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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4460/2022

AARP/377/2022 du 19.12.2022 sur JTDP/483/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4460/2022 AARP/377/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 décembre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/483/2022 rendu le 5 mai 2022 par le Tribunal de police,

et

D______, partie plaignante, comparant par Me Mattia DEBERTI, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


 

 

Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal de police du 5 mai 2022 ;

Vu l'annonce d'appel de A______ du 13 mai 2022 ;

Vu sa déclaration d'appel du 15 juillet 2022 ;

Vu les débats d'appel fixés au 19 décembre 2022, selon mandats et avis du 15 août 2022 ;

Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier de son conseil du 1er décembre 2022 ;

Vu l'état de frais déposé par la défenseure d'office du prévenu, facturant quatre entretiens de sa ou son stagiaire à l'établissement de détention, dont deux au mois d'octobre 2022, 1 heure et 30 minutes d'étude du dossier et 35 minutes de rédaction de la déclaration d'appel par elle-même, étant précisé que l'activité déployée précédemment a été taxée par un peu moins de 16 heures ;

Considérant, EN DROIT, que l'art. 386 al. 2 CPP dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :

a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;

Que le retrait est intervenu en temps utile ;

Que conformément à la pratique constante de la juridiction d'appel (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014), seul un déplacement à la prison sera admis pour le mois d'octobre ;

Que, de jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2) ;

Que tel est en particulier le cas de la rédaction de la déclaration d'appel, qui peut prendre la forme d'une simple lettre et n'a pas à être motivée (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ;

Qu'en l'espèce, le dossier n'avait rien de volumineux et était censé bien connu de l'avocate qui intervenait déjà au stade la première instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déroger à la règle selon laquelle les lectures sont en principe couvertes par le forfait ;

Que la défenseure d'office de l'appelant sera partant rémunérée par CHF 639.70 pour trois visites à la prison (3 x 90 minutes déplacement compris) au tarif du stagiaire + CHF 99.- de forfait au taux de 20% + la TVA au taux de 7.7 % (CHF 45.70) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, de sorte que l'appelant supportera les frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de CHF 600.-.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 855.-, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Arrête à CHF 639.70 (TVA comprise), la rémunération de Me C______, défenseure d'office de l'appelant, pour ses diligences en appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Etablissement fermé de la Brenaz ainsi qu'au Service d'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

600.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

855.00