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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7983/2021

AARP/12/2023 du 09.01.2023 sur JTCO/112/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7983/2021 AARP/12/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 janvier 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me D______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/112/2022 rendu le 7 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______, actuellement détenue à la prison de B______, ______, comparant par Me E______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu le jugement du Tribunal correctionnel du 7 septembre 2022 ;

Vu l'annonce et la déclaration d'appel de A______ ;

Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier de son conseil du 13 décembre 2022 ;

Attendu que le défenseur d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée pour plus de 65 heures, dépose un état de frais faisant état de quatre visites à la prison de B______, dont une en septembre et trois entre octobre et novembre, ainsi que d'une heure pour la lecture et l'analyse du jugement motivé, postes auxquels s'ajoutent CHF 100.- pour une vacation au Palais de justice afin de déposer l'annonce d'appel ;

Considérant que le retrait de A______ est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Que s'agissant de la défense d'office, seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation de leur caractère dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) ;

Que lorsque le client de l'avocat est détenu, une visite d'une heure et 30 minutes par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4) ;

Qu'il est rappelé que la majoration forfaitaire est fixée à 10 % lorsque le temps facturé excède 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure (ACPR/352/2015 du 25 juin 2015). Elle couvre les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier (ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 5.2). Ainsi, les communications et courriers divers, y compris l'annonce et la déclaration d'appel, sont en principe inclus, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, tels de brèves observations ou déterminations ;

Qu'en l'espèce, il convient de retrancher de l'état de frais de Me D______ une visite à la prison de B______, seule une par mois étant indemnisée, la facturation relative à la lecture et l'analyse du jugement motivé (cf. AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1), couverte par le forfait, ainsi que la vacation au Palais de justice dès lors qu'il n'y a pas lieu d'indemniser un chef d'étude pour le dépôt de courriers, qu'il peut adresser par voie postale ;

Que l'activité de Me D______ sera ainsi indemnisée à hauteur de CHF 1'066.25, correspondant à quatre heures et 30 minutes d'activité au tarif de chef d'étude (CHF 900.-), plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 90.-) et la TVA à 7.7 % (CHF 76.25).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 635.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Arrête à CHF 1'066.25 le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel ainsi qu'à la prison de B______.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

635.00