie délictuelle importante de sorte que l'unité naturelle d'actions était donnée.

d. Le MP conclut, sans autres développements, au rejet de l'appel.

e. Le TP indique n'avoir pas d'observations à formuler et se réfère à son jugement.

D. À teneur du jugement attaqué, A______ est né le ______ 1974, en Algérie. Il est divorcé et père d'un fils âgé de 18 ans. Ses parents sont décédés, et ses frères et sœurs vivent en Europe. Il n'a plus de famille proche en Algérie.

Depuis juin 2020, il travaille sur appel dans une entreprise de ______, pour un salaire mensuel variant entre CHF 600.- et CHF 1'200.-. Il vivrait avec sa compagne, laquelle participerait au loyer et aux frais de nourriture. Son ex-femme verse la pension alimentaire due à leur fils directement en main de ce dernier.

D'après l'extrait du casier judiciaire, A______ a été condamné le 5 septembre 2014 par le TP pour utilisation abusive d'une installation de télécommunications commise à réitérées reprises, menaces, opposition aux actes de l'autorité, recel et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté ferme de cinq mois, une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité, une amende de CHF 200.- et à un traitement ambulatoire. Il a obtenu la libération conditionnelle le 23 décembre 2016 et l'abrogation du traitement ambulatoire le 15 mars 2019. Sa peine restante de quatre mois et 28 jours a été suspendue et non exécutée.

Interrogé par le TP sur ses projets d'avenir actuels, A______ a indiqué souhaiter régulariser sa situation, travailler et s'occuper de son fils.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 1h d'activité de chef d'étude (examen du dossier), 1h30 d'activité de collaborateur (un entretien client) et 8h10 d'activité d'avocat-stagiaire (soit 2h40 d'examen du dossier et 5h30 de rédaction du mémoire d'appel).

Il a été indemnisé en première instance pour 25h15 d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. L'appelant considère que sa culpabilité tombe sous le coup du cas de peu de gravité à l'infraction de l'art. 148a al. 2 CP.

2.1.1 L'art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, punit quiconque qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).

2.1.2. La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Le montant de l'infraction représente un critère de délimitation, mais qui n'est toutefois pertinent qu'à titre de seuil de gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021, consid. 3.4. et arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'est référé au montant de CHF 3'000.- mentionné dans les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse (CPS) relatives à l'expulsion des personnes étrangères condamnées (art. 66a à 66d CP), tout en relevant que ce dernier était critiqué à différents titres et jugé trop bas par la doctrine (arrêt 6B_1246/2020 précité, et références citées).

Outre le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite, soit de l'ampleur du résultat de l'infraction, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur, tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation, ou lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, à savoir, entre autres critères, de la façon de causer le résultat ou du caractère répréhensible de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 précité, loc. cit. ; et 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.1.3 ; JACQUEMOUD-ROSSARI L./MUSY S., La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expulsion pénale, in SJ 2022, p. 478).

2.2.1. L'appelant ne conteste pas l'infraction à l'art. 148a CP en tant que telle, ni le dépassement du seuil de CHF 3'000.- pour l'ensemble des prestations indûment perçues. Il estime toutefois que l'on se trouve en présence de 16 infractions distinctes, d'un montant à chaque fois inférieur ou légèrement supérieur à CHF 3'000.-.

2.2.2. L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives - une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. Cette notion doit être interprétée restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle d'unité du point de vue de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1-3.1.2.2 ; 131 IV 83 consid. 2.1.2-2.4.5 ; 119 IV 216 consid. 2f ; 118 IV 91 consid. 4a ; 111 IV 144 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2 in SJ 2016 I 414 et 6S_397/2005 du 15 novembre 2005 consid. 2.3.2).

Pour déterminer si différents actes délictueux peuvent constituer un tout, il faut s'en remettre à des critères objectifs. L'unité entre les actes incriminés est suffisante lorsque ceux-ci procèdent d'un comportement durablement contraire à un devoir permanent de l'auteur, sans que l'on soit toutefois en présence d'un délit continu. Cet élément de durée existe notamment en matière de gestion déloyale (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : n. 115 ad art. 158 CP, Bâle 2017 ; S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 158 CP).

2.3 En l'espèce, l'appelant avait été rendu attentif au fait que son droit de continuer à percevoir l'aide sociale était subordonné à la remise trimestrielle d'attestations confirmant la régularité de son séjour en Suisse, faute de quoi une décision de clôture de droit aux prestations serait rendue. Force est donc de constater qu'il ne s'agissait pas de rendre tous les trois mois une décision en vue d'un "renouvellement" formel du droit aux prestations, mais bien d'une production visant son maintien. Dans cette mesure, la situation diffère de celle du versement des prestations complémentaires, de sorte que la jurisprudence citée relative à celles-ci n'est d'aucun secours à l'appelant.

L'appelant ayant eu, depuis le début, la volonté de remettre à l'institution autant d'attestations falsifiées que nécessaire pour continuer à toucher les prestations de l'aide sociale, ses agissements résultent manifestement tous d'une seule et unique intention. Ils forment objectivement un ensemble. Ils sont par ailleurs étroitement reliés dans le temps, puisque l'appelant a agi sans interruption, à l'exception de la brève période durant laquelle il a été incarcéré. Enfin, ils ont tous été commis au préjudice du même lésé.

Au vu de ce qui précède, l'unité naturelle d'actions est donnée et c'est à raison que l'ensemble des prestations obtenues illicitement en CHF 41'662.20 a été retenu pour juger de la gravité du cas.

Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les arguments complémentaires développés en lien avec les autres critères dégagés par la jurisprudence.

Aussi, la CPAR retiendra, comme le premier juge, que les agissements de l'appelant ne sont pas de peu de gravité et qu'il s'est rendu coupable d'obtention illicite de prestations de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 1 CP.

Compte tenu de la qualification de l'infraction et de la peine encourue, c'est à bon droit que les faits antérieurs à juillet 2019 n'ont pas été classés pour cause de prescription (art. 109 CP et 329 al. 5 CPP).

L'appel sera donc rejeté sur ces points.

3. 3.1. L'art. 148a al. 1 CP est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, de même que l'art. 115 al. 1 let. b LEI, et l'art. 252 CP d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. Il y a détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP, lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction. La détresse peut être de nature matérielle ou morale ; le fait qu'elle résulte d'une faute ou d'une négligence de l'auteur de l'infraction ne suffit pas à exclure l'application de cette disposition. Le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut en outre être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 147 IV 249 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 4.2).

3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

3.1.4. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).

3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a préféré falsifier des documents officiels dans le but d'obtenir illicitement des prestations d'aide sociale, plutôt que de travailler, étant précisé que ses prétendues limitations fonctionnelles n'ont pas été établies. Par ailleurs, il faisait l'objet d'une interdiction de territoire et ses seules attaches familiales se trouvaient en France, de sorte que rien ne justifiait sa présence en Suisse. Il aurait pu tenter de régulariser sa situation au moyen d'un regroupement familial en France, mais s'est accommodé de cette situation délictuelle afin de percevoir, à moindre effort, une source de revenu. De plus, il a agi sur une longue période pénale.

Son mobile est égoïste. Il a agi dans le but de vivre aux frais de la collectivité.

Sa collaboration a été relativement bonne en ce qu'il a reconnu les faits; en revanche, il a beaucoup varié dans ses explications relatives, notamment, à son lieu de vie et sa capacité de travail.

C'est à bon droit que le TP a retenu la circonstance atténuante du repentir sincère, au vu de l'effort fourni pour rembourser le montant dû à l'HG.

En revanche, la circonstance atténuante de la détresse profonde n'est pas réalisée, puisqu'il n'établit pas qu'il était incapable de travailler, qu'une voie légale en France semblait s'offrir à lui et qu'en tout état, il lui appartenait de s'établir hors de Suisse.

Le prévenu a une condamnation, certes non spécifique, au casier judiciaire.

Sa prise de conscience peut être jugée de moyenne, compte tenu du fait qu'elle est dictée principalement par la menace de l'expulsion.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

Vu la situation personnelle et financière du prévenu, le prononcé d'une peine privative de liberté apparaît justifié pour le détourner d'autres crimes et délits, tandis qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'une peine pécuniaire, non spécifiquement plaidée au demeurant, ne pourra pas être exécutée.

Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, il y a lieu de fixer la peine dans une juste proportion en rapport aux fautes commises. L'infraction la plus grave étant celle des faux certificats, elle justifierait à elle seule une peine privative de liberté de six mois, aggravées de trois mois pour l'obtention illicite de prestations de l'aide sociale (peine hypothétique de six mois) et de trois mois pour le séjour illégal (peine hypothétique de six mois).

La peine privative de liberté de six mois fixée en première instance, clémente, sera dès lors confirmée, dans le respect de l'interdiction de la reformatio in pejus.

Le sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant.

4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF
144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour infraction à l'art. 148a al. 1 CP (let. e).

Il peut exceptionnellement renoncer à cette expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (al. 2).

4.2. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur à l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEI, ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2).

4.3. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999) et par le droit international, en particulier l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1.2 et références citées).

4.4. L'étranger qui se trouve sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peut en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l'Etat de renvoi. Une expulsion peut cependant violer l'art. 3 CEDH notamment s'il existe des motifs sérieux de croire que l'intéressé, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019, consid. 2.3.3).

4.5. Pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notamment supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans le pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_143/2019 du 6 mars 2019, consid.3.3.2 et 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2.).

4.6. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 I 1 consid. 6.1).

La présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2).

4.7. En l'espèce, l'appelant se prévaut essentiellement de sa longue présence sur le territoire, de ses relations avec son fils majeur et sa compagne, ainsi que de son état de santé.

Or, il a principalement résidé sur le territoire suisse dans l'illégalité; par ailleurs, ni la durée exacte ni la réalité de son séjour ne peuvent être confirmées au vu des déclarations contradictoires sur sa résidence, tantôt en France, tantôt en Suisse, et il n'apparaît pas avoir développé des liens sociaux particulièrement intenses dans ce dernier pays.

Son fils, de nationalité suisse, a vécu majoritairement en France; ce n'est qu'à partir de juillet 2021 au plus tôt, soit après l'ouverture de la présente procédure, qu'il aurait rejoint son père à Genève, sans qu'il soit établi qu'il y ait recréé un centre de vie. Au demeurant, il est majeur; rien ne s'oppose à ce qu'il soit soutenu financièrement par son père depuis l'étranger, où il pourrait librement voyager pour entretenir une relation vivante avec ce dernier.

L'appelant n'a pas non plus établi la réalité de son concubinage. En tout état, F______ n'apparaît pas dans les registres de l'OCPM et aucun document n'atteste du suivi d'études en Suisse. Selon les dires de l'appelant, leur intention serait en tout état d'aller vivre en France, de sorte qu'une expulsion ne violerait pas son droit au respect de sa vie privée et familial.

L'appelant allègue péremptoirement que ses difficultés de santé ne lui permettraient pas de retourner en Algérie. Or, derechef, force est de constater qu'il n'établit en aucun cas ses déclarations.

Son expulsion ne devrait pas non plus l'empêcher de retrouver un travail ailleurs, de sorte à lui permettre de tenir ses engagements envers l'HG.

L'effort de l'appelant à prendre part à la vie économique en dépit de ses problèmes de santé – non documentés – en travaillant depuis quelques mois pour la même entreprise ne plaide pas davantage en sa faveur, dès lors qu'il n'y avait pas le droit et qu'il pouvait en tout état s'abstenir de commettre les infractions en question. Son attitude démontre plutôt un mépris certain pour l'ordre juridique.

Au vu de ce qui précède, la condition de la situation personnelle grave n'est pas réalisée.

En tout état de cause, les intérêts publics à son expulsion l'emportent sur les intérêts privés de l'appelant de sorte que son expulsion sera confirmée. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le principe de proportionnalité s'y opposant. En effet, tout comme le premier juge, la Cour est d'avis qu'il faut laisser une chance à l'appelant de refaire sa vie en France et de maintenir des contacts étroits avec son fils, si ce dernier devait choisir d'étudier et/ou de travailler en Suisse (ATF 146 IV 172).

Il résulte de ce qui précède que le jugement de première instance sera intégralement confirmé.

5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP).

5.2. La répartition des frais de procédure en première instance n'a pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat-stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

6.2. En l'occurrence, prise globalement, l'activité facturée par Me B______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve de la facturation d'une heure d'examen du dossier par le chef d'étude qui sera écartée, les arguments ayant déjà été plaidés en première instance. La supervision éventuelle du travail de la stagiaire entre dans le cadre de ses obligations de maître de stage, de sorte qu'elle n'a pas non plus à être indemnisée.

L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 1'330.85, correspondant à 1h30 d'activité de collaborateur au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 225.-) et de 8h10 de stagiaire à CHF 110.-/heure (CHF 898.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 112.35) et la TVA à 7.7% (CHF 95.15).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/18366/2020.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Arrête à CHF 1'330.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP), d'obtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148a CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Classe les faits visés au point 1.2 (art. 148a CP) antérieurs au 1er octobre 2016 (art. 329 al. 1 et 5 CPP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. e CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne la restitution à A______ des documents figurant sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 1______ (art. art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'246.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 5'309.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

( )

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'état aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'246.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'175.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'421.00