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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/1854/2020

AARP/290/2022 du 29.09.2022 sur JTCO/61/2022 ( PENAL ) , JUGE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1854/2020 AARP/290/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 septembre 2022

 

 

Me A______, avocate, ______ Genève,

requérante,

 

défenseure d'office de B______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de la C______, ______,

 


Vu la procédure P/1854/2020 dont la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a été saisie ensuite des annonces d'appel formées par les parties plaignantes ;

Que, par arrêt du 24 août 2022, la CPAR a constaté l'irrecevabilité des appels ;

Que Me A______, défenseure d'office du condamné, dépose un état de frais facturant, outre 6 heures et 15 minutes de conférences avec son mandant, à la prison ou par téléphone, sept heures de travail sur dossier, consacrées à son étude ou celle du jugement de première instance, ainsi qu'à la rédaction d'une demande d'exécution anticipée de peine et d'une déclaration d'appel joint qui n'a pas été déposée, le délai pour ce faire n'ayant jamais été imparti, faute de dépôt des déclarations d'appel ;

Qu'en première instance, son activité avait été taxée pour plus de 140 heures ;

Considérant que, par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine ;

Que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ;

Que, s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique ;

Que cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour une cheffe d'étude (let. c) ;

Que seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ) ;

Qu'il est exigé de l'avocate plaidant au bénéfice de l'assistance juridique qu'elle soit expéditive et efficace dans son travail et qu'elle concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1) ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ;

Qu'en l'espèce, l'activité déployée par la défenseure d'office du condamné, à un stade naissant de la procédure d'appel, initiée par les parties plaignantes, ne satisfait pas aux exigences d'expédience, efficacité et nécessité pour être prématurée de même qu'excessive, étant rappelé que l'avocate connaissait bien le dossier, pour y avoir déjà consacré 140 heures de travail et l'avoir plaidé en première instance ;

Que de surcroît, de jurisprudence constante, la rédaction d'une requête d'exécution anticipée de peine ou d'une déclaration d'appel ou d'appel joint, soit des actes pouvant prendre la forme de simples courriers, tombe sous le coup du forfait ;

Qu'en conclusion, la rémunération de la défenseure d'office du condamné sera arrêtée à CHF 1'480.90 pour 6 heures et 15 minutes d'entretiens au taux de CHF 200.-/heure + le forfait de 10% couvrant l'intégralité des autres diligences (CHF 125.-) + la TVA au taux de 7.7% (CFH 105.90) ;

Que le présent arrêt est rendu sans frais.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Arrête à CHF 1'480.90, TVA comprise, la rémunération de Me A______ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument.

Notifie le présent arrêt à la requérante.

 

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.